Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 29 janvier 2020
- ECLI
- 5fd95f4058d97049fcfac9b7
- Date
- 29 janvier 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SCI [W] a été déboutée de ses demandes par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2015, puis par la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2017. Elle a formé un pourvoi contre cet arrêt, rejeté par la Cour de cassation le 24 janvier 2019. La SCI [W] a ensuite présenté une requête en omission de statuer devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
La SCI [W] a demandé à la cour d'appel de Paris d'annuler le jugement du 5 juin 2015 et d'annuler l'assemblée générale du 26 juin 2013 et les résolutions n°5, 6 et 7. Le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de rejeter la requête et de condamner la SCI [W] aux dépens et à payer une somme de 6.000 €.
Question juridique
La cour d'appel de Paris a-t-elle omis de statuer sur la demande d'annulation du jugement du 5 juin 2015 de la SCI [W]?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris a complété le dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2017 en déboutant la SCI [W] de sa demande d'annulation du jugement du 5 juin 2015.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JANVIER 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15705 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPUX SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DANS UN ARRÊT RENDU LE 18 OCTOBRE 2017 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 4 CHAMBRE 2 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Octobre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/14087 DEMANDEUR A LA REQUÊTE SCI [W] SIRET n° 428 645 972 00020 Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 DÉFENDEUR A LA REQUÊTE Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 2] Représenté par son Syndic, le Cabinet CINIER IMMOBILIER, SIRET n° 390 453 777 00034 [Adresse 4], lui-même représenté par son représentant légale domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me par Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0435 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA ARRET : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition . *** FAITS & PROCÉDURE La SCI [W], qui est copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 2], a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2013 à laquelle elle n'était ni présente, ni représentée. Par acte du 30 août 2013, la SCI [W] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, devant le tribunal afin d'obtenir : - le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 mai 2013, l'ayant débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 30juin 2011, - l'annulation des délibérations n° 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013, - la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI [W] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI [W] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2015, invitant la cour, au terme de ses dernières conclusions du 29 septembre 2015, à : - annuler le jugement entrepris, - sauf à surseoir à statuer, annuler l'assemblée générale du 26 juin 2013 et, subsidiairement, les résolutions n° 5, 6 et 7, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 18 octobre 2017 (RG 15 /14087), cette cour a : - écarté des débats les dernières conclusions de la SCI [W] en date du 19 avril 2017, ainsi que les pièces n° 5 (convocation de l'assemblée générale du 26 juin 2013), 6 (jugement rendu au profit de la copropriété le 5 juillet 2012 avec exécution provisoire ultérieurement infirme par arrêt de la cour du 10 décembre 2014) et 7 (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2011 et signification du 27 décembre 2011), - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et ajoutant au jugement, - déclaré irrecevable la demande formée en cause d'appel par la SCI [W] tendant à annuler l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2013, - condamné la SCI [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000€ par application de l'article 700 du même code en cause d'appel, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - rejeté toute autre demande. La SCI [W] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a, au visa de l'article 1014 du code de procédure civile, rejeté ce pourvoi, condamné la SCI [W] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI [W] a présenté une requête en omission de statuer devant cette cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2019. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu la requête en date du 26 juillet 2019 au terme de laquelle la SCI [W] demande à la cour, au visa des articles 117 et 463 du code de procédure civile : - d'annuler le jugement du 5 juin 2015 et subsidiairement l'infirmer, - d'annuler l'assemblée générale du 26 juin 2013 en sa totalité et subsidiairement pour le même motif de défaut du mandat du syndic la société Immo + Morillon les délibérations n°5, 6 et 7, -de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile . Elle expose que l'arrêt de cette cour du 18 octobre 2017 a omis de statuer sur sa demande d'annulation du jugement déféré fondée sur le fait que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne pouvait être représenté par la société Immo + Morillon, ainsi qu'il résulte du rapport du conseiller devant la Cour de cassation ; Elle fait valoir qu'à l'audience de plaidoiries en première instance du 25 mars 2015 et antérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 20 janvier 2015, la société Immo + Morillon n'avait pas qualité pour représenter la copropriété, son mandat ayant expiré le 30 novembre 2014 ; elle soutient qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile entraînant l'annulation du jugement du 5 juin 2015 ; Sur sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2013 en sa totalité, subsidiairement des résolutions n° 5, 6 et 7, elle fait valoir que l'assemblée générale du 26 juin 2013 a été convoquée par le cabinet Immo + Morillon, syndic désigné par l'assemblée générale précédente du 17 avril 2013, mais que, par jugement du 5 décembre 2014 définitif, l'assemblée générale du 17 avril 2013 a été annulée au surplus avec exécution provisoire, de sorte que, le cabinet Immo + Morillon n'ayant pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 26 juin 2013, celle-ci encourt l'annulation en totalité ; Vu les conclusions en date du 25 novembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de : - dire que le défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de forme, - dire que la SCI [W] n'apporte pas la preuve d'un grief résultat de la prétendue irrégularité de la qualité du représentant du syndicat des copropriétaires, - dire que les dernières conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté en la personne de son syndic, la société Immo + Morillon, ont été signifiées devant le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2014, soit à une date où elle était régulièrement syndic, - rejeter la demande de la SCI [W] tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2015, - dire qu'il n'y a pas lieu à infirmation du jugement du 5 juin 2015, - dire que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2017 a statué sur la demande tendant à voir constater la nullité de l'assemblée générale du 26 juin 2013 en la déclarant irrecevable, - dire que cet arrêt du 18 octobre 2017 a statué sur les demandes d'annulation des résolutions n°5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013, - dire qu'il n'y a aucune omission de statuer à réparer, - débouter la SCI [W] de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2013 et de ses délibérations n°5,6 et 7, - rejeter purement et simplement la requête en omission de statuer de la SCI [W], - incidemment, condamner la SCI [W] à lui payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'; Sur les omissions de statuer Sur l'omission de statuer sur la demande d'annulation du jugement La cour était saisie par la SCI [W] d'une demande en annulation du jugement du 5 juin 2015 au motif que la société Immo + Morillon n'avait pas qualité pour représenter la copropriété, son mandat ayant expiré le 30 novembre 2014 ; l'arrêt du 18 octobre 2017 a effectivement omis de statuer sur cette demande ; il convient donc de le compléter ; Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; mais cet article vise les actes de procédure et non les décisions de justice ; La nullité des jugements est régie par l'article 458 du code de procédure civile selon lequel 'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité ; or, la mention du nom du syndic représentant le syndicat des copropriétaires (article 454 du même code) n'est pas prescrite à peine de nullité ; La SCI [W] semble en réalité viser la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires en première instance du fait de l'absence de représentant légal ; si la société Immo + Morillon n'était plus syndic depuis le 30 novembre 2014, elle l'était toujours le 6 octobre 2014 lorsque le syndicat des copropriétaires a signifié ses dernières conclusions en première instance (pièce syndicat n° 5 : jugement du 5 juin 2015) ; de plus, devant le tribunal, la SCI [W] n'a pas contesté la représentation du syndicat par son syndic, la société Immo + Morillon ; par ailleurs, devant la cour, le syndicat des copropriétaires était régulièrement représenté par son syndic, la société Agence de Sucy Cinier Immobilier ; La SCI [W] doit donc être déboutée de sa demande d'annulation du jugement ; Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2013 et la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 5, 6 et 7 pour défaut de mandat du syndic L'arrêt de cette cour du 18 octobre 2017 a statué sur ces demandes ; il n'y a donc pas d'omission de statuer ; au demeurant, cet arrêt est définitif, le pourvoi ayant été rejeté ; La demande de la SCI [W] est donc irrecevable ; Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires L'arrêt du 18 octobre 2017 étant affecté d'une omission de statuer, la présentation de la requête n'a pas dégénéré en abus ; Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La SCI [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI [W] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Complète le dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2017 (RG 15 /14087) par la mention suivante : Déboute la SCI [W] de sa demande d'annulation du jugement du 5 juin 2015 ; Dit que cette disposition complétive sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ; Déclare irrecevable la demande de la SCI [W] d'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2013 et sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 5, 6 et 7 pour défaut de mandat du syndic ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SCI [W] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 29 janvier 2020
Référence
5fd95f4058d97049fcfac9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel