Cour d'Appel · 3e chambre — 18 mai 2020
- ECLI
- 5fd9321ffd7ff01235447925
- Date
- 18 mai 2020
- Condamnation
- 23 552 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un médecin radiologue a exercé dans un centre d'imagerie médicale de janvier 2005 à juin 2013. Aucun contrat écrit n'a été conclu entre lui et la société d'exploitation du centre, ni avec la plupart des médecins exerçant dans ce centre, à l'exception de deux contrats de remplacement de six mois avec deux médecins. En mai 2013, la société a reproché des faits graves au médecin et a décidé, lors d'un conseil d'administration extraordinaire en juin 2013, de lui interdire l'accès au centre à compter du 1er juillet 2013. Le médecin a contesté cette décision et a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins, sans succès. Il a ensuite assigné plusieurs médecins et sociétés devant le tribunal de grande instance.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 22 février 2018 rectifié le 6 septembre 2018, a mis hors de cause certains médecins, rejeté plusieurs demandes, condamné in solidum certains médecins à payer des dommages et intérêts et des frais de procédure au médecin demandeur, et rejeté les demandes contre la société d'exploitation. Le médecin demandeur a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel a ordonné une médiation. La cour a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum certains médecins à payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, a condamné in solidum les mêmes médecins à payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, les demandes de dommages et intérêts formées par un intimé, et une demande de remboursement de consignation. La cour a condamné le médecin appelant aux dépens d'appel et à payer une somme au titre des frais irrépétibles d'appel à un intimé, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2020 N° RG 18/08007 N° Portalis DBV3-V-B7C-SZO4 AFFAIRE : M. [T] [G] C/ M. [H] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2018 rectifié le 6 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2ème N° RG : 14/08161 18/3741 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Julie GOURION Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Jean-Luc TISSOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT prorogé du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 27] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 15] Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 2018413 - vestiaire : 622 Représentant : Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B0156 APPELANT **************** 1/ Monsieur [H] [A] [I] né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 15] 2/ Madame [O] [J] [S] [I] née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 3] 92200 3/ Monsieur [R] [F] [N] né le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 22] Représentant : Maître Julie GOURION, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 218693-B - vestiaire : 51 Représentant : Maître Bertrand HERMANT, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMES 4/ Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 26] (ALGERIE) ci-devant [Adresse 7] [Localité 22] et actuellement [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Maître Jean-luc TISSOT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420 INTIME 5/ Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 28] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 22] 6/ SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE HAUTS DE SEINE NORD se substituant en conséquence d'une transmission universelle du patrimoine à la CIM [Localité 20] ([Adresse 13] [Localité 16]) et à Monsieur [M] [U] - [Adresse 13] - [Localité 16] RCS n° 448 280 941 [Adresse 1] [Localité 17] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 7/ SA SCANNER IRM 92 NORD RCS n° B 351 691 381 [Adresse 13] [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 819 - vestiaire : 462 Représentant : Maître Marie-christine HENRY-GABORIAU de l'AARPI SALES, TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0355 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ------------ FAITS ET PROCEDURE, Le docteur [T] [G], médecin radiologue, a exercé à partir de janvier 2005 jusqu'en juin 2013 au sein du centre d'imagerie médicale Scanner IRM 92 Nord, situé dans les locaux de la clinique [25] à [Localité 16], où exerçaient les docteurs [O] et [H] [I], le docteur [M] [U], gérant de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée CIM [Localité 20], aux droits de laquelle vient la société centre d'Imagerie Médicale Hauts-de-Seine Nord, le docteur [R] [N], le docteur [X] [K] et le docteur [C] [Z]. La société Scanner IRM 92 Nord est une société anonyme avec conseil d'administration composé de 7 administrateurs : - les docteurs [E] [D], [P] [L] et [Y] [W], exerçant ensemble au sein du centre d'imagerie médicale Hauts de Seine Nord (société centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine Nord), - le docteur [H] [I], - le docteur [M] [U] - le docteur [O] [V], - le docteur [X] [K]. Elle a pour objet l'exploitation d'un centre d'imagerie médicale en scanner et met à la disposition de ses associés les locaux, le matériel, les équipements et le personnel non médical. Aucun contrat écrit précisant le cadre de son intervention n'a été conclu entre le docteur [G] et l'un quelconque des médecins, jusqu'à la signature de deux contrats de remplacement avec les docteurs [H] et [O] [I] pour une durée de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2013. Aucun accord écrit n'a été passé avec la société Scanner IRM 92 Nord. Par courrier du 22 mai 2013, la société Scanner IRM 92 Nord a demandé aux docteurs [I], [U] et [N] d'informer leur remplaçant, le docteur [G], de faits graves qui lui étaient reprochés, et d'y mettre un terme jusqu'à la réunion d'un conseil d'administration extraordinaire dans le but de statuer sur son devenir dans le centre. Le docteur [G] a répondu par courrier du 5 juin 2013 à cette lettre. Le 25 juin 2013, à l'occasion d'un conseil d'administration extraordinaire, il a été voté à la majorité des membres la décision d'interdire à M. [G] l'accès du centre, prenant effet au 1er juillet 2013. Le docteur [G], contestant cette décision, a sollicité un délai de préavis de 6 mois par courrier du 26 juin 2013, auquel il a été répondu par la négative par courrier du président directeur général de la société, le docteur [D], le 28 juin 2013. Le docteur [G] a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine d'une demande de conciliation le 7 novembre 2013, mais celle-ci n'a pas abouti. C'est dans ces conditions que, par actes des 25, 26 juin et 1er juillet 2014, M. [T] [G] a assigné M. [H] [I], Mme [O] [I], le CIM [Localité 20], M. [M] [U], M. [R] [N], M. [X] [K], M. [C] [Z], la société Scanner IRM 92 Nord devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal a : - mis hors de cause les docteurs [Z] et [K], - rejeté la demande d'injonction de communication de pièces, - rejeté la demande tendant à la requalification des contrats de remplacement liant le docteur [G] aux docteurs [I], [U] et [N], - condamné in solidum les docteurs [H] et [O] [I], [U] et [N] à payer à M. [G] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations contractuelles, - dit que M. [G] n'a pas la qualité d'associé de la sa Scanner IRM 92 Nord, - rejeté les demandes présentées contre la société Scanner IRM 92 Nord, - condamné in solidum les docteurs [H] et [O] [I], [U] et [N] à payer à M.[G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement, - condamné in solidum les docteurs [H] et [O] [I], [U] et [N] aux dépens de l'instance Par jugement rectificatif du 6 septembre 2018, le tribunal a ajouté au dispositif de ce jugement une mention ordonnant l'exécution provisoire. Par deux actes du 26 novembre 2018, M. [G] a interjeté appel. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 novembre 2018. Par ordonnance du 6 mai 2019, le magistrat de la mise en état, après avoir recueilli l'accord des parties, a ordonné une médiation et désigné Médiation en Seine pour la mettre en oeuvre. La provision a été fixée à 4 000 euros, dont 1 000 euros à la charge de M.[G], 1 000 euros à celle de Mme [I] et M. [N], 1000 euros à celle de M. [K] et 1000 euros à la charge de M. [Z], de la société Scanner IRM 92 Nord et du centre d'imagerie médicale des Hauts de Seine. Par correspondance du 8 octobre 2019, Médiation en Seine a informé le magistrat de la mise en état de ce que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de la médiation. Par ordonnance du 3 février 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [G] et l'a condamné à payer des indemnités de procédure. Dans ses conclusions signifiées le 14 février 2020, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau, - juger que les relations professionnelles entre le docteur [G] et la société Scanner IRM s'analysent en un contrat de société créée de fait, A titre subsidiaire : - juger que les relations professionnelles entre le docteur [G] et la société Scanner Irm 92 Nord, les docteurs [H] et [O] [I], [N], [Z], [K], et [U] - aujourd'hui la société centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine nord sont constitutives à l'égard de chacun d'eux d'un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée, - ordonner en conséquence la régularisation par les parties intimées des titres conformes au statut juridique du requérant, - en conséquence, avant dire droit, nommer tel expert qu'il appartiendra aux fins d'évaluation du montant des parts et actions et dividendes dont le docteur [G] est en droit de prétendre au titre de sa qualité d'associé de la société Scanner IRM 92 Nord depuis janvier 2005 et plus généralement aux fins d'évaluer et de chiffrer le montant du préjudice subi par lui du fait de la rupture des contrats d'exercice libéral souscrits avec les défendeurs, et notamment par l'effet de la perte des honoraires médicaux facturés par la sa Scanner IRM 92 Nord au profit de chacun des médecins remplacés par le docteur [G], - condamner la société Scanner IRM 92 Nord, les docteurs [H] et [O] [I], [N], [Z], [K], [U] et la société centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine Nord à payer in solidum au docteur [G] la somme de 152 772 euros à titre de préavis, - réformer le jugement dont appel et statuant de nouveau, - condamner les docteurs [H] et [O] [I], [U], [N], [Z], [K], la société centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine Nord et la société Scanner IRM 92 Nord à lui verser solidairement la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, En tout état de cause, - débouter les docteurs [H] et [O] [I] et [N], la société Scanner Irm 92 Nord, les docteurs [Z], [K], et [U], la société centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine Nord de leurs demandes fins et conclusions, - juger que les condamnations seront assorties des intérêts calculés à compter de l'acte introductif d'instance et porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner solidairement les docteurs [H] et [O] [I], [U], [N], [Z], [K], la société centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine Nord et la société Scanner IRM 92 Nord à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. Par dernières écritures du 15 janvier 2020, M. et Mme [I] et M. [N] demandent à la cour de : A défaut d'aboutissement d'une médiation dont les docteurs [I] et [N] ont accepté le principe, il est demandé à la cour de : - déclarer recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par le docteur [G] et l'en débouter, - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions du docteur [G] et l'en débouter, - déclarer les docteurs [H] et [O] [I] et [N] recevables et bien fondés en leur appel incident. Y faisant droit : - réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les docteurs [H] et [O] [I], [U] et [N] au paiement au profit du docteur [G] de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice causé par la rupture des relations commerciales, ainsi que de celle de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - juger que le comportement du docteur [G] est constitutif de fautes graves justifiant le fait qu'aucun délai de préavis n'ait été appliqué suite à la rupture du contrat le liant aux docteurs [I], [N] et [U], - juger que le docteur [G] ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice de quelque nature que ce soit, - condamner le docteur [G] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le docteur [G] à leur rembourser la provision de 2 000 euros versée au titre de la médiation, - condamner le docteur [G] aux entiers dépens avec recouvrement direct Par dernières écritures du 7 janvier 2020, M. [K] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils l'ont mis hors de cause, A titre subsidiaire : - condamner le docteur [N] à garantir le docteur [K] de toute condamnation financière qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, - condamner le docteur [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 4 000 euros au titre des frais de justice exposés. Par dernières écritures du 6 février 2020, M [U], M. [Z] , la société Scanner IRM 92 Nord et le centre d'imagerie médicale des Hauts de Seine demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : mis hors de cause le docteur [Z], rejeté la demande d'injonction de communication de pièces, rejeté la demande tendant à la requalification des contrats de remplacement liant le docteur [G] aux docteurs [H] et [O] [I], [U] et [N], dit que le docteur [G] n'a pas la qualité d'associé de la société Scanner IRM 92 Nord et rejeté les demandes présentées contre celle-ci, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les docteurs [H] et [O] [I], [U] et [N] à payer au docteur [G] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations contractuelles, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les docteurs [H] et [O] [I], [U] et [N] à payer au docteur [G] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant de nouveau, - constater que le docteur [U] ne peut pas être mis en cause à titre personnel en même temps que la société d'exercice libéral centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine Nord dans laquelle il exerce et qui vient à ses droits, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause à titre personnel du docteur [U] et constater qu'à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, la société centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine Nord vient aux droits de la société Cim [Localité 20], - juger que, du fait de sa qualité de remplaçant et de la nature précaire du contrat de remplacement, aucun préavis n'avait à être respecté pour mettre fin aux relations contractuelles avec le docteur [G] et que la rupture des relations ne peut pas être qualifiée de brutale, - juger qu'en tout état de cause, les fautes commises par le docteur [G] dispensent du respect d'un quelconque préavis, - juger que le docteur [G] ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice de quelque nature que ce soit, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par le docteur [G], En tout état de cause, - débouter le docteur [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du docteur [U], du docteur [Z], du centre d'imagerie médicale Hauts-de-Seine Nord et de la société Scanner IRM 92 Nord, en ce compris sa demande d'expertise avant dire droit, - rejeter la demande du docteur [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner le docteur [G] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le docteur [G] aux entiers dépens avec recouvrement direct La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020. SUR QUOI, LA COUR - Sur la qualification des relations entre M.[G] et les médecins mis en cause et la qualité alléguée d'associé au sein de la société Scanner IRM 92 Nord. Après avoir rappelé les conditions légales d'un remplacement en matière médicale, le tribunal a souligné que l'absence d'information du conseil de l'ordre par les médecins remplacés n'excluait pas la qualification de contrat de remplacement et que les dispositions réglementaires, si elles imposent la rédaction d'un contrat écrit et sa communication à l'instance ordinale, n'étaient pas sanctionnées par la nullité du contrat mais par d'éventuelles sanctions disciplinaires. Le tribunal a ensuite rappelé que si l'activité du remplaçant avait un caractère par nature provisoire, correspondant à la durée d'indisponibilité du médecin remplacé, l'intervention régulière d'un médecin à la place du médecin habituel, sur des plages définies de manière habituelle et de courte durée, n'excluait pas le principe du remplacement, qui interdit seulement au médecin remplacé d'exercer en même temps dans ce même cabinet, observant qu'il importait que de tels remplacements n'aboutissent pas à une gérance du cabinet par le médecin remplaçant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Les premiers juges ont souligné que M. [G] ne démontrait pas avoir remplacé chacun des différents médecins à raison de plus d'une journée par semaine pour ceux qu'il remplaçait de façon la plus fréquente, soit les docteurs [I], ajoutant que les autres n'avaient été remplacés par ses soins que pour de brèves périodes estivales, à l'exclusion des docteurs [Z] et [K] dont M.[G] ne démontrait pas les avoir remplacés. Les premiers juges ont relevé que c'étaient les docteurs [H] et [O] [I] qui avaient fait appel à M .[G], pour être remplacés de façon habituelle, à raison d'une journée par semaine chacun, que M. [G] exerçait en toute indépendance et non dans le cadre d'un service organisé, dans lequel il aurait eu un quelconque lien de subordination. Ils ont retenu que si M.[G] soutenait avoir exercé dans le cadre d'un contrat verbal à durée indéterminée d'exercice libéral, aucun élément ne permettait de considérer qu'il exerçait dans un tel cadre, au regard des conditions de sa rémunération, ses rétributions lui étant versées directement par le médecin faisant appel à ses services, à raison d'un pourcentage de ses propres honoraires, ou au forfait, ou à l'acte, excluant ainsi par principe l'existence d'un tel contrat qui supposerait qu'il soit rémunéré directement par le patient. Le tribunal en a conclu que les conditions d'exercice de son art étaient exclusives du contrat de collaborateur libéral tel que défini par la loi du 2 août 2005. Il a également jugé qu'aucun contrat d'association n`avait été convenu entre les parties, qui supposerait d'autres conditions de rémunération d'une part, et d'autre part la participation financière et administrative de M. [G] au bon fonctionnement de leur activité, qui faisait défaut. Le tribunal en a déduit que M. [G] échouait à faire la preuve qu'il exerçait la médecine dans le cadre d'un statut différent de celui du médecin remplaçant. Le tribunal a observé que s'il était certain que l'exercice de M .[G] avait été accompli sans que les remplacés et le remplaçant ne signent les contrats prescrits par les articles L 4113-12 et L4113-9 du code de la santé publique, cette absence d'écrit n'était pas sanctionnée par la nullité du contrat ni par la substitution d'un autre statut, ajoutant que M. [G] avait lui même fait état de cette qualité de remplaçant dans un courrier du 26 juin 2013, adressé aux docteurs [I] [O] et [H], [N], [U], et [D]. Le tribunal a ensuite rappelé que le statut de remplaçant, le seul compatible avec les conditions effectives de son exercice, était par essence précaire, à durée déterminée et qu'il ne pouvait donc de ce fait être considéré que les conditions dans lesquelles il avait été mis un terme définitif aux remplacements réguliers qu'il effectuait pour les médecins remplacés étaient fautives. S'agissant de la qualité alléguée d'associé, le tribunal a rappelé qu'il appartenait à M. [G] qui s'en prévalait de caractériser les éléments qui pourraient justifier de lui conférer le statut d'associé, observant que celui-ci ne l'avait jamais revendiqué avant la naissance du litige. Les premiers juges ont observé que l'exercice de l'activité au sein des mêmes locaux avec le même personnel et la gestion d'un agenda unique pour la prise de rendez-vous résultaient de la situation de remplacement et ne témoignaient pas d'une quelconque volonté des membres associés de la société Scanner IRM 92 Nord de faire participer le docteur [G] en qualité d'associé, sur un pied d'égalité, dans le but de partager les bénéfices ou même les charges, auxquelles ce dernier n'allègue d'ailleurs pas avoir participé. Le tribunal a jugé que la preuve de l'existence de cette volonté commune n'était pas rapportée par M. [G] et ce d'autant qu'aucun élément ne permettait de considérer que ce dernier avait eu l'intention de s'associer, et, partant, de participer financièrement et administrativement au bon fonctionnement de cette société, ni que cette société ait elle-même eu le projet de le faire entrer en son sein. Les premiers juges ont relevé que si M. [G] était destinataire de courriers et de courriels internes, ceci ne démontrait pas qu'il ait pu être considéré comme associé, alors que ces correspondances ne portaient que sur des questions d'organisation pratique et de fonctionnement des matériels médicaux, des formations ou des invitations, le concernant du seul fait de sa présence régulière, ou parce qu'il s'agissait de questions médicales intéressant les patients suivis. Le tribunal a par ailleurs souligné qu'il ne pouvait être soutenu par M .[G] qu'il ait été lié à société Scanner IRM 92 Nord par un contrat d`exercice libéral, alors que cette société est une société commerciale qui n'exerce pas la médecine, ne perçoit aucun honoraire médical mais des redevances que lui versent les médecins utilisant le matériel dont elle est propriétaire et qu'elle met à leur disposition. Les premiers juges ont ajouté que si la décision d'exclusion avait été prise à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration de la société commerciale, elle n'avait pris effet qu'à la suite de la notification qui en a été faite à M.[G] par les différents médecins remplacés. * * * Les moyens développés par M. [G] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts, complets, pertinents et circonstanciés que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle par M. [G] d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs énoncés par le tribunal, auxquels elle n'a rien à ajouter. Tout au plus soulignera-t-elle que, dans sa correspondance du 26 juin 2013, réagissant à l'annonce de son éviction, M. [G], qui évoquait d'ailleurs les remplacements effectués et non un quelconque contrat de collaboration ou d'association, se plaignait seulement de la brutalité de la rupture, qu'il jugeait non compatible avec les relations qui furent les siennes avec les médecins du centre d'imagerie et demandait le respect d'un délai de prévenance de six mois, s'engageant à quitter définitivement le centre pour le 31 décembre 2013. Dans ses écritures devant la cour, M. [G] évoque également le fait que lui même et ses confrères utilisaient fréquemment le terme de vacation dont il indique qu'il ne correspond à aucun statut juridique, et affirme que le lien qui l'unissait aux médecins remplacés et à la société Scanner IRM 92 Nord était un lien de subordination et qu'il était leur salarié. Or, la notion de vacation utilisée par les médecins remplacés et par M. [G] correspond en réalité à des plages horaires (4 heures de travail ) et n'a aucune incidence sur la qualification du lien unissant les parties. La cour observe que M .[G] ne tire aucune conséquence de droit de son allégation nouvelle selon laquelle il aurait un statut de salarié puisqu'au dispositif de ses conclusions il demande qu'il soit jugé qu'il existe un contrat de société créée de fait ou subsidiairement un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée et que soit ordonnée la régularisation par les parties intimées des titres conformes à l'un ou l'autre de ces statuts juridiques. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M.[G] tendant à la requalification de ses contrats de remplacement. - Sur le préavis et les dommages et intérêts demandés par M.[G] du fait de la rupture abusive Le tribunal a jugé que si la précarité du statut de remplaçant ne justifiait pas que M. [G] bénéficie d'un délai de prévenance de 6 mois, l'ancienneté des relations ayant existé entre lui et les médecins remplacés et la confiance qui existait entre eux imposaient aux médecins ayant fait appel à lui de respecter un délai de prévenance raisonnable. Il a retenu que le non respect de ce délai avait subitement privé M. [G] du revenu qu'il tirait de ces remplacements, préjudice aggravé par le caractère vexatoire des conditions brutales de son exclusion. M.[G] affirme n'avoir commis aucune faute, mettant en cause la portée du témoignage de Mme [GY] qui n'avait pas assisté à l'altercation l'ayant opposé à Mme [B], dont il rappelle d'une part qu'elle a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires et d'autre part qu'elle a voulu lui nuire du fait de la rupture de leurs relations intimes. M. [G] souligne qu'il verse aux débats de nombreuses attestations rédigées par des salariés des établissements dans lesquels il exerce louant son comportement. Il conteste par ailleurs la réalité du reproche tiré de ce qu'il aurait transféré à des fins mercantiles des patients de la vacation du docteur [U] vers la vacation du docteur [O] [I] et souligne que les rendez-vous n'étaient pas pris par lui. M. [G] soutient que l'usage est de faire bénéficier d'un préavis de 12 mois lorsque les relations ont duré entre 5 et 10 ans et que, la moyenne mensuelle de ses honoraires s'élevant avant la rupture à 12 371 euros, son indemnité compensatrice de préavis est de 152 772 euros. M. [G] fait par ailleurs valoir que cette éviction brutale l'a plongé dans un état dépressif, a affecté son image auprès de ses confrères et a été à l'origine d'une perte importante de revenus. Il sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 120 000 euros. M. [H] [I], Mme [O] [I] et M. [N] soutiennent que l'altercation entre M .[G] et Mme [B] aurait pu avoir des conséquences sur la santé des patients, qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé mais faisait suite à des comportements de harcèlement sur l'ensemble du personnel, en particulier les secrétaires. Ils soutiennent que M. [G] a par ailleurs réorganisé les plannings des docteurs [I] et du docteur [U], ses vacations étant mieux rémunérées pour les remplacements des premiers. Ils soutiennent également que M. [G] a été informé des faits qui lui étaient reprochés le 22 mai 2013, qu'il y a répondu le 5 juin 2013 et que ce n'est que le 25 juin que la décision de ne plus avoir recours à ses services a été prise, de sorte qu'il n'a pas été privé d'un préavis. Enfin, ils contestent la réalité du préjudice financier allégué, M. [G] ayant, dés le mois de juillet 2013, effectué d'autres remplacements auprès de six centres de radiologie. M. [Z] affirme n'avoir confié à M. [G] aucun remplacement et demande la confirmation de sa mise hors de cause. M. [U] fait valoir qu'il a exercé à titre personnel puis au sein de la Selarl Cim [Localité 20] qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine au profit du centre d'imagerie médicale des Hauts de Seine de sorte que M.[G] ne peut demander la condamnation du docteur [U] et de ce centre qui vient à ses droits. La société Scanner IRM 92 Nord et le centre d'imagerie médicale des Hauts de Seine rappellent que ce sont l'altercation de l'intéressé avec Mme [B] et les modifications des plannings qui ont conduit à mettre un terme à ses remplacements. Elles soulignent que chaque contrat de remplacement ayant pris fin à l'issue de chacune des vacations effectuées, il n'y avait pas lieu de respecter un quelconque préavis. Elles soutiennent que le caractère déterminé et précaire du contrat de remplacement est incompatible avec le respect d'un tel préavis et qu'il est parfaitement indifférent que les relations contractuelles soient anciennes et régulières, ce qu'elles contestent par ailleurs. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, il existait des difficultés relationnelles récurrentes avec M .[G] qui refusait de se plier aux règles d'organisation du centre et procèdent aux mêmes affirmations que les docteurs [I] et [N] quant aux transferts de planning et aux manifestations de harcèlement envers le personnel féminin. Enfin, elles contestent la réalité du préjudice économique allégué par M.[G], qui a très vite retrouvé d'autres vacations, et soulignent que celui-ci a réalisé en 2014 un bénéfice d'un montant de 225 620 euros, supérieur à ceux des années 2011 et 2012. Elles s'opposent par ailleurs à l'octroi de dommages-intérêts, contestant en tout état de cause la réalité des préjudices allégués. M. [K] soutient pour sa part que M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectué des remplacements pour son compte et conclut à sa mise hors de cause. * * * Dés lors qu'il est jugé que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention d'exercice libéral, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des recommandations du conseil national de l'ordre des médecins quant au préavis qu'il est d'usage de respecter en ce domaine, et pour ce même motif les décisions de justice qu'il invoque sont sans pertinence. Il sera observé que si M .[G] effectuait des remplacements depuis plusieurs années, qui à l'évidence auraient dû donner lieu à la conclusion de contrats écrits, seuls M.et Mme [I] ont conclu avec M. [G] un contrat écrit en 2013, qui prenait fin le 30 juin 2013. M .[G] remplaçait Mme [I] à raison de deux vacations par semaine (la vacation étant de 4 heures) et M. [I] pareillement. Pour les autres médecins, les pièces produites permettent d'observer une bien moindre régularité et une bien moindre fréquence. C'est ainsi qu'avec le docteur [U], M.[G] n'effectue aucun remplacement en 2005 lors des mois de janvier, mars mai et juin, en 2006 aucun remplacement lors des mois de juillet, septembre et décembre. Leur nombre augmente sensiblement en 2010, l'année du décès de l'associé de M. [U], 71 vacations, pour retomber à 50 en 2011 et 43 en 2012. M. [U] n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il affirme qu'en plus de 8 années, M.[G] a effectué 311 vacations, soit une moyenne annuelle de 36,6 vacations. L'examen des tableaux de vacations, non sérieusement contredits par l'appelant, permet de retenir qu'il pouvait ainsi se passer plusieurs semaines sans que M. [G] ne soit appelé en vue d'un remplacement, à l'exception, pour la dernière année, des docteurs [I]. Les intimés font à raison valoir que le caractère déterminé et précaire du contrat de remplacement est incompatible avec le respect d'un délai de préavis que M. [G] voudrait voir désormais fixé à 12 mois. La demande tendant à l'allocation de la somme de 152 772 euros correspondant à douze mois de préavis ne peut donc prospérer. Pour autant, cette absence d'obligation de préavis ne dispense pas de respecter un délai de prévenance qui rend compte de la relation qui s'est instaurée au fil du temps entre les parties, sauf si les causes de la rupture mettent en évidence qu'il n'était pas envisageable de garder plus longtemps M. [G] en qualité de remplaçant. Le tribunal ne se contredit donc pas lorsqu'il évoque le caractère précaire du statut de remplaçant de M. [G] et la nécessité de respecter ce qu'il nomme un délai de prévenance raisonnable. M .[G] a été informé de la teneur des reproches qui lui étaient faits le 22 mai 2013, soit très peu de temps après l'incident qui l'a opposé à Mme [B]. Il y a répondu le 5 juin 2013 et a été informé de son éviction le 25 juin 2013 prenant effet à la fin du mois, étant observé que les deux contrats écrits de remplacement devaient également prendre fin à cette date. Il est inexact pour M. [G] de prétendre qu'il a appris cette décision par l'envoi d'un SMS alors que les médecins, et notamment le docteur [U] l'en avaient avisé personnellement, de façon moins indélicate. Mme [GY], bien que non présente lors des propos qui auraient été échangés entre M.[G] et Mme [B], atteste que lorsqu'elle est arrivée dans la salle où se trouvaient ces derniers, elle avait vu qu'il y avait un problème et que Mme [B] lui avait rapporté les propos que M. [G] venait de tenir à son égard. Il n'est pas mentionné que M. [G] ait alors protesté et au contraire Mme [GY] rapporte qu'il a en quelque sorte confirmé ces propos. Pour regrettable que soit cet incident, il importe toutefois de relever qu'il s'inscrit dans le contexte d'une rupture et qu'il ne s'est pas reproduit. Il n'est par ailleurs pas démontré qu'il ait pu mettre en danger les patients du centre. Les allégations des intimés quant aux faits de harcèlement ne sont étayées par aucune pièce. Elles sont au contraire contredites par les attestations émanant des secrétaires et des manipulateurs en radiologie travaillant dans d'autres centres dans lesquels exerce M.[G]. Les intimés évoquent par ailleurs des déplacements de rendez-vous effectués par M.[G], des vacations du docteur [U] vers celles du docteur [I], lesquelles se suivent le vendredi. Toutefois, il sera observé que les rendez-vous étaient habituellement pris par le secrétariat du centre médical, de sorte qu'à les supposer établis, ces transferts n'ont pu se produire que de façon très marginale. Il sera d'ailleurs souligné que le docteur [U], au détriment duquel ces transferts auraient eu lieu, a proposé à M. [G], après son éviction, d'effectuer des remplacements au sein du service de radiologie qu'il exploite dans la clinique [25] (pièce n°14 de M [U], M. [Z], la société Scanner IRM 92 Nord et du centre d'imagerie médicale des Hauts de Seine). Il y a lieu de juger que ces faits ainsi ramenés à leurs justes proportions ne dispensaient pas les médecins faisant appel à M .[G] de respecter un délai de prévenance raisonnable, au regard des années durant lesquelles leurs relations ont existé et que ce délai n'a pas été respecté, à l'origine d'un préjudice pour M. [G]. Il n'est pas contesté par M .[G] que celui-ci a, dés le mois de juillet 2013, effectué des vacations pour le compte du groupe Imagerie des rives de l'Oise, de la société Imagerie médicale d'[Localité 24] et de la Clinique [21]. S'y sont ajoutées des vacations, à partir de septembre 2013, pour des centres d'imagerie médicale de [Localité 29] et de [Localité 22]. Au demeurant, ses compétences professionnelles louées dans les nombreuses attestations qu'il verse aux débats étaient de nature à lui permettre de retrouver rapidement d'autres remplacements. Si M. [G] justifie d'une baisse de revenus sensible en 2013, passant de 235 527 euros en 2012 à 180 723 euros l'année suivante, la cour déplore qu'il n'ait pas jugé utile de verser aux débats son avis d'imposition pour l'année 2014, alors surtout que des intimés soutiennent que ses revenus ont été, pour cette année 2014, de 225 620 euros (page 30 des conclusions de M [U], M. [Z] , la société Scanner IRM 92 Nord et du centre d'imagerie médicale des Hauts de Seine). Il apparaît ainsi que la baisse de revenus n'a été que ponctuelle, que M. [G] a su en peu de temps revenir à un niveau d'activité et de revenus qui était le sien lorsqu'il faisait des remplacements pour le compte des docteurs [I], [U] et [N]. Il sera d'ailleurs observé que M .[G] n'a jamais travaillé pour le compte exclusif de ceux-ci puisqu'il indiquait dans ses conclusions de première instance que les revenus qu'il tirait de ces remplacements correspondaient à 46 % de ses revenus (pièce n°30 des intimés, M [U], M. [Z], la société Scanner IRM 92 Nord et le centre d'imagerie médicale des Hauts de Seine). Ainsi le préjudice, moral et financier, subi par M. [G] sera réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros, laquelle sera mise à la charge des docteurs [I], du docteur [U] - dont la mise en cause est bien personnelle et qui ne peut se prévaloir de ce qu'il exerce désormais au sein du centre d'imagerie médicale des Hauts de Seine à l'encontre duquel la condamnation n'est pas prononcée - et du docteur [N] puisqu'il n'est pas établi avec la certitude requise que les docteurs [Z] et [K] aient fait personnellement appel à M.[G] en vue de leur remplacement. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [I] et M. [N] tendant à la condamnation de M. [G] à leur rembourser la somme de 2 000 euros versée à titre de consignation dans le cadre de la médiation, laquelle demande sera rejetée. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées. M. [K] ne démontre pas que l'appel interjeté par M. [G] ait un caractère abusif qui serait pour lui à l'origine d'un préjudice autre que celui réparé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. [K] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit d'une autre partie. En considération de l'issue du litige, M .[G], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] [I], Mme [O] [I], M. [M] [U] et M. [R] [N] à payer à M. [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau de ce chef Condamne in solidum M. [H] [I], Mme [O] [I], M. [M] [U] et M. [R] [N] à payer à M. [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le confirme pour le surplus Y ajoutant Rejette la demande formée par M. [G] tendant à l'allocation de la somme de 152 772 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Rejette la demande en dommages et intérêts formée par M. [K]. Rejette la demande formée par M. et Mme [I] et M. [N] tendant à la condamnation de M. [G] à leur rembourser la somme de 2 000 euros versée à titre de consignation. Condamne M. [G] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit d'une autre partie. Condamne M.[G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2020
Référence
5fd9321ffd7ff01235447925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel