Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 avril 2020
- ECLI
- 5fd93292c2f1f612c70bc63b
- Date
- 9 avril 2020
- Condamnation
- 1 279 314 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 4 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à un professionnel de santé un indu d'un montant de 12 793,14 € au titre de factures excessives et d'irrégularités de cotation, et a informé de la mise en œuvre d'une procédure de pénalité financière. Par courrier du 21 décembre 2018, la caisse a notifié une pénalité financière de 6 396,57 €. Le professionnel de santé a saisi la commission de recours amiable, puis a assigné la caisse devant le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry en référé. Par ordonnance de référé du 30 septembre 2019, le tribunal a débouté le professionnel de santé de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le professionnel de santé a interjeté appel de cette décision.
Procédure
La cour d'appel de Grenoble a statué sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry. Les parties ont été entendues en audience publique le 25 février 2020. La cour a rendu son arrêt le 9 avril 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer, infirmer ou annuler l'ordonnance de référé rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry, et sous quelles conditions ?
Solution
source officielleTexte intégral
MDM N° RG 19/04369 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KGYU N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la AARPI VIDAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 09 AVRIL 2020 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00522) rendue par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 30 septembre 2019 suivant déclaration d'appel du 24 Octobre 2019 APPELANTE : Mme [W] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Nicolas CHOLEY de l'AARPI VIDAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE : Organisme CPAM DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en la personne, assistée de Mme [L] [M] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2020 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 09 Avril 2020. Le 4 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a notifié à Mme [W] [C] un indu d'un montant de 12 793,14 € au titre d'une facture excessive d'actes AIS3 et des irrégularités de cotation et elle l'a informée de la mise en oeuvre d'une procédure de pénalité financière. Par lettre du 3 décembre 2018, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] afin de contester la notification d'indu. Par courrier daté du 21 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 6 396,57 €. Par requête en date du 21 février 2019, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry afin de contester l'indu. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2019, Mme [C] a fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry en référé. Par ordonnance de référé du 30 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 24 octobre 2019, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions parvenues le 3 février 2020 et développées oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [C] demande à la cour de : - annuler ou à défaut réformer l'ordonnance entreprise, - constater le trouble manifestement illicite créé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du fait de la procédure de compensation réalisée sur les flux financiers des tiers payants de Mme [C] en violation de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la restitution à Mme [C] de la somme irrégulièrement retenue d'un montant d'au moins 5 285,32 €, - assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payants de Mme [C] à compter de la notification de la décision à intervenir, - assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par infraction constatée, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à lui verser une pénalité provisionnelle d'au moins 528,53 € correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de la provision sur le préjudice souffert, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions parvenues le 14 février 2020 et développées oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de : - débouter Mme [C] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, en cas de notification d'un indu, si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. La décision de notification d'indu de la caisse primaire d'assurance maladie porte la date du 21 décembre 2018. Mais aucun élément ne justifie la date à laquelle cette décision a été effectivement notifiée à Mme [C]. Si ce courrier porte la mention de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci n'est pas produit. Or la date de réception de la décision constitue le point de départ du délai de contestation de deux mois. Il en résulte que la caisse n'établit pas avoir à tout le moins attendu l'expiration du délai de contestation pour pratiquer les retenues litigieuses étant relevé qu'une contestation a effectivement été régularisée. Dans ces conditions, la caisse a agi avec précipitation et l'existence d'un trouble manifestement illicite doit être retenue. Il convient en conséquence d'ordonner à la caisse la restitution à Mme [C] de la somme irrégulièrement retenue à hauteur du montant réclamé et non contesté en son quantum de 5.285,32 € sans qu'il soit justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte. En application de l'article L161-36-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie intervient dans un délai maximal fixé par décret à savoir 7 jours selon l'article D161-13-3. Le non-respect de ce délai ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret. L'article D161-13-4 prévoit en cas de non respect du délai de 7 jours, le versement au professionnel de santé : -soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ; -soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. Mme [C] apparaît ainsi fondée en sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 528,53 € correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission de ses factures. En revanche, faute de produire des éléments à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle invoque, elle sera déboutée de sa demande de provision à ce titre. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles. Sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau, Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la restitution à Mme [C] de la somme de 5 285,32 €. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à Mme [C] à titre provisionnel la somme de 528,53 € à titre de pénalité. Deboute Mme [C] du surplus de ses demandes. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 9 avril 2020
Référence
5fd93292c2f1f612c70bc63b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel