Cour d'Appel · 5e chambre civile — 4 février 2020
- ECLI
- 5fd96c32153c8d58585c007a
- Date
- 4 février 2020
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
Un médecin ophtalmologue a conclu avec une société de polyclinique un contrat d'exercice libéral et deux conventions d'occupation précaire. La polyclinique a résilié ces contrats par courrier du 24 avril 2013 pour réorganisation du centre de dialyse, puis par courrier du 26 septembre 2013 pour faute, invoquant le refus du médecin de plusieurs propositions de nouveaux locaux. Une ordonnance en référé du 5 novembre 2013 a débouté la polyclinique d'une demande de condamnation à déménager. Le médecin a quitté les lieux le 27 décembre 2013. La polyclinique a assigné le médecin pour engager sa responsabilité et obtenir l'indemnisation de préjudices.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Narbonne a rendu un jugement le 11 février 2016 rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires des parties et condamnant chaque partie à supporter ses propres frais. Le médecin a relevé appel de ce jugement. La cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la polyclinique après l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2019. Les parties ont échangé des écritures avant clôture, et la cour a examiné les prétentions des parties dans ses motifs.
Question juridique
La résiliation des contrats d'exercice libéral et d'occupation précaire par la polyclinique pour faute du médecin, fondée sur le refus de propositions de relogement, est-elle justifiée au regard des obligations contractuelles et de la preuve des préjudices subis ?
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre (anciennement 1e chambre C) ARRET DU 04 FEVRIER 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02763 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MSPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE APPELANTE : Madame [N] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent TESOKA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SAS POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Olivier SAUTEL, avocat au barreau d'ALES, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * ** [N] [V], médecin ophtalmologue, a régularisé avec la société Polyclinique Le Languedoc après un premier bail professionnel du 16 mars 1989 un contrat d'exercice libéral le 14 novembre 1995, et deux conventions successives d'occupation précaire le 31 janvier 1996 et le 25 novembre 1998. La Polyclinique Le Languedoc a résilié par courrier du 24 avril 2013 le contrat d'exercice libéral et la convention d'occupation précaire avec un préavis de deux ans, pour un motif de réorganisation du centre de dialyse nécessitant le déménagement des locaux occupés dans la clinique par le Docteur [N] [V]. Après le refus de plusieurs propositions de nouveaux lieux de consultation, elle lui a notifié par courrier du 26 septembre 2013 la résiliation de son contrat de praticien pour faute avec effet au 27 décembre 2013. Une ordonnance en référé du 5 novembre 2013 a débouté la Polyclinique Le Languedoc d'une demande de condamnation du Docteur [V] à déménager des lieux. Le Docteur [N] [V] a quitté les lieux le 27 décembre 2013. Par acte du 8 novembre 2013, la Polyclinique Le Languedoc a assigné le Docteur [N] [V] pour engager sa responsabilité et obtenir l'indemnisation de préjudices. Le jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal de grande instance de Narbonne énonce dans son dispositif : Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires des parties. Dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés, et de ses propres dépens. Le jugement déduit des dispositions de la convention d'occupation précaire l'obligation du bénéficiaire de ne pas entraver la réorganisation des services de la Polyclinique, observe que celui-ci a refusé cinq propositions de locaux de remplacement qui respectaient l'exigence de lui permettre de poursuivre ses consultations dans des conditions similaires sans préciser les raisons concrètes de son refus, que le Docteur [N] [V] a refusé l'accès aux locaux d'un huissier pour effectuer des mesures. Le jugement expose que le comportement de refus systématique de toute proposition de déménagement caractérise par l'atteinte au projet de restructuration du centre de dialyse une faute contractuelle. Il rejette la demande d'indemnisation de la Polyclinique au titre de travaux supplémentaires et d'une perte d'exploitation, en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec le refus de déménager, et la demande d'indemnisation d'un préjudice d'image et de réputation qui n'est pas démontrée. Il expose que le Docteur [N] [V] n'est pas fondée à prétendre au bénéfice du préavis de deux ans en cas de résiliation non fautive pour une résiliation pour faute fondée sur le refus de toute proposition de relogement, que la faute retenue s'oppose au bénéfice des autres demandes indemnitaires. [N] [V] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 avril 2016. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2019. Les dernières écritures pour [N] [V] ont été déposées le 10 septembre 2018. Les dernières écritures avant clôture pour la Polyclinique Le Languedoc ont été déposées le 10 janvier 2019. La Polyclinique Le Languedoc a déposé de nouvelles écritures le 3 décembre 2019, postérieures à la date de clôture. La cour observe que le dispositif des écritures postérieures à la clôture est exactement identique à celui des écritures précédentes, et que le bordereau de pièces communiquées est également identique à l'exception d'une dernière pièce 72 correspondant à un message RPVA, que le nombre de pages des conclusions augmenté de 45 à 48 caractérise seulement quelques éléments supplémentaires d'argumentation. Dans ces conditions, il n'est justifié d'aucun motif grave survenu de prendre de nouvelles conclusions postérieures à la clôture, le 3 décembre 2019 dans une affaire fixée le 18 décembre 2019 sur un appel formé depuis plus de trois ans et demi. La cour déclarera en conséquence irrecevables les conclusions déposées par la partie intimée après l'ordonnance de clôture de l'instruction du dossier. Le dispositif des écritures pour [N] [V] énonce : Débouter la Polyclinique de toutes ses demandes, et la condamner à payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts. Dire que la résiliation à l'initiative de la Polyclinique en date du 26 septembre 2013 était abusive, et la condamner à payer la somme de 389 339 € au titre de la privation du préavis de 24 mois, et la somme de 110 000 € de dommages-intérêts. Condamner la Polyclinique à payer au Docteur [N] [V] 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt. Condamner la Polyclinique aux dépens. [N] [V] soutient qu'elle n'a commis aucune faute au regard des termes de la convention d'occupation, qui lui interdisent de refuser le transfert de son activité dans d'autres locaux proposés « du même immeuble, sous réserve que ceux-ci lui permettent d'exercer son art dans des conditions similaires ». Elle prétend que les locaux proposés par la Polyclinique étaient inappropriés pour lui offrir des conditions similaires, en termes de surface, d'accès, de situation, d'équipements pour sa pratique d'ophtalmologie, de charges locatives, comme l'a constaté l'ordonnance de référé du 5 novembre 2013. En effet, la première proposition se situait dans un immeuble différent, la seconde ne permettait l'occupation que pour quelques mois, la troisième ne correspondait pas aux conditions de surface, la quatrième ne permettait pas un accueil des patients, la cinquième posait des problèmes sanitaires, d'hygiène et de surface. Elle soutient que les attestations produites de médecins hors spécialité d'ophtalmologie n'ont pas de force probante. Elle expose que son refus de déménager n'a pas porté atteinte à l'exécution des travaux et à l'ouverture du nouveau service de dialyse. Elle soutient qu'en l'absence de faute elle doit bénéficier de la clause contractuelle d'un préavis de 24 mois pour la rupture du contrat d'exercice libéral, et chiffre son préjudice sur la base du montant de ses revenus pour les années 2011 et 2012. Elle ajoute une prétention à 110 000 € de dommages-intérêts correspondant à 40 000 € pour les frais de déménagement contraint, et 50 000 € pour la perturbation dans les conditions d'exercice de l'activité notamment au regard des patients. Le dispositif des écritures pour la Polyclinique Le Languedoc énonce : Déclarer irrecevables les pièces 1 à 29 du Docteur [N] [V] du fait de leur non communication en temps utile, plaçant l'obligation pour l'intimé de conclure dans le délai de deux mois sans avoir en sa possession des pièces de l'appelant, déclarer irrecevable les pièces 31 et 32 du fait de leur non communication, et par conséquent dire infondé l'ensemble des demandes. Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le refus injustifié de déménager des locaux, d'en refuser l'accès à l'huissier de justice, et l'atteinte au bon déroulement du projet de restructuration du centre de dialyse, constituant une faute contractuelle. Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la Polyclinique. Condamner le Docteur [N] [V] à payer la somme de 24 725,11 € correspondant au préjudice lié au coût supplémentaire de travaux, la somme de 91 080 € correspondant au préjudice lié à la perte d'exploitation, la somme de 40 000 € correspondant au préjudice d'image et de réputation. Condamner le Docteur [N] [V] à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel. La Polyclinique fonde sa demande d'irrecevabilité des pièces sur l'obligation de l'article 906 du code de procédure civile de communication simultanée des conclusions et des pièces, dans la mesure où la défaillance a porté atteinte au principe de la contradiction. L'intimé a été forcé de conclure dans le délai de l'article 909 sans disposer des pièces de l'appelant. L'appelant a renouvelé la défaillance avec ses deuxièmes conclusions visant de nouvelles pièces non communiquées. À ce jour, les pièces 31 et 32 n'ont jamais été communiquées. La Polyclinique soutient les motifs du juge qui a retenu la faute contractuelle du Docteur [N] [V] au regard des conditions particulières de la convention d'occupation précaire entre les parties et des cinq propositions de relogement lui permettant la poursuite de son activité dans des conditions similaires tout à fait favorables, alors que le Docteur n'a jamais expliqué clairement de façon objective ses critères pour le bon exercice de sa profession pour justifier ses refus successifs. Le médecin responsable du centre de dialyse témoigne sans ambiguïté des désagréments imputables au retard de l'ouverture du nouveau service en raison du refus du Docteur [N] [V] de déménager, et la contrainte d'un phasage des travaux en deux tranches s'est traduite par un retard d'ouverture de l'entière capacité du service du 16 décembre 2013 au 3 mars 2014 avec le perte d'exploitation correspondant à un coût supérieur de prise en charge des patients « lourds ». La Polyclinique soutient que la poursuite de l'activité de consultation du Docteur [N] [V] dans des locaux vides à proximité d'importants travaux a porté atteinte à l'image et la réputation de l'établissement. Elle demande confirmation des motifs du juge pour rejeter la demande relative à une privation d'un droit de préavis de 24 mois qui supposerait d'établir une faute de l'établissement. À titre subsidiaire, la perte de revenu invoquée devrait se limiter à celle en lien avec les patients hospitalisés et au bénéfice du plateau technique de la Polyclinique, et en aucun cas tenir compte des revenus des consultations qui n'ont pas cessé. Elle observe d'une façon générale l'absence de pièces justifiant l'étendue et la nature des préjudices invoqués, et le lien de causalité certain avec la rupture de la relation contractuelle. Le Docteur ne peut à la fois invoqué des pertes de revenus et indiquer un carnet de rendez-vous complet sur plusieurs mois. MOTIFS Sur les moyens de procédure La cour a donné ses motifs pour rejeter les écritures déposées par la Polyclinique Le Languedoc postérieurement à la date de clôture, et indiqué les prétentions de la partie dans ses dernières écritures recevables en date du 10 janvier 2019, avec un bordereau annexe de communication dans les débats de 71 pièces. Même si la cour constate que [N] [V] n'argumente pas dans ses écritures sur la demande de la partie adverse de déclarer irrecevables ses pièces numérotées au bordereau annexe 1 à 29, 31 et 32, elle observe concernant la première série que leurs communications ultérieures n'est pas contestée dans un débat contradictoire qui a pu faire l'objet des dernières écritures en appel de chacune des parties, bien au-delà de l'expiration des délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, de sorte que la Polyclinique Le Languedoc ne démontre pas un grief à l'appui de sa prétention et la cour rejette la demande d'irrecevabilité des pièces. Concernant les pièces 31 et 32, la cour observe que la Polyclinique Le Languedoc présente en page 13 de ses écritures une argumentation un peu confuse avec l'indication d'un défaut de communication des pièces 32 et 33 pour conclure à l'irrecevabilité des pièces 31 et 32, et qu'elle ne développe pas d'argumentation sur un grief particulier résultant de la défaillance invoquée dans le déroulement du débat contradictoire. La cour rejette également la demande d'irrecevabilité des pièces 31 et 32. Sur la rupture contractuelle La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris. Le premier juge a rappelé par des motifs pertinents les termes précis de la convention d'occupation précaire nécessaires à la juste appréciation des obligations contractuelles réciproques auxquels la cour renvoie les parties, dont il résulte principalement pour l'objet du litige que l'occupant devra souffrir tous travaux et réaffectation des locaux, et ne pourra pas refuser de transférer son activité sous réserve que les propositions lui permettent d'exercer son art dans des conditions similaires, et qu'il devra laisser pénétrer toute personne accréditée dans les lieux occupés afin de constater leur état. [N] [V] ne justifie pas davantage qu'en première instance, par les pièces produites en appel, un caractère insuffisant des cinq propositions successivement faites par la Polyclinique Le Languedoc pour lui permettre de poursuivre son travail dans des conditions similaires pendant les travaux nécessaires sur les lieux de l'occupation à la réorganisation du service de dialyse, ni d'avoir opposé une argumentation particulière de ses refus successifs. Même la première proposition non conforme à la lettre du contrat, dans un immeuble distinct, pouvait faire l'objet d'une discussion. Les procès-verbaux de constat d'huissier du 9 et 16 septembre 2013 de l'état des lieux des locaux occupés n'apportent pas d'éléments sur le contenu des propositions de transfert. L'ordonnance du 5 novembre 2013 énonce le caractère sérieux en référé des contestations de [N] [V] de nature seulement à écarter sa compétence décisoire. Les correspondances du conseil de [N] [V] parlent de motif légitime de refus de sa cliente d'une façon générale, sans argumentation précise. Les attestations des patients de la consultation médicale du docteur [N] [V] n'apportent également que des informations sur l'état des locaux effectivement occupés pendant les travaux. Le premier juge a pu déduire de ces mêmes constatations avec des motifs pertinents que la cour adopte que le refus non justifié du Docteur [N] [V] de déménager des locaux qu'elle occupait caractérise une faute contractuelle au regard des obligations précises de la convention d'occupation précaire entre les parties. Le premier juge a ajouté avec la même pertinence la faute contractuelle d'avoir refusé l'accès aux locaux à un huissier de justice mandaté pour effectuer des mesures et des photographies. Le contrat d'exercice libéral entre le Docteur [N] [V] et la Polyclinique Le Languedoc fait expressément référence à la convention accessoire d'exercice des consultations de son cabinet médical dans les locaux mis à sa disposition, de sorte que la faute contractuelle au regard de la convention d'occupation précaire accessoire caractérise également une faute contractuelle dans le contrat d'exercice libéral. La Polyclinique Le Languedoc était fondé en conséquence à mettre fin aux deux relations contractuelles par la lettre du 26 septembre 2013, avec un préavis limité à 30 jours sur la base de la référence contractuelle à « tout manquement à des obligations contractuelles qui pourraient nuire aux intérêts de l'établissement ». L'intérêt de l'établissement découle évidemment de l'obligation de travaux dans les locaux de la convention d'occupation précaire, résultant du choix de réorganisation du service de dialyse. Sur les demandes d'indemnisation Le premier juge a retenu à juste titre que la validité de la procédure de résiliation des contrats par la Polyclinique Le Languedoc excluait de fonder la demande de dommages-intérêts formés par [N] [V] pour résiliation fautive, y compris sur la prétention du bénéfice d'un préavis de 24 mois. Les demandes indemnitaires de la Polyclinique Le Languedoc sont fondées sur l'affirmation que le refus de déménager du Docteur [N] [V] est à l'origine de l'obligation de prévoir deux tranches de travaux avec un surcoût, et des conséquences en termes de perte d'exploitation, et d'un préjudice d'image et de réputation. La cour constate comme le premier juge que si ces préjudices peuvent apparaître raisonnablement en lien de causalité avec le départ tardif du Docteur [N] [V] et le maintien de son activité dans des locaux en cours de travaux, la Polyclinique Le Languedoc est toujours défaillante dans la preuve de l'imputabilité certaine des montants des factures et documents comptables produits au maintien de l'activité dans les locaux. La cour déduit en revanche de la succession des courriers adressés par l'établissement au Docteur [N] [V], du procès-verbal de réunion de finalisation du chantier du 23 août 2013, de l'attestation circonstanciée des médecins du cabinet de néphrologie, que le départ effectif du Docteur [N] [V] plusieurs mois après le départ accepté de l'ensemble des autres médecins concernés a eu un impact certain sur les conditions globales de réalisation des travaux dans le temps et sur les locaux toujours occupés, et par conséquent également sur les conditions d'accueil et de traitement des patients de la Polyclinique Le Languedoc. Il caractérise un préjudice qui a affecté aussi bien le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions certes incertaines mais dont la cour fait l'appréciation d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 8 000 €. Il est équitable de mettre à la charge du Docteur [N] [V] appelant une part des frais non remboursables exposés en appel par la Polyclinique Le Languedoc, pour un montant de 3000 €. [N] [V] supportera la charge des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal de grande instance de Narbonne ; Et y ajoutant : Condamne [N] [V] à payer à la Polyclinique Le Languedoc la somme de 8 000 € de dommages-intérêts, et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne [N] [V] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ph. G.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 4 février 2020
Référence
5fd96c32153c8d58585c007a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel