Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 30 avril 2020
- ECLI
- 5fd939034415271dfa39cae2
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 88 655 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un salarié a été licencié pour faute grave par son employeur. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a prononcé la péremption d'instance. Le salarié a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes. Elle a dit que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Question juridique
La péremption d'instance était-elle applicable ?
Solution
source officielleInfirme le jugement ; Dit n'y avoir lieu à péremption d'instance ; Dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes.
Texte intégral
30/04/2020 ARRÊT N° 83/20 N° RG 18/04167 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MRUK SK/FCC Décision déférée du 27 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 18/00111) J-M. [C] [W] [Y] C/ SARL [S] BUREAUTIQUE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT *** L'arrêt n'a pu être rendu à la date indiquée lors de l'audience de plaidoirie en raison de circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire pour éviter la propagation du covid 19 et au plan de continuité d'activité de la cour. APPELANT Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Société BUREAUTIQUE CONSEIL INVESTISSEMENT venant aux droits de la SARL [S] BUREAUTIQUE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. PARANT, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : E. LAUNAY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. PARANT, présidente, et par E. LAUNAY, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Y], né le [Date naissance 4] 1964, a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter de l'année 1986 par la SARL [S], aux droits de laquelle sont venues la SARL [S] Bureautique puis la SARL Bureautique conseil investissement, en qualité de technicien. Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes, statut cadre. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique. Par LRAR du 7 août 2013, M. [W] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 26 août 2013, puis licencié pour faute grave par LRAR du 3 septembre 2013 pour avoir, volontairement et à l'insu de l'employeur, dans un but lucratif, modifié la répartition des marges des contrats entre le volet technique et le volet commercial. Le contrat de travail a été rompu au 4 septembre 2013. Contestant son licenciement, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 septembre 2013 aux fins de paiement de commissions et primes, ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour perte de chance, et des indemnités de rupture (salaire pendant la mise à pied, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire). L'employeur a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte du 5 novembre 2013 qu'il avait déposée à l'encontre de M. [W] [Y] et d'un autre salarié, M. [E] [J], commercial, entre les mains du Procureur de la République de [Localité 5]. Par jugement du 23 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Toulouse, indiquant que le Procureur de la République n'avait pas engagé de poursuites pénales, a rejeté la demande de sursis à statuer et a renvoyé à l'audience de plaidoirie sur le fond du 27 octobre 2014. L'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile du 15 septembre 2014 à l'encontre de MM. [Y] et [J], entre les mains du doyen des juges d'instruction de [Localité 5] ; le 15 octobre 2014, il a consigné. Par jugement du 27 octobre 2014, le conseil de prud'hommes a, au vu du justificatif de consignation, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale. Le 16 novembre 2015, le greffe du conseil de prud'hommes a convoqué les parties à l'audience du 30 novembre 2015. Par décision du 30 novembre 2015, le conseil de prud'hommes, estimant que les parties n'étaient pas prêtes à plaider, a prononcé la radiation de l'affaire. Par ordonnance du 29 décembre 2017, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu au profit de MM. [Y] et [J] des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux. Par conclusions du 22 janvier 2018, M. [W] [Y] a demandé le réenrôlement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse. Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - constaté que l'affaire avait été réinscrite plus de 2 ans après la décision de radiation du 30 novembre 2015 et que les dernières diligences avaient été accomplies 'au-delà de cette date' (sic) ; - constaté et prononcé en conséquence la péremption d'instance avec toutes les conséquences de droit ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] [Y] aux dépens. Le 8 octobre 2018, à deux reprises dans la journée, M. [W] [Y] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2018. Par conclusions responsives et récapitulatives II notifiées par voie électronique le 24 février 2020 auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [Y] demande à la cour de : in limine litis, - juger qu'aucune péremption d'instance ne pouvait être opposée à M. [W] [Y] ; - constater et prononcer la nullité de la décision de radiation du 30 novembre 2015 ; au fond, - fixer le salaire moyen à 7.085 € et à titre subsidiaire à 6.874 € ; - condamner la SARL Bureautique conseil investissement au paiement des sommes suivantes : * 4.389,15 € au titre des commissions et primes au prorata de la présence effective au 3e trimestre 2013, outre 438,91 € de congés payés afférents ; * à titre subsidiaire, 4.389,15 € de dommages et intérêts pour perte de chance de compléter la période requise pour l'évaluation de l'objectif trimestriel ; - ordonner la réintégration des dossiers SOMEPAN et SERBTP unilatéralement retirés du calcul par l'employeur ; - en conséquence, condamner la SARL Bureautique conseil investissement au paiement de la somme de 309,88 € de rappels de commissions, outre 30,98 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2013 ; - constater l'absence de faute grave ; - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé dans des circonstances abusives et vexatoires ; - condamner la SARL Bureautique conseil investissement au paiement des sommes suivantes : * 1.107,68 € de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 110,76 € de congés payés afférents ; * 21.255,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 2.125,50 € de congés payés afférents ; * 54.515,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 170.000 € de dommages et intérêts (24 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ; à titre subsidiaire, si le salaire moyen retenu est de 6.874 € : - condamner la SARL Bureautique conseil investissement au paiement des sommes suivantes : * 1.107,68 € de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 110,76 € de congés payés afférents ; * 20.622 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 2.062 € de congés payés afférents ; * 52.700 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 170.000 € de dommages et intérêts (24 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ; - assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter du licenciement pour les sommes salariales et de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes indemnitaires ; - condamner la SARL Bureautique conseil investissement au paiement de la somme de 8.500 € pour frais irrépétibles ; - condamner la SARL Bureautique conseil investissement aux entiers dépens ; - ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés réintégrant les primes sur objectif et le préavis. Par conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 4 février 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Bureautique conseil investissement demande à la cour de : - in limine litis, confirmer le jugement ; - sur le fond, débouter M. [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [W] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [Y] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020. MOTIFS 1 - Sur la péremption d'instance : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En vertu des articles 386 et 392, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. L'employeur soutient que la décision de radiation du 30 novembre 2015 a fait courir, dès son prononcé, un délai de péremption de 2 ans ; que cette décision, qui constituait une mesure d'administration judiciaire, n'était pas susceptible de recours, sauf appel-nullité que le salarié n'a pas exercé ; que, le salarié n'ayant demandé la réinscription de l'affaire que par ses conclusions du 22 janvier 2018, soit passé le délai de 2 ans, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 septembre 2018, prononcé la péremption de l'instance. La cour relève qu'en application de l'article 378 précité, le jugement de sursis à statuer du 27 octobre 2014 a suspendu l'instance dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui a été l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 29 décembre 2017. Certes, la décision de radiation du 30 novembre 2015 a indiqué expressément : 'en l'absence de diligence (expédition, dans un délai raisonnable, par le demandeur de ses pièces et notes au défendeur) pendant deux ans, à compter de la présente décision de radiation, l'instance sera périmée (...) l'affaire pourra être inscrite au rôle de la première audience jugée utile afin de ne pas encombrer inutilement le rôle compte tenu que les parties ne sont pas prêtes, la plainte pénale étant toujours en cours'. Toutefois, la décision de sursis à statuer ayant déterminé l'événement jusqu'à la survenance de laquelle l'instance était suspendue, un nouveau délai de péremption de 2 ans a commencé à courir au 29 décembre 2017, pour expirer au 29 décembre 2019, et ce, en application de l'article 392. M. [W] [Y] ayant déposé ses conclusions de réinscription au rôle le 22 janvier 2018, soit bien avant l'expiration de ce nouveau délai, la péremption d'instance n'était pas acquise. Il convient donc d'infirmer le jugement du 27 septembre 2018 qui a prononcé la péremption d'instance. 2 - Sur le fond : Les parties concluent toutes les deux sur le fond ; ainsi, implicitement, elles souhaitent que la cour évoque l'affaire sur le fond. a - Sur le licenciement : L'employeur a licencié le salarié pour faute grave par une lettre ainsi rédigée : 'Lors de contrôles effectués du 24 juin au 05 août 2013, nous avons constaté de votre part des agissements constitutifs de faute grave. Vous êtes chef des ventes et à ce titre vous dirigez une équipe de six vendeurs à savoir : - [N] [J] - [K] [V] - [X] [F] - [L] [A] - [F] [I] - [B] [P] Il est de votre responsabilité d'animer cette équipe commerciale dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise. A ce titre également, vous êtes chargé de veiller sur les propositions commerciales, de contrôler les contrats et ce depuis la signature jusqu'à l'installation du matériel et donc de les contrôler avant la remise aux services administratifs. Votre ancienneté et votre fonction vous confèrent expérience et autorité. Toutefois, lors des contrôles du 24 juin au 05 août 2013, nous avons découvert que vous avez favorisé, accepté et parfois réalisé la remise aux services administratifs pour enregistrement en comptabilité de différents bordereaux de contrats « TOP FULL » ou « contrat de location service » manifestement et volontairement différents des contrats signés par les clients. Cette démarche inadmissible et susceptible de recevoir une qualification pénale était destinée à tromper l'entreprise sur la répartition des marges commerciales et techniques. Cette répartition volontairement erronée avait pour finalité d'augmenter la marge commerciale sur laquelle vos vendeurs sont rémunérés et par conséquent vous-même également. Vous ne pouviez l'ignorer puisque vous étiez chargé du contrôle des contrats quand vous n'étiez pas vous-même l'auteur. Cette malversation permettait à votre équipe et à vous-même de prétendre respecter les objectifs de marge. Là encore, vous avez trompé l'entreprise et les autres commerciaux non placés sous votre autorité. Les contrats « TOP FULL » concernés, sous réserve de découvertes ultérieures sont au nombre de 56, l'écart de marge est de 62.533 €, vous trouverez la liste en annexe. Ce comportement déloyal, délibéré et réitéré à plusieurs reprises a causé un préjudice économique à l'entreprise puisque les commerciaux placés sous votre autorité et vous-même avez perçu indûment des commissions calculées sur une marge volontairement falsifiée...' En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. Dans la lettre de licenciement, l'employeur vise des faits déloyaux et susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le fait que, finalement, un non-lieu ait été prononcé par le juge d'instruction, ne dispense pas la cour d'examiner les faits, qui, indépendamment de toute qualification pénale, peuvent constituer des manquements du salarié à ses obligations professionnelles. La SARL Bureautique conseil investissement affirme que M. [Y] avait 6 commerciaux dans son équipe. M. [Y] affirme de son côté que son équipe n'en comportait que 4 : M. [J] remplacé par Mme [F], M. [V] remplacé par M. [P], Mme [R] remplacée par M. [A], et M. [I]. Il est constant que la SARL Bureautique conseil investissement place en location financière chez ses clients des matériels de bureautique, tels que copieurs et imprimantes ; à cet effet, elle vend les matériels à des organismes financiers qui les louent sur des périodes de 3 à 5 ans aux clients, et elle assure la prestation de maintenance. Les contrats 'Top Full' contiennent ainsi l'ensemble de ces opérations et permettent à la SARL Bureautique conseil investissement d'adresser aux clients une seule facture ; l'organisme financier paie à la SARL Bureautique conseil investissement immédiatement le prix de vente des matériels et lui paie chaque mois le coût de la maintenance correspondant aux prestations réalisées. Sur le contrat Top Full correspondant, les commerciaux perçoivent une rémunération variable calculée sur la marge réalisée par l'entreprise sur la vente du matériel uniquement, à l'exclusion de la marge sur la maintenance, et le chef des ventes perçoit lui aussi une commission calculée sur le résultat des commerciaux de son équipe. L'employeur reproche au salarié d'avoir favorisé, accepté ou réalisé lui-même la remise aux services administratifs de bordereaux de 56 contrats Top Full, entre 2011 et 2013, ne correspondant pas aux contrats signés par les clients en ce que les bordereaux augmentaient la marge sur la vente du matériel et baissaient la marge sur la maintenance par rapport aux contrats signés, et ce, afin d'accroître les commissions de ses commerciaux et corrélativement ses propres commissions. Il se fonde sur les propos tenus par les commerciaux dans : - les comptes-rendus d'entretien de MM. [I] et [A] du 27 août 2013, - les attestations de MM. [P] et [A] et Mme [F], - les procès-verbaux d'audition de MM. [P] et [A] et Mme [F], ces commerciaux indiquant soit qu'ils ne maîtrisaient pas les principes de fonctionnement des contrats Top Full et que c'était M. [Y] qui prenait la main sur la répartition des marges, soit que M. [Y] leur avait expliqué comment modifier la répartition des marges afin d'augmenter les commissions, certains, comme Mme [F], ayant résisté. Lors de l'entretien préalable du 26 août 2013, M. [Y] reconnaissait avoir 'fait des efforts pour aider les commerciaux, mais pas sur 56 dossiers' ; ainsi, il admettait avoir modifié les répartitions de marges, mais dans une moindre mesure que ce qui était prétendu par l'employeur. Dans ses conclusions, il soutient que la liste des 56 dossiers litigieux en annexe de la lettre de licenciement est erronée, car certains contrats n'ont pas été traités par lui, et d'autres contrats évoqués ne sont accompagnés d'aucun document produit par l'employeur. Dans ses conclusions, la SARL Bureautique conseil investissement ne répond rien, et elle ne produit des pièces que sur 14 dossiers ce qui effectivement pose une difficulté quant à la vérification de la matérialité de l'intégralité des faits. Dans ses conclusions, l'employeur affirme que l'écart de marge de 62.533 € correspond à un trop-perçu de commissions pour M. [Y] de 3.312,70 € ; toutefois, ainsi que le relève le salarié, l'employeur ne fournit ni explication ni pièce sur le calcul du trop-perçu. M. [Y] soutient aussi qu'il agissait sous le contrôle de sa hiérarchie et que la pratique d'ajustement des marges entre le volet technique et le volet commercial était une pratique ancienne de l'entreprise, connue de la direction. La cour relève en effet que : - il ressort du document intitulé 'processus de commercialisation' versé par l'employeur que les contrats Top Full devaient être validés par le directeur commercial ; - les contrats Top Full étaient effectivement co-signés par le directeur commercial M. [M]; - ils donnaient lieu à une fiche de suivi ; - ils étaient contrôlés par l'administration des ventes puis soumis à la direction administrative et financière, en vue du paiement des commissions ; - pendant 2 ans, la direction a validé le process en n'y trouvant rien à redire ; - M. [T] [S], l'ancien gérant de l'entreprise jusqu'en 2010, atteste que la pratique de redistribution des marges était fréquente dans l'entreprise. Enfin, le principal commercial concerné par les contrats litigieux, M. [J], a été licencié pour faute grave le même jour que M. [Y], et il a lui aussi contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; par jugement du 21 mai 2019, dont la SARL Bureautique conseil investissement n'a pas relevé appel, le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que le licenciement de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse. Au vu de ces divers éléments, et le doute devant profiter au salarié, il convient donc de dire que le licenciement de M. [Y] ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse. b - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur le salaire de référence : M. [Y] invoque un salaire de référence brut mensuel de 7.085 € sur la base de la moyenne des 3 derniers mois de salaire de juillet 2013 à septembre 2013, avec intégration des primes payées en septembre 2013, ou à défaut un salaire de référence de 6.874 € sur la base des 12 derniers mois de salaire de septembre 2012 à août 2013. La SARL Bureautique conseil investissement invoque un salaire de référence de 4.886,55 €, sans détailler son calcul. Le licenciement ayant été notifié par lettre du 3 septembre 2013, la période de référence est, soit septembre 2012 à août 2013, soit juin 2013 à août 2013, mais elle ne peut pas être juillet 2013 à septembre 2013, ni octobre 2012 à septembre 2013. En revanche, il convient bien de prendre en compte, non seulement le salaire de base, mais aussi les commissions, y compris celles qui étaient dues au titre du mois de juillet 2013 et qui n'ont été versées qu'en septembre 2013. Le salaire de référence le plus avantageux pour le salarié à retenir est donc le salaire moyen des 12 derniers mois de septembre 2012 à août 2013 soit 6.874 € bruts. Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire : Il ressort des bulletins de paie des mois d'août et septembre 2013 que la retenue au titre de la mise à pied conservatoire n'a débuté qu'au 26 août 2013, puisque, avant, M. [Y] était en congés payés, et que cette retenue a duré jusqu'au 4 septembre 2013, soit un total de 692,30 € + 415,38 € = 1.107,68 € bruts, outre 110,76 € bruts de congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article 5.13 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, en cas de licenciement, le délai-congé pour le salarié cadre est de 3 mois. L'indemnité compensatrice de préavis due est donc de 6.874 € x 3 = 20.622 € bruts, outre 2.062 € bruts de congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article 5.14 de la convention collective nationale, l'indemnité de licenciement due pour le cadre âgé de moins de 50 ans - ce qui était le cas de M. [Y] alors âgé de 48 ans et demi - est de 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et de 1/5e + 2/15e de mois par année d'ancienneté au-delà. Le contrat de travail du 2 janvier 1998 mentionnait une embauche au 6 octobre 1986 et les documents de fin de contrat une embauche au 1er septembre 1986, les parties retenant toutes deux cette dernière date. Compte tenu d'une ancienneté de M. [Y] depuis le 1er septembre 1986 et de son salaire de référence de 6.874 €, l'indemnité de licenciement due est de 52.700 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire : Au moment du licenciement, M. [Y] avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. Il justifie avoir été au chômage d'octobre 2013 à juin 2014 et être agent immobilier sous le régime de l'auto-entreprise depuis le 1er septembre 2015 ; il ne justifie pas de sa situation pendant la période intermédiaire. Il a déclaré un chiffre d'affaires de 8.800 € en 2015 (sur 4 mois), de 29.862 € en 2016, de 20.664 € en 2017, de 32.340 € en 2018 et de 69.500 € en 2019. Il se plaint aussi d'une mise en scène mensongère de la part de l'employeur et d'un outrage dû aux accusations portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle. Ceci étant, il ne prouve pas que l'employeur aurait diffusé publiquement, à l'extérieur de l'entreprise, les circonstances du licenciement. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 100.000 €. Sur le remboursement au Pôle Emploi : En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 4 mois. c - Sur les commissions et primes sur objectifs : Suivant plan de rémunération variable applicable à compter du 1er janvier 2013, l'objectif annuel de marge brute de l'équipe était de 660.000 € soit 60.000 € par mois sur 11 mois, les salariés étant en congés payés en août ; ainsi, pour le 3e trimestre, le calcul de l'objectif ne se faisait que sur les mois de juillet et septembre. L'objectif mensuel du chef des ventes était de 10.000 € et l'objectif mensuel des vendeurs était de 50.000 €. En sa qualité de chef des ventes, M. [Y] peut prétendre à diverses rémunérations variables, dont : - une rémunération sur objectif personnel : 15 %, plafonnée à 10 % si la réalisation de l'équipe vendeurs est inférieure à 70 % de l'objectif soit 50.000 € ; - une rémunération sur l'objectif des vendeurs : * 1,5 % sur l'ensemble de la marge des vendeurs si celle-ci est inférieure à 50.000 € par mois soit 150.000 € par trimestre ; * 3 % sur l'ensemble de la marge des vendeurs si celle-ci est supérieure ou égale à 50.000 € et inférieure à 72.500 € par mois soit 217.500 € par trimestre ; * 4 % sur l'ensemble de la marge des vendeurs si celle-ci est supérieure ou égale à 72.500 € par mois soit 217.500 € par trimestre ; - une prime trimestrielle sur l'objectif d'ensemble 'chef des ventes et vendeurs' : * 1,5 % pour une marge supérieure ou égale à 180.000 € et inférieure à 261.000 €; * 2 % pour une marge supérieure ou égale à 261.000 €. M. [Y] réclame, au titre du 3e trimestre 2013 : - un rappel de rémunération sur l'objectif des vendeurs de 4 % calculé sur une réalisation de 81.090 € en juillet 2013, soit 3.243,60 €, dont à déduire les commissions de 1.098,15 € déjà versées en septembre 2013 soit un solde dû de 2.145,45 € ; - un rappel de prime trimestrielle sur l'objectif 'chef des ventes et vendeurs' de 2 % calculé sur une réalisation de 112.185 € en juillet 2013, soit 2.243,70 €. Il soutient en effet que le plan de rémunération variable n'exigeait pas que le salarié soit présent dans l'entreprise la totalité du trimestre, et que les rémunérations doivent être proratisées au mois. Il réclame aussi, sur un trimestre non précisé : - au titre du dossier SOMEPAN, un rappel de rémunération sur l'objectif des vendeurs de 4 % calculé sur 807 € soit 32,28 € ; - au titre du dossier SERBTP, un rappel de rémunération sur objectif personnel de 15 % calculé sur 1.538 € soit 230,70 € ; - au titre des dossiers SOMEPAN et SERBTP, un rappel de prime trimestrielle sur l'objectif 'chef des ventes et vendeurs' de 2 % calculé sur 2.345 € soit 46,90 €. S'agissant de la rémunération sur l'objectif des vendeurs, le plan de rémunération variable prévoyait bien également un objectif mensuel. L'employeur a appliqué un taux de 1,5 % en se référant à la marge trimestrielle de 150.000 €. Toutefois, compte tenu de la règle spécifique applicable en août, c'est la marge minimale mensuelle de 72.500 € qui est à prendre en compte, ouvrant droit à un taux de 4 %. Il sera donc fait droit à la demande du salarié pour 2.145,45 € outre 214,54 € de congés payés afférents. En revanche, pour la prime sur l'objectif 'chef des ventes et vendeurs', le plan de rémunération prévoyait uniquement un objectif trimestriel et non un objectif mensuel, ce qui par suite exclut toute proratisation au mois. Le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef. Il ne peut pas davantage prétendre à des dommages et intérêts pour perte de chance du fait de son licenciement abusif ; en effet, il ne fournit aucun élément prouvant qu'en l'absence de licenciement, l'objectif trimestriel aurait été atteint. Enfin, s'agissant des dossiers SOMEPAN et SERBTP, l'employeur les a exclus de l'assiette des commissions en soutenant qu'ils faisaient partie des documents erronés communiqués au service administratif. Toutefois, ces noms n'apparaissaient pas sur l'annexe de la lettre de licenciement, licenciement qui au demeurant a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de M. [Y] à hauteur de 309,88 € outre 30,98 € de congés payés afférents. d - Sur les intérêts au taux légal : Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 8 octobre 2013, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. e - Sur la délivrance de bulletins de paie rectifiés : Cette délivrance sera ordonnée. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 3.000 €. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à péremption d'instance, Dit que le licenciement de M. [W] [Y] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Bureautique conseil investissement à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes : - 1.107,68 € bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 110,76 € bruts de congés payés afférents, - 20.622 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.062 € bruts de congés payés afférents, - 52.700 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 100.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.145,45 € bruts de rappel de rémunération sur l'objectif des vendeurs au titre du 3e trimestre 2013, outre 214,54 € bruts de congés payés afférents, - 309,88 € bruts de rappels de rémunérations sur les dossiers SOMEPAN et SERBTP, sur l'objectif des vendeurs, sur objectif personnel et sur prime trimestrielle sur l'objectif chef des ventes et vendeurs, outre 30,98 € bruts de congés payés afférents, - 3.000 € en application de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile, Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Ordonne à la SARL Bureautique conseil investissement de délivrer à M. [W] [Y] des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, Ordonne le remboursement par la SARL Bureautique conseil investissement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [W] [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 4 mois, Condamne la SARL Bureautique conseil investissement aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière. La greffièreLa présidente [H] LAUNAYCaroline PARANT .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 30 avril 2020
Référence
5fd939034415271dfa39cae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel