Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 20 mai 2020
- ECLI
- 5fd92f87b0c5880f31713953
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 75 424 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le litige concerne un salarié licencié par son employeur, la REGIE D'ENTREPRISE DE LA RATP (devenue Comité social et économique d'établissement central RATP). Le salarié a contesté son licenciement, invoquant notamment une violation de sa liberté d'expression. Les juridictions précédentes ont rendu des décisions contradictoires, aboutissant à une cassation par la Cour de cassation.
Procédure
La Cour d'appel de Paris est saisie suite à un arrêt de la Cour de cassation qui a cassé et annulé un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2017, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 20 mai 2020, statue sur les demandes des parties après avoir rappelé les décisions antérieures du Conseil de Prud'hommes de Bobigny et des arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de cassation.
Question juridique
Le licenciement d'un salarié est-il nul en raison d'une violation de sa liberté d'expression, et quelles sont les conséquences financières et de réintégration qui en découlent ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris déclare le licenciement du salarié nul pour violation des règles protectrices de sa liberté d'expression. Elle confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes sauf sur le quantum des compensations de salaire, l'accueil des astreintes et la demande au titre du préjudice moral. Elle fixe le salaire mensuel du salarié à 5 978,86 euros et condamne l'employeur à verser une indemnité d'éviction équivalente au rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement. Elle condamne également l'employeur à verser 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et ordonne la remise des bulletins de paye. L'employeur est condamné aux dépens et à payer 3000 euros au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sont rejetées.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 MAI 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LCC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2019 par le Cour de Cassation de PARIS RG n° E17-16.655 APPELANTE REGIE D'ENTREPRISE DE LA RATP [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 substitué par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : T0003 INTIME Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] représenté par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 5 mars 2014, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé de la procédure antérieure, qui a constaté la nullité du licenciement de M. [G] [H] par le Comité de Régie d'Entreprise de la RATP et condamné la RATP à verser à M. [H] la somme de 105 457,60 euros au titre des salaires pour la période du 6 juillet 2012 au 5 mars 2014, date du prononcé, à titre de réparation., 10 545,76 euros au titre des congés payés afférents; dit qu'en conséquence de la nullité du licenciement, le contrat de travail de M. [H] perdure, sa réintégration sera effective après l'établissement d'une fiche d'aptitude médicale par le médecin du travail et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard suivant le huitième jour calendaire de l'avis médical; a ordonné la remise des bulletins de paie couvert par la nullité sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de l'avis médical; a ordonné la remise des bulletins de paie couvert par la nullité sous astreinte de 150 euros par jour calendaire après le 30ème jour de la décision; a condamné le Comité de Régie d'Entreprise RATP à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes et anatocisme, rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 juillet 2012, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter du jour du prononcé du jugement; débouté M. [H] du surplus de ses demandes, condamné le Comité de Régie d'Entreprise RATP à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 500 euros pour procédure abusive et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2017, auquel il est expressément référé, qui a débouté le Comité de Régie d'Entreprise RATP ( ci-après «' CRE'») de son moyen d'irrecevabilité; infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 5 mars 2014, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et a condamné le Comité de Régie d'Entreprise RATP à payer à la CPAM de [Localité 4] les sommes de 500 euros pour procédure abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a débouté M. [H] de toutes ses demandes y ajoutant, l'a débouté de ses demandes nouvelles et condamné M. [H] à payer au Comité de Régie d'Entreprise RATP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Comité de Régie d'Entreprise RATP de toutes ses autres demandes, condamné M. [H] aux dépens d'instance et d'appel. Vu l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2019, auquel la cour se réfère expressément, qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute le CRE de la RATP de son moyen d'irrecevabilité, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remis en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Vu la saisine régulière de la cour de céans dans le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés. Par conclusions visées par le greffier, auxquelles il est fait expressément référence, le Comité social et économique d'établissement central RATP demande à la cour de : - Recevoir le Comité social et économique d'établissement central RATP en ses conclusions et l'en dire bien fondée ; - Dire que le licenciement notifié à M. [H] le 5 juillet 2012 est fondé sur une faute grave ; - Dire que le caractère professionnel de l'accident est inopposable l'employeur; En conséquence - Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 5 mars 2014 en ce qu'il a : ' Constaté la nullité du licenciement de M. [H] par le Comité de Régie d'Entreprise RATP ; ' Condamné le Comité de Régie d'Entreprise RATP à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 105 457,60 euros au titre des salaires pour la période du 6 juillet 2012 au 5 mars 2014 , - 10 545,76 euros au titre des congés payés afférents , ' En conséquence de la nullité du licenciement, le contrat de travail de M. [H] perdure, sa réintégration sera effective après l'établissement d'une fiche d'aptitude médicale par le médecin du travail et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard suivant le 8 e jour calendaire de l'avis médical ; ' Ordonné la remise des bulletins de paie couverts par la nullité sous astreinte de 1 500 euros par jour calendaire après le 30 ème jour de la décision ; ' Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de sommes et anatocisme ; ' Condamné le Comité de Régie d'Entreprise RATP à verser à la CPAM les sommes suivantes : - 500 euros au titre de procédure abusive , - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , - Confirmer la décision du conseil de Prud'hommes de Bobigny du 5 mars 2014 en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause, - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [H] à verser au Comité social et économique d'établissement central RATP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Condamner M. [H] aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 9 février 2020 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de : Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en son temps par le conseil des prud'hommes de Bobigny ; - Débouter le Comité social et économique d'établissement central RATP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, et à titre principal : - Dire le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, le 5 juillet 2012, comme étant nul et, en conséquence, ordonner la réintégration du salarié au poste de directeur général et, ceci, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir ; - Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à lui payer -- à titre principal -- les salaires afférents ainsi que les congés payés, calculés sur le fondement de l'égalité de traitement entre salariés occupant la même fonction et disposant des mêmes qualifications, soit 9547,48 euros par mois et ceci sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision intervenir ; - Dire à titre complémentaire ou subsidiaire que la convention d'entreprise révisant la grille de rémunération des salariés du Comité social et économique d'établissement central RATP signée le 2 octobre 2014 est applicable à M. [H]. - Dire en conséquence que la rémunération minimale de M. [H] doit être fixée à la somme de 9 547,48 euros et ceci nonobstant les revalorisations du point indiciaire intervenues depuis. - Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à payer à M. [H], sur les salaires et congés payés dus, les sommes dues en raison de son contrat de travail et de la convention d'entreprise (sommes arrêtées au 31 janvier 2020) 754 246 euros ; en outre, condamné l'appelant à payer au salarié les congés payés afférents soient la somme de 75 424 euros. - Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à payer à M. [H], sur les salaires et congés payés dus, la somme correspondante aux salaires journaliers et congés payés afférents sur la base du salaire mensuel de 9 547,48 euros et qui lui seront dus sur la période courant entre le 31 janvier 2020 et jusqu'au prononcé de l'arrêt, ordonner en tant que de besoin que soit remis au salarié une feuille de paye afférente justifiant de règlement réalisé par le Comité social et économique d'établissement central RATP. À titre subsidiaire : - Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à fixer la rémunération de M. [H], sur la base de sommes correspondantes à la prise en considération de la convention d'entreprise modifiant les rémunérations du personnel à compter du 1er mai 2014, soit une rémunération mensuelle brute de M. [H] à hauteur de 7247,63 euros ; Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à verser au salarié la somme de 620 276 euros au titre des arriérés de salaire pour l'ensemble de la période concernée outre la somme de 62 027 euros au titre des congés payés afférents. - Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à payer à M. [H], sur les salaires et congés payés dus, la somme correspondante aux salaires journaliers et congés payés afférents sur la base du salaire mensuel de 7247,63 euros et qui lui seront dus sur la période courant entre le 31 janvier 2020 et jusqu'au prononcé de l'arrêt, ordonner en tant que de besoin que soit remis au salarié une feuille de paye afférente justifiant de règlement réalisé par le Comité social et économique d'établissement central RATP. À titre infiniment subsidiaire : - Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à payer à M. [H], sur les salaires et congés payés dus, la somme correspondante aux salaires journaliers et congés payés afférents minimaux qui lui sont dus par application de son contrat de travail et de la convention d'entreprise, et fixer en conséquence la rémunération du salarié à la somme de 5 978,86 euros par mois. Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à verser au salarié la somme de 472 262 euros au titre des arriérés de salaire pour l'ensemble de la période concernée outre la somme de 47 226 euros au titre des congés payés afférents. - Condamner en conséquence le Comité social et économique d'établissement central RATP à payer à M. [H], sur les salaires et congés payés dus, la somme correspondante aux salaires journaliers et congés payés afférents sur la base du salaire mensuel de 5 978,86 euros et qui lui seront dus sur la période courant entre le 31 janvier 2020 et jusqu'au prononcé de l'arrêt, ordonner en tant que de besoin que soit remis au salarié une feuille de paye afférente justifiant de règlement réalisé par le Comité social et économique d'établissement central RATP. - Condamner le Comité social et économique d'établissement central RATP à indemniser M. [H] des charges de transport qu'il n'aurait pas dû supporter, soit 7 174,70 euros ; outre la somme de 717,47 euros au titre des congés payés afférents ; - Ordonner la remise au salarié de l'ensemble des bulletins de payés afférents à la période considérée sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision intervenir ; - Condamner le Comité social et économique d'établissement central RATP à verser au salarié la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et familial à la suite de la rupture abrupte et vexatoire de son contrat de travail et au refus réitéré du Comité social et économique d'établissement central RATP de réintégrer le salarié à son poste de travail ; - Condamner le Comité social et économique d'établissement central RATP au paiement des intérêts légaux au bénéfice du salarié à compter de la saisine de la juridiction s'agissant des sommes dues au titre des salaires en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil et à compter du prononcé de la décision intervenir s'agissant des sommes de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ; prononcé l'anatocisme par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. - Condamner le Comité social et économique d'établissement central RATP au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le Comité social et économique d'établissement central RATP au versement des éventuels dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile. L'affaire a été plaidée le 5 février 2020. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les faits suivants: «'Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 11 juin 2012 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Vous avez été engagé le 2 août 2011 en qualité de Directeur Général du Comité Régie d'Entreprise de la RATP. Conformément aux dispositions de l'article 5 de votre contrat de travail, vos missions étaient les suivantes : - Assurer la mise en 'uvre du projet d'entreprise porté par les élus ; -Décliner de façon opérationnelle les orientations politiques et stratégiques définies par les élus ; - Assurer la coordination des équipes ; - Optimiser la gestion budgétaire et 'financière ; - Garantir le reporting auprès des élus ; - Encourager un processus de diversification des activités dans un souci permanent de qualité ; - Garantir la qualité de la communication tant en interne qu'en externe ; - Représenter l'institution par délégation des élus. Cette liste n'étant pas exhaustive. Par ailleurs et aux termes de l'article 9 du règlement intérieur, dont vous reconnaissez dans votre contrat de travail avoir pris connaissance : "Par délégation du Secrétaire, le Directeur Général du Comité Régie d'Entreprise s'assure et rend compte de la mise en 'uvre des orientations décidées par les élu(e)s. Il est chargé d'établir la coordination et l'information entre les différents services du Comité. Il assume toutes les responsabilités d'administration, du personnel suivi et contrôle financier, le fonctionnement des structures techniques du Comité Régie d'Entreprise ". Il résulte clairement de ces différentes dispositions que votre mission s'inscrit nécessairement dans le prolongement des décisions et orientations des élus et que l'information et la communication à l'attention de ces derniers est une composante primordiale de vos attributions. Or, il ressort que vous avez eu la volonté de mettre en pratique un mode de fonctionnement excluant les élus d'informations importantes (non transmission des rapports nominatifs). Nous sommes contraints de constater que s'est instauré un réel désaccord tant sur la gouvernance que sur la définition du portage des responsabilités, alors que celui-ci est clairement établi par les dispositions du contrat de travail et du règlement intérieur précitées ; il en résulte une remise en cause de la confiance devant exister au niveau hiérarchique qui est le votre. Nous avons également été amenés à constater que, loin de respecter cet objectif vous vous refusez à communiquer certaines données importantes aux élus dans le cadre de vos différentes missions ce qui contribue à paralyser le fonctionnement du Comité Régie d'Entreprise. C'est ainsi que, lors de la réunion du secrétariat du 25 mai à laquelle vous participiez, nous avons souhaité aborder la question de vos méthodes de travail et de la gestion des relations sociales. Nous avons en premier lieu évoqué la question des rapports du Cabinet comptable IMA qui ne nous étaient pas transmis, alors que cette transmission relève de la nécessaire information des élus sur les comptes sociaux du Comité Régie d'Entreprise. Sur ce point, vous avez répondu . "...Dans quel cadre avez vous appris a travailler '' Je ne sais pas ce que vous avez injecté dans les comptes 2004 et je ne veux pas que mon nom y suit associée. Vous n'avez pas à avoir ces documents (les rapports IMA), je fais le constat que c'est le jeu d'IMA, ceci afin qu'ils continuent à travailler avec nous. Vous m'avez court-circuité...Il n'est pas normal que vous ayez des relations avec l'Expert comptable.. " En second lieu, nous nous sommes étonnés de ne pas être tenus destinataires des synthèses des entretiens, de recrutement des candidats au poste de Directeur Administratif et Financier émanant du Cabinet PAUL ABRAM Sur ce points vous nous avez répondu : "Le postulant sur ce poste issu de l'économie sociale ne correspond pas du tout au profil de poste envisagé, sa candidature ne pouvait pas être retenue. " Lorsqu'il vous a été demandé où étaient les autres synthèses, vous avez simplement indiqué : "J'avais pris celui ci car il était dans un cas particulier". La mise au point. que nous avons tenté d'effectuer lors de cette réunion s'est ainsi révélée totalement stérile, puisqu'à aucun moment, vous n'avez remis en cause votre comportement, insistant au contraire sur la justification de l'absence de communication en direction des élus, en contradiction totale avec les termes de votre mission. Cette réunion a aussi permis de mettre en lumière les divergences existantes entre les élus et vous même, quant à la méthodologie comptable, à l'administration du personnel et à votre opposition formelle à la volonté des élus dans ces domaines. A l'issue de cette réunion, nous avons eu l'extrême surprise de recevoir une déclaration d'accident du travail vous concernant au motif que vous auriez été anéanti par la communication de décisions et la charge de travail qu'elles signifiaient.... Toujours à l'issue de cette réunion, vous avez cru devoir nous adresser un courrier le 29 mai 2012 dont les termes relèvent de l'injure : - En insinuant de manière à peine voilée que les interventions du Cabinet IMA seraient placées sous la subordination et la tutelle des élus, ce qui ne permettrait pas de "garantir l'indépendance et la déontologie du Cabinet' ; - En indiquant à propos du candidat choisi par les élus au poste de Directeur Administratif et Financier : "Par ce choix d'un candidat retenu pour ses affiliations plutôt que pour ses compétences, vous renouez avec une longue tradition du Comité, que le projet d'entreprise présentait comme relevant du passé. En confiant la DAF, qui devait être tout spécialement en charge du contrôle interne, à cette personne, vous renversez très exactement la situation et vous institutionnalisez les pratiques de l'ancienne Direction statutaire : l'aveuglement de la Direction professionnelle obtenue jadis par le concubinage du Trésorier avec la Chef Comptable deviendra une structuration officielle" De telles insinuations sont injurieuses, diffamantes et indignes de la fonction que vous exercez et de votre niveau de responsabilité. Elles jettent un très grave discrédit sur l'honorabilité des élus et plus particulièrement du Secrétaire et démontrent, s'il en était encore besoin, que vous vous situez non pas dans le prolongement de la ligne directrice qu'ils dessinent mais au contraire en opposition à celle ci. De tels propos sont d'autant moins admissibles qu'ils n'ont pas été tenus sous le coup de la colère ou du stress, pendant la réunion, mais qu'ils ont été écrits après plusieurs jours de réflexion. Les explications fournies dans votre courrier du 18 juin 2012, répondant à notre invitation à vous expliquer sur les griefs envisagés à l'appui de votre licenciement, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés. La Commission Paritaire Disciplinaire convoquée conformément aux dispositions de l'article 31 de la Convention d'Entreprise, à laquelle vous avez été convié, n'a pu valablement se tenir en raison de votre absence. En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date de première présentation par la poste de la présente lettre...'». Aux termes des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la faute grave, invoque à l'encontre du salarié les propos tenus dans un courrier du 29 mai 2012, adressé au secrétaire du CRE, qui relèveraient de l'injure et de la diffamation et seraient indignes de sa fonction, en ce qu'ils insinuent que le cabinet comptable du comité était placé sous la subordination et la tutelle des élus, au détriment de son indépendance, en critiquant le choix du directeur administratif et financier retenu, qui mettait en évidence, l'institutionnalisation des pratiques de l'ancienne direction statutaire, caractérisée par l'aveuglement de la direction professionnelle «' obtenue jadis par le concubinage du Trésorier avec la Chef Comptable.'». L'employeur fait valoir en outre que de tels propos, qui jettent le discrédit sur l'honorabilité des élus et plus particulièrement du Secrétaire, mettent en évidence l'opposition de fond du directeur général à l'encontre de la ligne stratégique dessinée par les élus du comité, estimant que le contenu de la lettre est d'autant plus inadmissible que celle-ci n'a pas été rédigée sous le coup du stress ou de la colère, pendant la réunion du 25 mai, mais plusieurs jours, après un délai de réflexion. La cour relève toutefois que la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 25 mai 2012, au cours de laquelle a été abordée la question du « dysfonctionnement dans les méthodes de travail et la gestion des relations sociales'» reprochée au directeur général, est le point d'orgue d'un conflit larvé entre ce dernier et sa direction, depuis sa prise de fonction le 2 août 2011, qui trouve sa source dans l'absence de consignes sur son périmètre d'intervention, dans un contexte de double gouvernance qui avait été critiqué par le rapport de la Cour des comptes produit au débat. Si les pièces versées démontrent que les parties n'ont cessé d'échanger des projets de délégation de pouvoirs du Comité vers son directeur général, depuis sa prise de fonction, cette question pourtant essentielle, car elle visait à définir clairement le rôle de chacun, notamment dans le cadre du redressement de la situation comptable du comité préconisé par la Cour des comptes, n'était toujours pas tranchée lors de réunion du 25 mai 2012, contrairement à ce que soutient l'employeur, puisque l'ensemble des derniers échanges entre le salarié entre sa direction, ou entre le salarié et le cabinet IMA en charge de réaliser le bilan comptable du CRE, démontrent que le directeur général se plaignait d'être court-circuité et entendait « jouer pleinement son rôle'» pour présenter des options de direction au trésorier du CRE et accompagner les prises de décision des élus; il est constaté en outre, qu'aucun recadrage du directeur général, préalable à la réunion du 25 mai, n'a eu lieu sur les critiques éventuelles liées à l'absence de remontée des informations attendues. C'est donc dans le contexte d'une absence de clarification des missions du directeur général , que le conflit a éclaté lors de la réunion du 25 mai, le procès verbal produit mettant en évidence d'une part, la carence avérée des schémas de transmission de l'information du directeur général vers les élus et de ces derniers vers le directeur général, d'autre part, l'interventionnisme des élus du CRE dans les domaines que le directeur général estimait relever de son seul périmètre (examen des projets de rapports techniques d'arrêt des comptes, recrutement du personnel de direction). Il est constaté que cette réunion n'a aucunement apaisé les tensions entre M. [H] et le comité d'entreprise , lequel a clôturé les échanges sans proposer la moindre perspective d'amélioration dans ses relations de travail avec M. [H], alors que l'initiative de le protéger psychologiquement du désarroi manifesté par ce dernier, dès la fin de la rencontre, incombait au seul employeur. La cour relève encore que la lettre adressée quatre jours plus tard par le salarié à M. [P], secrétaire du CRE, le 29 mai 2012, alors qu'il est en arrêt de travail, confirme d'une part, les difficultés récurrentes éprouvées dans l'exercice de ses missions, notamment dans l'établissement des comptes 2011, dès lors qu'il a constaté que le secrétaire du CRE avait travaillé en direct et hors sa présence avec le cabinet IMA, ce qui n'est pas utilement contredit, d'autre part, son désaccord et son amertume sur le choix par le Comité d'une candidate au poste de directeur financier qu'il estimait incompétente et appartenir au «' réseau'» du trésorier du Comité, nomination révélatrice, selon lui, du maintien des anciennes pratiques dénoncées par le rapport de la Cour des comptes. Il en ressort que, si le ton et les termes employés pour dénoncer ce que le salarié estimait être un maintien d'une logique de réseau et une violation de ses prérogatives de directeur général, alors qu'il est établi que son employeur, dix mois après son recrutement, n'avait toujours pas défini clairement les périmètres de ses missions, sont très âpres et sans concession à l'encontre des élus, la lettre adressée au seul secrétaire général, ne relève ni de l'injure, ni de la diffamation, ni de l'excès, les propos qu'elle contient étant insuffisants à caractériser un abus dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié. Pour ce seul motif, le licenciement de M. [H] doit être déclaré nul. Par ailleurs, la demande formée par l'employeur tendant à ce que l'accident du salarié lui soit déclaré inopposable, qui concerne les seuls rapports de l'entreprise et de la caisse primaire d'assurance maladie, n'a aucune incidence sur le licenciement et ressort au surplus de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement est confirmé. Sur la demande de réintégration et ses conséquences Le salarié, dont le licenciement est annulé, est en droit de solliciter sa réintégration. A défaut de démonstration par l'employeur de l'impossibilité absolue d'y procéder, elle sera ordonnée, sans qu'il soit toutefois nécessaire de recourir à l'astreinte. Le salarié, dont le licenciement a été annulé pour violation des règles protectrices de sa liberté d'expression, qui constitue une atteinte à une liberté ou un droit fondamental de valeur constitutionnelle, est en droit de prétendre au titre de son éviction au versement du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période. Au titre de l'indemnité d'éviction, M. [H] estime qu'il doit percevoir un montant équivalent au salaire de son successeur Mme [K], sur le principe à travail égal, embauchée après son licenciement en qualité de directrice générale, laquelle a bénéficié d'un différentiel de 1695,25 euros par mois, portant son salaire à la somme mensuelle de 9 547,48 euros en incluant le l3ème mois. Or, la CSEC RATP établit, sans contestation utile, que les attributions de Mme [K] étaient différentes des siennes puisqu'il était intégré, dans sa sphère d'activité, des directions techniques que n'avait pas en charge M. [H], telles que le démontrent les deux organigrammes produits, étant rappelé qu'il n'avait pas exercé la direction financière à titre d'intérim. Elle établit en outre que Mme [K] avait une expérience supérieure dans le poste que celle de M. [H] puisqu'il est justifié de ses précédentes fonctions en qualité de directeur technique du CER SNCF [Localité 4] SUD EST. Il s'en déduit que M. [H] ne peut se prévaloir d'un différentiel de salaire sur le fondement de l'inégalité salariale. De même, M. [H] fait valoir qu'une modification de la convention d'entreprise applicable, portant effet au ler mai 2014, a été signée le 2 octobre 2014, et que sur ce fondement, son salaire conventionnel minimal aurait dû être de 7 140,53 euros par mois, or il n'est pas justifié, contrairement à ce qu'il soutient, sur le fondement de la nouvelle grille de rémunération entrée en vigueur le ler janvier 2015 produite, de l'augmentation de salaire sollicitée; sa demande de ce chef est également rejetée. Au regard des pièces produites et non utilement contredites, M. [H] justifie d'une rémunération mensuelle moyenne de 5 978,86 euros sur les trois derniers mois qui sera retenue comme base de l'indemnité d'éviction. Par infirmation du jugement qui avait retenu une somme de 5 272,88 euros mensuels, il est donc en droit de percevoir, sur le fondement d'une rémunération mensuelle de 5 978,86 euros, au titre de l'indemnité d'éviction, une somme équivalente au rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des somme perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période. La CSEC RATP sera condamnée en conséquence à lui payer ces rappels de salaire jusqu'à réintégration. Sur la carte de transport La CSEC RATP fait valoir à bon droit que M. [H] ne saurait solliciter une demande de prise en charge du forfait de circulation en Ile de France en l'absence d'activité effective correspondante à cette demande de prise en charge, le salarié admettant qu'il s'agit d'un usage non écrit, Sa demande est rejetée. Sur le préjudice moral Au regard des circonstances du licenciement, infirmant l'appréciation des premiers juges, une indemnité de 2000 euros sera fixée au titre du préjudice moral subi par M. [H]. Sur les autres demandes Il sera ordonné par confirmation du jugement la remise par l'employeur de l'ensemble des bulletins de payer afférents à la période couvrant la nullité du licenciement sans nécessité de recours à l'astreinte. Le CSEC RATP ne démontre pas utilement le caractère abusif de la procédure ; il sera débouté de ses demandes à ce titre. La CSEC RATP succombant au principal sera condamnée aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf sur le quantum des compensations de salaire à compter du licenciement jusqu'au mois de mars 2014, sur l'accueil des astreintes au titre de la réintégration et de la remise des bulletins de salaire, sur la demande au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [G] [H] nul pour violation des règles protectrices des de la liberté d'expression du salarié. Fixe le salaire mensuel de M. [G] [H] à la somme de 5 978,86 euros . Condamne le CSEC RATP à verser à M. [H], au titre de l'indemnité d'éviction, une somme équivalant au rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période. Condamne le CSEC RATP à payer à M. [G] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Ordonne au CSEC RATP à remettre au salarié les bulletins de paye afférents à la période considérée. Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la cour, et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt. Condamne la CSEC RATP aux dépens et à payer à M. [G] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2020
Référence
5fd92f87b0c5880f31713953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel