Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 31 janvier 2020
- ECLI
- 5fd96c770e9f0258a52e585a
- Date
- 31 janvier 2020
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Le demandeur, enregistré comme auto‑entrepreneur le 1er novembre 2011, a conclu le 2 novembre 2011 avec la société intimée un contrat de transport prévoyant la livraison de journaux et d’autres produits aux clients de celle‑ci. Le contrat prévoyait que les horaires, le circuit et les modalités de distribution étaient définis quotidiennement par la société, que le demandeur était rémunéré sur la base d’un forfait journalier identique chaque mois, qu’il devait se présenter chaque matin au dépôt de la société pour prendre le stock, qu’il devait utiliser un véhicule répondant à des exigences de charge, respecter des horaires et un kilométrage imposés, et accepter des livraisons supplémentaires sans modification du forfait. Le contrat le désignait comme « représentant de la SARL ». Le demandeur soutenait que ces conditions caractérisaient un lien de subordination et donc une relation de travail, alors que la société soutenait l’existence d’un contrat de prestation de services entre indépendants.
Procédure
Le Conseil de prud'hommes de Douai, par jugement du 24 juin 2019, s’est déclaré incompétent et a renvoyé le litige au tribunal de commerce de Douai. Le demandeur a interjeté appel le 13 juillet 2019. La Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, a tenu audience le 3 décembre 2019 et, par arrêt du 31 janvier 2020, a statué sur la compétence du tribunal. Le demandeur a demandé à la Cour d’infirmer l’ordonnance de renvoi, à déclarer la juridiction prud'homale compétente, à renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud'hommes de Douai et à condamner la société à une indemnité de procédure.
Question juridique
Le contrat de prestation de services conclu entre un travailleur indépendant et une société peut-il être requalifié en contrat de travail lorsqu’il existe un lien de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par la société sur le travailleur ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, a renvoyé l’affaire devant le Conseil de prud'hommes de Douai et a condamné la société intimée à verser au demandeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant ceux de première instance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
ARRÊT DU 31 Janvier 2020 N° 22/20 N° RG 19/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPFT PS/VCO RO APPEL SUR COMPETENCE Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 24 Juin 2019 (RG -section ) GROSSES : aux avocats le 31 Janvier 2020 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SARL DEJA JEAN MICHEL [Adresse 1] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat, assigné en l'étude d'huissier le 27/08/2019 DÉBATS :à l'audience publique du 03 Décembre 2019 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Charlotte GERNEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. LE LITIGE M.[J], enregistré comme autoentrepreneur le 1er novembre 2011 et la SARL DEJA JEAN MICHEL ont conclu le 2 novembre 2011 un contrat de prestations de services intitulé « contrat de transport » par lequel M.[J] s'est engagé à livrer des journaux et d'autres produits aux clients de son cocontractant moyennant rémunération. Par jugement du 24 juin 20019 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample présentation du litige le Conseil de prud'hommes, saisi par M.[J] de demandes de paiement de salaires et indemnités de rupture dirigées contre la SARL DEJA JEAN-MICHEL s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai. M.[J] a régulièrement formé appel de cette décision le 13 juillet 2019. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance autorisant l'appelant à assigner à jour fixe et l'assignation à comparaître devant la Cour le 3/12/2019 délivrée le 27/8/2019 à la société intimée Vu les conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2019 par lesquelles M.[J] demande à la Cour d'infirmer ladite ordonnance, de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai et de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros. MOTIVATION L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M.[J] soutient que les conditions d'un contrat de travail étaient réunies dans la mesure où : -le circuit, les modalités et les horaires de distribution des journaux aux clients désignés par la SARL DEJA JEAN-MICHEL étaient quotidiennement définis par celle-ci sans possibilité d'y déroger -il était payé sur la base d'un forfait journalier de sorte que chaque mois sa rémunération a été identique -il se présentait tous les matins au dépôt de la SARL DEJA JEAN-MICHEL pour y prendre le stock à livrer -il a créé son autoentreprise pour les besoins de sa collaboration avec la SARL DEJA JEAN-MICHEL, la veille de la signature du contrat de transport -il n'a jamais eu d'autre client que celle-ci à laquelle il était entièrement subordonné. Dans l'article 4 du contrat versé aux débats M.[J] était présenté comme étant le « représentant de la SARL DEJA JEAN-MICHEL ». Ses autres stipulations lui faisaient obligation : -d'utiliser un véhicule pouvant supporter une charge minimale de 600 kilos -de se conformer aux obligations relatives « à la sécurité ou à l'exploitation en vigueur dans notre Société » -de respecter des horaires types ainsi que kilométrage communiqués par la SARL DEJA -de prendre en charge à première demande des livraisons supplémentaires sans modification du forfait convenu. Il lui était par ailleurs interdit d'invoquer une panne ou une immobilisation de son véhicule pour se soustraire à ses obligations. Il résulte de ce contrat et des conditions concrètes d'exercice des fonctions que M.[J] ne disposait d'aucune marge de manoeuvre pour ses livraisons organisées, depuis le dépôt jusqu'au dernier point de livraison chez les clients, par la SARL DEJA JEAN-MICHEL auprès de laquelle il prenait ses ordres tous les jours. M.[J] ne pouvait librement organiser son temps de travail et il était tenu de respecter les points de livraison dans l'ordre déterminé par son cocontractant. Il ne disposait d'aucune liberté y compris dans le choix de son véhicule et il pouvait se voir affecter des livraisons supplémentaires sans pouvoir prétendre à une augmentation de ses prix ce qui constitue une atteinte majeure à la liberté contractuelle. Etant rémunéré forfaitairement par l'intimée, son unique partenaire assurant la totalité de sa rétribution, il ne pouvait lui facturer des coûts supplémentaires comme aurait pu le faire un véritable entrepreneur dans le contexte d'une relation équilibrée. Son immatriculation comme autoentrepreneur la veille de la signature du contrat de transport ne permet pas de faire échec à sa requalification en contrat de travail dont toutes les conditions sont réunies. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes de Douai afin qu'il se prononce au fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige RENVOIE l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Douai CONDAMNE SARL DEJA JEAN-MICHEL à verser à M.[J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL DEJA JEAN-MICHEL aux dépens incluant ceux de première instance. Le Greffier,Le Président, A. DI DIOM. DOUXAMI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 31 janvier 2020
Référence
5fd96c770e9f0258a52e585a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel