Cour d'Appel · 16e chambre — 30 avril 2020
- ECLI
- 5fd938ba957a3f1db436def3
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 27 901 130 €
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IAFaits
Par acte notarié du 30 juin 2010, le demandeur et la demanderesse ont contracté deux prêts « in fine » auprès de la société Record Bank, société de droit belge. La banque a poursuivi la vente forcée des biens immobiliers appartenant au demandeur et à la demanderesse suite à des impayés. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 25 février 2016. Le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée par jugement du 23 novembre 2016. Le demandeur et la demanderesse ont formé appel de cette décision. La cour d'appel a infirmé le jugement et prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. La société Record Bank s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. La société Record Bank a cédé sa créance à la société Centrale Kredietverlening NV, notifiée aux époux le 3 avril 2018.
Procédure
Le demandeur et la demanderesse ont saisi la cour d'appel de Versailles en renvoi. Ils ont demandé la jonction des procédures et l'irrecevabilité de la société Centrale Kredietverlening NV à agir. La société intimée a conclu au rejet des demandes et à la confirmation du jugement du 23 novembre 2016, ainsi qu'à la condamnation des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a statué sur la jonction, la cession de créance, la prescription, la demande subsidiaire d'annulation des intérêts et les mesures accessoires.
Question juridique
La cour d'appel de Versailles, saisie en renvoi, doit-elle confirmer le jugement du 23 novembre 2016 et rejeter les demandes du demandeur et de la demanderesse, notamment sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, la prescription, et la recevabilité de la société Centrale Kredietverlening NV à agir ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 30 AVRIL 2020 N° RG 19/06868 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPDE + JONCTION 19/06871 - N° PORTALIS DBV3-V-B7D-TPDN AFFAIRE : [V] [E] [B] [N] [Z] [L] épouse [N] C/ Le COMPTABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] SUD ; représentant le TRESOR PUBLIC, Etablissement Public Administratif sis [Adresse 2] CENTRALE KREDIETVERLENING NV Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Janvier 2019 par le Cour de Cassation de PARIS suite à l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la Cour d'appel de Versailles sur le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles N° RG : M17-28.805 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2019 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 juillet 2017, Monsieur [V] [E] [B] [N] né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [Z] [L] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1962563 APPELANTS dans les dossiers 19/06868 et 19/6871 **************** DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur Le COMPTABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] SUD ; représentant le TRESOR PUBLIC, Etablissement Public Administratif sis [Adresse 2] [Localité 10] Société CENTRALE KREDIETVERLENING NV Société de droit belge Venant aux droits de la société RECORD BANK Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 040 004 096 [Adresse 4] [Localité 7] - BELGIQUE Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES,postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 464/15 Me Christine VIALARS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P284 INTIMÉS dans les dossiers 19/06868 et 19/6871 *************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2020, Madame Patricia GRASSO, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Sylvie NEROT , Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI; Greffier, lors du délibéré : Monsieur Antoine DEL BOCCIO EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 30 juin 2010, M. [V] [N] et Mme [Z] [N] née [L] ont contracté deux prêts dits "in fine" auprès de la société anonyme (SA) Record Bank, société de droit belge. Selon la banque, M. et Mme [N] auraient, à plusieurs reprises, réglé les intérêts mensuellement dus avec retard et, le 5 juillet 2015, date à laquelle le capital non amorti devait être payé, les sommes dues à ce titre pour chacun des prêts n'auraient pas été remboursées. La SA Record Bank a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [N] aux termes d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 4 janvier 2016, publié le 25 février 2016 au service de la publicité foncière de Versailles 2 Volume 2016 S N° 2. Par acte du 11 avril 2016, la SA Record Bank a assigné M. et Mme [N] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution de Versailles. Par jugement d'orientation prononcé contradictoirement le 23 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a : rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. et Mme [N], ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, appartenant à M. et Mme [N] et situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, à l'audience du 8 mars 2017 à 9h30, fixé le montant des créances de la SA Record Bank, arrêtées au 31 août 2015, aux sommes respectives de 65.529,06 euros et de 224.929,94 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date, autorisé la SA Record Bank à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés. Le 30 décembre 2016, M. et Mme [N] ont a formé appel de la décision. Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour de céans a rendu la décision suivante : Infirme en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 23 novembre 2016, Statuant à nouveau, Prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 janvier 2016 et de tout acte subséquent, Ordonne la radiation du commandement de saisie délivré le 4 janvier 2016 et publié le 25 février 2016 au service de publicité foncière de Versailles 2 volume 2016 S N°2, Condamne la société Record Bank à payer à M. [V] [N] et à Mme [Z] [L] épouse [N] la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irréptibles, Rejette la demande de la société Record Bank au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Record Bank aux dépens de la procédure devant le premier juge et en cause d'appel, La société Record Bank s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour de cassation a rendu la décision suivante : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, parla cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. Elle a relevé que pour prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation, l'arrêt, après avoir relevé que ce commandement portait constitution d'un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice, retient que cette irrégularité constitue une nullité de fond qui affecte la validité et partant, l'existence même de l'acte et ne saurait faire l'objet d'une régularisation ; mais qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge de l'exécution ne statue, par la délivrance à M. et Mme [N] d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation mentionnant la constitution d'un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. M.et Mme [N] ont saisi la cour de céans le 27 septembre 2019. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/06868. Ils ont fait une seconde déclaration de saisine le 30 septembre 2019. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/06871. Aux termes de leurs conclusions du 3 janvier 2020, identiques dans les deux dossiers, ils lui demandent de: Ordonner la jonction des procédures n° 19/06868 et 19/06871 Déclarer la Banque Banque Centrale Kredietverlening NV irrecevable à agir pour poursuivre la procédure de saisie immobilière. Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2019, Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [V] [N] et Mme [Z] [N] née [L] Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise, ce qu'elle a rejeté toutes les contestations et demandes des époux [N], ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et fixé le montant des créances de la banque, arrêtées au 31 août 2015, aux sommes de 65.529,06 € et de 224.929,94 € en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de cette date. Et statuant à nouveau, Déclarer prescrites les créances de la banque Record sur les époux [N] Par voie de conséquence, débouter la banque Record et subsidiairement la Banque Centrale Kredietverlening NV, de l'ensemble de leurs demandes, visant à être autorisée à poursuivre la vente par adjudication de l'immeuble des époux [N]. Ordonner la radiation de la publication faite au service de la publicité foncière le 25 février 2016, volume 2016 S n° 2, ainsi que celle des inscriptions d'hypothèque conventionnelles publiées le 8 juillet 2010, volume 2010 V n° 1715 pour la créance en principal de 200.000 €, et volume 2010 V n° 1716 pour la créance en principal de 50.000 €. Subsidiairement, dire que la Banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels. Condamner tout succombant à porter et payer aux concluants la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens. Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Sur le fond, ils font valoir que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution proscrivant tout contestation ou demande incidente formée après l'audience d'orientation, leur appel concerne uniquement les deux points qu'ils ont soulevés au cours de l'audience d'orientation et pour lesquels ils poursuivent l'infirmation du jugement, soit la prescription de la demande de la banque, et subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts pour utilisation de l'année lombarde dans le calcul des intérêts. La Banque Centrale Kredietverlening NV, venant aux droits de la société Record Bank, dans ses conclusions du 14 janvier 2020, identiques dans les deux dossiers, demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vus les articles 117 et 121 du Code de Procédure Civile, les articles 1321, 2224 et 2240 du Code Civil, l'article L 218 du Code de la Consommation, et les articles R 311-15 et 564 du Code de Procédure Civile : Débouter les époux [N] [L] de toutes leurs demandes fins et prétentions, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 novembre 2016, Condamner les appelants à verser à la concluante 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, Les condamner en tous les dépens. Elle soutient qu'elle vient aux droits du créancier initial des époux [N] ' [L], Record Bank, après cession de la créance de cette dernière contre les appelants, selon acte signé le 15 janvier 2018 et que cette cession de créance a été signifiée aux époux [N] ' [L] le 3 avril 2018 bien qu'ils affirment le contraire au paragraphe II C de leurs conclusions. Sur la prescription, elle reprend à son compte la motivation du premier juge, et sur la nullité des intérêts, conclut à l'irrecevabilité de la demande, postérieure au jugement d'orientation. M. le comptable des impôts des particuliers de [Localité 10] Sud, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 12 démembre 2019 par remise a personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 18 février 2020. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les deux affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 19/06868 et 19/06871 lesquelles seront regroupées. Sur la cession de créance Aux termes de l'article 1324 du code civil , la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce, l' acte de cession de créance est versé aux débats, elle été autorisée par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 29 mars 2018, au terme d'un avis paru dans le Moniteur Belge ' journal d'annonces Belge - du 30 mars 2018 ; elle a été notifiée aux époux [N] ' [L] par courriers recommandés en date du 3 avril 2018. La cession est donc opposable aux appelants et emporte transmission de ses accessoires tels que les garanties du contrat de prêt initial, dont l'hypothèque et les actions en justice entreprises par le créancier initial. Le moyen sera donc écarté. Sur la prescription Le premier juge a analysé comme valant déchéance du terme la lettre recommandée adressée par la banque aux débiteurs le 18 octobre 2011 pour une somme de 279 011,30 euros, retenu que les époux [N] ont procédé à de multiples règlements jusqu'au 30 décembre 2014 pour le premier prêt, et jusqu'au 7 janvier 2015 pour le second et en a conclu que conformément à l'article 2240 du Code Civil ces règlements doivent s'interpréter comme une reconnaissance de dette, interruptifs de prescription. Les appelants soutiennent que la banque a considéré la déchéance du terme acquise à la date du 8 février 2011 ou à celle du 6 janvier 2011, qu'étant débiteurs de prêts in fine, seul un paiement en capital aurait pu interrompre la prescription de biennale et non les paiements d'intérêts qu'ils ont régulièrement effectués , que les mensualités dues au titre du remboursement des deux crédits in fine n'affectent pas le capital restant dû et que la prescription était acquise aux 6 janvier et 8 février 2013. La banque soutient que compte tenu des règlements effectués par les époux [N] après chaque mise en demeure, les prêts ne sont en réalité devenus exigibles qu'à leur terme conventionnel en juillet 2015. Il n'est pas discuté que s'appliquent les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, abrogé le 14 mars 2016 et devenu l'article L218 du Code de la Consommation, selon lesquelles : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité . Ainsi que l'a analysé le premier juge, la banque Record, qui a multiplié les mises en demeure, a manifestement fait jouer à son profit la clause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée pour chacun des prêts consentis, ainsi que cela ressort des décomptes de chacune de ses créances à l'encontre des époux [N], annexés aux mises en demeure des 18 octobre 2011 et 13 novembre 2012. Il est d'ailleurs rappelé dans l'acte notarié de prêt que : « Les paiements ou les régularisations postérieures à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité » et la banque a décompté la majoration contractuelle du taux d'intérêts. La prescription était donc acquise au 18 octobre 2013, sauf causes d'interruption. Or la reconnaissance de sa dette par le débiteur interrompt le délai de prescription et les sommes versées par le débiteur après la déchéance du terme peuvent valoir interruption de prescription,au sens de l'article 2240 du code civil, notamment le paiement d'échéances du prêt à la suite d'un courrier. En l'espèce, c'est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a considéré que les époux [N] ayant effectués des règlements très réguliers jusqu'en 2014 pour le premier prêt et 2015 pour le second avaient reconnu leur dette et par suite interrompu la prescription, peu important en l'occurrence que les prêts fussent in fine et que les échéances n'aient concerné que les intérêts. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande subsidiaire d'annulation des intérêts conventionnels L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution proscrivant toute contestation formée après l'audience d'orientation, cette demande, nouvellement présentée par les époux [N] ' [L] en cause d'appel n'est pas recevable pour ne pas avoir été exprimée dans leurs contestations pour l'audience d'orientation ainsi que le révèle la lecture du jugement. Sur les mesures accessoires L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants ont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des instances RG n° 19/06868 et 19/06871; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts pour utilisation de l'année lombarde dans le calcul des intérêts ; CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [Z] [N] née [L] à payer à la Banque Centrale Kredietverlening NV, venant aux droits de la société Record Bank, une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [Z] [N] née [L] aux dépens de l'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, pour le Président empêché et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2020
Référence
5fd938ba957a3f1db436def3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel