Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 mars 2020
- ECLI
- 5fd943f6909a3d2abe242f04
- Date
- 12 mars 2020
- Condamnation
- 53 490 000 €
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IAFaits
Une société en commandite par actions (SCA [G] et cie), spécialisée dans les maisons de soins pour personnes dépendantes, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2014. Une créance de 534 900 euros a été déclarée au passif de cette société par la SARL LEON [G], gérante de la SCA et actionnaire à 25%, au titre d'un compte courant d'associé. Cette créance a été admise par le juge commissaire. Le demandeur, [S] [H], et la société SOFI.ME.CO ont contesté cette admission et fait appel de l'ordonnance. La SARL LEON [G] a ensuite assigné [S] [H], SOFI.ME.CO, les indivisions successorales représentées par [B] [H] et [C] [H], ainsi que [D] [H], aux fins de faire constater l'existence de la créance et obtenir sa reconnaissance. Le tribunal de commerce de Bayonne a, par jugement du 9 juillet 2018, constaté l'existence de la créance et condamné [S] [H] et SOFI.ME.CO à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. [S] [H] et SOFI.ME.CO ont relevé appel de ce jugement.
Procédure
La cour d'appel de Pau a été saisie d'un appel contre le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 9 juillet 2018. Les parties ont échangé des conclusions et plaidé oralement. La cour a examiné la régularité de la déclaration de créance et la preuve de l'existence et du montant de la créance déclarée par la SARL LEON [G]. La liquidation judiciaire de la SCA [G] et cie a été prononcée le 26 mai 2014.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 9 juillet 2018 en ce qu'il a constaté l'existence d'une créance de 534 900 euros déclarée par la SARL LEON [G] au passif de la SCA [G] et cie, et en ce qu'il a condamné [S] [H] et SOFI.ME.CO à des sommes et aux dépens ?
Texte intégral
VS/CS Numéro 20/1009 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 12/03/2020 Dossier : N° RG 18/02620 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7XW Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : [S] [H] SARL SOCIETE FINANCIERE DE MEDECINE ET DE CONVALESCENCE (SO.FI.ME.CO) C/ [B] [H] [C] [H] [D] [H] SELARL [I] & ASSOCIEES SCA LEON [G] SARL LEON [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 3 décembre 2019, devant : Valérie SALMERON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Valérie SALMERON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Hervé DUPEN et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame [S] [H] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] / FRANCE SARL SOCIETE FINANCIERE DE MEDECINE ET DE CONVALESCENCE (SO.FI.ME.CO) SARL immatriculée au RCS de BAYONNE, au capital de 8.000 €, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 13] [Localité 11] / FRANCE Représentées par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU Assistées de Me Olivier BOURU, avocat au barreau de Bordeaux INTIMES : Monsieur [B] [H] Intervenant à titre personnel ainsi qu'à titre de représentant de l'indivision successorale de Mme [N] [G]. né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14] de nationalité Française SCIB [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Monsieur [C] [H] Intervenant à titre personnel ainsi qu'en tant que représentant de l'indivision successorale de Mme [K] [G] épouse [H]. né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] / FRANCE Assigné Madame [D] [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] / FRANCE Assignée, SELARL [I] & ASSOCIEES représentée par Maître [V] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SCA [G] ET CIE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU SCA LEON [G] SCA immatriculée au RCS de BAYONNE, au capital de 480.000 €, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 13] [Localité 11] / FRANCE Assignée SARL LEON [G] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 JUILLET 2018 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Exposé des faits et procédure : Par jugement du 26 mai 2014, la société commandite par actions la SCA [G] et cie, qui a pour activité maison de soins pour personnes dépendantes à [Localité 11], a été déclarée en liquidation judiciaire. Une créance de 534.900 euros a été déclarée au passif de cette société par le gérant de la Sarl Leon [G], [B] [H], au titre d'un compte courant d'associé. Cette créance a été admise par le juge commissaire sur l'état des créances de la SCA [G] et cie. [S] [H] a contesté la somme déclarée et a fait appel de l'ordonnance. La cour d'appel a considéré qu'elle excédait le pouvoir du juge commissaire et a sursis à statuer sur la demande d'admission jusqu'à ce que le juge du fond tranche la contestation. Par acte introductif d'instance en date du 31 octobre 2017, la Sarl Leon [G] a fait assigner la SCA [G] et cie représentée par Me [I] mandataire liquidateur, [S] [H], la Sarl société financière de médecine et de convalescence (Sofimeco), l'indivision successorale [K] [G] représentée par [C] [H] , l'indivision successorale [N] [G] représentée par [B] [H] (enrôlé sous le n° RG2017-005680), Et par acte en date du 25 janvier 2018 elle a assigné [D] [H], (enrôlé sous le numéro RG 2018000593), aux fins de notamment : - constater l'existence d'une créance, déclarée par la Sarl Leon [G], pour un montant de 534.900 euros et la dire fondée, - faire droit à cette déclaration, et lui en reconnaitre le bénéfice, - condamner [S] [H] aux dépens de l'instance. Y rajoutant - débouter [S] [H] de l'ensemble de ses demandes et les dire ínfondées. Par jugement en date du 5 mars 2018, le tribunal a ordonné la jonction des instances RG 2017 005680 et RG 2018 000593. Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a : - reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, - débouté [S] [H] et la société Sofimeco de toutes leurs demandes, - constaté l'existence d'une créance déclarée par la Sarl Leon [G] sur la SCA [G] et cie d'un montant de 534.900 €, Y fait droit, - condamné [S] [H] et Sofimeco au paiement à la Sarl Leon [G] et [B] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [S] [H] et Sofimeco aux entiers dépens. Par déclaration en date du 1er août 2018, [S] [H] et la sarl Sofimeco ont relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 5 novembre 2019. Prétentions et moyens des parties': Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [S] [H] et la sarl Sofimeco demandant, au visa des articles L. 225-38 à L. 225-43 et L.226-10 du code de commerce, 1128, 1178 et 1193 du code civil, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 9 juillet 2018 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a constaté l'existence de la créance déclarée par la Sarl Leon [G] dans le passif de la société SCA [G] et cie, Statuant à nouveau, - constater que les prétentions de la Sarl Leon [G] sont infondées en droit comme en fait - juger que la preuve de la créance de Sarl Leon [G] au passif de la société SCA [G] et cie n'est pas rapportée en l'absence d'élément comptable de la SCA permettant d'établir dans les comptes de cette dernière l'existence d'un compte courant au bénéfice de la Sarl Leon [G] En conséquence - juger que la créance supposée de la Sarl Leon [G] sur la société SCA [G] et cie est inexistante, -La débouter de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause - la condamner à payer à [S] [H] et à la société Sofimeco une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [B] [H] et la Sarl Leon [G] demandant, au visa de l'arrêt de la cour d'appel du 11 juillet 2017, et des articles L 622-24 et suivant du code de commerce, de : - confirmer le jugement dont appel du 9 juillet 2018. - rejeter l'ensemble des prétentions, écritures et conclusions tant de Sofimeco que de [S] [H]. - débouter les appelants de toutes leurs demandes et prétentions, et les condamner aux entiers dépens. - les condamner in solidum à payer à la Sarl Leon [G] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc. Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la selarl [I] et associés, mandataire judiciaire de la SCA Dieudonné et Cie demandant de : - confirmer le jugement déféré, En conséquence, - débouter [S] [H] et la société Sofimeco de toutes leurs demandes ; - constater l'existence déclarée par la Sarl Leon [G] sur la SCA [G] et cie d'un montant de 534 900 euros En tout état de cause, - débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Y ajoutant, - condamner [S] [H] et la société Sofimeco à verser à Maître [V] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SCA [G] et cie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc. - condamner [S] [H] et la société Sofimeco aux entiers dépens d'instance et d'appel. [C] [H], intervenant à titre personnel et en tant que représentant de l'indivision successorale de [K] [G] épouse [H], et [D] [H], dument assignés respectivement le 13 septembre 2018 et le 13 avril 2018, et les conclusions leur ayant été signifiées les 26 et 30 octobre 2018 n'ont pas constitué avocat. Motifs de la décision : [S] [H] et la sarl Sofimeco contestent l'admission de la créance de la Sarl Leon [G] au passif de la SCA [G] et cie en qualité d'associés de la SCA [G] et cie. Ils critiquent la créance qui ne serait établie ni dans son existence ni en son quantum. La sarl Leon [G] est la gérante de la SCA [G] et cie et actionnaire détenant 25% des actions de la société. Elle a sollicité l'admission de sa créance au passif de la société liquidée, créance en compte courant d'associé dans les comptes sociaux de la SCA [G] et cie, et correspondant, selon elle, à la rémunération de service de gestion sur plusieurs exercices et à des apports en compte courant. La cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 11 juillet 2017, avait relevé que l'existence et le montant de cette créance déclarée était incertaine, et ce d'autant plus qu'elle avait varié dans son montant au cours de la procédure de vérification de créance passant de 534.900 euros à 635.000 euros alors que les deux sociétés ont le même dirigeant et ont recours au même cabinet d'expertise comptable pour établir l'exactitude des mouvements comptables à l'origine du montant de cette créance. Les parties appelantes font observer qu'il n'existait aucune convention réglementée entre les deux sociétés et que le commissaire aux comptes qui a audité les comptes sociaux de 2012 à 2014, [R] [W], n'a pas certifié les comptes sociaux, qui n'ont pas davantage été approuvés en assemblée générale après 2012 et que la Sarl Léon [G] ne peut justifier de sa créance en produisant uniquement ses propres pièces comptables, elles-mêmes listées de nouveau par l'attestation de l'expert comptable. Elles font valoir que, pour ne pas être soumises à autorisation, les conventions réglementées doivent porter sur des opérations courantes c'est-à-dire effectuées d'une manière habituelle et être conclues à des conditions normales c'est-à-dire à des conditions non exceptionnelles. L'article L226-10 du code de commerce, applicable aux sociétés en commandite par actions, dispose que «'les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée. Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise. L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.'» L'article L225-39, dans sa version applicable au cas d'espèce s'agissant d'une société en procédure collective depuis le le 26 mai 2014, précise que «'les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.'». Il appartient à la sarl Leon [G] de justifier de la réalité de sa créance, de son caractère liquide et exigible. La régularité de la déclaration de créance n'est pas contestée. Pour justifier de l'existence et du montant de sa créance déclarée à concurrence de 534 900 euros, la sarl [G] et cie expose que les inscriptions comptables sur son compte courant correspondent aux indemnités de gestion décidées par assemblée générale de la SCA [G] du 15 juillet 2000 et à des avances en compte courant d'associé. La sarl Leon [G] produit une attestation de l'expert comptable de la société créancière qui est également celui de la société débitrice qui se borne à lister les opérations mentionnées sur le compte litigieux. Elle produit également les comptes bancaires de la Sarl Leon Dieudonné pour justifier des virements en faveur de la SCA [G] et cie . A l'examen des pièces ainsi produites, la cour constate d'une part, que par assemblée générale du 15 juillet 2000, les associés avaient décidé à l'unanimité que conformément à l'article 18 des statuts, la rémunération de la gérance était fixée à 4% du chiffre d'affaire hors taxes de la société. Cette délibération porte sur une motion générale non limitée dans le temps. Dès lors et sauf délibération contraire, la rémunération de la gérance a bien été fixée annuellement à 4% du chiffre d'affaire hors taxes. D'autre part, l'attestation de l'expert comptable du 6 septembre 2013 porte sur 635.000 euros de crédits de la sarl Leon [G] sous forme de 11 opérations de crédits entre le 10 avril 2013 et le 8 août 2013. Enfin, les comptes sociaux de la SCA [G] ne sont pas produits ; il est donc impossible de connaître le montant du compte courant d'associé de la Sarl Leon [G]. Il est justifié d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCA [G] et Cie du 31 mars 2012 avec approbation des comptes de l'exercice 2010, communiqués aux associés le 17 juin 2011, quitus donné au gérant ainsi qu'au commissaire aux comptes et par ailleurs il y est précisé que l'approbation des conventions réglementées était reportée à une assemblée générale ultérieure. L'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013 ne fait pas état du compte courant d'associé de la sarl Leon [G] ni de conventions réglementées. La selarl Geurin et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [G] et cie se borne à produire l'attestation de l'expert comptable Sogeca du 6 septembre 2013 et les relevés de compte bancaire de la SCA [G] et cie ouvert auprès du crédit coopératif entre le 31 décembre 2010 et le 28 juin 2014. Il ne produit aucune comptabilité de la société et ne peut donc préciser ni justifier du solde du compte courant d'associé de la SCA [G] et cie. L'expert comptable Sogeca dans son attestation du 6 septembre 2013 se borne quant à lui à lister 11 opérations de crédits provenant de divers organismes bancaires entre le 10 avril 2013 et le 8 août 2013 pour 635.000 euros. Il ne précise pas le solde du compte courant d'associé de la sarl Leon [G]. En dépit du bien fondé ou non du moyen soulevé par les parties appelantes concernant l'exigence de conventions réglementées pour valider les montants alléguées et inscrits en compte courant d'associé de la sarl Léon Dieudonné, ces seules pièces ne permettent pas d'établir la réalité de la créance alléguée dans son montant. Il convient de rejeter la créance de la Sarl Leon [G] et d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté l'existence d'une créance déclarée par la Sarl Leon [G] sur la SCA [G] et cie d'un montant de 534.900 €, - condamné [S] [H] et Sofimeco au paiement à la Sarl Leon [G] et [B] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc, - condamné [S] [H] et Sofimeco aux entiers dépens. La Sarl Leon [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs et eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du cpc. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - reçu les parties en leurs demandes Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - rejette la demande d'admission de créance de la sarl Leon [G] - condamne la sarl Léon [G] aux dépens de première instance - dit n'y avoir eu à application de l'article 700 du cpc en première instance - condamne la sarl Leon Dieudonné aux dépens d'appel - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2020
Référence
5fd943f6909a3d2abe242f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel