Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 24 février 2020
- ECLI
- 5fd953478283b03c7cfd2eb7
- Date
- 24 février 2020
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IAFaits
Le ministère public a assigné les représentants légaux de deux enfants mineurs afin de faire annuler les actes de naissance de ces derniers, transcrits sur les registres d'état civil du Ministère des Affaires étrangères. Les enfants sont nés en République centrafricaine, respectivement en 2000 et 2007. Leur père, devenu français par décret de naturalisation en 2011, a reconnu les enfants en 2012 alors qu'ils étaient encore mineurs. Le tribunal de grande instance de Nantes a débouté le ministère public de sa demande d'annulation. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Le ministère public a formé un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Nantes. La cour d'appel de Rennes a ordonné la réouverture des débats et la mise en cause de l'enfant devenue majeure en 2018. L'affaire a été jugée en audience publique le 9 décembre 2019. Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Question juridique
La question juridique porte sur la validité de la transcription des actes de naissance d'enfants nés à l'étranger, lorsque la filiation avec un parent français est établie postérieurement à leur naissance mais durant leur minorité, et que le parent est devenu français avant l'établissement de cette filiation.
Solution
source officielleTexte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N°122 N° RG 18/00875 N° Portalis DBVL-V-B7C-OTCV PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES C/ M. [W] [J] Mme [U] [X] [G] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Ministère Public REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Carine ARONDEL, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, et Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, présent à l'audience, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2019 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Yves LE NOAN, magistrats tenant l'audience en rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial, ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2020, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes, [Adresse 12] représenté à l'audience par Monsieur FICHOT, avocat général. INTIMÉS : Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) Madame [U] [X] [G], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ès-qualités de représentants légaux de [K] et [P] [G] domiciliés [Adresse 6] Assignés par exploits laissés en dépôt à l'étude d'huissier - N'ayant pas constitué INTERVENANT : [K], [O] [G] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11], [Localité 10] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) Assignée par exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat, **** Par actes d'huissier du 17 mars 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [U] [G], ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineures, [K] et [P] [G], aux fins de voir annuler les actes de naissance de ces dernières, transcrits sur les registres d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de NANTES a : - débouté le ministère public de ses demandes, - débouté Monsieur [W] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 29 janvier 2018, enregistrée le 5 février 2018, le ministère public a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande d'annulation des actes de naissance de [K] [G] et de [P] [G]. Le 23 mars 2018, le ministère public a fait signifier sa déclaration d'appel à Madame [U] [G] et à Monsieur [W] [J]. Par actes du 25 avril 2018, le ministère public a fait signifier ses conclusions à Monsieur [W] [J] et Madame [U] [G]. Les significations ont été délivrées en l'étude de l'huissier instrumentaire. Par arrêt du 27 mai 2019, la cour d'appel de RENNES a : - ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 9 décembre 2019 en invitant le ministère public à mettre en cause [K] [G], devenue majeure le 8 mars 2018, par assignation délivrée avant le 25 octobre 2019 et à lui signifier la déclaration d'appel et les conclusions, - dit que la nouvelle ordonnance de clôture sera rendue le 9 décembre 2019, - réservé les demandes, - réservé les dépens. Le 5 août 2019, le ministère public a fait signifier à [K] [G] sa déclaration d'appel, ses conclusions, l'arrêt de la cour d'appel de RENNES et une assignation à comparaître à l'audience du 9 décembre 2019. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l'huissier instrumentaire. Aux termes de ses seules écritures, notifiées le 16 avril 2018, le ministère public demande à la cour de : - dire qu'[K] [G], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] en République centrafricaine, n'est pas française, - dire que [P] [G], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] en République Centrafricaine, n'est pas française, - annuler les actes de naissance sur les registres d'état civil du Ministère des Affaires étrangères de : - [K], [O] [G] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] (République Centrafricaine) référencé CSL [Localité 8].2013.00023, - [P], [E] [G] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] (République Centrafricaine) référencé CSL [Localité 8].2013.00024, - dire qu'il sera fait mention du dispositif de l'arrêt en marge des actes annulés dont il ne pourra plus être délivré d'expédition. Les intimés bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant sont expressément visées pour complet exposé de ses prétentions et de ses moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 9 décembre 2019, avant les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation des actes de naissance des enfants Le Ministère public expose qu'à la demande de Monsieur [W] [J], devenu français par décret de naturalisation du 12 janvier 2011, les actes de naissance de ses deux enfants ont été transcrits sur les registres d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères alors qu'au jour de leur naissance, respectivement le 8 mars 2000 pour [K] et le 19 décembre 2007 pour [P], leur père n'était pas encore devenu français. Il souligne que pour déterminer si un enfant est français par filiation, il convient d'apprécier si les conditions sont réunies au jour de sa naissance et non au jour de l'établissement de la filiation. Le Ministère public, en conclut que la transcription a été opérée par erreur et que les conditions exigées par les dispositions de l'article 18 du code civil ne sont pas remplie. Pour rejeter la demande du Ministère public, le premier juge a retenu qu'[K] et [P] [G] ont été reconnues pendant leur minorité par [W] [J] qui était devenu français par décret de naturalisation en date du 12 janvier 2011 et qu'aux termes des dispositions des articles 18 et 20-2 du code civil, les deux enfants sont françaises par filiation et sont réputées françaises depuis leur naissance, même si les conditions requises pour l'attribution de la nationalité française n'ont été établies que postérieurement à leur naissance. En l'espèce, il est constant que les enfants [K] et [P] [G] sont nées respectivement le [Date mariage 7] 2000 et le [Date mariage 3] 2007, que [W] [J] a été naturalisé français le 12 janvier 2011 et que la filiation de ce dernier a l'égard des deux enfants a été établie postérieurement, le 5 décembre 2012, par acte de reconnaissance. Aux termes de l'article 18 du code civil, l'enfant dont un parent au moins est français, est français. La date à retenir afin de déterminer la nationalité des parents est celle de la naissance, ou si l'établissement de la filiation est postérieur à la naissance, la date à laquelle la filiation a été établie. L'article 20 du même code prévoit que 'L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement'. Enfin, l'article 20-1 du code civil dispose que 'La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.'. N'étant pas nées en France, les enfants [K] et [P] [G] ne peuvent être françaises que si l'un de leurs parents au moins était français au jour de leur naissance ou le cas échéant au jour de l'établissement de leur filiation en application de l'article 18 du code civil et si la filiation à l'égard du parent français a été établie durant leur minorité conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code civil. En l'espèce, il est constant que les enfants sont nées respectivement le [Date mariage 7] 2000 pour [K] et le 19 décembre 2007 pour [P], que la filiation entre Monsieur [W] [J] et elles a été établie le 5 décembre 2012 et que Monsieur [W] [J] a été naturalisé français par décret du 12 janvier 2011. Il en résulte qu'au jour de l'établissement de la filiation d'[K] et [P] [G] à l'égard de leur père Monsieur [W] [J], les deux enfants étaient mineures et leur père était français. Il convient en conséquence de constater qu'[K] [G], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] en République centrafricaine et [P] [G], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] en République Centrafricaine sont françaises et que c'est à bon droit que leurs actes de naissances ont été transcrits sur les registres d'état civil français. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de NANTES, Condamne le Trésor Public aux dépens. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2020
Référence
5fd953478283b03c7cfd2eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel