Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 mars 2020
- ECLI
- 5fd9477fee6c592ee39f32cf
- Date
- 10 mars 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société NT2I a embauché un salarié en 2007, devenu cadre en 2010, avec des clauses de confidentialité, de non-concurrence et de propriété des créations. En 2012, le salarié a créé une société concurrente (Lensbox) tout en restant en poste. Il a démissionné en janvier 2018, avec un préavis jusqu'en avril 2018, rompu pour faute lourde par NT2I. NT2I a obtenu une ordonnance le 28 juin 2018 autorisant des mesures d'instruction non contradictoires contre la société Sileane pour rechercher des preuves de détournement de fichiers, de violation de clauses de non-concurrence et de concurrence déloyale. Un constat a été réalisé les 19 avril et 10 juillet 2018. La société Sileane a demandé la rétractation de cette ordonnance devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui a rejeté sa demande par ordonnance du 11 juin 2019. La société Sileane a fait appel de cette décision.
Procédure
1. Le 28 juin 2018, le président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne a rendu une ordonnance sur requête autorisant des mesures d'instruction non contradictoires à l'encontre de la société Sileane. 2. Le 12 octobre 2018, la société Sileane a assigné la société NT2I pour demander la rétractation de cette ordonnance. 3. Le 11 juin 2019, le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté la demande de rétractation et confirmé l'ordonnance du 28 juin 2018. 4. Le 8 juillet 2019, la société Sileane a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Lyon. 5. La Cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 10 mars 2020.
Question juridique
Texte intégral
N° RG 19/04792 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPAR Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Référé du 11 juin 2019 RG : 2018r00441 S.A.S. SILEANE C/ SARL NT2I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mars 2020 APPELANTE : S.A.S. SILEANE Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Maître WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : SARL NT2I, représentée par son gérant en exercice audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, toque : 2234 ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2020 Date de mise à disposition : 10 Mars 2020 Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Catherine ZAGALA, conseiller - Karen STELLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La société NT2I a pour activité le développement et la réalisation d'applications innovantes dans le domaine de l'imagerie industrielle. Elle a embauché le 1er octobre 2007 M. [Y] [O] en qualité d'ingénieur d'études, d'abord en contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité de docteur en 'Image, Vision, Signal'. Le dernier contrat contient une clause de confidentialité, une clause de non-concurrence et une clause prévoyant que le fruit du travail créatif du salarié restait la propriété de la société NT2I. En 2012, M. [O] a informé la société NT2I de la création en parallèle de sa propre société commerciale dénommée Lensbox pratiquant une activité de location de matériels d'appareils photos. M. [O] a adressé une lettre de démission à la société NT2I le 27 janvier 2018. Le préavis devait s'achever le 27 avril 2018. Il y était mis fin par la société NT2I le 24 avril 2018 pour faute lourde caractérisée par le détournement de fichiers. Par ordonnance rendue le 16 avril 2018, la société NT2I obtenait l'autorisation d'envoyer un huissier et un expert informatique au domicile de M. [O] et au siège de la société Lensbox pour rechercher des preuves de la présence de fichiers ou copies de fichiers lui appartenant, et des manquements de M. [O] à ses obligations de non-concurrence et de loyauté et de négociations entre M. [O] et la société Sileane. Un procès-verbal de constat était dressé le 10 juillet 2018 en exécution de cette ordonnance et laissait apparaître que M. [O] était entré dans le registre du personnel de la société Sileane le 30 avril 2018 en qualité de chef de projet et que son nouveau contrat de travail à durée indéterminée avait été signé le 26 janvier 2018. Saisi par requêtes en date des 23 et 25 juin 2018 par la société NT2I, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, par ordonnance rendue le 28 juin 2018, a autorisé une mesure d'instruction non contradictoire à l'encontre de la société Sileane afin de, notamment, rechercher et recueillir toute preuve de l'embauche de M. [O] par la société Sileane sur un poste de vision ou par toute autre société ayant un lien direct ou indirect avec M. [O] ainsi que la preuve de la présence de fichiers appartenant à la société NT2I au sein de la société Sileane. Le 12 octobre 2018, la société Sileane a assigné la société NT2I à comparaître devant le président du tribunal de commerce aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 28 juin 2018. Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint Etienne a : -dit que l'ordonnance du 28 juin 2018 est motivée, -dit les requêtes des 23 et 26 juin 2018 pourvues d'intérêts légitimes, -dit que la mesure ordonnée est suffisamment limitée dans son objet, -dit que les modalités de présentation de l'original de la minute et de signification de la copie de l'ordonnance contestée et de la requête ont été respectées, -déclaré irrecevables, devant le juge ayant à connaître de la demande de rétractation, les demandes de la Société Sileane fondées sur la violation des termes de l'ordonnance du 28 juin 2018 par l'Huissier de Justice en charge des opérations de constats, -rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juin 2018 formée par la Société Sileane, -débouté la Société Sileane de ses demandes de restitution, destruction et indemnisation et du surplus de ses demandes, -confirmé l'ordonnance du 28 juin 2018 en toutes ses dispositions, -rejeté les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 42,79 euros sont à la charge de la Société Sileane. Le 8 juillet 2019, la société Sileane a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernière conclusions, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint Etienne et en conséquence : Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 juin 2018 : -juger que l'ordonnance n'est pas motivée, que ce soit sur l'intérêt légitime ou sur la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire, -juger que les requêtes des 23 et 26 juin 2018 ne sont pas pourvues d'intérêts légitimes, -juger que les droits de la société Sileane ne sont pas protégés par la mesure ordonnée, en ce qu'elle n'est pas suffisamment limitée en son objet, -rétracter l'ordonnance du 28 juin 2018 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce. Sur la nullité des opérations de constat du 19 avril 2018 et du 10 juillet 2018 : -juger que la société NT2I n'a pas présenté l'original de la minute préalablement aux opérations de constat, -juger que la société NT2I n'a pas procédé à la signification de la copie de l'ordonnance et de la requête du 16 avril 2018 à la société Sileane, préalablement aux requêtes du 23 et 26 juin 2018 et aux opérations du constat du 10 juillet 2018, -juger que la société NT2I n'a pas procédé à la signification de la copie de l'ordonnance du 28 juin 2018 et de la requête des 23 et 26 juin 2018 à M. [O] préalablement à la mesure d'instruction pratiquée sur ses fichiers privés au siège de la société Sileane, -juger que la mesure d'instruction ordonnée ne visait pas les fichiers privés des salariés de la société Sileane, -juger que l'ordonnance du 28 juin 2018 excluait la remise des documents, fichiers, etc. saisies à la société NT2I, -juger que cette prescription impérative n'a pas été respectée, -juger que la société NT2I est en possession d'informations appartenant à la société Sileane strictement confidentielles et notamment afférentes à son client ROLEX, -juger que l'ordonnance du 28 juin 2018 est motivée par les opérations de constat pratiquées le 19 avril 2018, En tout état de cause et en conséquence : -prononcer la nullité des opérations de constat du 19 avril 2018 au domicile de M. [O] et à titre subsidiaire leur inopposabilité à la société Sileane, -prononcer la nullité des opérations de constat du 10 juillet 2018 au siège de la société Sileane, -ordonner la restitution à la société Sileane de tous les éléments en la possession de la société NT2I, de ses huissiers et/ou experts et/ou conseils tels qu'issus des opérations annulées, -ordonner la destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice et experts ainsi que de tous éléments se rapportant aux opérations annulées, -condamner la société NT2I à régler à la concluante la somme de 100 000 euros en réparations du préjudice subi, -condamner la société NT2I à payer à la requérante la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société NT2I aux entiers dépens. La société Sileane fait valoir que : Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête : -aucune motivation ne figure dans l'ordonnance sur requête concernant les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement. -les sociétés NT2I et Sileane ne sont en aucun cas en situation de concurrence dans la mesure où la société Sileane utilise la technologie vision qu'en tant que composante des machines robotisées mais jamais en tant que système indépendant contrairement à la société NT2I qui ne produit que des systèmes indépendants. La société Sileane n'a aucune vocation à développer des systèmes de vision en dehors de leur intégration dans les robots qu'elle conçoit. -elle a des clients communs avec la société NT2I mais pour des prestations de nature différente, de sorte que la situation de concurrence ne peut être établie sur cet élément. Sur la nullité des opérations de constat : -la société Sileane n'a pas été destinataire de la copie de l'ordonnance préalablement aux opérations de constat au domicile de M. [O] lui donnant l'opportunité de s'y opposer, de sorte que les opérations d'instruction réalisées souffrent d'un vice non régularisable qui doit conduire à la nullité des opérations de constats, -l'huissier a communiqué des fichiers et documents issus de la mesure d'instruction à la société NT2I alors que l'ordonnance l'excluait, de sorte que la société Sileane subit un préjudice. En réponse, la société NT2I demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 juin 2019 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, en ce qu'elle a dit et jugé que : -les requêtes des 23 et 26 juin 2018 sont pourvues d'intérêts légitimes, -l'ordonnance du 28 juin 2018 est motivée. -sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées les demandes de la société Sileane tendant à la nullité des opérations de constat réalisées le 19 avril 2018 au domicile de M. [O] et des opérations de constat du 10 juillet 2018 effectuées au siège de la société Sileane. En conséquence, -débouter la société Sileane de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. -débouter la société Sileane de sa demande de nullité des opérations de constat effectuées les 19 avril 2018 au domicile de M. [O] et le 10 juillet 2018 au siège de la société Sileane. -débouter la société Sileane de sa demande de restitution de tous les éléments en possession de la société NT2I, des huissiers et/ou experts et/ou conseils tels qu'issus des opérations susvisées. -débouter la société Sileane de sa demande de destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice et experts, ainsi que tout élément se rapportant aux opérations de constat effectuées le 19 avril 2018 et le 10 juillet 2018. -débouter la société Sileane de sa demande de condamnation de la société NT2I à devoir lui régler la somme de 100 000 euros en réparation d'un pseudo préjudice subi. -débouter la société Sileane de sa demande de condamnation de la société NT2I à devoir lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. Et, statuant de nouveau, -condamner la société Sileane à verser à la société NT2I la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la société Sileane aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société NT2I fait valoir que : - M. [O] a eu un comportement déloyal envers la société NT2I dans la mesure où il a notamment transmis des éléments à la société Sileane en s'appuyant sur des documents confidentiels de la société NT2I, alors même qu'il était encore salarié de cette société. -les demandes en nullité des opérations de constat sont irrecevables dans la mesure où le juge de la rétractation n'est pas compétent pour trancher les questions d'exécution des mesures d'instruction. En outre, la société NT2I relève que la remise de la copie de l'ordonnance ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé, de sorte que l'ordonnance n'avait pas à être signifiée à la société Sileane, mais uniquement à M. [O]. -la société NT2I n'est pas en possession du moindre fichier issu du constat d'huissier. Elle détient uniquement la liste des pièces qui résulte de l'analyse des investigations réalisées par l'Huissier de justice, de sorte que ce dernier a respecté l'ordonnance autorisant les mesures d'instruction. -la société NT2I était bien fondée pour solliciter une mesure d'instruction par ordonnance sur requête dans la mesure où il existait un risque important que l'embauche de M. [O] par la société Sileane ait pour finalité de concurrencer la société NT2I, en bénéficiant de son savoir-faire confidentiel. De plus, elle était bien fondée à ce que la mesure soit exécutée de manière non contradictoire afin d'empêcher la société Sileane de supprimer toutes preuves des agissements de celle-ci en violation de la clause de non concurrence et d'en organiser la dissimulation. -il existe une situation de concurrence entre les deux sociétés en raison de leur situation géographique, de l'existence de clients communs et de leur activité principale de robotique et de vision industrielle. De plus, elle fait valoir que la société Sileane était parfaitement informée de l'existence de la clause de non concurrence et que son dirigeant était malgré cela, prêt à prendre le risque d'embaucher M. [O]. Elle rappelle également que M. [O] remplit au sein de la société Sileane des fonctions similaires à celles qu'il exerçait au sein de la société NT2I avec de surcroît l'utilisation du savoir faire NT2I au profit de la société Sileane, lui permettant d'obtenir d'avantages de marchés, en concurrence directe avec la société NT2I. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire Les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité visées à l'article 145 du code de procédure civile doivent, en principe, suivre une procédure contradictoire, en référé. Ce n'est que par exception, lorsque les circonstances exigent que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, qu'elle peut l'être sur requête en application de l'article 493 du code de procédure civile. Il en résulte que la requête et l'ordonnance doivent exposer les circonstances propres au cas d'espèce susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement. En l'espèce, les requêtes présentées au président du tribunal de commerce de Saint-Etienne mentionnent de façon lapidaire que la requérante est 'bien fondée à ce que la mesure soit exécutée de manière non contradictoire afin d'empêcher la société Sileane de supprimer toutes preuves des agissements ci-dessus évoqués ou d'en organiser la dissimulation par tout moyen'. Si cette motivation apparaît laconique et générale, elle se réfère cependant à des agissements précis détaillés en amont et notamment le fait que son ancien salarié M. [O], a démissionné et a été embauché par la société Sileane alors qu'il a été licencié pour faute lourde du fait du détournement des codes sources de logiciels et de documents confidentiels appartenant à la société NT2I, que l'analyse du disque dur professionnel de M. [O] a révélé un nombre anormalement élevé de fichiers accédés les 6 décembre 2017 et 12 mars 2018, que l'expert informatique missionné dans le cadre de l'ordonnance sur requête concernant M. [O] et sa société Lensbox estime qu'une copie massive des fichiers a eu lieu à ces dates et que M. [O] a utilisé à 7 reprises entre le 1er et le 31 janvier 2018 soit à un temps proche de sa démission, un logiciel destiné à désinstaller complètement une application alors même qu'il ne l'avait utilisé qu'à trois reprises en 2017. La société NT2I explique que l'ensemble de ces éléments lui font craindre un ou plusieurs actes de contrefaçon et détournement de données au profit de la société Sileane, afin de permettre à cette dernière de commettre des agissements de concurrence déloyale. L'ordonnance qui vise la requête a pu alors légitimement retenir 'l'existence de circonstances exigeant qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement', le risque de dépérissement des preuves résultant des éléments mis en évidence pour suspecter des actes de concurrence déloyale. Le moyen tiré de l'absence de nécessité de déroger au contradictoire sera donc écarté. Sur le motif légitime Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il appartient donc à la requérante d'apporter des éléments suffisamment plausibles et en lien avec un litige éventuel sur le fond pour justifier la mesure sollicitée qui doit elle-même être pertinente et indispensable à la protection de ses intérêts. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des documents de présentation de chaque société, des mails et courriers échangés comme des procès-verbaux de constat d'huissier dressés antérieurement à la requête, que : - les activités professionnelles des deux entreprises sont différentes mais complémentaires puisque l'activité vision dont la société NT2I est spécialiste est un composant essentiel de la robotique laquelle constitue l'activité principale de la société Sileane, - la maîtrise des savoir-faire de chaque spécialité, et le souci de non divulgation sont essentiels pour chacune des entreprises, - le risque de concurrence existe et doit être surveillé par chaque entreprise, celles-ci pouvant avoir des clients communs ou démarcher les mêmes clients, - la société Sileane a tenté de négocier avec la société NT2I, préalablement à l'embauche de M. [O], un accord global, contenant une levée de la clause de non-concurrence de ce salarié, ce qui établit la conscience par elle de la possibilité d'une situation de concurrence entre les deux sociétés, - M. [O] a démissionné de la société NT2I le 27 janvier 2018 et a signé un nouveau contrat de travail avec la société Sileane la veille de sa démission, - il a été retrouvé le 19 avril 2018 sur l'unité centrale, le disque dur, le macbook air et la Dropbox de M. [O] des fichiers et/ou codes source appartenant à la société NT2I et notammant [Adresse 4]. Le premier juge a considéré à bon droit que ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisant pour justifier une mesure d'instruction pour obtenir la preuve de la commission d'actes de concurrence déloyale par la société Sileane. Sur la licéité de la mesure ordonnée et son caractère proportionné L'appelante demande encore à la cour de prononcer la nullité des opérations de constat du 19 avril 2018 et du 10 juillet 2018 au motif que : - la société Sileane n'a pas été destinataire de la copie de l'ordonnance préalablement aux opérations de constat au domicile de M. [O] lui donnant l'opportunité de s'y opposer, de sorte que les opérations d'instruction réalisées souffrent d'un vice non régularisable qui doit conduire à la nullité des opérations de constats, - l'huissier a communiqué des fichiers et documents issus de la mesure d'instruction à la société NT2I alors que l'ordonnance l'excluait, de sorte que la société Sileane subit un préjudice. L'instance en rétractation prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une seule partie en l'absence de son adversaire. Dès lors, le contentieux de l'exécution de la mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. Il ne saurait pas plus s'étendre à l'exécution de la mesure ordonnée par une ordonnance sur requête antérieure qui n'a pas fait l'objet d'un recours en rétractation et dont la cour n'est donc pas saisie. L'appelante soutient que les mesures autorisées s'apparentent à 'une véritable perquisition civile' dans la mesure où le choix des mots clés n'a pas été déterminé par le juge, et où le périmètre porte sur la totalité de son système d'information permettant ainsi à l'intimée d'avoir connaissance de ses projets passés et à venir, ce qui contrevient au secret des affaires. L'ordonnance sur requête du 28 juin 2018 autorise une société d'huissiers de justice assistée par un expert informatique et un expert en imagerie à : - ' rechercher et recueillir toutes preuves de l'embauche (notamment consultation du registre du personnel, du logiciel de paie...) de M. [O] par la société Sileane sur un poste de vision ou par toute autre société (Lensbox notamment) ayant un lien direct ou indirect avec M. [O], - rechercher et recueillir toutes preuves que la société Sileane est pour une partie de son activité en concurrence avec la société NT2I en cherchant à développer en interne des solutions d'imagerie industrielle, - rechercher et recueillir sur les ordinateurs et supports numériques utilisés par M. [K], dirigeant de la société Sileane, par M. [P], directeur du pôle vision, par M. [X] (en charge de la transmission des premiers dossiers à M. [O], par le directeur/responsable des ressources humaines ou par M. [O] (y compris sur les serveurs locaux ou distants, des clouds ou des serveurs de messagerie utilisés par Sileane), la présence de fichiers ou de copies de fichiers appartenant à la société NT2I et notamment ceux ayant été copiés le 6 décembre 2017 et ceux retrouvés au domicile de M. [O], y compris la preuve de fichiers disparus appartenant à la société NT2I et qui se seraient trouvés sur les ordinateurs précités et/ou serveurs locaux ou distants sur la période de novembre 2017 à juin 2018, - rechercher toutes preuves sur tous supports de l'utilisation faite de ces fichiers et copies de fichiers (notamment transferts, modifications, duplication, impression), - rechercher toutes preuves des violations éventuelles par la société Sileane des droits de la société NT2I sur ses logiciels, codes sources, codes objets, brevets, savoir-faire, secret de fabrication et bibliothèques de traitement d'images, - rechercher toutes preuves des manquements éventuels de la société Sileane à son obligation de concurrence loyale et de respect des clauses de non-concurrence dont elle a connaissance, notamment concernant M. [O], - obtenir de la société Sileane et/ou recueillir toutes informations, et toutes preuves de la négociation, la contractualisation ou la pré-contractualisation de relations entre M. [O] et/ou la société Lensbox d'une part, et la société Sileane d'autre part, - établir une copie des disques dur des ordinateurs et supports numériques utilisés par M. [K], M. [P], M. [X], le directeur/responsable des ressources humaines ou par M. [O] ainsi que de toutes autres preuves sur tous supports utiles et si ces preuves ne peuvent lui être remises immédiatement en copie, de les emporter en original, y compris sur support informatique, à charge pour l'huissier d'en réaliser copie et d'en restituer les originaux à la société Sileane, - procéder à une analyse de la copie de ces preuves, notamment aux fins de comparaison avec les fichiers copiés le 6 décembre 2017 sur le Mac Book Pro de la société NT2I, ainsi qu'avec les fichiers retrouvés lors de l'expertise menée au domicile de M. [O], - retranscrire le résultat de l'analyse de ces preuves dans le PV de constat, à charge pour l'huissier de justice de conserver par devers lui les copies réalisées'. L'ordonnance prévoit également que tous les éléments collectés seront conservés par l'huissier jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné, que les éléments collectés pourront être remis à un expert ou à toute personne qui serait ultérieurement désignée par un tribunal saisi de l'action au fond en vue de laquelle le constat est ordonné et qu'en revanche les éléments collectés ne pourront être remis à la requérante qui ne pourra avoir accès qu'au procès-verbal établi par l'huissier. L'article 145 du code de procédure civile prohibe les mesures générales d'investigation : les mesures admissibles doivent être encadrées et circonscrites dans leur objet et dans le temps. Les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l'article 145 sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code précité. La désignation d'un huissier assisté d'un expert informatique est une mesure légalement admissible. L'autorisation d'investiguer au sein du siège social de la société Sileane ne constitue pas une atteinte à un droit fondamental. En revanche, la mission donnée à l'huissier ne contient pas de limitation dans le temps, et ne comporte aucun mot clé permettant d'en limiter l'objet. Elle demande en outre aux personnes désignées par elle de porter une appréciation d'ordre juridique sur les éléments collectés, appréciation qui ne leur appartient pas. De même, la mission qui autorise d'établir une copie des disques dur des ordinateurs et supports numériques utilisés par M. [K], M. [P], M. [X], le directeur/responsable des ressources humaines ou par M. [O] ne permet pas aux personnes concernées de faire un tri des documents professionnels ne concernant que la société Sileane de ceux strictement privés puisqu'il s'agit des ordinateurs personnels des intéressés. Il s'avère dès lors que la mission qui n'est pas circonscrite aux seuls faits de concurrence supposée déloyale décrite dans la requête, constitue donc une mesure d'investigation générale qui permet à la société NT2I d'effectuer une véritable analyse de l'activité commerciale de la société Sileane. Les investigations autorisées sont de nature à porter atteinte injustifiée à une liberté fondamentale telle que le secret des affaires et le respect de la vie privée. Elles apparaissent particulièrement disproportionnées au but revendiqué consistant à déterminer si la société Sileane utilisait des documents ou fichiers appartenant à la société NT2I et si la violation de la clause de non-concurrence de M. [O] était établie. Dans ces conditions, il convient de rétracter l'ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce le 28 juin 2018, de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance, d'ordonner la restitution à la société Sileane de tous les éléments saisis en exécution des opérations ci-dessus annulées, d'ordonner la destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice et experts ainsi que tous documents se rapportant aux opérations annulées. La demande de provision en réparation du préjudice subi ne relève pas du juge de la rétractation et doit être portée devant le juge du fond. Les circonstances de l'affaire justifient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros en faveur de l'appelante. Les dépens seront supportés par l'intimée qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 juin 2019. Statuant à nouveau, Prononce la rétractation de l'ordonnance rendue par monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 28 juin 2018. Prononce la nullité des procès-verbaux ddressés en exécution de cette ordonnance. Ordonne la restitution à la société Sileane de tous les éléments saisis en exécution des opérations ci-dessus annulées. Ordonne la destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice et experts ainsi que tous documents se rapportant aux opérations annulées. Déclare irrecevable la demande de nullité des opérations de constat du 19 avril 2018. Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Condamne la société NT2I à payer à la société Sileane la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 mars 2020
Référence
5fd9477fee6c592ee39f32cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA