Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 3 mars 2020
- ECLI
- 5fd94c5de930be3474319474
- Date
- 3 mars 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Un salarié a été victime d'un accident de voiture le 24 juin 1981 alors qu'il se rendait à son travail. Cet accident a été qualifié d'accident du trajet et pris en charge par la CPAM du Lot au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a demandé ultérieurement à bénéficier de la loi sur la pénibilité au travail pour une retraite anticipée. Sa demande a été rejetée par la CPAM au motif que l'accident était un accident du trajet et non un accident du travail. Le salarié a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot. Le tribunal a jugé que l'accident était un accident du travail et a condamné la CPAM à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM a fait appel de ce jugement.
Procédure
La CPAM du Lot a formé un appel contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 21 décembre 2017. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2019 devant la cour d'appel de Toulouse. La CPAM a demandé à la cour de déclarer le recours du salarié irrecevable pour cause de forclusion et de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Le salarié a demandé le rejet de l'appel et la condamnation de la CPAM à des dommages et intérêts ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La qualification juridique de l'accident du 24 juin 1981 (accident du travail ou accident du trajet) et la recevabilité du recours du salarié contre la décision de la CPAM sont-elles conformes au droit applicable ?
Texte intégral
03/03/2020 ARRÊT N° 147/20 N° RG 19/00414 N° Portalis DBVI-V-B7C-MX25 NB/NM Décision déférée du 21 Décembre 2017 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT (21600073) Mr [M] [J] CPAM DU LOT C/ [B] [N] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE CPAM DU LOT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [G] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ Monsieur [B] [N] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2019, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel , chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président A. BEAUCLAIR, conseiller N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. MAIRE, greffier en pré-affectation de chambre. EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [N], employé par la société Publiprint en qualité de directeur de publicité et alors âgé de 25 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 1956, a été victime d'un accident de voiture le 24 juin 1981 à 9h30 alors qu'il se rendait à son travail. Cet accident a été qualifié d'accident du trajet et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre de la législation sur les risques professionnels. Cet accident, à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 15% de M. [N], a fait l'objet d'une enquête dont le rapport a été remis au service compétent en octobre 1981, ainsi que d'une notification de rente adressée le 27 mars 1982 à l'assuré. A compter du mois de juin 2016, M. [N] a souhaité bénéficier de la loi sur la pénibilité au travail du 9 novembre 2010 qui lui ouvrait la possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée à 60 ans. Sa demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, au motif que l'accident dont il a été victime le 24 juin 1981 n'est pas un accident du travail, mais un accident du trajet. M. [N] a saisi, par courrier du 25 janvier 2016, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot qui a, par décision du 5 janvier 2016, notifiée à l'assuré le 2 février 2016, rejeté son recours, au motif d'une part, qu'il était forclos à contester la prise en charge de l'accident du 24 juin 1981 en qualité d'accident du trajet et non d'accident du travail, et d'autre part, que l'accident s'étant produit sur le trajet du domicile au lieu de travail, était bien un accident du trajet. M. [N] a saisi, le 22 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a: * déclaré recevable l'action de M. [B] [N] ; * rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du lot tendant à voir déclarer forclos M. [B] [N] dans sa saisine de la commission de recours amiable ; * infirmé la décision de la commission de recours amiable le 2 février 2016 * jugé que l'accident survenu à M. [B] [N] le 24 juin 1981 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et non un accident du trajet ; * condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à payer à M. [N] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a relevé appel de ce jugement dans des forme et délai qui ne font l'objet d'aucune contestation. Vu le décret n° 1018-772 du 4 septembre 2018 qui désigne la cour d'appel de Toulouse pour connaître des décisions rendues par les juridictions compétentes sur les ressorts des tribunaux de grande instance d'Auch, de Cahors et d'Agen en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale à compter du 1er janvier 2019, Vu l'arrêt de dessaisissement de la cour d'appel d'Agen et le transfert du dossier à la cour d'appel de Toulouse en date du 20 décembre 2018, Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2019. En l'état de ses conclusions visées au greffe le 23 juillet 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande à la cour de dire et juger que : A titre principal : * la contestation de M. [B] [N] est irrecevable pour cause de forclusion ; * en conséquence, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2016; * infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire : * M. [B] [N] ne rapporte pas la preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail lors d'un trajet entre deux lieux de travail ; * l'ensemble des éléments produits par la caisse primaire d'assurance maladie permet de déterminer la survenance d'un accident sur le trajet domicile-travail. * c'est à bon droit qu'une prise en charge spécifique a été décidée au titre d'un accident du trajet; * en conséquence, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2016; * infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot dans toutes ses dispositions. Elle fait valoir que M. [N] n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, est forclos à contester plus de 30 ans après cette décision la qualification d'accident du trajet ; subsidiairement, que M. [N] a signé le rapport d'enquête établi par l'enquêteur assermenté suite à l'accident, qui indiquait que l'accident était survenu à l'occasion d'un déplacement entre le lieu de vie de l'assuré et son bureau ; que le témoignage manuscrit de l'ancienne responsable de M. [N], qui n'est accompagné d'aucune pièce justifiant de l'identité et du statut du rédacteur, doit être écarté. En l'état de ses conclusions visées au greffe le 11 décembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] [N] demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, de : * débouter purement et simplement la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de son appel; * condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au paiement d'une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par lui * condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il soutient qu'en l'absence de justification par la caisse de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie de la décision contestée, son recours n'est pas forclos ; que l'accident s'est produit, alors que M. [N] vivait dans le Lot et travaillait dans le Lot et Garonne, l'employeur disposant d'une agence dans les deux départements ; que si M. [N] dirigeait l'équipe de [Localité 8], il déposait quotidiennement ses ordres de publicité au bureau de [Localité 4] ; que l'accident s'est produit sur le trajet entre les deux bureaux de [Localité 4] et de [Localité 8] et doit dès lors être qualifié d'accident du travail ; que du fait du refus de la caisse primaire de prendre en compte son accident du travail, il a vécu durant deux ans, jusqu'à l'âge de 62 ans auquel sa retraite a été effective, sous le seuil de pauvreté. MOTIFS: * Sur la forclusion : L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les contestations des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être portées devant une commission amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation caisses a été créé par un décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, postérieur à l'accident de M. [N]. Le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale, applicable lors de l'accident du 24 juin 1981, prévoyait également, dans son article 1er, que : 'les réclamations relevant de l'article 190 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.' En l'espèce, la caisse ne produit pas la notification de la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle qualifiant ledit accident d'accident du trajet, la seule pièce versée aux débats étant la notification de la décision d'attribution à M. [N] de l'attribution d'une rente d'incapacité permanente, en date du 27 mars 1982. C'est donc par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, écarté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot tendant à voir déclarer forclos le recours de M. [N]. * Sur la qualification de l'accident du 24 juin 1981 : Il est établi en l'espèce par les pièces versées aux débats que lors de l'accident de la circulation survenu le 24 juin 1981, M. [B] [N] résidait à [Localité 4] et travaillait habituellement à [Localité 8] à l'agence de la société Publiprint dont le siège social se trouvait à [Localité 7]. Il résulte de l'attestation établie dans les formes légales de Mme [V] [H] [X], responsable hiérarchique de M. [N] lors de l'accident, que le bureau de [Localité 8] était rattaché au bureau de [Localité 4] ; que le métier de M. [N] consistait en un démarchage d'encarts publicitaires chez des annonceurs potentiels de l'ensemble du département du Lot et Garonne (commerces et entreprises), et qu'il était rémunéré à la commission. Toutefois, il revenait à M. [N] le soin de déposer quotidiennement ses ordres de publicité au bureau de [Localité 4]. L'accident s'est produit le 24 juin 1981 à 9h30 à [Localité 6], sur le trajet situé entre [Localité 4] et [Localité 8] , pendant l'horaire de travail de M. [N], qui selon l'attestation de Mme [X], commençait sa journée à 8h30; il est avéré qu'après avoir quitté son domicile ; M. [N] a commencé sa journée à 8h30 au bureau de la société Publiprint de [Localité 4] où il a déposé ses ordres de publicité de la veille, avant de regagner le bureau de [Localité 8] où il exerçait ses fonctions de chef de publicité ; ce faisant, l'accident s'est produit pendant l'horaire de travail de M. [N], sur le trajet situé entre le bureau de [Localité 4] et celui de [Localité 8], rattaché au bureau de [Localité 4]. L'accident s'étant produit au temps du travail doit dès lors être qualifié d'accident du travail et non d'accident de trajet. Il y a lieu en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré. * Sur les autres demandes de M. [N] : M. [N] forme en cause d'appel, une demande de condamnation de la caisse primaire à lui payer des dommages intérêts en raison de la faute commise par la caisse dans le traitement de sa demande de retraite anticipée. A la date de sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. [N] ne pouvait ignorer que l'admission au régime de la retraite anticipée lui ayant été refusée, il devrait attendre l'âge de 62 ans pour faire valoir ses droits à la retraite. Sa demande de dommages intérêts doit dès lors être qualifiée de nouvelle. Il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N]. Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot qui succombe en son appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant : Déclare la demande de dommages intérêts formée par M. [B] [N] en cause d'appel irrecevable comme nouvelle. Dit n'y avoir lieu de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de Président et N. MAIRE, greffier en pré-affectation. Le Greffier Le Président N. MAIRE C. DECHAUX .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 3 mars 2020
Référence
5fd94c5de930be3474319474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel