Cour d'Appel · 11e chambre — 26 mars 2020
- ECLI
- 5fd93f05fb08bf24eda342af
- Date
- 26 mars 2020
- Condamnation
- 17 250 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 25 avril 2000, le salarié était embauché par l'employeur en qualité d'hôtesse de caisse par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2000. Le 11 juin 2015, le salarié était victime d'un accident du travail et était arrêté jusqu'au 12 juillet 2015. Le 21 août 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Le 10 septembre 2015, l'employeur notifiait le licenciement pour faute grave au motif de non-respect des procédures de caisse. Le salarié contestait cette mesure devant le conseil de prud'hommes de Versailles, qui, par jugement du 30 janvier 2018, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes et condamnait le salarié aux dépens.
Procédure
Le salarié a interjeté appel du jugement du 30 janvier 2018. L'employeur a demandé la confirmation du jugement et le rejet des demandes du salarié. La cour d'appel de Versailles a statué contradictoirement le 26 mars 2020 après audience publique du 5 février 2020.
Question juridique
Le licenciement pour faute grave notifié au salarié, alors que son contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail, est-il valable ?
Solution
source officielleTexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 MARS 2020 N° RG 18/01583 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIAZ AFFAIRE : [K] [O] épouse [F] C/ SAS MEUBLES IKEA FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : 16/00519 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [Z] [N] la AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [O] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1966 à COTE D'IVOIRE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : M. Jean Jacques FLOHIC (Défenseur syndical) substitué à l'audience par Me Ounissa BOUDJENNAH, avocate au barreau de PARIS APPELANTE **************** SAS MEUBLES IKEA FRANCE N° SIRET : 351 745 724 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542 substitué par Me Juliette BISSIERE, avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 25 avril 2000, Mme [K] [O] épouse [F] était embauchée par la société Meubles Ikea France en qualité d'hôtesse de caisse par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2000. Le contrat de travail était régi par la convention du négoce de l'ameublement. Le 11 juin 2015, la salariée était victime d'un accident du travail. Elle était arrêtée jusqu'au 12 juillet 2015. Le 21 août 2015, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. La convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Le 10 septembre 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison du non-respect des procédures de caisse. Le 30 mars 2016, Mme [K] [O] épouse [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la mesure. Vu le jugement du 30 janvier 2018 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - débouté Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Meubles Ikea France, - rejeté en tant que de besoin toute autre demande, - condamné Mme [F] au paiement des dépens de l'instance, - rejeté la demande présentée par la société Meubles Ikea France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Vu la notification de ce jugement le 15 février 2018, Vu l'appel interjeté par Mme [K] [O] épouse [F] le 8 mars 2018, Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K] [O] épouse [F], notifiées le 11 juin 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - dire recevable et bien fondée la demande de Mme [F], - dire que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse, - déclarer la nullité de licenciement pour absence de visite médicale de reprise, - ordonner sa réintégration, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner la société Meubles Ikea au paiement des sommes suivantes : - Au titre du paiement de salaire du 10 septembre 2015 au jour du jugement : 102 824,64 euros, - A titre de congés payés afférents: 10 282,46 euros, - A titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 6 624,45 euros, - A titre de paiement de la mise à pied conservatoire: 1 725,01 euros, - A titre de congés payés afférents: 172,50 euros, - A titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, - condamner la SAS Ikea France aux entiers dépens, Vu les écritures de l'intimée, SAS Meubles Ikea France, notifiées le 4 septembre 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation de départage en date du 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions, - dire et juger que le licenciement de Mme [K] [O] épouse [F] est fondé sur une faute grave, - dire et juger que le licenciement a été prononcé pour un motif étranger à son accident du travail, - rejeter la demande de nullité du licenciement de Mme [K] [O] épouse [F], en conséquence, - débouter Mme [K] [O] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [K] [O] épouse [F] à verser à la société Ikea la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner Mme [K] [O] épouse [F] à verser à la société Ikea la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, - la condamner aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2019, SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur. A titre préalable, la société Ikea rappelle que le règlement intérieur (pièce 25) dispose en son article 12 'le collaborateur doit avoir pris connaissance et doit appliquer : le règlement intérieur de l'établissement, les procédures internes inhérentes à son département, les consignes de sécurité inhérentes à son poste de travail. Le non-respect des règles internes donnera lieu à l'une des sanctions prévues par le présent règlement'. Selon les termes de l'avenant au contrat de travail régularisé par la salariée le 11 juillet 2003 (pièce 1-11 de la société) celle-ci exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse qualifiée et en cette qualité (fiche de poste, pièce 26 de la société), il était précisé : 'Encaisse dans le respect des procédures et des règles de sécurité - Encaisse les articles ou dossiers de vente - Compte sa caisse et renseigne son rapport de caisse'. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (pièce 11 de la société), faisait état de trois manquements fautifs de la salariée en soulignant que celle-ci avait contrevenu à ses obligations contractuelles. - S'agissant du premier grief ayant consisté le 21 août 2015 en la remise par la salariée d'un duplicata de ticket de caisse ne correspondant pas aux articles achetés et à l'heure de passage en caisse. Selon les éléments du dossier, il apparaissait qu'à la date indiquée, une cliente avait acheté des produits et avait constaté qu'en contrepartie, il lui avait été remis un duplicata daté du matin ne se rapportant pas à la transaction opérée par elle à l'occasion de laquelle elle avait remis 20 euros en espèces et comme monnaie, avait reçu 1 euro et quelques centimes. La cliente avait souhaité obtenir le ticket correspondant à son achat pour pouvoir le remettre à la personne pour laquelle elle faisait les courses et s'était adressée à M. [H] employé à la relation client. Ce dernier, à propos duquel aucun élément et / ou indice ne permet de mettre en doute la sincérité, précise (pièces 20 et 30 de la salariée) avoir interrogé Mme [F] qui avait remis le ticket litigieux alors qu'elle se trouvait en fonction à la caisse n°3 logique 6 à partir de 17 heures 15 ; il est établi que le ticket remis à la cliente daté du 21 août 2015 portait un horaire erroné - 13 heures 42 - et provenait de la caisse n° 3 logique 7 où la salariée avait travaillé ce jour là entre 11 heures 03 et 13 heures 51. Des vérifications avaient été conduites mais le ticket lié à l'achat réalisé par la cliente n'avait pu être retrouvé ; dans le listing de la caisse tenue par la salariée apparaissait un paiement de 20 euros en espèces pour un achat de 5,97 euros (pièces 24 et 24-3 de la société), ce qui ne correspondait pas à la transaction en cause. Il ressortait de ces explications que la salariée n'avait pas respecté la procédure qui lui aurait permis de corriger une éventuelle erreur commise par elle. La salariée précise que les faits ne peuvent lui être imputés en soulignant que le défaut de visualisation des images vidéo ne permet pas d'identifier l'auteur. Il ne peut être contesté qu'elle a toutefois été identifiée par la cliente et en outre, que le ticket litigieux portait le numéro de la caisse à laquelle elle était affectée de telle sorte qu'il apparaît que l'anomalie mise à jour avait été commise par elle en violation de ses obligations contractuelles dont, en sa qualité d'hôtesse de caisse confirmée travaillant depuis près de 15 ans dans la même société, elle ne pouvait ignorer la teneur. - S'agissant du deuxième grief ayant porté sur l'édition de duplicatas de tickets de caisse en espèces les 13 et 21 août 2015. Il apparaît que le duplicata d'un ticket n'est exigé que dans l'hypothèse d'une erreur de caisse et s'inscrit dans une procédure qui prévoit que tout ticket d'erreur doit être justifié par le caissier, être attesté et documenté immédiatement par le responsable et le nouveau ticket doit être tapé aussitôt après (pièce 27 de la société). Selon les vérifications conduites aux dates indiquées (pièces 23 et 24 de la société), Mme [F] avait édité des duplicatas sans en aviser son supérieur hiérarchique et en l'absence d'édition d'un ticket d'erreur, ce qui était contraire au processus prévu par les règles en vigueur. La salariée indique avoir procédé à ces éditions pour sécuriser les transactions effectuées alors que, lors de l'entretien préalable, elle avait admis qu'elle aurait pu chaque soir demander au manager de sortir son état de caisse pour vérifier les transactions opérées et les éventuelles erreurs et il est constant qu'elle n'avait jamais formé une telle demande. En tous cas, il résulte de ces éléments que, contrairement aux propos tenus par les témoins (pièce 21 de la salariée), les erreurs de caisse ne sont 'pas présentées au bout d'une longue période' mais font l'objet d'un contrôle mensuel (pièce 29 de la société) de telle sorte que les faits imputés à Mme [F] ne peuvent être justifiés. - S'agissant du troisième grief ayant consisté en des ouvertures injustifiées de caissons. Il résulte des pièces versées aux débats que (pièces 23 et 24 de la société), le 13 août et le 21 août 2015, Mme [F] avait procédé à 32 ouvertures de caissons. Lors de l'entretien préalable, la salariée avait expliqué avoir agi de la sorte pour sécuriser ses transactions en faisant observer par divers témoins qu'une telle pratique n'était pas prohibée (pièces 26 et 27 de la salariée). Cependant la procédure en vigueur au sein de la société ne valide pas de telles ouvertures (pièce 29 de la société, article 6. 2. 2) dès lors que 'les collaborateurs travaillant en caisse ne doivent pas connaître le montant théorique de leurs encaissements avant que ne soit faite la réconciliation des rapports de caisse. Afin de respecter cela, ils n'ont pas accès à une quelconque fonction récapitulant leurs encaissements'. Au regard de ces observations, il apparaît que Mme [F] a contrevenu à ces dispositions. Il doit être rappelé que le 1er juin 2015, la salariée avait reçu notification d'une mise à pied disciplinaire notamment pour 2 écarts de caisse constatés les 22 février et 1er mars 2015 de telle sorte qu'il apparaît que les faits retenus dans le cadre du licenciement se sont inscrits dans la poursuite d'un comportement auquel la sanction n'avait pu mettre fin. Dans ces circonstances, les manquements commis par la salariée rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles et justifiaient la cessation immédiate du contrat de travail. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la faute grave à l'origine du licenciement et a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant observer que, la faute grave pouvait justifier le licenciement de l'intéressée même si, à l'époque de la procédure de licenciement, le contrat de travail était suspendu (article L 1126-9 du contrat de travail). Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La salariée qui succombe dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ce cadre il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ikea les frais qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section de départage) en date du 30 janvier 2018 en toute ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Meubles Ikea France et Mme [K] [O]-[F] de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [O]-[F] aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2020
Référence
5fd93f05fb08bf24eda342af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel