Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 mai 2020
- ECLI
- 5fd92f89b0c5880f3171395e
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 3 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 20 novembre 2012, le demandeur a souscrit auprès de la société Universel Energie un contrat de fourniture et installation en intégration de toiture d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 29 000 € T.T.C., financé par une offre de crédit souscrite le même jour auprès de la société Sofemo. Le 21 décembre 2012, le demandeur a signé une attestation de livraison et demande de financement. Le 2 mai 2013, la société Universel Energie a adressé une proposition de raccordement au réseau électrique ERDF, réalisé le 26 juin 2013. Le 8 août 2013, le demandeur a contracté un prêt personnel auprès de la société BNP Paribas pour rembourser par anticipation le prêt Sofemo, effectif le 19 août 2013 pour un montant de 30 961,42 €. Les 15 janvier et 18 mai 2014, le demandeur a adressé des courriers de réclamation à la société Universel Energie pour dysfonctionnements de l'installation. Le 6 juin 2014, un protocole transactionnel a été signé entre le demandeur et la société Universel Energie, prévoyant un dédommagement de 2 310 €. La société Universel Energie a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2015. Le demandeur a assigné le liquidateur judiciaire, la société Cofidis (venant aux droits de Sofemo) et la société BNP Paribas pour annulation ou résolution de la vente, remboursement de sommes et dommages-intérêts.
Procédure
Le tribunal d'instance de Pau, par jugement du 28 juillet 2016, a prononcé la résolution de la vente, condamné le liquidateur à remettre la toiture en son état initial, fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire et ordonné la restitution par la société Cofidis de la somme de 30 961,42 €. Le demandeur a fait appel de cette décision. La Cour d'appel de Pau, par arrêt du 20 mai 2020, a statué sur les demandes en annulation ou résolution des contrats, en responsabilité des sociétés Cofidis et BNP Paribas, et sur les demandes accessoires.
Texte intégral
PC/CD Numéro 20/01288 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/05/2020 Dossier : N° RG 17/00547 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GOXU Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : Organisme COFIDIS C/ [U], [X], [M] [W], [E], [F] [R] épouse [W], SELARLU Pierre MARTIN, SA BNP PARIBAS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mars 2020, devant : Madame DUCHAC, Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de M. FAGE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître CHATEAU de la SC SCHNERB-CHATEAU, avocat au barreau de PAU Assistée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau de ESSONNE INTIMÉS : Monsieur [U], [X], [M] [W] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [E], [F] [R] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 7] Représentés et assistés de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU SELARLU Pierre MARTIN domiciliée [Adresse 3] - [Localité 8], venant au lieu et place de Maître [C] suivant ordonnance du tribunal de commerce de Lyon, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société UNIVERSEL ENERGIE au siège [Adresse 4] [Localité 9] Assignée SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES & LOMBARD, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 JUILLET 2016 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU RG numéro : 11-15-0632 Le 20 novembre 2012, M. [U] [W] a souscrit auprès de la SARLU Groupe Universel Energie un contrat de fourniture et installation en intégration de toiture d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 29 000 € T.T.C. financé par une offre de crédit souscrite le même jour par M. [W] et son épouse, Mme [E] [R], auprès de la S.A. Banque Sofemo (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A. Cofidis). Le 21 décembre 2012, M. [W] a signé une attestation de livraison, demande de financement. Par courrier du 2 mai 2013, la SARLU Groupe Universel Energie adressait aux époux [W] une proposition de raccordement au réseau électrique ERDF lequel était réalisé le 26 juin 2013. Le 8 août 2013, les époux [W] ont contracté auprès de la S.A. BNP Paribas un prêt personnel afin de rembourser par anticipation le prêt souscrit auprès de Sofemo, remboursement effectivement intervenu le 19 août 2013 pour un montant de 30 961,42 €. Les 15 janvier et 18 mai 2014, les époux [W] adressaient à la société Universel Energie un courrier de réclamation par lequel ils indiquaient que si l'onduleur n'affichait plus de messages d'erreurs depuis une intervention pratiquée le 4 décembre 2013, le reste de l'installation n'a pas été vérifié et sollicitaient un dédommagement de 2 700 €. Le 6 juin 2014, la société Universel Energie adressait aux époux [W] un courrier ainsi rédigé : 'votre raccordement a été fait en 8 mois. Un raccordement standard prend en moyenne 6 mois... Votre dossier a donc pris 2 mois de retard. Votre SAV a également retardé votre production. Si l'on calcule les mois d'août, septembre, octobre et novembre, nous sommes sur un retard de 4 mois. Nous statuons donc sur le fait que votre installation a pris au total 6 mois de retard (4 mois pour le SAV et 2 mois pour le raccordement). Notre geste commercial proposé est donc de 385 € (montant de la mensualité de votre crédit) x 6 mois, 2 310 €. Nous nous engageons donc à vous dédommager à hauteur de 2 310 € pour compenser votre perte de production due au retard de raccordement ainsi qu'au délai de SAV, ce qui remboursera votre crédit pendant la durée des six premiers mois. Etait annexé à ce document, un projet de protocole transactionnel, signé par les époux [W] et la société Universel Energie, daté du 6 juin 2014 et ainsi rédigé : Nous soussignons, M. et Mme [W] déclarons accepter de la société Universel Energie la somme de 2 310 €... en règlement définitif de tous droits, quel qu'en soit le fondement, (préjudice moral, matériel, financier ou autre) se rapportant à la perte d'énergie constatée ainsi qu'aux préjudices subis pendant la période de non-fonctionnement. Nous déclarons également que moyennant ce dédommagement, nous sommes entièrement remplis de tous nos droits au titre de ce litige et que Universel Energie ont satisfait à toutes leurs obligations à notre égard concernant ce sinistre. Nous renonçons en conséquence à tous droits, actions judiciaires, arbitrales, recours de pré(tentions de quelque chef que ce soit, passés, présents et futurs à l'encontre d'Universel Energie concernant ce sinistre... A noter que cet accord ne remet nullement en cause les garanties dues par Universel Energie en cas de nouveau désordre ou de dysfonctionnements constaté...' La SARLU Groupe Universel Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 juin 2015. Par actes des 2, 9 et 13 octobre 2015, les époux [W] ont fait assigner Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU Groupe Universel Energie, la S.A. Cofidis, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo et la S.A. BNP Paribas aux fins de voir : - prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution du bon de commande du 20 novembre 2012, - condamner Me [C], ès qualités, à remettre leur toiture en son état initial et à leur payer la somme de 465,56 € au titre du remboursement des frais de raccordement au réseau électrique, - condamner la S.A. Cofidis à leur rembourser la somme de 30 961,42 € en contrepartie du remboursement anticipé des échéances du contrat de crédit affecté du 20 novembre 2012, subséquemment annulé, - condamner la S.A. BNP Paribas à leur rembourser l'intégralité des échéances acquittées au titre du prêt du 7 août 2013, subséquemment anéanti rétroactivement ou, à tout le moins caduc, à hauteur de 8 544,48 € à parfaire et à compenser avec le remboursement par leurs soins des 31 000 € mis à disposition par la S.A. BNP Paribas. Par jugement du 28 juillet 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Pau a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 novembre 2012 entre les époux [W] et la SARLU Groupe universel Energie, - condamné Me [C], ès qualités, à faire remettre à l'état initial la toiture des époux salles sous astreinte de 50 e par jour de retard, - fixé la créance des époux [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU Groupe Universel Energie à la somme de 465,56 €, coût du raccordement au réseau électrique, - fixé la créance indemnitaire des époux [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU Groupe Universel Energie à la somme de 1 500 €, - prononcé la résolution consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A. Cofidis, - ordonné la restitution par la S.A. Cofidis aux époux [W] de la somme de 30 961,42 €, montant du prêt intégralement réglé le 19 août 2013, - fixé la créance de la S.A. Cofidis au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU Groupe Universel Energie à la somme de 30 961,42 €, - débouté les époux [W] de leurs demandes contre la S.A. BNP Paribas, - dit que les époux [W] sont tenus solidairement de rembourser à la S.A. BNP Paribas le prêt personne contracté auprès d'elle, - condamné solidairement les époux [W] à payer à la S.A. BNP Paribas la somme de 300 € en application de l'article 700 du C.P.C., - condamné la S.A. Cofidis à payer aux époux [W] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, - dit que Me [C], ès qualités, devra in fine supporter la charge des sommes mises à la charge de la S.A. Cofidis au titre des dépens et de l'article 700 du C.P.C. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, pour l'essentiel : - que le bon de commande respecte les exigences formelles de l'article L121-23 du Code de la Consommation et que les époux [W] ne rapportent pas la preuve d'un vice du consentement sur des éléments essentiels du contrat, - que jusqu'en septembre 2014, le système de revente d'électricité n'a pu fonctionner en raison des retards de raccordement et des défaillances récurrentes de l'onduleur, en sorte que l'attestation de fin de chantier a vidé de son contenu l'objet contractuel puisque, sans raccordement ERDF ni obtention des autorisations administratives, le montage financièrement élevé perd tout intérêt, que cette attestation improprement qualifiée ne reflète pas la réalité de l'exécution des obligations d'Universel Energie qui est plus que partielle au regard de l'objet contractuel, ce qui autorise les époux [W] à soutenir l'inexécution contractuelle, à savoir l'absence de livraison conforme de la chose commandée, - que la demande en résolution du contrat principal est recevable, l'attestation de livraison signée par M. [W] ne reflétant pas la réalité de la situation puisque à sa date d'établissement, ni le compteur électrique ni l'onduleur n'étaient posés, - que le prêteur, professionnel et partie au montage financier, connaissait les rouages dudit montage et devait en cette qualité s'assurer de la bonne et entière exécution de l'objet du contrat (installation des panneaux et raccordement au réseau ERDF) avant de libérer les fonds et qu'à défaut, il a commis une faute l'empêchant d'obtenir restitution des fonds par l'emprunteur, le règlement anticipé de la totalité du prêt ne modifiant pas l'interdépendance du contrat de crédit affecté avec le contrat principal, - que les époux [W] ont utilisé les fonds issus du prêt personnel consenti par la S.A. BNP Paribas sans droit de regard de la banque qui n'est intervenue à aucun stade de l'acquisition du système photovoltaïque. La S.A. Cofidis a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 2 septembre 2016. A l'audience du 10 mars 2020, avant déroulement des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée au jour des plaidoiries, par mention au dossier. Dans ses dernières conclusions 'n° 3" remises et notifiées le 1er mars 2018, la S.A. Cofidis demande à la cour, réformant le jugement entrepris : - de déclarer les demandes des époux [W] irrecevables puisque ceux-ci ont régularisé un procès-verbal transactionnel au visa de l'article 2044 du Code civil et que ce protocole a été judiciairement homologué, au moins indirectement et de dire que ce protocole a mis fin à tout litige en sorte que les demandes de résolution et même le cas échéant de nullité formées par les époux [W] sont irrecevables, - de dire que les dispositions du Code de la Consommation sont inapplicables et que seules doivent être appliquées les dispositions du Code de Commerce et, à défaut de texte spécifique, celles du Code Civil et, en conséquence, de débouter les époux [W] de leurs demandes en nullité et résolution du contrat principal en considérant qu'ils ont traité d'égal à égal avec leur cocontractant, qu'ils n'ont aucune protection spécifique à obtenir et qu'ils se devaient d'être avisés, - de rejeter les pièces produites par les époux [W] à l'exception des pièces 55 à 59, les pièces 1 à 54 n'ayant jamais été communiquées simultanément à la signification des conclusions devant la cour, pas plus simultanément que postérieurement à la signification des conclusions adverses, - de déclarer les demandes des époux [W] irrecevables et en tout cas non fondées et de les en débouter et d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle a été contrainte de verser au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, - de constater qu'il n'est sollicité dans le dispositif des conclusions des époux [W] que la résolution des conventions passées et de dire que toute éventuelle nullité ou résolution du contrat de vente n'a aucun effet sur le contrat de crédit, - subsidiairement, dans l'hypothèse d'une annulation/résolution du contrat principal et du contrat de crédit, de dire que les époux sont débiteurs du montant du capital prêté, de constater qu'ils ont spontanément remboursé ce capital et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à condamnation de la société Cofidis pas plus qu'à condamnation des époux [W] à rembourser le capital prêté, - de dire que les époux [W] devront restituer les sommes obtenues dans le cadre de l'exécution provisoire, - de condamner solidairement les époux [W] à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., avec capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Chateau. Dans leurs dernières conclusions dites 'd'intimés n° 4", remises et notifiées le 14 août 2019, les époux [W] demandent à la cour : - de dire que les prétentions formées par la S.A. Cofidis relatives à la validité et à l'exécution du bon de commande sont irrecevables en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARLU Universel Energie, - de déclarer irrecevables, par application de l'article 564 du C.P.C., les prétentions formulées pour la première fois par la S.A. Cofidis en cause d'appel, tendant d'une part, à voir exclure l'application des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation et, d'autre part, à opposer une exception de confirmation de la nullité relative du bon de commande, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a principalement prononcé la résolution du contrat principal et la résolution consécutive du contrat de crédit affecté, - d'ordonner principalement ou, à défaut, comme le premier juge, la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, - de confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a : > déclaré leur action recevable, > condamné Me [C], ès qualités, à faire remettre à l'état initial la toiture sous astreinte de 50 € par jour de retard, > fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU Groupe Universel Energie à la somme de 465,56 €, coût du raccordement au réseau électrique, > fixé leur créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU Groupe Universel Energie à la somme de 1 500 €, > ordonné la restitution par la S.A. Cofidis de la somme de 30 961,42 €, montant du prêt intégralement réglé le 19 août 2013, > condamné la S.A. Cofidis à leur payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, - de dire, au cas où la société Cofidis rapporterait la preuve du déblocage de la somme de 29 000 € entre les mains de la SARLU Universel Energie, qu'elle est néanmoins privée de sa créance de restitution en raison des fautes commises dans la libération des fonds, de dire, à défaut d'une telle sanction, que le préjudice par eux subi en raison de ces fautes ne saurait être inférieur à 29 000 € et que la S.A. Cofidis reste tenue de leur restituer cette somme, augmentée des intérêts, frais et accessoires, soit 30 961,42 €, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes contre la S.A. BNP Paribas, les a déclarés tenus solidairement de rembourser à celle-ci le prêt personnel contracté auprès d'elle et à lui payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du C.P.C., - de dire anéanti rétroactivement ou à tout le moins caduc le prêt personnel du 7 août 2013 souscrit auprès de BNP Paribas, de condamner BNP Paribas à leur rembourser l'intégralité des échéances acquittées au titre de ce prêt, à hauteur de la somme de 10 218,43 € à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir et à compenser avec le remboursement des 31 000 € mis à disposition par la S.A. BNP Paribas, - de condamner la S.A. Cofidis à les garantir de toute condamnation à l'égard de la S.A. BNP Paribas, - de condamner la S.A. Cofidis à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Duffau. Dans ses dernières conclusions dites 'responsives d'intimée' du 26 février 2019, la S.A. BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles L311-1 9°, L311-32 du Code de la Consommation et 1186 du Code Civil : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes à son encontre et les a déclarés solidairement tenus à lui rembourser le prêt personnel par eux souscrit auprès d'elle, en les condamnant à lui payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du C.P.C., - y ajoutant : de condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens. La SELARL Pierre Martin, assignée par acte du 28 février 2020, en qualité de mandataire ad hoc de la SARLU Groupe Universel Energie, n'a pas constitué avocat. MOTIFS I - Sur la demande tendant à voir écarter des débats, en application de l'article 906 du C.P.C., les pièces 1 à 54 produites par les époux [W] : La S.A. Cofidis soutient, sans être contredite, que les pièces 1 à 54 produites par les époux [W] en cause d'appel ne lui ont été communiquées que le 18 mai 2017, avec leurs conclusions d'intimés n° 2, déposées le même jour, et non avec leurs premières conclusions d'intimés (remises au greffe et notifiées le 7 décembre 2016 dans le cadre du dossier initial ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation en application de l'article 526 du C.P.C.) L'article 906 du C.P.C. dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et l'article 135 du C.P.C. dispose que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Il en résulte que le juge dispose du pouvoir d'apprécier le caractère éventuellement tardif de la communication et la proportionnalité de la sanction. En l'espèce, l'examen du dossier permet de constater que les pièces contestées (1 à 54) ont été communiquées en première instance puis communiquées à nouveau en cause d'appel avant la clôture de l'instruction, de sorte que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre, en sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire et des droits de la défense n'est caractérisée. Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 1 à 54 produites par les époux [W]. II - Sur les fins de non-recevoir opposées par les époux [W] sur le fondement de l'article 564 du C.P.C. Les époux [W] soutiennent que les demandes de la S.A. Cofidis tendant à voir juger, d'une part, que le droit de la consommation serait inapplicable en l'espèce compte-tenu de la nature commerciale du contrat principal et, d'autre part, que les époux [W] ont implicitement et de manière non équivoque ratifié le contrat principal prétendument nul, formulées pour la première fois en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du C.P.C. Il convient cependant de rappeler que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves (article 563 du C.P.C.). En l'espèce, la non-applicabilité du droit de la consommation et l'existence d'une ratification implicite du contrat principal invoquées par la S.A. Cofidis en cause d'appel, constituent, non des prétentions, mais des moyens de défense au fond, au soutien de ses prétentions de première instance, tendant au rejet des demandes formées à son encontre par les époux [W]. Les fins de non-recevoir soulevées par les époux [W] sur le fondement de l'article 564 du C.P.C. seront en conséquence rejetées. III - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Cofidis du chef de l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel conclu entre les époux [W] et la société Universel Energie : Compte-tenu de l'interdépendance du contrat principal de fourniture/pose de l'installation photovoltaïque et du contrat de crédit affecté invoquée par les époux [W], la S.A. Cofidis est recevable à invoquer l'éventuel effet extinctif de la transaction intervenue entre Universel Energie et les époux [W] en termes de contestation de la validité et/ou de l'exécution du contrat principal. Il convient en effet de rappeler que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (article 2044), qu'elle ne règle que les différends qui s'y trouvent compris (article 2049) et qu'elle a, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort (article 2052). L'analyse des documents versés aux débats (courrier de réclamation des époux [W] du 18 mai 2014, courrier d'accompagnement du protocole transactionnel et protocole même dont le contenu a été retranscrit dans le cadre de l'historique du litige) établit cependant que l'objet de la transaction visait l'indemnisation des préjudices résultant des dysfonctionnements et retards pour la période courant jusqu'en novembre 2013 inclus. Or, les époux [W] justifient (devis de réparation S.A.S. Lo Piccolo du 1er septembre 2015, pièce 45) de la persistance des dysfonctionnements de l'installation litigieuse affectant son rendement (voilage des modules et du système d'intégration en toiture, mauvaises connexions au niveau du boîtier d'onduleur provoquant des échauffements pouvant provoquer un départ de feu, manque de tension sur une des deux boucles connectées l'onduleur, le tout justifiant la mise hors fonctionnement de la centrale pour la sécurité des biens et des personnes), le défaut persistant de rendement de l'installation en résultant étant confirmé par la facture d'achat EDF pour un montant de 931,80 € pour la période comprise entre juillet 2014 et juillet 2015. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la S.A. Cofidis sera rejetée. IV - Sur les demandes formées contre la société Universel Energie : Il ne s'évince d'aucun des dispositifs des quatre jeux successifs de conclusions d'intimés notifiés par les époux [W] que ceux-ci ont, en cause d'appel, de manière non équivoque, renoncé à leur demande principale de première instance tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal, soit pour non-respect du formalisme édicté par le droit de la consommation, soit pour vice du consentement. Aux termes des dispositifs de leurs deux premiers jeux de conclusions des 7 décembre 2016 (dossier 16-3125) et 18 mai 2017 (dossier 17-0547), les époux [W] demandaient à la cour de confirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable leur action et prononcé la résolution du contrat principal et celle, subséquente du contrat de crédit affecté, avec toutes conséquences que de droit mais, y ajoutant, de déclarer nulle et de nul effet l'opération commerciale unique composée du bon de commande et du crédit affecté pour méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation, dol et/ou absence d'économie générale. Selon les dispositifs de leurs deux derniers jeux de conclusions, les époux [W] demandent à la cour 'd'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a principalement prononcé la résolution de la vente et du contrat de financement, d'ordonner principalement la nullité ou, à défaut, comme le premier juge, la résolution du bon de commande et du crédit affecté et de confirmer en toute hypothèse le jugement mais seulement en ce qu'il a en substance tiré les conséquences de l'anéantissement du contrat principal. La reformulation du dispositif conclusif dans les deux derniers jeux d'écritures des époux [W] des 29 janvier et 14 août 2019 n'est contraire ni au sens ni à l'objet des dispositifs précédents qui s'entendaient d'un maintien de la demande principale de première instance tendant à l'annulation du contrat principal et donc, implicitement mais nécessairement, d'une réformation partielle du jugement. Sur le régime juridique applicable : L'assujettissement à la TVA résultant du dépassement du seuil de 3 kwh de puissance unitaire n'emporte pas nécessairement volonté de l'acquéreur/emprunteur de faire un acte de commerce dès lors que le but de l'opération reste de produire de l'électricité 'propre', à en vendre une partie pour la racheter pour ses besoins et à vendre l'autre partie pour la réinjecter dans le réseau. Pour établir l'existence d'un acte de commerce isolé, il eût fallu que la société Universel Energie expliquât aux époux [W] qui ne sont pas commerçants l'impact du seuil de 3 kwh et le risque de requalification en acte de commerce avec, en corollaire, l'exclusion du droit de la consommation auquel renvoie cependant le contrat principal. Par ailleurs, aucun des époux [W] n'exerce d'activité commerciale et ils n'utilisent pas l'installation pour les besoins d'une activité professionnelle. La preuve de la volonté des époux [W] de s'engager par acte de commerce n'est pas rapportée alors même que le contrat, par son formalisme et sa technique de vente, est soumis au droit de la consommation et renvoie à celui-ci et à la compétence du tribunal d'instance, d'ordre public en la matière. Aucune conséquence ne peut être tirée de la mention selon laquelle la totalité de la production d'électricité est vendue à EDF car le service public de distribution détient un monopole, qui oblige tous les producteurs à lui vendre toute leur production, les époux [W] rachetant l'électricité qu'ils produisent en vertu d'une obligation légale découlant de ce monopole. Il en résulte que l'opération principale litigieuse ne constitue pas un acte de commerce et qu'étant intervenue dans le cadre d'un démarchage à domicile, elle est soumise aux dispositions du droit de la consommation. Sur la demande d'annulation du contrat principal : Il est constant que le contrat principal litigieux a été conclu dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile et relève des dispositions de l'article L121- 23 du Code de la Consommation en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui énonce que l'exemplaire du contrat remis au client doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° - noms du fournisseur et du démarcheur, 2° - adresse du fournisseur, 3° - adresse du lieu de conclusion du contrat, 4° - désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, 5° - conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, 6° - prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1, 7° - faculté de renonciation prévue à l'article L121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26. Le bon de commande n° 1499 (pièce n° 1 des époux [W]) stipule : - au titre des équipements et prestations fournis : fourniture et pose d'un système solaire photovoltaïque, d'une puissance de 4,5 Kwc en intégration de toiture, pour la revente à EDF au tarif maximum, le raccordement au réseau ERDF, à la charge de l'entreprise à hauteur de 500 € T.T.C., les démarches administratives étant prises en charge par la société, pour un prix total de 29 000 € TTC au taux de TVA de 9,60 % (la rubrique prix total HT n'étant pas renseignée), - au titre des modalités d'exécution : date de livraison des biens et de la pose (à compter de la date de signature du bon de commande) : mois... année 2012 - au titre du mode de règlement : financement par Sofemo, montant financé 29 000, nombre de mensualités 100, montant des mensualités 335,82 €, report 360 jours, TAEG 5,96 %, taux débiteur 5,51 % Il en résulte que les dispositions impératives de l'article L121-23 du Code de la Consommation, prescrites à peine de nullité du contrat principal sans que le consommateur ait à faire la preuve d'un grief résultant de leur non-respect, n'ont pas été respectées, étant considéré : - que la nature et les caractéristiques des biens vendus ne sont pas suffisamment précisées (absence de mentions quant à la marque et aux références des produits vendus, à leurs caractéristiques principales telles que dimensions et poids, capacité de production et/ou performances, prix unitaires ) ne permettant aucune comparaison utile avec des produits concurrents, - que les conditions d'exécution du contrat (article L121-23 5°) ne sont pas suffisamment précisées, s'agissant du délai de livraison des biens (2012, sans autre précision). Ces irrégularités sont des causes de nullité du contrat principal, par application de l'article L121-23 du Code de la Consommation, en sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de la convention litigieuse, sans que le cocontractant consommateur ait à faire la démonstration d'un grief en résultant. Il convient cependant de considérer : - que la méconnaissance des dispositions de l'article L121-23 du Code de la Consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ce texte a vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que le consommateur peut renoncer à son droit d'en invoquer la nullité, - que la confirmation d'un acte nul, par application de l'article 1338 ancien du Code Civil, nécessite la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de la réparer, - qu'en l'espèce, M. [W] a apposé sa signature au bas d'une mention préimprimée par laquelle il déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L121-23 à L121-26 et suivants du Code de la Consommation applicables lors de la vente à domicile et reproduites au verso du bon de commande (sous l'article 12 des conditions générales, intitulé : 'dispositions légales'(comportant notamment la reproduction intégrale de l'article L121-23), en sorte que M. [W] a pu se persuader des irrégularités affectant le bon de commande, à la lecture même de celui-ci, - que M. [W] a, le 21 décembre 2012, signé et renseigné, sans réserves, le certificat de livraison de bien ou de fourniture de services ayant permis le déblocage des fonds par l'organisme de crédit, - qu'il a procédé, le 19 août 2013, au remboursement anticipé du crédit affecté en réglant à Sofemo une somme de 30 961,42 €, - qu'il a signé le 12 mars 2014 avec EDF un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation litigieuse, à effet à la date de mise en service du raccordement de l'installation, soit le 25 juillet 2013 (pièce 29), - qu'il a par la suite signé le protocole transactionnel du 6 juin 2014 proposé par Universel Energie en suite du retard de raccordement et de mise en service de l'installation, - que l'ensemble de ces actes révèle la volonté de M. [W] de poursuivre l'exécution volontaire du contrat d'installation et fourniture de services et du contrat de crédit dont il a procédé au remboursement anticipé dès septembre 2014. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande d'annulation des contrats sur le fondement des articles L121-23 et L311-32 du Code de la Consommation. S'agissant de la demande d'annulation du contrat fondée sur les dispositions de l'article 1116 ancien du Code Civil, il convient de rappeler qu'aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque le s manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, il ne se présume pas et doit être prouvé et il peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. En l'espèce, les époux [W] soutiennent en substance qu'en ne dispensant aucune information tant sur les caractéristiques et les performances des matériels que sur le processus d'installation complet, la S.A.R.L.U Universel Energie s'est rendue coupable d'une réticence dolosive révélant une volonté claire et non équivoque de les tromper quant à des éléments essentiels et déterminants de leur consentement, s'agissant notamment de la rentabilité financière de l'opération. Il convient cependant de considérer que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si ne s'y ajoute la double constatation, non établie en l'espèce, du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante qu'il a provoquée. Or, en l'espèce, il n'est pas établi que les irrégularités affectant le bon de commande litigieux ci-dessus relevées participent d'une volonté délibérée et univoque de la société Universel Energie de tromper son futur cocontractant, alors même qu'aucun élément ne prouve que cette société s'est engagée de manière précise sur la rentabilité de l'installation et/ou la possibilité d'autofinancement de l'opération et qu'il est établi que la défectuosité de l'onduleur a eu pour conséquence immédiate une limitation des rendements de l'installation. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande d'annulation du contrat principal sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil. Sur la demande en résolution du contrat principal : L'article 1184 ancien du Code Civil dispose : - que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, - que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts, - que la résolution doit être demandée en justice et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce, il y a lieu de considérer : -qu'aucun manquement du vendeur/installateur à son obligation de délivrance n'est caractérisé, la chose livrée et installée correspondant à celle commandée, - que la défaillance de l'onduleur - dont les causes techniques ne sont pas établies - à l'origine du faible rendement de l'installation relève de la garantie contractuelle dont les époux [W] ne sollicitent pas l'exécution forcée, étant en outre constaté qu'ils ne se prévalent pas des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil. Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter les époux [W] de leur demande en résolution du contrat principal sur le fondement de l'article 1184 ancien du Code Civil. V - Sur les demandes formées contre la S.A. Cofidis : Les époux [W] seront déboutés de leurs demandes contre la S.A. Cofidis dès lors : - qu'en l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal, l'annulation/résolution du contrat de crédit affecté n'est pas encourue sur le fondement de l'article L311-32 du Code de la Consommation, - qu'aucune demande indemnitaire ne saurait être accueillie à défaut de preuve soit d'une faute de l'organisme de crédit, soit d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec une éventuelle faute, - que la confirmation univoque et sans réserve du contrat principal par les époux [W] est exclusive de la caractérisation d'un préjudice indemnisable en lien avec toute défaillance du prêteur tant dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du droit de la consommation auquel l'organisme de crédit est assujetti que dans la vérification de l'exécution de l'ensemble des prestations visées dans le bon de commande au stade du déblocage des fonds. VI - Sur les demandes formées contre la S.A. BNP Paribas : Le rejet des demandes d'annulation/résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté est exclusif du prononcé d'un anéantissement rétroactif ou d'une caducité du prêt souscrit par les époux [W] auprès de la S.A. BNP Paribas dont le premier juge a exactement considéré qu'il ne pouvait être considéré comme un contrat de crédit affecté au sens de l'article L311-32 du Code de la Consommation en relevant que les époux [W] ont utilisé le capital emprunté sans droit de regard de la banque qui n'est intervenue à aucun stade de l'acquisition du système photovoltaïque. VII - Sur les demandes accessoires : A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental des époux [W] de poursuivre en justice la défense de leurs intérêts, laquelle ne peut se déduire de leur seule succombance en cause d'appel et ne s'évince d'aucun élément objectif et vérifiable, la S.A. Cofidis sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties au litige, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. Les époux [W] seront condamnés aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Chateau. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal d'instance de Pau en date du 28 juillet 2016, Rejette la demande de la S.A. Cofidis tendant à voir écarter des débats les pièces n° 1 à 54 produites par les époux [W], Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les époux salles sur le fondement de l'article 564 du C.P.C., Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Cofidis du chef de l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel du 6 juin 2014, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. Sofemo et de leurs demandes contre la S.A. BNP Paribas, Réformant la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau : - Déboute les époux [W] de l'ensemble de leurs autres demandes contre la SARLU Groupe Universel Energie, représentée par la SELARL [U] Martin, ès qualités de mandataire ad hoc, - Déboute les époux salles de l'ensemble de leurs demandes contre la S.A. Cofidis, - Déboute la S.A. Cofidis de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive contre les époux [W], - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C., en faveur de l'une quelconque des parties au litige, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel, - Condamne les époux [W] aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Chateau. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme BLONDEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2020
Référence
5fd92f89b0c5880f3171395e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel