Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 mars 2020
- ECLI
- 5fd93290c2f1f612c70bc627
- Date
- 31 mars 2020
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Une société exploitant une entreprise de fabrication et de commercialisation d'implants orthopédiques a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette de ses cotisations et contributions sociales pour les années 2012 à 2015. L'URSSAF Rhône-Alpes a émis une lettre d'observation le 25 août 2015, suivie d'une mise en demeure le 9 septembre 2015 pour un rappel de 129.257 € hors majorations de retard, puis de 10.918 € de majorations. La société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester le rejet implicite de sa réclamation. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a confirmé le redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement. La société a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La Cour d'appel de Grenoble a été saisie d'un appel contre un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble en date du 20 octobre 2017. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 4 février 2020. La société appelante a demandé l'infirmation du jugement, tandis que l'URSSAF Rhône-Alpes a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer 2.000 € en contribution à ses frais irrépétibles.
Question juridique
La question juridique porte sur la méthode de calcul forfaitaire de la contribution mise à la charge des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges concernées.
Texte intégral
JD N° RG 17/05583 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JKHG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Philippe DROUILLOT URSSAF RHONE ALPES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2020 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20160485) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 20 octobre 2017 suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2017 APPELANTE : TORNIER SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe DROUILLOT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [K] [D] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2020 M. Jérôme DIE, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et M. Mohamed CHATIR, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 31 Mars 2020. La société Tornier exploite à Montbonnot (Isère) une entreprise de fabrication et de commercialisation d'implants orthopédiques. Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette de ses cotisations et contributions sociales pour les années 2012 à 2015, laquelle a été suivie d'une lettre d'observation du 25 août 2015 sur le calcul de la contribution mises à la charge des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, et conduisant à un rappel de 129.257 € hors majorations de retard, puis à une mise en demeure du 9 septembre 2015 pour ce montant majoré de 10.918 €. Le 25 octobre 2016, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester le rejet implicite de la réclamation qu'elle avait soumise à la commission de recours amiable de l'Urssaf de Rhône-Alpes. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble écarta le calcul qui avait été pratiqué par la société Tornier et retint celui opéré par l'inspecteur du recouvrement. En conséquence, le tribunal : - dit que la méthode de répartition forfaitaire prévue par l'alinéa 6 de l'article L245-5-2 du code de la sécurité sociale correspond au rapport entre le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L245-5-1 et le chiffre d'affaires réalisé hors taxe en France sur l'ensemble des produits fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise ; - confirma dans son intégralité le redressement opéré ; - condamna la société Tornier à verser à l'Urssaf de Rhône-Alpes les sommes de 129.257 € au titre des contributions et de 10.918 € au titre des majorations de retard, soit un total de 140.175 € . Le 16 novembre 2017, la société Tornier interjeta régulièrement appel de ce jugement. A l'audience, la société Tornier fait oralement développer ses dernières conclusions d'appel parvenues le 24 septembre 2019 en affirmant n'avoir pas calculé l'assiette de sa contribution de façon forfaitaire, mais sur la base de sa comptabilité et, à titre subsidiaire, en revendiquant l'application d'un rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits en cause, et le chiffre d'affaires total réalisé tant en France qu'à l'étranger. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris pour : - à titre principal, constater qu'elle a appliqué une méthode de calcul basée sur sa propre comptabilité et dire que n'est pas fondée le rappel de contribution ; - à titre subsidiaire, de dire que la méthode légale de substitution correspond au rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits en cause, et le chiffre d'affaires total réalisé tant en France qu'à l'étranger, et dire que l'Urssaf doit en tirer les conséquences pour annuler les rappels correspondants. L'Urssaf de Rhône-Alpes fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse le 18 octobre 2019 en demandant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Tornier à lui payer la somme de 2.000 € en contribution à ses frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR QUOI, la Cour : L'article L245-5-2 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de la contribution instituée par l'article L245-5-1 du même code au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et mise à la charge des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L165-1 dudit code. Il est rédigé dans les termes suivants : « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent. 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé. Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°. Le taux de la contribution est fixé à 15 %. » En l'espèce, dans la lettre d'observation, l'inspecteur du recouvrement a procédé à de nouveaux calculs des rémunérations, des sommes attribuées au titre de l'intéressement, et des frais de congrès et dépenses assimilées devant entrer dans l'assiette de calcul de la contribution mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L245-5-1 du code de la sécurité sociale. Concernant les rémunérations et les sommes attribuées au titre de l'intéressement, les redressements opérés sont acceptés par la société appelantes. Seul reste en litige le calcul des frais de congrès et dépenses assimilées. A titre principal, la société appelante maintient le calcul qu'elle dit avoir opéré sur la base de ses éléments comptables par application du premier alinéa de l'article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, et que l'inspecteur du recouvrement a écarté. La société appelante expose avoir chiffré le montant de ses frais entrant dans l'assiette de calcul à partir du postulat que sur l'ensemble de ses frais de congrès, la part ayant servi à la promotion de ses produits implantatoires en France correspond au pourcentage de chirurgiens français y ayant assisté. Mais alors que l'Urssaf intimée fait observer que l'entreprise ne dispose pas de comptabilité analytique, la société appelante n'apporte aucun élément étayant le pourcentage qu'elle prétend avoir appliqué en fonction de la nationalité des chirurgiens ayant assisté à ses congrès de promotion. Au surplus, alors que la contribution vise des dépenses de promotion qui grèvent en France le coût d'implants dont l'assurance maladie supporte les charges de remboursement, le critère de la nationalité manque de pertinence dès lors que des chirurgiens étrangers peuvent pratiquer et susciter des ventes d'implants orthopédiques en France, et des chirurgiens français ne pratiquer à l'étranger et n'être à l'origine d'aucune vente en France. En tout cas, en l'absence d'éléments comptables permettant de ventiler les frais de congrès et dépenses assimilées selon qu'ils favorisent ou non les ventes d'implants orthopédiques en France, l'inspecteur du recouvrement était fondé à recourir à l'évaluation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L245-5-2 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, la société appelante réclame un exact calcul du forfait par application sur ses frais de congrès et dépenses assimilées du rapport entre son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Or l'inspecteur du recouvrement a cru pouvoir retenir le rapport entre le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L245-5-1, et le chiffre d'affaires hors taxe sur l'ensemble des produits fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise et par elle réalisé uniquement en France. D'une part, pour tenter de justifier ce rapport, l'Urssaf intimée se livre à une analyse grammaticale pour soutenir que dans le texte « rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise », le pronom démonstratif « celui » reprend le groupe nominal « chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France ». Mais en l'absence de précision, le pronom démonstratif « celui » désigne simplement le groupe nominal « chiffre d'affaires hors taxes ». D'autre part, l'Urssaf intimée prétend que le rapport énoncé au deuxième alinéa de l'article L245-5-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir de sens que s'il est entendu comme celui opéré entre le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France sur les produits visés et le chiffre d'affaires hors taxe sur l'ensemble des produits fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise et par elle réalisé uniquement en France. Mais l'Urssaf intimée n'apporte aucun élément au soutien de son assertion, alors qu'une évaluation forfaitaire basée sur le rapport entre les ventes en France des produits visés et l'ensemble des ventes réalisées en France comme à l'étranger, portant sur tous les produits commercialisés par l'entreprise, mentionnés ou non à l'article L245-5-1, n'est pas impropre à une appréciation approximative de la part des coûts de promotion qui grèvent le prix des implants orthopédiques vendus en France. En revanche, la société appelante fait observer avec pertinence que si le législateur avait entendu restreindre le dénominateur du rapport aux seules ventes réalisées en France, il n'aurait pas manqué de le préciser comme dans la rédaction des dispositions de l'article L245-2 du code de la sécurité sociale, relatives au calcul de la contribution mise à la charge des entreprises de préparation de médicament et énoncées comme suit : « Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. » En tout cas, l'Urssaf intimée était mal fondée à modifier les termes de l'évaluation forfaitaire des frais de congrès et dépenses assimilées de la société appelante. L'Urssaf intimée sera donc tenue de ramener le montant des rappels de la contribution litigieuse sur la base d'une évaluation forfaitaire par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits en cause, et le chiffre d'affaires total réalisé tant en France qu'à l'étranger. Pour autant, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du même code, il s'impose de mettre les dépens à la charge de l'Urssaf qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté ; Infirme le jugement entrepris ; Déclare l'Urssaf de Rhône-Alpes tenue de réduire le montant réclamé à la société Tornier au titre de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, à la suite lettre d'observation du 25 août 2015 et de la mise en demeure du 9 septembre 2015, en procédant à une évaluation des frais de congrès et dépenses assimilées entrant dans la base de calcul par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise tant en France qu'à l'étranger ; Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ; Condamne l'Urssaf de Rhône-Alpes à supporter les dépens ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 mars 2020
Référence
5fd93290c2f1f612c70bc627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel