Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 février 2020
- ECLI
- 5fd95450eb15af3da201cbd2
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
- Le salarié a été embauché en CDI le 28 juin 2013 par la SAS Clemessy Services (devenue SAS Eiffage Énergie Systèmes) en qualité de directeur d'exploitation, sous la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. - Il a été muté le 2 juin 2014 sur un autre site. - Convoué à un entretien préalable le 24 mars 2016, il a été licencié pour faute grave par courrier du 25 avril 2016. - Le salarié a saisi les prud'hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, bonus garanti, stock-options, rappel de salaire, etc.). - Le conseil de prud'hommes de Pau a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse (non une faute grave), alloué des indemnités (dont 16 000 € pour le bonus garanti) et rejeté les demandes relatives aux stock-options. - Le salarié a interjeté appel contre ce jugement, notamment pour demander la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation pour les stock-options et un montant plus élevé pour le bonus garanti. - La cour d'appel a examiné : 1. La preuve de la faute grave (rejetée par les premiers juges, confirmé en appel). 2. La dissimulation de la situation économique (non retenue comme cause du licenciement). 3. Le montant du bonus garanti (alloué à 8 000 € pour 2014 et 2 666,66 € pour 2013, soit un total de 10 666,66 €). 4. La demande relative aux stock-options (rejetée).
Procédure
- Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en mai 2016. - Jugement rendu le 9 octobre 2017 par les prud'hommes, confirmant une cause réelle et sérieuse et allouant des indemnités. - Appel formé par le salarié le 23 novembre 2017. - Débats devant la cour d'appel de Pau le 11 décembre 2019. - Arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Pau, Chambre sociale.
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 20/0779
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/02/2020
Dossier : N° RG 17/03976 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GXP3
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[G] [H]
C/
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2019, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et la Société d'avocats interbarreaux VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F16/00225
FAITS ET PROCEDURE':
M. [H] a été embauché le 28 juin 2013 par la SAS Clemessy Services, désormais dénommée SAS Eiffage Énergie Systèmes, en qualité de directeur d'exploitation, cadre, position 3A, coefficient 135, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 02 juin 2014, M. [H] a été muté sur le site Eiffel Industrie Turbomachines de Montardon (64) en qualité de «'Directeur Turbomachines'».
Après avoir été convoqué le 24 mars 2016à un entretien préalable fixé au 05 avril 2016, M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier notifié le 25 avril 2016.
Par requête du 06 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et obtenir, notamment, le versement des indemnités subséquentes, outre rappel de salaire, paiement du bonus de garantie lors de l'embauche et attribution de l'option d'achat de 1 000 actions Eiffage.
Par jugement du 09 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Pau, a :
> dit que le licenciement de M. [H] relève d'une cause réelle et sérieuse,
> débouté M. [H] de ses prétentions à titre de licenciement abusif,
> condamné la SAS Clemessy Services à verser à M. [H] les sommes de :
- 30 832 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont 3 083,20 € à titre des congés payés y afférent,
- 5 042,55 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 16 000 € à titre de bonus garanti lors de l'embauche,
> débouté M. [H] de ses prétentions relatives aux stock options,
> rappelé que l'exécution provisoire en matière prud'homale est de droit pour les remises de documents que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, cette moyenne étant de 7 708 € (art. R.1454-28 du code du travail),
> dit que les intérêts légaux porteront sur les sommes dues au titre des rémunérations à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation,
> débouté la SAS Clemessy Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
> condamné la SAS Clemessy Services à verser à M. [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 23 novembre 2017, M. [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 01 octobre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de:
- juger que l'intimée n'apporte pas la preuve de la faute grave,
- dire irrecevables les cinquième et sixième griefs allégués n'étant pas dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige,
- rejeter l'appel incident, l'intimée ne soulevant aucun moyen nouveau et ne communiquant pas de nouvelles pièces,
- écarter des débats les pièces adverses 1, 2 et 13, ces attestations de complaisance étant des faux comme le prouve le mail de M. [M] du 14 mars 2016,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de faute grave et alloué les indemnités,
- infirmer le jugement pour le surplus en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en faisant droit à la demande relative aux stock-options,
- juger que le contrat de travail et la lettre de mutation ne comportent pas la définition précise des missions et responsabilités de M. [H],
- constater que la responsable des ressources humaines assistait, en présence de M. [H], aux réunions des délégués du personnel et qu'elle ne lui a jamais adressé le moindre avertissement avant la notification du licenciement,
-statuer à nouveau:
- constater que M. [H] n'a toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour alors qu'il justifie de recherches actives,
- condamner Clemessy Services à verser les sommes suivantes:
- 100 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 083 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 083,20 à titre de congés payés sur préavis,
- 5 042,55 € à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16 000 € à titre de bonus garanti lors de l'embauche,
- enjoindre à l'intimée d'attribuer à l'appelant 1 000 actions Eiffage au prix de 46,405 € par action ou subsidiairement; allouer à l'appelant 45 835 € au titre de la perte du droit de lever les stocks-options, sur la base du cours de bourse du 21 décembre 2017,
- condamner Clemessy Services à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois,
- allouer à l'appelant 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et faire application de l'article 1342-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
- condamner Clemessy Services aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar Danguy en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 11 juin 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la société Eiffage Energie Systemes-Clemessy Services, intimée au principal et appelante incidemment, demande à la Cour de:
- juger M. [H] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel,
- confirmer les dispositions du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a considéré ' les griefs reprochés à M. [G] [H] dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable du 24 mars 2016 comme parfaitement recevables', en ce qu'il a considéré que M. [H] a eu un comportement fautif justifiant son licenciement, et en ce qu'il l'a débouté ' de ses prétentions à titre de licenciement abusif' et ' ses prétentions relatives aux stock-options'
- juger que la société Eiffage Energie Systemes - Clemessy Services recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave au soutien du licenciement de M. [H] et partant en ce qu'il a condamné la société à lui verser diverses sommes, en ce qu'il a dit que les intérêts légaux porteront sur les sommes dues au titre des rémunérations à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation, en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société au versement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- statuant à nouveau':
> juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [H] est valable et bien fondé,
> juger que sa demande de rappel de salaire au titre du bonus est injustifiée,
> juger que sa demande au titre de l'attribution d'options d'achats d'actions est injustifiée,
> débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- et recevant la société Eiffage Energie Systemes-Clemessy Services en sa demande reconventionnelle,
> condamner M. [H] à verser à la société la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> le condamner aux dépens,
> rappeler, en tant que de besoin, que l'infirmation du jugement emporte obligation pour M. [H] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
L'ordonnance de clôture porte la date du 30 septembre 2019.
MOTIFS LA DECISION':
Sur le licenciement':
La faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [H] le 25 avril 2016 et qui fixe les limites du litige, retient les motifs suivants :
«(') Nous avons à déplorer quatre faits et pratiques gravement préjudiciables :
- 1er fait : Le dimanche 13 mars 2016, une attaque terroriste a eu lieu en Côte d'Ivoire à [Localité 3]. Or, deux de vos collaborateurs étaient en mission dans ce pays et se trouvaient à proximité de ce lieu. Vous auriez dû immédiatement, dès que vous avez eu connaissance de cette attaque, prendre contact avec eux sur place afin de savoir comment ils allaient, vous assurer qu'ils n'étaient pas victimes et voir s'il était nécessaire d'organiser leur évacuation de ce pays. Or, vous ne vous êtes pas manifesté auprès d'eux ni le dimanche, ni le lundi matin puisque c'est un autre collaborateur qui, de sa propre initiative, a pris contact avec eux. L'un des collaborateurs sur place vous a d'ailleurs adressé un mail le lundi 14 mars 2016, avec copie à ses collègues, afin de vous faire part de sa déception sur le fait que la Direction n'avait pas cherché à prendre de leurs nouvelles et a précisé que « cela le confortait bel et bien dans sa décision de quitter l'entreprise' » puisque ce dernier a donné sa démission. Ce comportement est inacceptable et irresponsable. Vous ne pouvez ignorer les collaborateurs placés sous votre responsabilité. Il vous appartenait de vous préoccuper de leur état de santé et de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer leur sécurité. Ces faits montrent à quel point vous n'avez aucune considération pour vos collaborateurs. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont souhaité quitter l'entreprise en raison de votre comportement irrespectueux lors d'échanges avec eux (se caractérisant en particulier par des sifflements et des tapotements de vos doigts sur la table en signe d'ennui) et de vos critiques systématiques à leur égard et en présence des autres, en les rabaissant.
- 2ème fait : Le dernier départ, concerne M. [F], recrutement stratégique, collaborateur à haut potentiel, qui a donné sa démission après seulement 19 mois de collaboration, alors qu'il avait été recruté pour remplacer un responsable d'activité devant partir en retraite depuis 1 an.
Ce collaborateur a clairement fait savoir à M. [M], lors d'un échange du 8 mars 2016, que c'était à cause de votre management, vous décrivant comme un « directeur spectateur » avec « un discours et un management qui peut être considéré comme du sabotage » n'ayant « aucune communication en interne qui n'implique pas les équipes alors que l'activité est commercialement en grande difficulté ».
- 3ème fait : Vous avez également très largement dénigré les équipes de l'activité vapeur, y compris devant les équipes de l'activité gaz mettant ainsi ces dernières très mal à l'aise vis-à vis de leurs collègues et rendant ainsi toute cohésion compliquée notamment par votre discours où vous dites « ils » et « eux » en parlant des équipes vapeur et « nous » pour les équipes gaz. Vous disiez aussi « ils ne sont pas bons en' », « Ils ne font pas ce qu'il faut' ». Les collaborateurs de l'activité vapeur ont interpellé M. [M] et M. [V], le 18 mars 2016, quant à votre attitude dénigrante à leur encontre, attitude qu'ils ne pouvaient plus supporter notamment par rapport à leur personne. De toute évidence, il ne peut être toléré de telles pratiques managériales qui se sont répétées dans le temps, qui créent un climat délétère au sein de l'équipe dont vous avez la responsabilité, nuisent à la cohésion et portent nécessairement atteinte au bon fonctionnement d'EITM. Pour ce seul motif, la poursuite de nos relations contractuelles est impossible.
- 4ème fait : Par ailleurs, il a été porté à notre connaissance des faits particulièrement graves et relatifs à la gestion financière de vos activités. Le 5 février 2016, il a été officialisé l'intégration dans les comptes de l'entreprise une perte supplémentaires de 325 K€, suite à l'audit effectué en janvier 2016 sur les comptes 2015 de votre activité, portant à 800 K€ les écritures comptables dissimulées qui masquaient des non-respects de frais généraux ou de département. Le fait de ne pas avoir alerté votre Direction de ces écritures non-sincères porte un discrédit fort sur votre management et votre capacité à gérer votre activité. Pour autant, M. [M] vous avait alerté depuis plusieurs mois sur la nécessité d'étudier les comptes dans le détail et de faire remonter les anomalies. En tant que responsable des comptes, vous auriez dû communiquer chaque mois, vérifier et alerter de tout écart ou anomalie que vous auriez pu remarquer. Devant votre inaction et votre négligence grave à faire remonter ce type d'information, nous avons dû demander un audit du siège sur les comptes ce qui a permis de mettre à jour ces dissimulations. Cette attitude délibérée à ne pas répondre aux interrogations légitimes de votre hiérarchie sur les chiffres des activités dont vous avez la responsabilité et, plus globalement, à ne pas mettre en 'uvre les mesures et plans d'actions, dont ceux visant justement à clarifier et à attester de vos comptes, participe à votre comportement tout aussi injustifié, visant à masquer leur réalité économique. Ces quatre faits et pratiques récentes, ne peuvent en aucun cas être tolérés, et compte tenu de la gravité de ceux-ci, votre maintien au sein de notre société s'avère impossible ».
1- Sur le grief tiré de l'absence de réaction de M. [H] après l'attaque terroriste du 13 mars 2016 en Côte d'Ivoire.
Pour justifier de ce grief, l'employeur produit le courriel envoyé le 14 mars 2016 à M. [N] [A], «'Responsable d'Activité Field'» ainsi qu'à M. [H], courriel par lequel l'un des deux salariés présents en Côte d'Ivoire, M. [R] [P], exprime sa déception quant au désintérêt manifesté à leur égard par «'la direction d'Eiffel Industrie Turbomachine,» en précisant que': «'Grand Bassam étant situé à une quarantaine de kilomètres d'ici, nous M. [I] [S] et moi-même, avons l'habitude de nous y rendre chaque dimanche non travaillé. Par chance hier, nous n'avons pas pu aller là-bas suite au démarrage qui était prévu le jour même. Après ce qui s'est passé ici, aucun appel ou message de la Direction nous est parvenu et cela uniquement pour prendre des nouvelles de leurs collaborateurs'(...) Uniquement un chargé d'affaires a pris le temps de communiquer avec nous. Cette situation me conforte bel et bien dans ma décision de quitter Eiffel Turbo Machines. »
L'employeur produit également l'attestation de M. [C] [O], responsable d'exploitation qui indique : « Lors de l'intervention de deux de nos collaborateurs chez un client à Abidjan, pendant l'attentat d'AQMI sur la plage de la station balnéaire de Grand-Bassam, le dimanche 13 mars 2016, M. [H] n'a pas pris le soin de demander des nouvelles de nos collaborateurs, et c'est moi qui ai averti M. [M], directeur spécialités d'Eiffel Industrie, que nos collaborateurs ne se trouvaient pas sur la plage de jour de cet attentat, et qu'ils étaient bien sains et saufs. »
M. [M] atteste, pour sa part, que': « Concernant l'attentat en Côte d'Ivoire, M. [H] ne m'a jamais donné d'explications sur le pourquoi il n'avait pas réagi en apprenant l'attentat en Côte d'Ivoire [...]Pour ma part, j'ai réagi lorsque j'ai appris cet attentat le dimanche 13 mars au journal télévisé de 20h. Cette non réaction de M. [H] est une faute grave de management. »
Il est établi que M. [M] a pu être informé par M. [O] de ce que les salariés de la société n'avaient pas été victimes de l'attaque et, aucun élément ne permet d'établir que les attestations qu'ils ont rédigées constitueraient des faux comme il est soutenu par M. [H], elles ne peuvent être écartées.
De plus, si M. [H] expose que son contrat de travail ne définit pas ses responsabilités et missions et qu'il n'était le responsable hiérarchique direct de M. [P], il résulte des pièces produites qu' il occupait la fonction de directeur de l'activité «'Turbomachines'» et était chargé de diriger et d'animer cette activité sur le plan technique, organisationnel et commercial sous l'autorité de la direction générale.
Après sa mutation à compter du 1er juin 2014 au poste de Directeur Turbomachines avec une affectation sur le site de [Localité 4] (64), il supervisait quelque 60 salariés, répartis entre l'établissement de [Localité 4], spécialisé dans la maintenance de la turbine à gaz, et celui de [Localité 5] (76) spécialisé dans la maintenance de la turbine à vapeur, mission qui correspondait à l'expérience professionnelle dont il se prévaut par ailleurs, et en contrepartie de laquelle il percevait une rémunération fixée en dernier lieu à 7.708 euros bruts payée sur 13 mois
Dans le cadre de ses fonctions, il lui incombait au moins de s'enquérir, voire même de s'assurer, de ce que la sécurité de ses collaborateurs n'avait pas été compromise, ce dont il s'est abstenu.
Il ne peut non plus se prévaloir de ce que M. [A] « superviseur direct » des salariés concernés l'avait lui-même tenu informé de ce point, alors qu'il lui est reproché de n'avoir pas personnellement pris contact avec les salariés présents en Côte d'Ivoire dont il ne pouvait ignorer qu'ils pouvaient être particulièrement affectés par des faits de terrorisme survenus à proximité de leur lieu de travail même s'ils n'en avaient pas été des victimes directes.
S'il soutient encore qu'il aurait « dès le lendemain de l'attaque terroriste » donné l'instruction à M. [A] de téléphoner aux deux salariés concernés par l'attaque, il ne l'établit d'aucune manière.
Cependant, il sera relevé que, alors que l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M. [H] à la suite de l'attentat, celui-ci n'a été convoqué à entretien préalable que par courrier du 24 mars 2016, soit après un délai dont il ne justifie ni même allègue qu'il était nécessité par de quelconques vérifications.
Les premiers juges ont dès lors considéré à juste titre que M. [H] avait commis une faute en s'abstenant de prendre des nouvelles de ses collaborateurs directs mais que cette faute n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
2- Sur le grief tiré du comportement de M. [H] à l'égard de plusieurs collaborateurs les ayant poussés à la démission.
A l'appui de ce grief, l'employeur produit l'attestation de M. [M] qui indique': « M. [F] [T], chef de projet activité gaz à [Localité 4], embauché par M. [H] en août 2014, a posé sa démission en 2016. Lors de son entretien en tête à tête à ma demande avant son départ, ce dernier m'a expliqué qu'il démissionnait parce qu'il ne se sentait pas bien chez Eiffel Industrie Turbomachines. Il reprochait vivement la politique et les résultats commerciaux de l'activité gaz en insistant sur le manque de communication et de management et surtout le management de la Direction de Turbomachines en la personne de [G] [H]. Il lui reprochait : de « ne pas être investi », de ne pas avoir de leadership, « plutôt spectateur que acteur », de dénigrer l'activité vapeur de [Localité 5] qu'il qualifiait de « nulle» à tout le monde. D'après M. [F], il déclarait que « tout devait être fait à [Localité 4] ». M. [F] a assimilé le management de M. [H] à du « sabotage ». Cette ambiance délétère et le manque de vision et des résultats commerciaux l'ont conduit à démissionner. »
Il est constant que M. [F] a donné sa démission par courrier en date du 22 février 2016,et l'employeur expose n'avoir été informé des raisons de cette rupture que postérieurement, soit en date du 8 mars 2016.
Néanmoins, l'employeur ne justifie d'aucune manière avoir cherché à vérifier le bien fondé des reproches faits par M. [F] à l'encontre de M. [H].
De plus, s'il fait état dans ses écritures de ce que M. [M] a également été informé par un autre salarié, M. [J] [L], chargé d'affaires au sein de la Société, que la décision de ce dernier de rompre son contrat de travail en date du 2 septembre 2015 était directement liée aux agissements dénigrants de M. [H] à son encontre et à son affectation en juillet 2015 sur un poste de préparateur ne correspondant pas à ses compétences, il ne précise pas à quelle date ces faits qui seraient survenus plusieurs mois avant la date du licenciement, ont été portés à sa connaissance, ni qu'ils ont été établis.
Les attestations de M. [K] et M. [O] qui reprochent à M. [H] une attitude constamment irrespectueuse à l'égard de ses équipes ainsi que des' «'propos dénigrants sur leurs compétences professionnelles engendrant des répercussions importantes sur la santé des collaborateurs'» et les conduisant à démissionner, ne permettent pas d'établir des faits précis et circonstanciés constitutifs d'une faute grave pouvant fonder la rupture immédiate du contrat de travail de M. [H] qui a été notifiée à ce dernier le 25 avril 2016.
3 Sur le grief tiré du dénigrement des équipes « vapeur ».
L'employeur reproche à M. [H] d'avoir opposé les équipes travaillant au sein de l'établissement de [Localité 4] et celles travaillant sur le site de [Localité 5], en remettant en cause systématiquement les compétences professionnelles de ces dernières.
Il produit l'attestation de M. [K], chargé d'affaires à [Localité 5], qui indique notamment : « ['] Lors des réunions du service, participation inactive et semble être ailleurs en permanence, ne montre aucun intérêt au pôle turbine à vapeur dénigrant nos méthodes de travail et nous imposant sa façon de voir les choses même si nous exprimions notre expérience et savoir-faire. ['] Affaire faite en synergie avec [Localité 4] : suite à de nombreux problèmes et erreurs sur l'ensemble des pièces réalisées pour [Localité 4], accepte d'annuler la facturation des prestations mais nous transmet un mail pour l'annulation de la FAI mais dit que les responsabilités sont partagées à 50/50. Prend des décisions pour réalisation de travaux et se dédit le lendemain remettant en cause notre crédibilité vis-à-vis de nos fournisseurs ou client. Est toujours à nous demander ce que nous faisons et ce que font les personnels du bureau. Alors que c'est le directeur du service et non à nous de savoir qui fait quoi. Soutient et maintient des éléments qui n'existent pas et quand on lui demande par écrit ces éléments, il répond qu'ils ne sont pas adaptés (ce que nous disons depuis le début du sujet mais on ne nous écoute pas».
Pour sa part, M. [C] [O], responsable d'exploitation à [Localité 5], atteste que : « Le département Turbomachines de [Localité 5] a subi de nombreuses brimades de la part de M. [H] à l'encontre de nos compétences. Pendant des réunions téléphoniques avec nos collègues de [Localité 4] (64), M. [H] a répété à de nombreuses reprises « il n'y a pas les compétences ici », « de toute façon, si vous continuez comme ça, vous allez vous planter », « de toute façon c'est comme ça et c'est tout ». Nous avons subi de nombreuses critiques injustifiées telles que lors de l'envoi d'un mail visant à ne féliciter que les collaborateurs de [Localité 4] alors que le contenu indiquait des faits complètement différents. En effet, les retours de fin d'année sont entièrement attribués sur la comptabilité de l'établissement de [Localité 4], bien que nous ayons eu recours à ces fournisseurs. Le fait donc de féliciter les équipes de [Localité 4] en affirmant, sans fondement, que le service de [Localité 5] n'avait pas respecté ces accords-cadres a suscité un certain étonnement de la part des collaborateurs de ce service. J'ai également constaté que, lors de nombreuses réunions, dont une spécifique qui s'est tenue dans les locaux d'Eiffel Industrie à Artix (64) les 18 et 19 mai 2015, M. [H] manipulait en permanence son téléphone portable plutôt que regarder l'auditoire. Les agissements répétés ont conduit à beaucoup de remarques de la part des membres du service de [Localité 5]. Il est aussi à noter que lors de ses venues dans les bureaux de [Localité 5], M. [H] s'asseyait au bureau en face du mien et se permettait de siffloter et battait la mesure avec ses doigts sur le bureau à longueur de temps. »
L'employeur produit également l'attestation de Madame [D] [B], responsable administratif et financier, qui indique : « ['] [G] [H] n'a pas cherché à développer la cohésion entre les équipes de [Localité 4] et de [Localité 5]. Ses propos contribuaient souvent à créer des rivalités entre les chargés d'affaires, au détriment de ceux de [Localité 5]. »
Il produit enfin l'attestation de M. [M], directeur spécialités, qui indique:« Lors d'échanges en tête à tête avec M. [O] [C], responsable exploitation [Localité 5] et M. [K] [E], chargé d'affaires [Localité 5], ces derniers m'ont déclaré être proches du burn-out suite au management de M. [H]. Pris entre la passion de leur travail et le management à charge de [G] [H], les deux, au bord des larmes, m'ont fait part que ça ne pouvait plus durer. »
Si M. [H] fait valoir que la dégradation des relations dans l'entreprise est liée aux réorganisations mises en 'uvre au sein de la société, les témoignages produits font état d'un comportement personnel imputé à l'appelant et non aux décisions stratégiques de l'entreprise.
Le comportement clivant voire méprisant de M. [H] à l'égard des collaborateurs du site de [Localité 5] bien que relevé peu de temps après l'arrivée de M. [H] au poste de Directeur Turbomachines et qui a fait l'objet d'une question lors d'une réunion de délégués du personnel du 12 mai 2015, n'a pas cependant fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles pendant plusieurs mois jusqu'à son licenciement
Les premiers juges ont dès lors considéré à juste titre que les faits reprochés étaient fondés, mais qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
4- Sur le grief tiré de la dissimulation de réalité de la situation économique de la société.
L'employeur reproche à M. [H] d'avoir omis de procéder à l'étude en détail des comptes au titre de l'exercice 2015 et d'alerter sa hiérarchie sur les éventuels écarts d'écritures comptables.
Il soutient que cette négligence répétée a nécessité la réalisation d'un audit en janvier 2016, lequel a permis de découvrir l'étendue des écarts d'écritures au titre de l'exercice 2015.
Il produit l'attestation de M. [O], responsable d'exploitation, qui expose: « À chaque revue mensuelle du tableau de bord de gestion (TBG), en présence de notre responsable administratif et financier (RAF), moi-même et M. [H], ce dernier ne s'impliquait pas du tout lors du parcours en détail de ce document et à de très nombreuses reprises, ce TBG a dû être envoyé au siège sans la validation de M. [H] malgré les nombreuses relances de la part de notre RAF. »
Le premier juge a cependant pu relever à juste titre que la direction de l'entreprise était informée par un reporting mensuel des chiffres concernant l'activité et qu'elle n'a pas réagi dans des délais raisonnables alors même que certains faits remontait aux années précédentes, et que, par ailleurs l'origine des écritures n'était pas imputable à M. [G] [H].
Il sera en outre relevé que la découverte des écarts d'écritures est antérieure de plusieurs mois au licenciement de M.[H] et n'a pas empêché la poursuites des relations contractuelles pendant plusieurs mois jusqu'au 25 avril 2016.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail était justifiée non pas par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, et a alloué à M. [H] l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité'compensatrice de préavis outre une indemnité de congés payés sur préavis dont les montants ne font l'objet d'aucune critique.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus pour les années 2013 et 2014.
M. [H] sollicite la somme de 16.000 euros au titre d'un bonus annuel garanti pendant deux années après son embauche en se prévalant':
- d'un courriel du 24 juin 2013 de M. [V], directeur des ressources humaines, récapitulant la proposition d'embauche au poste de Directeur Exploitation et qui mentionne au titre des conditions d'embauche: «'un bonus annuel de 8.000 euros versé au prorata temporis au mois d'avril (...) garanti pour (les) deux premières années de présence'»;
- d'un courrier du 3 juillet 2013 de M. [Y], directeur général de la société, lui confirmant que, conformément à la proposition d'embauche, il bénéficiera « d'un bonus annuel de 8.000 € (versé prorata temporis au mois d'avril) pour [ses] deux premières années de présence».
La Société Eiffage Energie Systèmes soutient pour sa part que les parties ont convenu de revenir sur plusieurs éléments évoqués dans la proposition d'embauche qui avait faite le 24 juin 2013, le contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 juin 2013 ne reprenant pas le versement d'un bonus annuel et prévoyant désormais un statut cadre, position III A, coefficient 135, au lieu du coefficient 130 évoqué dans le courriel du 24 juin 2013.
Néanmoins le courrier adressé par M. [Y] le 03 juillet 2013, soit postérieurement à la signature du contrat de travail, permet d'établir que les parties n'ont pas renoncé à l'attribution au salarié du bonus garanti nonobstant une classification supérieure.
L'absence de réclamation par le salarié de cet élément salarial pendant la durée du contrat ne vaut pas non plus renonciation de sa part.
Néanmoins, les parties ayant convenu un versement prorata temporis pour la première année de présence dans l'entreprise, et M. [H] ayant été engagé à compter du 2 septembre 2013, le « bonus'» s'élève à un montant de 2.666,66 euros bruts pour cette première année outre à celui de 8.000 € bruts pour l'année 2014.
Le jugement déféré sera dès lors réformé de ce chef et il sera alloué à M. [H] une somme de 10.666,66 € bruts.
Sur la demande au titre de l'attribution d'option d'achat de 1.000 actions.
M. [H] sollicite, à titre principal, qu'il enjoigne à la Société de lui attribuer 1.000 actions du groupe Eiffage au prix de 46,405 euros et, subsidiairement, demande à ce que lui soit alloué la somme de 45.835 euros au titre de la perte du droit de lever les stocks options, sur la base du cours de la bourse du 21 décembre 2017.
Il est constant que M. [H] a été destinataire d'un courrier en date du 27 février 2015 du Président du Groupe indiquant lui consentir « une option d'achat pour 1.000 actions Eiffage au prix de 46,405 euros », le règlement du plan d'options d'achat d'actions étant joint en annexe du courrier.
Ce plan prévoit que les options d'achat d'actions ne peuvent être levées qu'à partir du 26 février 2019.
Il dispose également que': dans le cas où « un bénéficiaire d'une option d'achat cesserait, pour quelque cause que ce soit, d'être salarié ou mandataire social de la société ou d'une société du Groupe, le solde des options non encore levées par le bénéficiaire à la date de l'acte constatant la décision relative à son départ, ne pourra plus être levé à compter de ladite date, sans que l'intéressé ne puisse prétendre à aucune indemnité. »
La rupture du contrat du travail étant intervenue avant la date d'exercice des options d'achats consenties, M. [H] est mal fondé à en solliciter le bénéfice.
De plus, la rupture du contrat de travail étant fondée sur une cause réelle et sérieuse, M.[H] est mal fondé à obtenir indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de la possibilité d'exercer son droit à option.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
Le présent arrêt, infirmatif du chef du montant du bonus garanti, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et il n'y pas lieu à statuer sur la demande de la SAS Eiffage Energie Systèmes en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
M. [H] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes par confirmation du jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS Clemessy Services désormais dénommée Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services à payer à M. [H] la somme de 16.000 € à titre de bonus garanti lors de l'embauche';
L'infirme de ce dernier chef';
Statuant à nouveau du chef infirmé':
Condamne la SAS Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services à payer à M. [H] la somme de 10.666,66 € bruts à titre de bonus garanti lors de l'embauche';
Et y ajoutant':
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour';
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2020
Référence
5fd95450eb15af3da201cbd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel