Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 28 février 2020
- ECLI
- 5fd949f814ec8531ac5edf39
- Date
- 28 février 2020
- Condamnation
- 10 166 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un salarié, engagé en 2004 comme négociateur immobilier puis promu responsable d'agence en 2011, a fait l'objet de plusieurs courriers de mise en garde en 2015 pour insuffisance de résultats commerciaux. Il a contesté ces reproches et a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 novembre 2015. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des dommages et intérêts, invoquant notamment un harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail. Le tribunal a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts. L'employeur a interjeté appel.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Lens a rendu un jugement le 19 septembre 2017 déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts. L'employeur a fait appel devant la cour d'appel de Douai. La cour a statué sur les prétentions des parties, notamment sur la légitimité des sanctions disciplinaires, le harcèlement moral, la cause réelle et sérieuse du licenciement, et les demandes de dommages et intérêts.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du conseil de prud'hommes concernant la légitimité des sanctions disciplinaires, l'existence d'un harcèlement moral, la cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que le montant des dommages et intérêts alloués ?
Texte intégral
ARRÊT DU 28 Février 2020 N° 297/20 N° RG 17/03158 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RAQN LG/CH RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens en date du 19 Septembre 2017 (RG 16/00035 -section) GROSSE : aux avocats le 28 Février 2020 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte WAMBERGUE INTIMÉ : M. [G] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS :à l'audience publique du 12 Décembre 2019 Tenue par Leila GOUTAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Véronique MAGRO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Leila GOUTAS : CONSEILLER Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 janvier 2020 au 28 février 2020 pour plus ample délibéré. ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2020, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 novembre 2019. EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat en date du 1er mars 2004, la société ARCADIM PROGESSION, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a engagé Monsieur [G] [V] en qualité de négociateur immobilier VRP. Le 1er juin 2011, le salarié a été promu au poste de responsable d'agence, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier et a été affecté à l'agence de Saint- Pol-Sur-Ternoise. À compter du mois d'avril 2012, Monsieur [V] a été affecté à l'agence de [Localité 12]. Par courrier en date du 6 décembre 2013, il s'est vu notifier un avertissement pour avoir exposé dans sa vitrine différents biens immobiliers sans diagnostic de performance énergétique. Le 9 avril 2014, Monsieur [R], directeur commercial du groupe ARCADIM lui a adressé un courrier de rappel à l'ordre, après avoir, de nouveau, constaté la mise en vente de biens sans DPE. Monsieur [V] a contesté les reproches formulés dans ce cadre. Le 13 février 2015, le salarié a reçu un courrier de mise en garde en raison de ses faibles résultats commerciaux relevés au cours de l'année 2014 et situés en deçà des objectifs fixés dans son contrat de travail. Le 24 août 2015, une seconde mise en garde lui a été notifiée, l'employeur invoquant l'insuffisance des résultats obtenus au cours du deuxième trimestre 2015 et du mois de juillet 2015. Par courrier en date du 2 octobre 2015, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement initialement fixé au 13 octobre puis reporté au 27 octobre 2015. Le 3 novembre 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur se prévalant notamment d'une insuffisance de résultats. Contestant la légitimité de cette mesure, il a, le 26 janvier 2016, saisi le conseil des prud'hommes de Lens afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 19 septembre 2017 la juridiction prud'homale a : - dit et jugé que les courriers des 13 février 2015 et 24 août 2015 ne sont pas des sanctions disciplinaires ; - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE à régler à Monsieur [V] les sommes suivantes : * 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ce, avec intérêts de droit compter du jugement ; - débouté Monsieur [V] de ses autres demandes ; - débouté la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné le remboursement par la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE de toutes les indemnités de chômage payées à Monsieur [V] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités. - condamné la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE aux entiers dépens. Le 22 septembre 2017, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance de clôture du magistrat chargé de la mise en état l'audience de plaidoirie a été fixée au 12 décembre 2009 à 9 heures. L'affaire a pu être évoquée à cette date. Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA le 26 novembre 2019, (conclusions récapitulatives) et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris et demande à la cour de : - débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; - de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives transmises via la messagerie électronique le 31 août 2018, Monsieur [V] demande à la cour : - d'annuler purement et simplement les sanctions disciplinaires qui lui ont été signifiées les 13 février 2015 et 24 août 2015. - de dire que son employeur s'est rendu coupable de faits harcèlement moral à son égard; - de condamner en conséquence la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE à lui régler la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts; - de dire que son employeur a exécuté de façon déloyale et de mauvaise foi ses obligations contractuelles; - de condamner en conséquence la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE à lui régler la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts; - de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - de condamner en conséquence la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts - de condamner en outre la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR, CE LA COUR: Sur les faits de harcèlement moral invoqués, la légitimité des sanctions disciplinaires prononcées les 13 février 2015 et 24 août 2015 et la demande en dommage et intérêts subséquente. Monsieur [V] expose, en substance, qu'il a obtenu son affectation auprès de l'agence de [Localité 12], grâce au soutien du directeur général du groupe, Monsieur [A] [K] et, ce, malgré les réticences de son directeur commercial, Monsieur [R], lequel n'avait pas pris la peine de relayer sa demande de mutation auprès de la direction. Sa nomination à ce poste, contre le gré de son supérieur hiérarchique direct, a généré des difficultés relationnelles avec celui-ci. Il a ainsi, dû prendre ses fonctions dans un climat de travail peu serein, lequel s'est rapidement dégradé avec l'arrivée de Madame [H], salariée revenant d'une longue période d'arrêt maladie pour dépression. Une mésentente durable s'est installée au sein de son équipe et il a dû gérer, sans obtenir la moindre formation ni l'aide de sa hiérarchie, des disputes et conflits incessants et des départs réguliers de ses négociateurs. Parallèlement et afin d'éviter un «turn over» trop important, la direction de la société ARCADIM lui a demandé en sa qualité de responsable d'agence, de redistribuer aux négociateurs de son agence une partie de ses rémunérations. Au cours de l'année 2013, Madame [U] [X], compagne de Monsieur [R] et sur intervention de celui-ci, a intégré l'agence de [Localité 12] en qualité de négociatrice, ce qui a généré des conflits avec son assistante de l'époque, Madame [W], les deux femmes nourrissant d'anciens antagonismes qui avaient justifié par le passé de les affecter sur des sites différents. Les difficultés relationnelles entre les deux intéressées ont nécessité l'arbitrage de la direction générale, aboutissant, in fine, au licenciement de Madame [X], ce qui a fait naître chez Monsieur [R] un certain ressentiment. Peu de temps après, Madame [W], s'est montrée de plus en plus ingérable, n'exécutant pas ses directives ou passant outre certaines recommandations. Sa hiérarchie a alors tiré prétexte de cette situation pour multiplier les pressions et le sanctionner sans fondement. Dans ces circonstances, alors qu'il subissait le contrôle très étroit du Directeur Commercial, il s'est vu notifier injustement un avertissement pour avoir mis en vente des biens immobiliers sans DPE régularisés alors qu'il avait, lui-même, constaté ces non conformités et avait donné à trois reprises les instructions à Madame [W] de retirer les biens litigieux de la vitrine de l'agence. A compter du mois de mars 2014, alors que Madame [W] avait quitté son poste d'assistante pour devenir négociatrice et effectuait à ce titre un essai au sein de l'agence de [Localité 12], il a bénéficié des services d'une nouvelle secrétaire Madame [F], pleine de bonne volonté, mais novice dans le métier. En sa qualité de responsable, il a dû consacrer beaucoup de temps à former cette nouvelle recrue qui appréhendait difficilement les procédures internes. A la suite de nombreuses erreurs commises par l'intéressée et alors qu'il gérait tant bien que mal les difficultés relationnelles au sein de son équipe et notamment le comportement de plus en plus inadapté de Madame [W], il a été, dès avril 2014, rappelé à l'ordre, une fois de plus pour des non conformités liées à la présentation de biens sans DPE ou avec un DPE en cours ainsi que pour un manque de prospection. Il précise avoir contesté les éléments avancés dans ce cadre, péremptoirement par Monsieur [R]. Quelques mois plus tard, à la faveur d'une fusion absorption et alors que ses collaborateurs étaient totalement démotivés par leurs conditions de travail et la morosité du marché immobilier sur le bassin minier, la nouvelle direction a marqué une volonté très nette de renouveler ses effectifs et a alors organisé son départ en lui notifiant à quelques mois d'intervalle et de façon abusive, deux mises en garde motivées par une insuffisance de ses résultats commerciaux, la seconde sanction en date du 24 août 2015, étant intervenue à une époque où la société n'ignorait pas qu'il venait de perdre sa mère et qu'il avait été arrêté pour maladie dès le mois de juin 2015. Il ajoute qu'il a fait peu de temps après «un burn-out» justifiant un nouvel arrêt de travail, ce qui n'a pas empêché son employeur de le convoquer à un entretien préalable à licenciement. Il estime qu'au regard de ses conditions de travail difficiles, des pressions exercées sur sa personne notamment par la notification de nombreuses sanctions illégitimes, la société a commis à son endroit des agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement moral dont il est fondé à réclamer réparation à hauteur de 30 000 euros. La société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE conteste toute situation de harcèlement moral. Elle fait valoir, à ce titre, que les deux mises en garde adressées les 13 février 2015 et 24 août 2015 sont parfaitement justifiées et reposent sur des faits objectifs directement imputables au salarié à savoir une insuffisance de résultats et l'absence de tout effort fourni par l'intéressé pour redresser la situation. Elle précise que l'avertissement et le rappel à l'ordre qui ont précédé ces deux sanctions, sont tout aussi légitimes de sorte qu'il ne peut lui être reproché un usage abusif de son pouvoir disciplinaire. Elle indique, par ailleurs, que Monsieur [V] n'établit pas en quoi le climat délétère existant au sein de l'agence a pu avoir des répercussions sur son état de santé et fait observer que Madame [X] et Madame [W], à l'origine des tensions relevées, ont respectivement quitté l'établissement en janvier 2014 et juin 2014, alors que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois de juin 2015. Elle conclut au rejet de la demande en dommages et intérêts ; Sur la légitimité des mises en garde notifiées les 13 février 2015 et 24 août 2015 : La cour observe à titre liminaire que Monsieur [V] ne formule pas de demande indemnitaire à l'appui de ses demandes en annulation. Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En l'espèce, aux termes des deux lettres intitulées «mise en garde» adressées les 13 février 2015 et 24 août 2015, la société ARCADIM, aux droits de laquelle intervient désormais la SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, reprochait au salarié une insuffisance de résultats puis, un manque de résultats, caractérisant, selon elle, un non respect par l'intéressé de ses engagements contractuels. Les deux correspondances mentionnent à ce titre : «votre manque de résultat est la conséquence directe, soit d'un manque de prospection, soit de l'absence de prise en compte des directives qui vous sont données par votre directeur commercial de référence.» La première d'entre elles s'achève ainsi: «en conséquence la présente constitue une mise en garde afin de vous appeler à réagir. Nous espérons vivement que cette disposition vous fera prendre conscience que cette situation ne peut pas perdurer et souhaitons pouvoir compter sur vous pour que vos résultats s'améliorent très rapidement en 2015». La société ARCADIM clôt le second courrier en ces termes : «en conséquence, la présente constitue une nouvelle mise en garde afin de vous appeler à réagir. Nous espérons vivement que cette disposition vous fera prendre conscience que cette situation ne peut pas perdurer. Merci de m'envoyer par email et dès réception de ce courrier, le plan d'action que vous prévoyez de mettre en place afin de répondre aux attentes de l'entreprise. Nous souhaitons pouvoir compter sur vous pour que vos résultats s'améliorent dès le troisième trimestre». Contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, l'employeur a clairement entendu dénoncer une situation jugée comme résultant d'un comportement fautif imputable à Monsieur [V]. Ces deux mises en garde s'analysent donc en des sanctions disciplinaires. S'agissant de la première d'entre elles et au regard des données chiffrées apportées par la partie appelante, il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2014, Monsieur [V] a atteint un résultat de 34 981 euros hors taxe, alors qu'en vertu de son contrat de travail, il était tenu de réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 10 000 euros HT. Pour autant, alors que le salarié invoque le caractère irréalisable des objectifs assignés, il y a lieu de constater que l'employeur n'apporte aucun élément de comparaison permettant d'apprécier si par référence à la production respective des différents responsables d'agence affectés sur des secteurs présentant des similarités avec celui de [Localité 12] au cours de la même période, et en tenant compte de la conjoncture économique, les chiffres obtenus étaient effectivement en deçà des résultats moyens, pouvant être objectivement attendus de la part du responsable d'agence. Le bien fondé de cette sanction n'est donc pas rapporté. Il conviendra en conséquence de l'annuler et de réformer sur ce point le jugement entrepris. S'agissant de la seconde «mise en garde», il y a lieu de relever que l'absence de toute production de la part de Monsieur [V] au cours du trimestre précédant le mois d'août 2015 est établie par les fiches monitoring versées aux débats. Toutefois, il n'est pas contesté que durant une partie de la période considérée, le salarié a été placé, en arrêt maladie. Son état de santé étant, au vu des éléments de la procédure, en lien avec le récent décès de sa mère consécutif à une grave maladie. Il apparaît ainsi, à l'examen des fiches de paie que l'intéressé a été absent 18 jours pour maladie et 3 jours pour «événements familiaux» et qu'il a, en outre, posé 13 jours de congés payés. Dans ces conditions, les résultats relevés ne peuvent être regardés comme significatifs d'un manque de productivité et de motivation, alors que les fiches de paie relatives aux périodes antérieures font régulièrement apparaître le versement de commissions. Ces constatations conduisent à déclarer la sanction notifiée le 24 août 2015 comme non fondée. La demande en annulation sera ainsi accueillie favorablement. Le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes de ces chefs sera en conséquence réformé. S'agissant des faits de harcèlement moral invoqué : En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il incombe au salarié d'établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l'appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble. Si les éléments rapportés permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour justifier de la situation qu'il dénonce, Monsieur [V] produit des mails et courriers qu'il a adressés à sa hiérarchie ou que d'autres collaborateurs ont transmis à la direction ainsi que des attestations. Il s'évince de ces différentes pièces, qu'à tout le moins depuis le mois d'août 2013, la direction d'ARCADIM a été informée de ce que le personnel affecté à l'agence de [Localité 12] évoluait dans un climat de travail tendu, marqué par des conflits récurrents opposant notamment Madame [W] à Madame [X], accentués par l'intervention inappropriée de Monsieur [R], directeur commercial et également compagnon de Madame [X], celui-ci ayant, à diverses reprises, remis en cause la qualité du travail fourni notamment par Monsieur [V] (cf pièces 2F, 2J, 2L, 2 M, 2, P, 2O). Il est à noter que dès le 18 septembre 2013, le responsable d'agence a clairement fait état auprès de sa hiérarchie d'une situation de harcèlement moral qu'il pensait subir de la part de Monsieur [R] en raison des reproches jugés injustifiés formulés par ce dernier et de son contrôle accru tandis que Madame [W] dans un mail du 8 août 2013 sollicitait un rendez-vous auprès de la direction pour se plaindre du comportement d'[U] [X] et de Monsieur [R] en indiquant «je tire la sonnette d'alarme car la situation échappe totalement à mon responsable (ayant peur des représailles vis à vis de notre directeur commercial), qui n'est plus mettre à bord.» Il est constant que la situation a perduré plusieurs mois avant que Madame [X] ne quitte l'agence, sans qu'aucune mesure ne soit prise. Par la suite, Monsieur [V] a été confronté au comportement inadapté et agressif de Madame [I] [W] ce qui a justifié un signalement de sa part auprès de Monsieur [K], Directeur général, dès le 15 mai 2014, aboutissant, au licenciement de l'intéressée (pièce 6E). Monsieur [V] justifie donc avoir été exposé, plusieurs mois durant, à des conditions de travail difficiles ainsi qu'aux remarques et au contrôle accru de son supérieur direct, sans bénéficier d'aucune aide pour gérer les conflits internes et sans qu'aucune mesure ne soit prise concrètement par la direction générale pour remédier à cette situation, vécue pourtant comme source de souffrance par le salarié. Ce dernier a dû faire face, ensuite, au départ de deux salariées à quelques mois d'intervalle, ce qui a nécessairement eu des répercussions, au vu de la taille des effectifs de l'agence, sur l'organisation de celle-ci et l'ambiance de travail. Il est également établi en procédure que parallèlement, entre décembre 2013 et août 2015, Monsieur [V] a effectivement fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et rappels à l'ordre. S'agissant de l'avertissement notifié le 6 décembre 2013 et du rappel à l'ordre en date du 9 avril 2014, la cour relève que ces mesures ont été prises principalement en raison de la découverte par l'employeur de non conformités au sein de l'agence de [Localité 12] et notamment à la mise en vitrine de plusieurs biens sans DPE. La matérialité des faits n'est ici pas contestée par le salarié qui estime que ceux-ci ne lui sont pas imputables dans la mesure où il avait donné les instructions adéquates à ses assistantes de l'époque afin que celles-ci retirent de la vitrine les offres de vente relatives aux biens litigieux. Pour autant une telle argumentation ne saurait ici prospérer dès lors qu'en sa qualité de responsable d'agence, Monsieur [V] se devait de vérifier le travail du personnel affecté à son établissement et la bonne application de ses directives. Il était d'ailleurs investi d'une délégation de pouvoirs (article 4 de son contrat de travail) et avait en conséquence l'obligation de veiller à la bonne application de la législation, les non conformités relevées étant susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la société. L'avertissement du 6 décembre 2013 et le rappel à l'ordre du 9 avril 2014 sont donc objectivement fondés sur un comportement fautif imputable à Monsieur [V]. En revanche et comme vu précédemment, dans le contexte difficile déjà rappelé, le salarié s'est vu reprocher, de façon injustifiée et à 6 mois d'intervalle ses mauvais résultats. Moins de 2 mois après la dernière mise en garde l'invitant à se ressaisir, et alors que le salarié était à nouveau en arrêt maladie, la société ARCADIM a mis en oeuvre à son encontre, le 2 octobre 2015, une procédure de licenciement. Ces différents événements et notamment la succession de sanctions sur une période rapprochée, à une époque où le salarié rencontrait des difficultés relationnelles avec son Directeur commercial, permettent de présumer d'une situation de harcèlement moral. Or, force est de constater que, s'agissant du climat de travail délétère évoqué, la partie appelante qui ne conteste pas cette situation, se contente de déclarer que celle-ci s'est apaisée après le départ de Madame [X] en janvier 2014, puis le licenciement de Madame [W], en juin 2014. Pour autant, elle ne justifie d'aucune mesure propre à faire cesser aussitôt les tensions relevées dont elle avait connaissance depuis le mois d'août 2013 et notamment ne démontre pas avoir accompli des investigations ou des démarches de nature à résoudre les difficultés relationnelles entre Monsieur [V] et Monsieur [R], celles-ci ayant, pourtant, un impact sur le bon fonctionnement de l'agence de [Localité 12] et sur les conditions de travail du personnel y étant affecté. Ces seules constatations permettent de retenir que l'employeur a laissé perdurer une situation conflictuelle, source de souffrance morale pour Monsieur [V]. La société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE ne justifie pas non plus de la légitimité des motifs ayant conduit la société ARCADIM à sanctionner, le 13 février 2015, le salarié, en raison d'une insuffisance d'activité et de résultats au titre de l'année 2014, alors que celle-ci n'ignorait pas les difficultés de fonctionnement de l'agence liés aux événements déjà évoqués et, de ce fait, l'impossibilité pour le responsable, dans le contexte décrit et sans qu'aucune aide ne lui soit apportée, d'atteindre les objectifs assignés avec du personnel sans cesse remplacé, objectifs dont le caractère réalisable n'est en tout état de cause pas rapporté. Elle n'apporte pas d'éléments quant aux raisons objectives ayant amené la société ARCADIM à adresser dès le 24 août 2015, une nouvelle mise en garde à Monsieur [V] alors que ce dernier revenait tout juste d'une période d'absence liée essentiellement au décès de sa mère et à ses problèmes de santé. A ce titre, l'employeur qui était parfaitement au fait de la situation du salarié, ne pouvait ignorer que cette absence de plusieurs semaines était de nature à expliquer pour partie les résultats relevés au cours des mois de mai, juin et juillet. Par ailleurs, il ne pouvait pas davantage ignorer l'impact négatif de son courrier de reproche sur le salarié, déjà très fragilisé par les événements familiaux qu'il venait de vivre. La SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE échoue en conséquence à démontrer que certains choix et décisions qu'elle a pu prendre et dont la légitimité est contestée étaient étrangers à toute situation de harcèlement moral. Il y aura donc lieu d'accueillir favorablement la demande indemnitaire de Monsieur [V] et de réformer sur ce point le jugement entrepris. Toutefois, compte tenu du peu d'éléments fournis par l'intimé pour apprécier le préjudice subi, il y aura lieu de limiter à la somme de 2000 euros le montant des dommages et intérêts lui revenant à ce titre. Sur la légitimité du licenciement opéré et les demandes subséquentes : Monsieur [V] estime que son licenciement pour insuffisance de résultats n'est pas justifié. Il rappelle que ce motif ne peut être invoqué à l'appui de la rupture du contrat de travail que si les objectifs assignés présentent un caractère raisonnable et sont compatibles avec la réalité du marché. Il relève que l'employeur qui ne lui a pas donné les moyens de faire face à ses missions, est dans l'incapacité de démontrer, d'une part, que les résultats escomptés pouvaient être raisonnablement atteints, d'autre part, que l'insuffisance du nombre de mandats rentrés lui est imputable et ne dépend pas de circonstances extérieures. Il précise que les chiffres réalisés par certains responsables d'agence et mis en avant par l'employeur pour souligner son inefficacité ne sont pas des éléments de comparaison pertinents, dans la mesure où les secteurs concernés ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celui de [Localité 12], situé au coeur du bassin minier et subissant de plein fouet la crise économique et la politique financière des établissements bancaires consistant à restreindre leurs concours financiers. Il fait valoir par ailleurs, que la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement très peu de temps après la mise en garde en date du 24 août 2015 et sans lui laisser la possibilité de redresser la situation. Il ajoute que la mauvaise gestion des dossiers qui lui est reprochée concerne des affaires suivies par Madame [H], sa collègue, à qui il est venu en aide. Il précise qu'il ne peut être argué du mécontentement d'un seul client pour conclure à un manque de rigueur et d'implication de sa part, alors qu'il justifiait par ailleurs de 11 années de bons et loyaux services au sein de l'entreprise. La SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE soutient, pour sa part, que tous les griefs énoncés dans la lettre de rupture sont établis par les données chiffrées qu'elle produit. Elle fait observer que Monsieur [V], bien qu'alerté à plusieurs reprises sur la nécessité d'améliorer sa productivité et de s'impliquer davantage dans son travail, n'a pas tenu compte des recommandations qui lui avaient été données et des précédentes sanctions disciplinaires. Elle ajoute que loin de satisfaire ses obligations contractuelles, le salarié a fait preuve de laxisme et d'un manque de rigueur ce qui a provoqué notamment le mécontentement d'un client de l'agence de [Localité 12], ce dont elle justifie également. En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique la démonstration par l'employeur de faits précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié, présentant un degré de gravité suffisant pour légitimer la rupture du contrat de travail. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur [G] [V] : - une production au cours de l'année 2015 bien en deçà des objectifs fixés contractuellement et inférieure à celles enregistrées pour ses collègues responsables d'agence sur les secteur de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 10], [Localité 6], et [Localité 11], ce, malgré les nombreuses formations qui lui ont été dispensées pour accroître ses compétences ; - un nombre insuffisant de ventes au cours des 10 derniers mois témoignant d'un certain désengagement dans l'exercice de ses fonctions de négociateur et responsable d'agence; - une rentrée de mandats, sur les 10 derniers mois, inférieure aux seuils contractuellement fixés ; - la mauvaise gestion d'un dossier [S], caractérisée par des erreurs mentionnées sur le compromis de vente, rempli a posteriori, et la transmission au client d'informations inexactes ayant causé à celui-ci un préjudice financier. A titre liminaire, la cour observe que pour justifier de la rupture du contrat de travail, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE se fonde sur la période comprise entre janvier 2015 et octobre 2015, étant rappelé que la lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement a été établie dès le 2 octobre 2015. Ainsi, hormis les chiffres relevés pour les mois de septembre et octobre 2015, la société reprend, s'agissant de l'insuffisance de résultats, les mêmes griefs et les mêmes éléments que ceux exposés dans les deux courriers de sanction en date des 13 février 2015 et 24 août 2015. A ce titre, force est de constater qu'elle n'a attendu que quelques semaines après sa dernière correspondance pour se prononcer sur la situation de Monsieur [G] [V], et a, d'ailleurs, réagi avant l'échéance qu'elle lui avait pourtant fixée pour redresser la situation, puisque dans sa dernière mise en garde, elle indiquait «Nous souhaitons pouvoir compter sur vous pour que vos résultats s'améliorent dès ce troisième trimestre». Si, au vu des fiches de monitoring versées aux débats, il est effectivement démontré que le chiffre d'affaires réalisé au sein de l'agence de [Localité 12], comme d'ailleurs le nombre de mandats enregistrés par le salarié, étaient bien inférieurs aux seuils imposés par le contrat de travail en date du 11 juin 2011, il y a lieu cependant de souligner qu'à aucun moment l'employeur n'a réactualisé les objectifs contractuellement fixés afin de les mettre en adéquation avec l'évolution du marché de l'immobilier, alors en crise, ni d'ailleurs avec le secteur de prospection attribué. A ce titre, il résulte des éléments chiffrés et explications fournis par l'appelante ainsi que de l'examen de la lettre de licenciement de Monsieur [T] [V], frère de Monsieur [V], Responsable de l'agence d'[Localité 9], que, quel que soit le secteur géographique concerné, quelle que soit la densité et les caractéristiques de la population pour chacun des secteurs attribués, les objectifs assignés en terme de chiffre d'affaires étaient les mêmes pour tous les négociateurs ' responsables d'agence, qui ne disposaient, cependant pas, de moyens similaires pour y parvenir et notamment du même nombre de collaborateurs (6 personnes affectées à l'agence de [Localité 7] et à l'agence de [Localité 11], 5 personnes en poste au sein de l'agence de [Localité 8] contre 4 personnes en fonction à l'agence de [Localité 12]). Ainsi, et comme l'a relevé le conseil des prud'hommes, les chiffres livrés ex abrupto par la SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, ne peuvent être regardées comme significatifs dans la mesure où, sortis de leur contexte, ils ne permettent pas de procéder à une comparaison utile entre les performances des différents responsables d'agence. De même, force est de constater que sur les 5 responsables d'agence pris en exemple par l'employeur pour démontrer le défaut de productivité de Monsieur [V], seule Madame [J], à la tête de l'agence de [Localité 5], atteint tout juste les objectifs fixés à savoir 101 666 euros sur 10 mois d'activité, ses homologues de [Localité 11] et de [Localité 10], enregistrant respectivement un chiffre d'affaires de 54 895 euros et de 49 374 euros, ce qui permet d'en déduire qu'en 2015, les résultats assignés par l'employeur n'étaient guère réalisables et n'étaient donc pas raisonnables. Au surplus, et comme cela a été évoqué plus haut, la très faible activité de Monsieur [V] qui n'est pas contestée par celui-ci et qui est principalement constatée pour les mois de mars, avril, mai, juin, et septembre 2015, est expliquée pour partie, par des événements familiaux (longue maladie puis décès de sa mère) ainsi que par des absences prolongées pour maladie, étant précisé qu'en janvier 2015, le salarié justifiait d'une production de 8750, 00 euros HT et, en février 2015 de 7916,67 euros. Dans ces conditions, le grief tiré de l'insuffisance de résultats ne saurait être utilement invoqué, ce qu'ont justement retenu les premiers juges. S'agissant, en revanche, du manque de rigueur dans la gestion du dossier de Monsieur [S], les éléments apportés par la SA SQUARE HABITAT et notamment le courrier de réclamation du client en date du 19 septembre 2015, permet de se convaincre que Monsieur [V] a, d'une part, rempli a posteriori le compromis de vente en orthographiant mal le prénom de l'acquéreur, d'autre part a renseigné celui-ci de façon incorrecte sur différents points essentiels comme le tout à l'égout, les fonctionnalités de la chaudière et le balisage du terrain, ce qui a induit le client en erreur quant à la nature et l'étendue des travaux à réaliser avant l'entrée dans les lieux. Le grief invoqué, qui concrètement ne concerne qu'un seul dossier, est donc établi. Il ne saurait, toutefois, à lui seul, justifier la rupture du contrat de travail, dans la mesure où les faits qui présentent un caractère isolé, sont intervenus dans un contexte particulier, à une période où Monsieur [V] connaissait des difficultés personnelles. Les manquements relevés ne sont ainsi, pour ces raisons, pas significatifs d'un comportement habituellement désinvolte et peu rigoureux du salarié, au vu de sa grande ancienneté au sein de l'entreprise (plus de 11 ans d'ancienneté) et de l'absence de tout antécédents disciplinaires avant le mois de décembre 2013. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré le licenciement de Monsieur [G] [V], dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et ayant ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans les conditions de l'article L 1235-4 du code du travail. En revanche, il y aura lieu de réévaluer le quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la somme de 60 000 euros, au regard du niveau de rémunération du salarié (environ 2740 euros par mois, commissions incluses), de sa grande ancienneté au sein de la société (11 années), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail et des circonstances de celle-ci. Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail. Monsieur [V] soutient que la société ARCADIM l'a mis en difficulté en l'affectant dans plusieurs agences et en ne cessant de modifier les effectifs mis à sa disposition, au demeurant insuffisants. Il sollicite, à ce titre, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Société SQUABITAT NORD DE FRANCE s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle produit aux débats des éléments chiffrés établissant que les accusations portées sur ce point par l'intimé ne sont pas fondées et que les effectifs au sein de l'agence de [Localité 12] ont toujours été de 4. La cour observe que le salarié qui invoque une exécution déloyale du contrat de travail, reprend en substance, pour partie l'argumentaire développé à l'appui de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et du caractère injustifié de son licenciement et portant sur ses mauvaises conditions de travail. Dans la mesure où il ne justifie, pour cette demande en dommages et intérêts supplémentaire, d'aucun préjudice distinct, il conviendra de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande d'allouer en cause d'appel à Monsieur [G] [V] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, formulée à ce titre sera rejetée. Cette dernière sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [V] de ses demandes en annulation des mises en garde notifiées le 13 février 2015 et 24 août 2015 ainsi que de sa demande au titre du harcèlement moral et en ce qu'il a condamné la SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE venant aux droits de la société ARCADIM, à verser au salarié la somme de 40 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi. Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés et y ajoutant, Constate que les deux courriers de mise en garde notifiés le 13 février 2015 et 24 août 2015 sont des sanctions disciplinaires ; Constate qu'elles ne revêtent aucune légitimité, Prononce en conséquence leur annulation ; Constate que Monsieur [G] a été victime de faits de harcèlement moral ; Condamne en conséquence, la SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE venant aux droits de la société ARCADIM à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; Condamne la SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE venant aux droits de la société ARCADIM à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 60 000 euros à titre de dommage set intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en cause d'appel la SA SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE venant aux droits de la société ARCADIM à régler à Monsieur [G] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande de ce chef ; La condamne, par ailleurs, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. BERLY V. SOULIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 28 février 2020
Référence
5fd949f814ec8531ac5edf39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel