Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 février 2020
- ECLI
- 5fd9538d2e10863cc658f40f
- Date
- 21 février 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SAFER de l'Île-de-France a assigné plusieurs parties, dont des cédants et cessionnaires, ainsi que des notaires, afin de solliciter la nullité d'actes de cession de parcelles pour défaut de notification de l'intention d'aliéner et la condamnation des notaires à réparer son préjudice sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle. Deux instances ont été introduites devant le tribunal de grande instance d'Evry sous les numéros RG 12/5487 et RG 12/5488. Le décès d'un notaire, Me [Q] [B], est survenu en 2012, entraînant des échanges entre avocats et une radiation de l'instance par ordonnance du 5 septembre 2013 pour défaut de régularisation. L'instance a été rétablie le 29 septembre 2016 suite à une assignation en intervention forcée des ayants droit du notaire décédé. Le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et condamné la SAFER au paiement de dépens et de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAFER a relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
La cour d'appel de Paris a été saisie par la SAFER de l'Île-de-France, qui demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry du 12 avril 2018. La cour a examiné les arguments de la SAFER relatifs à l'interruption ou à la suspension du délai de péremption de l'instance, notamment en raison du décès du notaire et des diligences accomplies par la SAFER. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement en qualité d'assureurs de la responsabilité professionnelle des notaires. La cour a rendu un arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 21 février 2020 (n° /2020, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/10172 - Portalis 35L7-V-B7D-B76IZ Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 avril 2018 -juge de la mise en état d'Evry - RG 16/07466 APPELANTE SA SAFER de l'Île-de-France agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 et par Me Thierry Courant, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 233 INTIMÉS Monsieur [Y] [O] [E] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [A] [S] [U] veuve [B] [Adresse 2] [Localité 2] Maître [R] [C] notaire, titulaire d'un office notarial [Adresse 3] [Localité 3] SA MMA IARD [Adresse 4] [Localité 4] SA MMA IARD assurances mutuelles [Adresse 4] [Localité 4] Représentés par Me Thierry Kuhn de la SCP Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090 et par Me François de Moustier, avocat au barreau de Paris, toque : C2018 Madame [K] [X] [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur [Z] [X] [Adresse 6] [Localité 6] Représentés par Me Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P567 et par Me Matthieu BRAZES du barreau de Perpignan, substitué par Me Clémence ASQUIN Madame [J] [D] [Adresse 7] [Localité 7] assignée à personne Monsieur [T] [D] [Adresse 7] [Localité 7] assignée à personne Madame [M] [T] [Adresse 8] [Localité 8] assignée en application de l'article 659 du code de procédure civile Madame [Q] [T] [Adresse 8] [Localité 8] assignée en application de l'article 659 du code de procédure civile Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Monique Chaulet, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain Arrêt : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** Suivant assignation délivrée à la requête de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile-de-France (ci-après SAFER de l'Ile-de-France) à M. [Z] [X], cédant, et Mmes [M] et [Q] [T], cessionnaires, par actes du 26 mars 2012, puis par actes du 19 avril 2012, Me [R] [C] et Me [Q] [B], notaires ayant participé à la formalisation de la vente, la SAFER a sollicité la nullité de l'acte de cession de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] sise lieu-dit «[Adresse 9] » sur la commune de [Localité 9] pour défaut de notification à la SAFER de l'intention d'aliéner et la condamnation des notaires condamnés sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle à l'indemniser de son préjudice. Cette assignation a été enrôlée devant le tribunal de grande Instance d'Evry sous le numéro RG 12/5487. Suivant assignation délivrée à la requête de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile-de-France (ci-après SAFER de l'Ile-de-France) à Mme [K] [X], Mme [J] [D] et M. [T] [D] en date respectivement du 27 et 30 mars 2012 ainsi qu'à Me [Q] [B] le 19 avril 2012, la SAFER a sollicité la nullité de la vente immobilière entre Mme [K] [X], cédante, et les consorts [D] d'une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] sise lieu-dit «[Adresse 9] » sur la commune de [Localité 9] au motif qu'elle n'aurait pas été mise en mesure, antérieurement à la cession intervenue, de faire valoir son droit de préemption et la condamnation des notaires condamnés sur le fondement de leur responsabilité extra-contractuelle à l'indemniser de son préjudice. Cette assignation a été enrôlée devant le tribunal de grande Instance d'Evry sous le numéro RG 12/5488. Me [Q] [B], rédacteur des actes authentiques de vente en date des 5 et 26 octobre 2009, dont la responsabilité a été mise en cause, est décédé le [Date décès 1] 2012. Par conclusions du 11 avril 2013, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureurs de la responsabilité professionnelle de Me [B] et de Me [C]. L'instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry du 5 septembre 2013 puis rétablie par ordonnance du 29 septembre 2016 sous le numéro de rôle 16/7466 suite à l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 juillet 2016 à Mme [U], veuve de [Q] [B], en sa qualité d'ayant droit de [Q] [B], et également en qualité de représentante de son fils mineur, [Y] [B], également ayant droit de [Q] [B]. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 18 mai 2017 sous le numéro de RG 16/07466. Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge de la mise en état en date du tribunal de grande instance d'Evry a : - constaté la péremption de l'instance constituée de la jonction de deux instances introduites par la SAFER de l'Ile-de-France initialement enregistrées sous les numéros de RG12/5487 et 12/5488, - dit que l'instance est éteinte, - condamné la SAFER de l'Ile-de-France au paiement des entiers dépens de l'instance et autorisé la SCP ELLUL-GREFF & ELLUL à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision, - condamné la SAFER de l'Ile-de-France à payer la somme de 1500 euros à la société MMA IARD et une somme identique à la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. La SAFER de l'Ile-de-France a relevé appel de cette ordonnance le 10 mai 2019. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de : Vu notamment les articles 370 et suivants, 386 et suivants du code de procédure civile, . infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a prononcé la péremption et l'extinction de la présente instance, et débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions, . juger que l'instance RG N°16/07466, issue de la jonction des instances RG 12/5487 et 12/5488 qu'elle a introduites devant le tribunal de grande instance d'Evry a été interrompue par la notification du décès de Me [B] résultant de la signification de son acte de décès par message RPVA du 2 janvier 2013 à l'ensemble des parties ainsi que par les conclusions d'intervention volontaire des sociétés MMA du 11 avril 2013, Vu les ordonnances de radiation du 5 septembre 2013 intervenues après la notification du décès, . juger que le délai de péremption a été interrompu avec l'instance jusqu'au 3 décembre 2014, date à laquelle elle a pu prendre connaissance de l'acte de notoriété établi à la suite du décès de [Q] [B] et de l'acceptation de sa succession par ses héritiers, Subsidiairement, . juger que le délai de péremption a été suspendu jusqu'au 3 décembre 2014, . juger qu'elle a accompli des actes interruptifs de la procédure jusqu'à la réception de l'acte de dévolution successorale, . juger qu'un délai de péremption de deux ans, à compter de la connaissance de l'acte de notoriété qui a été adressé officiellement à son conseil le 2 décembre 2014, a couru à son bénéfice pour assigner les ayants cause du notaire, . juger que les ayants causes de [Q] [B] ont été assignés dans ce délai, A titre subsidiaire ; Vu les articles 377 et 392 code de procédure civile : . constater la suspension du délai de péremption depuis la radiation jusqu'à la connaissance de la dévolution successorale en raison de l'impossiblité d'agir de la SAFER dans ce délai, Dans tous les cas : . juger que les héritiers ont été assignés dans les deux affaires en cause avant le 3 décembre 2016 et qu'en conséquence l'instance n'est pas périmée, . juger que la mise en cause des héritiers est constitutive d'une diligence interruptive de la péremption, . juger que les instances en cours introduites sur les assignations délivrées le 6 juillet 2016 et le 25 novembre 2016 aux consorts [B] ne sont pas frappées de péremption et infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, . renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry en l'état du rétablissement de l'affaire RG N°16/07466 prononcé par ordonnance du même magistrat le 29 septembre 2016 et de la jonction prononcée le 18 mai 2017 sous le numéro de RG 16/7466, . condamner solidairement l'ensemble des intimés à lui verser une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement par la SCP GRAPPOTTE &BENETREAU, prise en la personne de Me Anne Benetreau conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, M. [X] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 386, 392 et 370 du code de procédure civile, Rejetant toutes prétentions et conclusions de l'appelante comme injustes et mal fondées, confirmer en tous points l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry en date du 23 avril 2018, Y ajoutant, condamner la SAFER de l'Ile-de-France à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Mme [A] [U] et M. [Y] [B] pris en qualité d'héritiers de [Q] [B] et Me [C] demandent à la cour de : . confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry en date du 23 avril 2018 en toutes ses dispositions, Vu les article 370 et 386 du code de procédure civile, . constater la péremption de l'instance introduite par la SAFER de l'Ile-de-France, . juger l'instance éteinte, Y ajoutant, . débouter la SAFER de toutes ses demandes, .condamner la SAFER de l'Ile-de-France à leur payer la somme de 3.000 euros à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SAFER de l'Ile-de-France à payer à Mme [S] [U] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SAFER de l'Ile-de-France à payer à M. [Y] [B] représenté par Mme [S] [U] veuve [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SAFER de l'Ile-de-France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Kuhn, société d'avocats qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les conclusions d'intimée de Mme [X] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 21 novembre 2019. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2011. SUR CE, LA COUR -Sur l'interruption d'instance du fait du décès de [Q] [B] La SAFER fait valoir, au visa de l'article 370 du code de procédure civile, que l'avocat de [Q] [B] a fait part, dès le mois de septembre 2012, de son intention de notifier le décès et que cette notification valant interruption de l'instance résulte des bordereaux de communication de l'acte de décès signifiés le 2 janvier 2013 à l'ensemble des parties dans les deux instances, soit avant l'intervention volontaire des assureurs. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soutiennent que le message RPVA du 2 janvier 2013 ne peut valoir «'notification'» au sens des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile dès lors qu'il n'existe en l'espèce aucune volonté d'interrompre l'instance, ce qui démontre leur intervention volontaire à l'instance. Aux termes des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie. En l'espèce, la communication aux parties à l'instance de l'acte de décès de [Q] [B] par bordereau de transmission de pièces du 2 janvier 2013 dans chacune des instances en cause ne peut à elle seule entraîner l'interruption de l'instance dans la mesure où elle ne s'est accompagnée d'aucun acte de procédure de nature à manifester une volonté de la partie en cause d'interrompre l'instance ou de la part d'une des autres parties de voir constater l'interruption de l'instance, volonté d'interrompre l'instance qui ne peut en tout état de cause pas être déduite des conclusions d'intervention volontaire à l'instance formées le 11 avril 2013 par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur qualité d'assureurs de la responsabilité professionnelle de Me [B] et de Me [C]. La SAFER, qui soutient que le juge de la mise en état, saisi de l'incident, aurait dû faire droit aux demandes de la SAFER sollicitant que soit constatée l'interruption de l'instance, à compter de la signification du décès aux parties, ne justifie cependant pas avoir formé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir constater l'interruption de l'instance et n'est donc pas fondée à s'en prévaloir. La SAFER n'est pas non plus fondée à se prévaloir de ce que la radiation par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2013 entérinait, implicitement, le fait que Me [B] n'était plus dans la cause alors que cette ordonnance a été prise au motif que, malgré quatre renvois, la SAFER n'avait pas procédé à la régularisation de la procédure suite au décès de Me [B] et qu'en tout état de cause elle ne vaut pas interruption de l'instance. -Sur la péremption de l'instance La SAFER fait valoir, pour soutenir qu'elle a accompli des diligences interrompant le délai de péremption, la «'lettre officielle'» qu'elle a adressée le 30 octobre 2012 par son conseil à celui de [Q] [B] dans les instances en cours (12-05487 et 12-05488) pour lui demander de bien vouloir notifier ce décès aux différentes parties en vue de l'audience de mise en état du 17 janvier 2013 et de lui faire connaître les personnes venant à la succession et si elles entendent reprendre l'instance ou si elle doit les mettre en cause de façon forcée et soutient que le délai de péremption n'a pu courir contre elle qu'à compter du jour où elle a été informée de la dévolution successorale, soit le 2 décembre 2014, et de son acceptation par les héritiers, ainsi que la lettre officielle de son avocat demandant l'acte de notoriété le 7 mai 2013 au procureur de la République de Meaux ; elle fait valoir que la demande de rétablissement a été formulée moins de deux ans suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du contenu de l'acte de notoriété et qu'en conséquence l'instance n'est pas périmée. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit permettre de continuer l'instance ou la faire progresser. Le premier juge de la mise en état a considéré que ni les courriers échangés entre les parties ni les lettres adressées au procureur de la République par la SAFER ne constituent des actes processuels faisant partie de l'instance et manifestant sa volonté de la faire avancer. Il est constant en l'espèce que l'affaire a été radiée le 5 septembre 2013 par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry au motif que malgré quatre renvois ordonnés depuis la première audience du 11 octobre 2012, la SAFER n'a pas régularisé la procédure suite au décès de [Q] [B] et n'a pas davantage conclu pour l'audience du même jour et qu'elle n'a été rétablie que le 26 septembre 2016 suite à l'assignation en intervention forcée de Mme [U], veuve de [Q] [B], en sa qualité d'ayant droit. Une lettre entre avocats ne constitue pas un acte de procédure de nature à continuer l'instance ou à la faire progresser. En conséquence la lettre du 30 octobre 2012 ne constitue pas une diligence de nature à interrompre l'instance. La lettre de l'avocat de la SAFER demandant l'acte de notoriété au procureur de la République de Meaux le 7 mai 2013 concernait d'autres affaires et non le litige devant le tribunal de grande instance d'Evry et, en tout état de cause, la SAFER produit les conclusions qu'elle a formées le 14 novembre 2014 devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux pour solliciter le sursis à statuer dans l'affaire pendante devant ce tribunal dans l'attente de la réponse du parquet. En l'espèce elle produit une lettre adressée le 15 juillet 2013 au procureur de la République d'Evry aux fins de connaître l'identité des héritiers, acte qui ne peut cependant pas être interruptif du délai de péremption alors qu'elle n'a formé aucune demande devant le juge de la mise en état d'Evry pour voir suspendre le cours de la procédure. La sommation adressée par le conseil de la SAFER par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2014 à Me [A] [B], suppléante de [Q] [B], de lui faire connaître le nom et l'adresse des héritiers ne constitue pas un acte processuel de nature à faire progresser l'instance et ne peut donc pas être retenue au titre des diligences accomplies. S'il est par ailleurs établie que la SAFER a été destinataire de l'acte de notoriété le 2 décembre 2014, cette communication résultant de courriers entre avocats n'est pas interruptive du délai de préemption et la SAFER n'a par ailleurs accompli aucune diligence avant le 6 juillet 2016 pour continuer la procédure. L'ordonnance du 26 septembre 2016 qui ordonne le rétablissement de l'affaire au vu des diligences accomplies ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, aucune conséquence ne pouvant en résulter au regard de la péremption. Les deux seuls actes ayant eu pour effet de faire progresser la procédure sont les conclusions d'intervention volontaire à l'instance formées le 11 avril 2013 par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d'assureurs de la responsabilité professionnelle de Me [B] et de Me [C] et l'assignation en intervention forcée de Mme [U] le 6 juillet 2016 et aucun acte de nature à interrompre la péremption d'instance n'est intervenue entre ces deux diligences soit pendant plus de trois ans. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry du 12 avril 2018 en toutes ses dispositions. -Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la SAFER de l'Ile-de-France à payer à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 700 euros chacune aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi qu'à Mme [U], veuve de [Q] [B] en sa qualité d'ayant droit de [Q] [B], et à [Y] [B], représenté par Mme [U]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du tribunal de grande instance d'Evry du 12 avril 2018 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAFER de l'Ile-de-France à payer la somme de 700 euros à chacune aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la somme de 700 euros à Mme [U], veuve de [Q] [B] en sa qualité d'ayant droit de [Q] [B] et la somme de 700 euros à [Y] [B], représenté par Mme [U], en sa qualité d'ayant droit de [Q] [B] ; CONDAMNE la SAFER de l'Ile-de-France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Kuhn pour la part dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 février 2020
Référence
5fd9538d2e10863cc658f40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel