Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 14 mai 2020
- ECLI
- 5fd9356bfc93ae174bb09634
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 15 960 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des époux ont été condamnés sous astreinte à déposer une barrière placée à l'entrée d'une parcelle appartenant à une commune. Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à 146 700 € pour la période du 27 juillet au 2 août 2018 et condamné solidairement les époux à payer cette somme, ainsi qu'à une nouvelle astreinte de 300 € par jour pendant six mois. Les époux ont fait appel de cette décision. Ils invoquent notamment une erreur d'état civil, une erreur d'adresse, l'impossibilité d'exécuter l'injonction en raison de la propriété communale, et l'enlèvement de la barrière le 16 novembre 2019. La commune demande la confirmation du jugement et la liquidation de l'astreinte selon un calcul différent.
Procédure
Les époux ont formé un appel contre le jugement du juge de l'exécution de Nice du 10 décembre 2018. La cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture pour permettre un débat complet. Les parties ont plaidé le 18 décembre 2019. La cour a statué sur la nullité de l'acte introductif, la liquidation de l'astreinte, la fixation d'une nouvelle astreinte et les demandes accessoires.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer, infirmer ou réformer le jugement du juge de l'exécution, notamment sur la liquidation de l'astreinte, la fixation d'une nouvelle astreinte et les demandes de nullité des époux ?
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2020 N° 2020/ 248 Rôle N° RG 18/20218 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQY3 [G] [Y] [Z] [P] épouse [Y] C/ Commune [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine MONCHAUZOU Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 10 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05345. APPELANTS Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] Madame [Z] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] Tous deux représentés et assistés par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Commune [Localité 8], [Adresse 1] - [Localité 8] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020, puis prorogée au 19 Mars 2020. A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2020. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Ainsi que le rappelle une ordonnance d'incident en date du 14 novembre 2019, dans le présent dossier, à la suite d'une ordonnance de référé en date du 13 mai 2014 signifiée le 23 juillet 2014, et d'un arrêt de la cour d'appel en date du 22 octobre 2015, signifié le 7 janvier 2016, monsieur et madame [Y] ont été condamnés sous astreinte à déposer une barrière placée à l'entrée d'une parcelle, propriété de la commune de Tende. Le juge de l'exécution de Nice, le 10 décembre 2018, a : - liquidé l'astreinte à la somme de 146 700 € pour la période du 27 juillet au 2 août 2018, - condamné solidairement monsieur [G] [Y] et madame [Z] [P], son épouse, à payer cette somme de 146 700 €, - ordonné une nouvelle astreinte d'un montant de 300 € par jour, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de six mois, - condamné solidairement monsieur et madame [Y] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [Y] à qui la notification du jugement a été faite par voie postale, ont en accusé réception le 12 décembre 2018 et ont fait appel le 23 décembre suivant, par déclaration au greffe de la cour d'appel. Par décision du 14 novembre 2019, la radiation administrative du dossier sur le fondement de l'article [Cadastre 4] du code de procédure civile a été refusée, au regard de la situation financière des appelants et de la proximité de la date de plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019 et l'affaire plaidée le 18 décembre 2019. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 novembre 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur [G] [Y] et madame [P] épouse [Y] demandent à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture, In limine litis, - prononcer la nullité de l'acte introductif en première instance à euxdélivrée le 27 novembre 2017, - prononcer la nullité du jugement du 10 décembre 2018 du tribunal de Nice, Au fond, - les dire recevables et bien fondés en leur appel et demandes, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2018, - admettre l'existence d'une cause étrangère et donc la suppression de l'astreinte fixée en référé, - retenir l'impossibilité d'exécuter alors qu'ils ne sont pas propriétaires du chemin sur lequel existe la barrière litigieuse, - constater que la barrière métallique a été enlevée le 16 novembre 2019 et dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, - supprimer la nouvelle astreinte fixée par le jugement du 10 décembre 2018, - accorder aux époux [Y] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à leur charge, - condamner la commune de [Localité 8] à leur payer la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Madame [P] épouse [Y] indique que depuis son divorce, en 2002, elle a perdu le nom d'Alberti de sorte que l'état civil qui est mentionné au jugement du 10 décembre 2018 ne lui correspond pas. L'acte introductif comportait une erreur d'adresse les concernant 'quartier Beogna', qu'ils ont fait rectifier par l'huissier de justice pour mentionner 28 avenue des martyrs de la résistance, ce qui leur cause un grief en raison de la perturbation de leur exploitation, l'impossibilité de fermer leur propriété, les dégradations qui en sont résultées, la procédure abusive utilisée comme mesure de rétorsion. Ils rappellent les conditions dans lesquelles avec l'autorisation de la commune, ils ont implanté en mai 2010, une barrière à une distance de 50 cm de la limite de la parcelle communale BM [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 8]. Ils ont fait enlever la barrière metallique le 16 novembre 2019, selon constat. Ce pourquoi, notamment, ils sollicitent révocation de l'ordonnance de clôture afin que cette pièce soit admise aux débats. Ils soutiennent que c'est à tort que le juge des référés puis la cour d'appel ont fait droit aux demandes de la commune, de sorte que c'est à tort que la liquidation de l'astreinte est sollicitée. Ils ne sont pas propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], ce qui constitue une cause étrangère car ils ne peuvent intervenir sur ce bien, malgré des démarches en ce sens, notamment établies par lettre du 28 mai 2014 et ils n'est pas démontré de leur part une résistance à exécuter, de sorte que le prononcé d'une nouvelle astreinte n'est pas justifié, outre le fait que la barrière a été enlevée désormais. Leur situation financière est obérée, l'exploitation est déficitaire, ce pourquoi ils demandent la modération de la condamnation éventuelle et des délais de paiement. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 novembre 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, la commune de [Localité 8], demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 Novembre 2019, - débouter les époux [Y] de leur demande de nullité du jugement rendu en date du 10 décembre 2018 par Monsieur le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Nice, notamment en l'absence de griefs, - confirmer le jugement rendu en date du 10 décembre 2018 par Monsieur le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Nice en ses entières dispositions, - liquider l'astreinte à l'encontre des époux [Y], selon le calcul suivant à parfaire, 1 596 jours (arrêtés au 10 décembre 2018) de retard à 100 euros par jour, soit la somme de 159 600 €, - condamner solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 159 600 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée en date du 13 mai 2014 et arrêtée au 10 décembre 2018, - confirmer la fixation de la nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard, jusqu'à la remise en état des lieux, - condamner solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 54 000 €, au titre de la liquidation de la nouvelle astreinte prononcée en date du 10 décembre 2018 et qui a couru pendant 6 mois, - condamner solidairement les époux [Y] à verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens. Elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave afin de répliquer aux dernières écritures et communication de ses adversaires. Le grief invoqué pour irrégularités des actes de procédure n'a aucun rapport avec elles. Elle expose avoir autorisé en 1999, les époux [Y] à viabiliser les parcelles dont elle est propriétaire, numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sans affecter la propriété et le statut de ce chemin public inaliénable sur lequel aucune servitude de passage ne peut être consentie. Or, ces derniers auraient posé des barrières pour interdire l'accès. Malgré une procédure jusque devant la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi, ils n'ont pas obtempéré aux décisions de justice alors pourtant que l'exécution, un démontage, est facile sur le plan technique ce jusqu'au 16 novembre 2019, date à laquelle l'enlèvement a finalement été réalisé, ce qui confirme sa faisabilité. Le juge de l'exécution n'est pas un nouveau degré de juridiction, tous les moyens de défense ont été purgés, il n'y a pas lieu d'y revenir, l'argument de la propriété du chemin est tardif, il vise à mettre à néant les décisions intervenues et dépasse les pouvoirs du juge de l'exécution. La commune réclamait cette dépose de barrière, elle ne s'y est jamais opposée. MOTIVATION DE LA DÉCISION * sur la révocation de l'ordonnance de clôture : A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures et pièces des parties, tandis qu'elles estimaient toutes deux que le dossier était en état, et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. * sur la nullité de l'assignation : Il n'est pas contestable que la mention du premier nom marital de madame [Y] dans la décision critiquée, s'il constitue effectivement une erreur, ne remet pas en cause le fait qu'il s'agit de la même personne, concernée effectivement par la procédure. Il est également exact qu'une modification de l'adresse des époux [Y], a été portée sur leur indication, par l'huissier de justice. Mais ces deux irrégularités sont soumises aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile, qui suppose la démonstration d'un grief, lequel n'est pas établi. Les époux [Y] invoquent en effet des désagréments et perturbations sans lien avec les irrégularités dénoncées. Il ne sera pas fait droit. * sur l'analyse du dossier par les juges de référés : Comme le souligne la commune de [Localité 8], le juge de l'exécution a des pouvoirs strictement limités, il est lié par le titre dont il contrôle l'exécution, sans pouvoir le modifier. Il appartenait en tant utile aux époux [Y] de soutenir l'impossibilité pour eux d'intervenir sur la propriété d'autrui pour enlever les barrières, mais à ce jour, tant l'ordonnance de référé, que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel s'imposent en leurs termes au stade de la liquidation de l'astreinte. * sur la liquidation de l'astreinte : L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'ordonnance de référé du 13 mai 2014 a condamné les époux [Y] à déposer la barrière placée à l'entrée de la parcelle BM [Cadastre 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance, sans limitation de durée. La cour d'appel, le 22 octobre 2015 a confirmé l'ordonnance signifiée le 23 juillet 2014, de sorte qu'à défaut d'exécution, l'astreinte a commencé à courir à compter du 27 juillet 2014. L'arrêt de la cour d'appel de ce siège, en date du 22 octobre 2015, indique que monsieur et madame [Y] avaient sollicité le 17 juillet 2001 de la commune de Tende, l'autorisation de poser sur le chemin, des arceaux, afin d'en interdire l'accès aux véhicules, et malgré le refus opposé par la commune ont tout de même installé deux arceaux empêchant tout véhicule de passer. Il est curieux à présent dans la présente instance, et compte tenu de leur attitude antérieure, ayant passé outre le refus de la commune, qu'ils invoquent une cause étrangère dans le fait que la barrière soit sur le terrain d'autrui, ce qui pourtant ne les avait pas dissuadés d'installer les arceaux contre le grè du propriétaire en 2001. Quoiqu'il en soit, les procédures entreprises depuis plusieurs années, caractérisent au contraire la volonté affirmée et réitérée de la commune de [Localité 8] d'obtenir l'enlèvement de la barrière métallique et donc son consentement. Les époux [Y] ne démontrent aucunement d'acte d'opposition de sa part. Ils produisent un courrier de leur conseil, en date du 28 mai 2014, adressé en recommandé à la commune, qui a apposé son cachet le 30 mai 2014 sur l'accusé de réception, dans lequel ils affirment leur intention d'enlever la barrière litigieuse 'sous réserves d'usage' tout en faisant appel de la décision. Mais depuis ce courrier, aucune exécution n'a été réalisée, sans qu'ils ne justifient d'une opposition de la commune de [Localité 8] et de difficultés exonératoires démontrées. L'enlèvement de l'arceau, ordonné par décisions de justice, n'est finalement intervenu que le 16 novembre 2019, en présence d'un huissier de justice, Me [J], qui relate que la barrière a été sectionnée aux deux pieds, par monsieur [Y] et retirée de l'emplacement. Des photographies illustrent ce constat, l'ouvrage, un arceau tubulaire était tout à fait accessible depuis le chemin, donc aisé à enlever, ce qui n'a été fait que plusieurs années plus tard. A défaut de difficultés ou de cause étrangère, mais afin de tenir compte de l'exécution finalement assurée mais plus de cinq ans plus tard, si l'on se reporte à l'ordonnance de référé, le montant de l'astreinte, arrêté cette fois au 10 décembre 2018, sera légèrement modéré, par la confirmation du jugement de première instance quant à son montant global de 146 700 €. * sur la fixation et la liquidation d'une nouvelle astreinte : L'exécution opérée depuis le 16 novembre 2019, rend sans objet la fixation d'une nouvelle astreinte pour l'avenir. Concernant la liquidation de celle qui a pu courir après la décision prononcée le 10 décembre 2018, il n'est pas justifié de la 'signification', au sens strict du terme, de ce jugement, qui constitue un préalable indispensable à la liquidation de l'astreinte. En effet, le dispositif de la décision déférée fixe comme point de départ du calcul et de l'exigibilité ensuite de l'astreinte, la date de signification de la décision, formalité particulière qui n'est pas justifiée en l'état du dossier. Seules sont communiquées au dossier des époux [Y], les notifications par le greffe du juge de l'exécution. Il ne sera pas fait droit de ce chef. * sur les autres demandes : Monsieur et madame [Y] communiquent aux débats leur avis d'imposition sur les revenus relatifs aux années 2017 et 2018, provenant de pensions ou salaires, et qui s'élèvent à 29 243 € et 29 415 € respectivement, alors que l'exploitation commerciale est, elle, déficitaire. Ils ont mis en vente leur fonds de commerce. Il ne sera cependant pas fait droit à leur demande de délais de paiement, alors que l'importance du montant de l'astreinte résulte de leur propre résistance à respecter les décisions de justice. Il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 8], les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge des appelants qui succombent en leurs prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par remise de la décision au greffe, contradictoirement, ORDONNE révocation de l'ordonnance de clôture dont les effets ont été reportés au 18 décembre 2019 avec accord des parties, DÉBOUTE les époux [Y] de leurs demandes en nullité, RÉFORME partiellement la décision déférée en ce qu'elle a fixé une nouvelle astreinte provisoire et sur la période de liquidation de l'astreinte, Statuant à nouveau de ces chefs, DIT n'y avoir lieu à fixation de cette nouvelle astreinte, ni à liquidation de celle-ci ; LIQUIDE l'astreinte fixée en référé pour la période du 27 juillet 2014 au 10 décembre 2018 à la somme de 146 700 €, CONFIRME pour le surplus la décision en ses dispositions non contraires au présent arrêt, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement les époux [Y] à payer à la commune de [Localité 8], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions, CONDAMNE in solidum les époux [Y] à supporter les entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 14 mai 2020
Référence
5fd9356bfc93ae174bb09634
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