Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 mai 2020
- ECLI
- 5fd92833ea0c2a075b1eef81
- Date
- 27 mai 2020
- Condamnation
- 573 886 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Vigimark Sûreté a procédé à la transmission universelle du patrimoine de la société Aerosur. Mme [T], engagée en qualité d'agent de sûreté depuis le 21 mars 2006, a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny pour obtenir une qualification d'opérateur de sûreté et des rappels de salaires. Le conseil des prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes. Mme [T] a interjeté appel et a demandé la réintégration au sein de la société Capital Sécurité ou Servair, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination syndicale.
Procédure
La Cour d'appel de Paris a été saisie de l'affaire. Mme [T] a demandé la réintégration au sein de la société Capital Sécurité ou Servair, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination syndicale. La société Servair a été condamnée à verser des sommes à Mme [T].
Question juridique
La société Vigimark Sûreté a-t-elle commis une discrimination syndicale envers Mme [T] ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes et a retenu la réalité d'une discrimination syndicale imputable à la société Vigimark Sûreté. Cependant, la demande de réintégration au sein de la société Capital Sécurité a été rejetée. La société Vigimark Sûreté a été condamnée à verser une indemnité d'éviction à Mme [T].
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 27 MAI 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08556 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCDJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° F10/03841 APPELANTE Mme [N] [T] [Adresse 1] [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001 INTIMEES Me [H] [M] (SCP LEBLANC [H] HERBAUT) - Mandataire liquidateur de la SARL VIGIMARK SÛRETÉ [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 SARL CAPITAL SECURITE [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 SA SERVAIR [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 PARTIE INTERVENANTE Association AGS CGEA [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente et M. Benoît DEVIGNOT conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente M. Benoît DEVIGNOT, conseiller Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Greffier : Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans les suites immédiates des attentats du 11 septembre 2001, la société Servair, filiale de la société Air- France a créé à la demande de cette dernière, la société Aerosur dont l'activité principale était la sûreté aéroportuaire, et qui dans ce cadre s'assurait : - de l'inspection et la fouille des personnels et objets à l'entrée des zones réglementées, - du contrôle des biens et produits à destination des avions, - de la pose et du contrôle d'un plomb de sûreté sur les chariots contenant les plateaux repas produits par la société Servair, - de la fouille des avions. La société Aerosur comptait environ 150 salariés et était elle même filiale à plus de 99% de la société ACNA, elle même filiale de la société Servair. Le 20 février 2002, la société ACNA a opéré le transfert de la quasi totalité des actions de la société Aerosur au profit de la société Servair. Le 25 mars 2008, la société Servair a cédé les parts de la société Aerosur à la société Vigimark Sureté à compter du 1er avril suivant, s'engageant dans ce cadre à maintenir à la société Vigimark Sureté 70% du chiffre d'affaire de la société Aerosur pendant les trois premiers exercices et en août 2010, la société Vigimark Sûreté a procédé à la transmission universelle du patrimoine de la société Aerosur, cette dernière étant dissoute et l'ensemble de son personnel étant transféré à la société Vigimark Sûreté. Engagée en qualité d'agent de sûreté depuis le 21 mars 2006, Mme [N] [T] saisissait le conseil des prud'hommes de Bobigny le 10 novembre 2010 afin que lui soit reconnue la qualification d'opérateur de sûreté, coefficient 160 et que lui soient alloués les rappels de salaires afférents. Le 6 janvier 2011, le groupe Servair informait la société Vigimark Sûreté de la cessation de l'activité de plombage à compter du 31 mars suivant. Puis l'activité de fouille des aéronefs a été confiée par la société Air France à une autre société dite ICTS France. Par jugement 23 juillet 2013, le conseil des prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes. Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark Sûreté et désigné Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur. Le 13 mars 2012 la salariée était informée par la société Capital Sécurité qu'elle venait de reprendre le client Servair sur le site des aéroports [11] et [10]. Le 27 juin 2012, Mme [T] était licenciée pour motif économique. Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle . Au dernier état de son emploi, elle occupait un poste de coordinatrice. Cette dernière a interjeté appel du jugement du 23 juillet 2013 par déclaration du 18 janvier 2014. L'affaire a été enregistrée à la cour sous le N° 14/01485. A l'audience du 20 mai 2014, l'affaire a été radiée à défaut pour les parties d'avoir conclu ou fait connaître leur volonté de s'expliquer oralement, la réinscription étant soumise à la production d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens. Par demande déposée au greffe le 13 mai 2016, Mme [T] a sollicité le rétablissement de son affaire, bordereau et conclusions à l'appui. L'affaire, réinscrite sous le N° 16/08556, a de nouveau été évoquée à l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle elle a été renvoyée au 18 octobre 2018, l'appelante ayant fait référence à une décision à intervenir du conseil des prud'hommes de Bobigny 'intimement liée' à l'affaire en cours. A l'audience du 18 octobre 2018, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2020. Entre temps, Mme [T] avait saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 12 juin 2015 pour que soit constatée au principal la violation par les sociétés Capital Sécurité et Vigimark Sûreté des dispositions conventionnelles sur le transfert des salariés, que soit ordonnée sa réintégration au sein de la société Capital sécurité et subsidiairement au sein de la société Servair, que lui soient alloués des dommages-intérêts de ce chef ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée sollicitait également la condamnation des sociétés Capital Sécurité et Servair à lui verser la somme de mensuelle de 1 478,30 euros à compter de mars 2015 et jusqu'à réintégration à titre d'indemnité pour préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de son contrat de travail. Enfin, la salariée sollicitait contre les sociétés Vigimark Sûreté et Servair des rappels de salaires au titre d'un rappel sur coefficient 160 et 190, des rappels de salaires sur le fondement du principe 'à travail égal salaire égal', et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ces sommes devant également être fixées au passif de la société Vigimark Sûreté. Par jugement du 25 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Bobigny a déclaré les demandes de Mme [T] irrecevables du fait de la prescription. Cette dernière a interjeté appel par déclaration au greffe du 20 décembre 2018. L'affaire a été enregistrée sous le N° 19/00605. Les deux procédures ont été évoquées à l'audience du 9 janvier 2020. Aux termes de ses conclusions, - d'une part, déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08556 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016, - d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00605 le 8 novembre 2019, Mme [T] demande à la cour de: - de déclarer irrecevables les conclusions de la société Servair transmises le 17 juin 2019,j - d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions, - et statuant à nouveau, - de déclarer recevable Mme [T] en ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal, - de constater la violation par les sociétés Vigimark Sûreté et Capital Sécurité des dispositions conventionnelles concernant le transfert des salariés, en conséquence, - de prononcer sa réintégration au sein de la société Capital Sécurité sur le même poste que celui qu'elle occupait au sein de la société Vigimark Sûreté, et subsidiairement au sein de la société Servair, - de fixer à son bénéfice au passif de la société Vigimark Sûreté, - de condamner solidairement les sociétés Capital Sécurité et Servair à lui verser, - les sommes de - 60 068,91 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de son contrat de travail, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, -à titre subsidiaire, -44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - de condamner solidairement les sociétés Capital sécurité et Servair à lui verser la somme mensuelle de 1 400 euros à compter de janvier 2017 et jusqu'à sa réintégration à titre d'indemnité pour préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail, - en tout état de cause, - de fixer à son profit au passif de la société Vigimark Sûreté, - de condamner solidairement la société SERVAIR et la société Capital sécurité à lui verser les sommes de: - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - 955,30 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient 160, - 95,53 euros au titre des congés payés afférents, - 344,94 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient 190, - 34,49 euros au titre des congés payés afférents, - 5 738,86 euros à titre de rappel de salaire au titre du principe 'à travail égal salaire égal', - 573,88 euros au titre des congés payés afférents, - de dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Vigimark Sûreté, capital Sûreté et Servair de la convocation devant le conseil des prud'hommes de Bobigny, - de déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 7], - de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vigimark Sûreté demande à la cour: - d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08556 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016, - au principal, - vu les dispositions de l'article 1235 ancien soit 1302 du code civil, - de débouter Mme [T] de ses demandes, - de condamner la société Capital Sécurité à lui rembourser ès qualités les sommes avancées au titre de la rupture du contrat de travail, solde de tout compte et les salaires à compter du 1er avril 2012 en ce compris les charges patronales afférentes, soit 34 015,66 euros, - si la réintégration est ordonnée, de condamner Mme [T] à lui rembourser les indemnités de rupture et solde de tout compte avancés soit 34 015,66 euros, - de confirmer le jugement du 27 février 2012 ayant débouté Mme [T] de ses demandes, - de la condamner aux entiers dépens. - à titre subsidiaire, - de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [T], - de dire et juger que la fixation au passif de la Liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté ne peut intervenir qu'à hauteur de moitié des sommes allouées à Mme [T], - de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 27 février 2012 ayant débouté Mme [T] de ses demandes, - de dire Mme [T] mal fondée en ses demandes plus amples et contraires, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. - d'autre part dans ses conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00605, - In limine litis, - de dire Mme [T] irrecevable en ses demandes, - de la condamner à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - Au principal, - de confirmer le jugement entrepris, - de dire les demandes de Mme [T] prescrites, - de la dire irrecevable et de l'en débouter, - de la condamner à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - A titre subsidiaire, - vu les dispositions de l'article 1235 du code civil, - de débouter Mme [T] de ses demandes à l'encontre de Maître [H], - de condamner la société Capital Sécurité à rembourser Maître [H] ès qualités les sommes avancées au titre de la rupture du contrat de travail, solde de tout compte et les salaires à compter du 1er avril 2012 en ce compris les charges patronales afférentes, soit la somme de 34 015,66 euros, - si la réintégration est ordonnée, de condamner Mme [T] à lui rembourser les indemnités de rupture et solde de tout compte avancés soit la somme de 34 015,66 euros, - de débouter Mme [T] de ses demandes plus amples et contraires, - de condamner Mme [T] à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, - A titre plus subsidiaire, - de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [T], - de dire et juger que la fixation au passif de la Liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté ne peut intervenir qu'à hauteur de moitié des sommes allouées à Mme [T], - de statuer ce que de droit quant aux dépens. La société Capital Sécurité demande pour sa part à la cour, - d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08556 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016, - d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00605, - A titre principal, - de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny, - de constater que les demandes formées par Mme [T] à son encontre sont prescrites, - en conséquence, de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - A titre subsidiaire, - 1) sur le non respect du principe de l'unicité de l'instance, - de constater la violation du principe de l'unicité de l'instance, - en conséquence, de déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes, - 2) sur les demandes relatives à l'application de l'accord du 5 mars 2002, - de constater que les dispositions de l'accord ont été respectées, - de débouter Mme [T] de ses demandes, - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demande au titre de la condamnation solidaire de la société Capital Sécurité, - 3) sur la discrimination syndicale, - de débouter Mme [T] de sa demande indemnitaire en l'absence de discrimination syndicale de la société Capital Sécurité lors de la reprise des contrats de travail, - 4) sur le licenciement pour motif économique, - de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes au titre de la condamnation solidaire de la société Capital Sécurité, - 5) sur la classification et le rappel de salaire, - de débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaire formée contre la société Capital sécurité , - de débouter Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire sur coefficient 160 et 190 dont elle ne justifie aucunement, - de débouter Mme [T] de sa demande au titre du principe 'à travail égal salaire égal', 6)- à titre infiniment subsidiaire, - de débouter Mme [T] de ses demandes formées au titre de son licenciement économique en l'absence de toute preuve de préjudice subsistant, 7)- en tout état de cause, - de déduire des condamnations sollicitées les sommes perçues par Mme [T] au titre de son licenciement pour motif économique, - de la condamner à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. La société SERVAIR demande à la cour - d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08556 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016, - A titre principal, - de prononcer sa mise hors de cause, - de débouter Mme [T] de ses demandes - de réintégration, - en paiement d'indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail jusqu'à février 2015 à hauteur de 28 051,31 euros, - de condamnation solidaire de la société Servair à lui verser 1478,30 euros par mois à compter de mars 2015, - de paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 44 000 euros, - de débouter Mme [T] de ses demandes - de paiement d'indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice pour discrimination syndicale, - en rappel de salaire sur coefficient 160 à hauteur de 955,30 euros et 95,53 euros au titre des congés payés afférents, - en rappel de salaire sur coefficient 190 à hauteur de 344,94 euros et 34,49 euros au titre des congés payés afférents, - en rappel de salaire à hauteur de 5 738,86 euros et 573,88 euros au titre des congés payés afférents en application du principe 'A travail égal, salaire égal', - de débouter Mme [T] de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, - de débouter Mme [T] de sa demande de réintégration, - de limiter le montant des dommages-intérêts à défaut de réintégration à 7,5 mois de salaire soit la période entre la date de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision du ministère du travail annulant son licenciement, - de débouter Mme [T] de sa demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 44 000 euros, - de débouter Mme [T] de sa demande pour préjudice moral, - de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, - de débouter Mme [T] de ses demandes en rappels de salaire, -En tout état de cause, - de la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00605, - In limine litis, - de faire droit à l'exception de litispendance, - de déclarer les demandes irrecevables, - A titre principal, - de déclarer les demandes de Mme [T] irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance, - A titre subsidiaire, - de dire les demandes prescrites, - de confirmer le jugement du 25 avril 2018, - A titre infiniment subsidiaire, - de prononcer sa mise hors de cause, - de débouter Mme [T] de ses demandes formulées à titre principal visant à obtenir: - sa réintégration au sein de la société servair, - le paiement d'une indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de son contrat de travail jusqu'en février 2015 à hauteur de 60 068,95 euros, - la condamnation solidaire de la société Servair à lui verser 1 400 euros à compter de janvier 2017, - le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, - de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 44 000 euros, - de débouter Mme [T] de ses demandes: - de paiement d'indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice pour discrimination syndicale, - en rappel de salaire sur coefficient 160 à hauteur de 955,30 euros et 95,53 euros au titre des congés payés afférents, - en rappel de salaire sur coefficient 190 à hauteur de 344,94 euros et 34,49 euros au titre des congés payés afférents, - en rappel de salaire à hauteur de 5 738,86 euros et 573,88 euros au titre des congés payés afférents en application du principe 'A travail égal, salaire égal', - de débouter Mme [T] de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre très infiniment subsidiaire, - de débouter Mme [T] de sa demande de réintégration, - de limiter le montant des dommages-intérêts pour défaut de réintégration à 7,5 mois de salaire soit la période entre la date de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision du ministère du travail annulant son licenciement, - de débouter Mme [T] de sa demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 44 000 euros, - de débouter Mme [T] de sa demande pour préjudice moral, - de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, -En tout état de cause, - de la condamner à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Les AGS CGEA [Localité 7] IDF Est demandent à la cour de: - d'une part, dans leurs conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08556 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016, - d'autre part dans les conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00605, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de dire en tout état de cause Mme [T] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - dès lors de la débouter de l'ensemble de ses demandes, - de dire à titre subsidiaire que la garantie de l'AGS sera limitée à ses plafonds et à l'application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-7 du code du travail. Dans l'affaire N° RG 19/00605, l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2020. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société SERVAIR transmises le 17 juin 2019. La salariée évoque la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur une exception de procédure. Or, la société SERVAIR a soulevé deux fins de non recevoir tenant à l'unicité de l'instance et à la prescription, lesquelles aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, ne ressortent pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. La demande formée sera donc rejetée. II- sur la jonction. Il existe entre les instances pendantes devant la cour sous les numéros RG 16/08556 et RG N° 19/00605, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient jugées ensemble. La jonction est donc ordonnée sous le N° 16/08556. III- sur l'exécution du contrat de travail. La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique. A- sur le coefficient 160. L'article 2-2 de l'annexe 8 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité attribue aux agents de sûreté le coefficient 150 et aux opérateurs de sûreté le coefficient 160. Selon l'article 2.1 de l'annexe 8 de la convention collective applicable, l'agent d'exploitation de sûreté a pour mission: - interventions sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé, - contrôle d'accès aux zones réservées, - permettre ou interdire l'accès en zone réservée, - régulation des flux de contrôle: passagers, bagages, expéditions de fret, - rapprochement documentaire, - étiquetage: bagages, expéditions de fret, - surveillance des périmètres avions, - assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle, L'opérateur de sûreté a pour mission de - prévenir toute intrusion de personnes non habilitées dans les zones déterminées, - d'examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux, - connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leur compétence respective, - supplètivement assurer des missions conférées aux agents de sûreté. Le texte précise que dans ce cadre, l'opérateur qualifié doit assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main 'à l'aide de dispositifs automatiques de contrôles appropriés' ou de fouille de sécurité, (...) assurer le contrôle physique des personnes par 'utilisation des dispositifs automatiques de contrôle' et/ou au moyen de palpations. Par ailleurs, en vertu de l'article 3-3 de l'accord du 1er décembre 2006 tout salarié recruté bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer, dès lors que dans le cadre de son affectation, il devra mettre en oeuvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier. Les textes susvisés permettent de déterminer les conditions dans lesquelles doit être reconnu le coefficient 160 à raison d'une ou des fonctions d'opérateur de sûreté effectivement exercées, peu important dès lors la notion de visite de sûreté telle que définie par l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 dont l'objet n'est pas de déterminer les critères de classification. Mme [T] évoque l'utilisation d'un magnétomètre dans l'exécution des tâches de contrôle qui lui étaient imparties. Cependant, les plannings qu'elle verse aux débats ne mettent pas la cour en mesure de considérer qu'elle procédait à des fouilles manuelles ou à l'aide d'un magnétomètre. En effet, si n'est pas contestée la réalisation de telles tâches pour la société ACNA à l'entrée d'un de ses points de passage dit 'point d'inspection filtrage'(PIF), et la réalisation de fouilles dans le cadre de la prestation 'clean and search', aucun des plannings versés ne fait référence à de telles affectations. N'est donc pas établi le fait qu'elle utilisait effectivement des dispositifs automatiques de contrôle et qu'elle pouvait être amenée à procéder à des fouilles au sens du texte conventionnel susvisé. B- sur le coefficient 190, Selon l'article 2-2 de l'annexe 8 , le coefficient applicable à l'embauche du coordinateur est 175 et passe à 190 à l'issue de la période d'essai. Ce même article précise qu'en 'cas de promotion interne le coefficient applicable immédiatement est celui prévu à l'issue de la période d'essai, sous réserve le cas échéant d'avoir préalablement rempli les conditions d'aptitude aux différentes formations et qualifications requises'. Or Mme [T] qui sollicite l'application immédiate du coefficient 190 ne met pas la cour en mesure de considérer qu'elle remplissait d'emblée les conditions d'aptitude préalables au poste de coordinateur et qu'elle pouvait en conséquence bénéficier d'emblée du coefficient 190 comme elle le demande. Le jugement du 23 juillet 2013 sera donc confirmé et Mme [T] déboutée de ses demandes, en ce compris celle tenant à la condamnation solidaire sur ce point de la société Servair. C- sur le principe à travail égal salaire égal, Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique. Cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L 1132-1 du code du travail . Elle ne se confond pas non plus avec la règle de l'article L. 3221-2 du code du travail édictant l'obligation pour l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Dès lors le salarié qui en revendique l'application ne bénéficie pas des dispositions des articles L 1134-1 et L 1141-1 du code du travail selon lesquels doivent seulement être présentés des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte face auxquels il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais il doit soumettre au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant pouvoir justifier la différence de rémunération par des éléments objectifs. Sur le fondement de ce principe, Mme [T] demande que lui soit allouée la somme de 5 738,86 euros et 573,88 euros au titre des congés payés afférents, soutenant qu'elle n'a perçu des primes de transport et d'habillage qu'à compter du mois de février 2011, 'alors qu'elles étaient versées à l'ensemble des salariés'. (cf P. 69 de ses conclusions). Elle demande sur ce seul moyen, la fixation de ces sommes au passif de la société Vigimark Sûreté et la condamnation solidaire des sociétés Capital sécurité et Servair, sans aucunement en faire le détail, et en ne versant aux débats à l'appui de sa demande que ses propres bulletins de salaire lesquels ne mettent pas la cour en mesure d'établir la réalité de l'existence d'une différence de rémunération entre elle et d'autres salariés. Les demandes formées de ce chef seront rejetées. IV- sur les règles du transfert du contrat de travail. A- sur les conditions du transfert telles qu'elles résultent de l'accord du 5 mars 2002. L'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, alors en vigueur, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dont l'applicabilité n'est pas contestée, réglementait la reprise des personnels en cas de perte de marchés. L'article liminaire dudit accord précisait qu'il était 'conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi. C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire(...)'. L'article 2-3 précisait 'dès qu'elle a connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché' et l'article 2-4 intitulé 'conditions de transfert' déterminait des conditions d'ancienneté, d'occupation à plus de 50% du temps de travail sur le site, de caractère indéterminé de la durée du contrat de travail et selon l'article 2-5 'l'entreprise sortante (...) communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2-4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître.(...). Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel (...). A compter du dernier de ces entretiens individuels dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre. Cette proposition doit correspondre à 85% (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle. La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en termes quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.(...)'. De la combinaison de ces textes il résulte que s'ils imposent la reprise de 85% des effectifs de personnels de l'entreprise sortante, ce taux s'applique à l'effectif du personnel nécessaire à la réalisation du marché et non en conséquence à l'effectif tel qu'il était affecté par l'entreprise sortante à l'exécution du marché. De plus, l'analyse par marché ne peut être considérée comme contraire à l'esprit du texte conventionnel qui lui même évoque ce terme au singulier, aucune disposition spécifique ne prévoyant une analyse globale lorsque plusieurs marchés sont transférés en même temps. Rien ne permet de remettre en cause le calcul du nombre de personnes nécessaires à l'exécution des différents marchés tels qu'effectué par la société Capital Sécurité sur la base des cahiers des charges de chacun des marchés, la référence à un volume d'heures par marché divisé par un temps plein permettant de déterminer le nombre de salarié à temps plein nécessaire à la réalisation du marché et donc de répondre aux exigences du textes conventionnel. De même faut-il considérer au regard de la spécificité du marché dit 'ACNA Clean &Search' que la référence au volume d'heures payables pour ce marché au mois d'avril 2012 pour déterminer le nombre de salariés nécessaire à sa réalisation ne peut être remise en cause dès lors qu'elle constitue un élément objectif qui plus est corroboré, par le chiffre d'affaire mensuel moyen annoncé lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 7 mars 2012 (cf Page 14/26 mention d'un chiffre mensuel moyen de 92KE sur la période de mars 2011 à mars 2012 pour le marché identifié ACNA C&S). En l'absence d'élément objectif de nature à remettre en cause la détermination ainsi faite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, il ne peut être considéré que la société Capital Sécurité a violé les obligations que lui imposait le texte conventionnel susvisé. B- sur les modifications contenues aux avenants de reprise. L'article 2-5 alinéa 12 prévoit que '(...)concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3-2 du présent accord (...)'. Selon cet article 3-2 'l'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement - reprise de l'ancienneté acquise, - reprise des niveau, échelon et coefficient, - reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels, - reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et ou montant). Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché. Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprise de prévention et de sécurité(...)' Mme [T] soutient que l'avenant qui lui a été soumis est un contrat 'sécurité' et non sûreté. Cependant de la pièce qu'elle verse elle même aux débats et numérotée B22, il ressort s'agissant de l'avenant de reprise du personnel qu'à l'article 5 intitulé 'fonction ; classification' était expressément prévue que le concotractant était repris à la fonction 'd'agent d'exploitation sûreté'. Il n'en résulte pas que la société Capital Sécurité ait violé sur ce point les dispositions de l'article 3-2 ci dessus reproduit. Par ailleurs, Mme [T] soutient que la société Capital sécurité tentait d'imposer une modification relativement à la clause de mobilité, soutenant que son contrat initial comportait une clause de mobilité applicable exclusivement sur les plates-formes aéroportuaires de [11] et d'[10] alors que l'avenant proposé comportait une clause de mobilité applicable sur le territoire de l'Île de France et de ses départements limitrophes. L'article 6 du contrat initial de Mme [T] était ainsi rédigé 'Mme [T] pourra être affectée sur l'ensemble des sites d'activités de l'entreprise sans que cette affectation géographique ne constitue un élément essentiel du contrat de travail. [elle] pourra être affectée dans les différents établissements de la société Aerosur situés en région parisienne et/ou dans un rayon géographique de 70 km autour de son lieu d'affectation. En outre des mobilités pourront être envisagées en tous lieux à l'intérieur de ce secteur géographique , étant convenu qu'un changement de lieu de travail de la zone aéroportuaire de [11] à celle d'[10] ou le contraire sera considéré comme un simple changement des conditions de travail'. L'article 9 du nouveau contrat prévoit quant à lui une zone d'affectation 'en Île de France et départements limitrophes'. Cependant des termes de l'article 3-2, il ne résulte pas que le lieu de travail devait être repris dans les termes initiaux du contrat conclu avec la société Aerosur alors au demeurant que l'affectation de la salariée n'était pas expressément limitée dans ce dernier aux seuls aéroports de [11] ou d'[10]. N'est donc pas rapportée à ce stade la preuve de la violation des termes de l'accord conventionnel du 5 mars 2002, les demandes formées à ce titre contre la société Capital Sécurité de ce chef devant être rejetées. C- sur la discrimination dans l'application des dispositions sur le transfert des contrats de travail. L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de ses activités syndicales et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En premier lieu, Mme [T] évoque une discrimination à raison d'une activité syndicale, soulignant que sur les 77 salariés que la société Capital sécurité se proposait de reprendre, seuls deux étaient titulaires d'un mandat représentatif alors que sur les 163 salariés affectés, 32 étaient salariés protégés. De ce qui précède il résulte que l'analyse du nombre de salariés protégés sur le panel de 163 ne peut être considérée comme pertinente. Mais au delà, force est de constater que la salariée ne fait qu'évoquer une situation sans aucunement présenter des éléments de fait permettant de faire une appréciation dans leur ensemble pour vérifier s'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Il ne peut donc être considéré que Mme [T] ait présenté sur ce premier point des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination. En deuxième lieu, et au visa spécifique de l'article L. 2141-5 du code du travail, aux termes duquel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail', Mme [T] rappelle que la société Vigimark Sécurité a adressé à la société Capital sécurité en qualité de repreneur, des plannings mentionnant les bons de délégation, les réunions du comité d'entreprise, les réunions des délégués syndicaux et les réunions des délégués du personnel et du CHSCT. Ce fait, dont la réalité résulte du courrier du 10 avril 2012 adressé par l'inspecteur du travail à la société Vigimark Sûreté est de nature à laisser supposer à l'encontre de cette dernière, une discrimination à raison des activités syndicales de Mme [T] dès lors que cet envoi stigmatisait le temps consacré par l'intéressée à l'exercice de son mandat. En revanche, sans autre élément sur ce point, la réception du document ainsi établi par la société Vigimark Sûreté ne peut être considérée comme suffisante pour laisser supposer une discrimination directe ou indirecte commise par la société Capital Sécurité à l'encontre de Mme [T], alors au demeurant qu'il ne peut être retenu comme de nature à laisser supposer une discrimination, le fait qu'aucun salarié doté de mandat syndicaux n'a reçu de proposition de reprise, la société Capital Sécurité justifiant de telles propositions à MM [E] et [C] dont la réalité des activités syndicale n'a pas été remise en cause. La société Vigimark Sûreté n'apporte aucune justification d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, susceptible de justifier l'envoi à la nouvelle société bénéficiaire du marché d'une liste de salariés ainsi constituée et permettant d'identifier ceux d'entre eux ayant un mandat syndical. Il doit donc être retenu que la société Vigimark Sûreté a commis des faits de discrimination à l'encontre de Mme [T] à raison de l'activité syndicale de cette dernière. D- sur la collusion frauduleuse entre les sociétés Vigimark Sûreté et Capital Sécurité. Doit donc être retenue à ce stade la réalité d'une discrimination syndicale imputable à la société Vigimark Sûreté. Mme [T] écrit (P. 35 de ses conclusions) 'qu'il est évident que les sociétés Vigimark Sûreté et Capital Sécurité ont agi de concert pour évincer certains salariés du bénéfice de l'application des dispositions conventionnelles'. Cependant la réalité d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés ne peut être considérée comme établie par le seul envoi de la part de la société Vigimark Sûreté d'une liste de salariés comportant des mentions permettant d'identifier les activités syndicales de certains d'entre eux, aucune pièce ne démontrant le rôle actif de la société Capital Sécurité tant pour obtenir cet envoi que pour l'utiliser ainsi qu'il a été rappelé ci dessus. V- sur les conséquences de la discrimination commise par la société Vigimark Sureté. L'article L.1132-4 du code du travail dispose que toute disposition ou tout acte contraire au principe de non discrimination tel qu'énoncé à l'article L. 1132-2 du code du travail est nul de plein droit. Dans ce cas le salarié peut solliciter sa réintégration, la disparition de l'entreprise ne suffisant pas à caractériser l'impossibilité de la réintégration dès lors que le périmètre de la réintégration s'étend au groupe. A- sur le débiteur de l'obligation de réparation, Mme [T] ne demande pas la nullité de son licenciement mais sollicite au premier chef sa réintégration au sein de la société Capital Sécurité et subsidiairement au sein de la société Servair, puis la fixation au passif de la société Vigimark Sûreté et la condamnation solidaire des sociétés Capital sécurité et Servair à lui payer les sommes de 60 068,91 euros au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et à titre subsidiaire, 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même elle demande la condamnation solidaire des sociétés Capital Sécurité et Servair à lui verser la somme mensuelle de 1 400 euros à compter de janvier 2017 et jusqu'à sa réintégration à titre d'indemnité pour préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail. A cela, elle ajoute une demande de fixation au passif de la société Vigimark Sûreté et de condamnation solidaire des sociétés Capital sécurité et Servair à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Aucune de ces sommes n'est explicitée. S'agissant des demandes de réintégration, il y a lieu concernant celle visant la société Capital Sécurité, de considérer, en retenant à ce stade qu'elle est fondée sur la discrimination syndicale, qu'elle ne peut aboutir alors que n'a pas été retenue la réalité d'une telle discrimination contre la société Capital Sécurité dont Mme [T] ne prétend pas par ailleurs qu'elle appartient au même groupe que la société Vigimark Sûreté. Pour ces mêmes motifs les demandes de condamnations pécuniaires formées contre la société Capital Sécurité seront rejetées. Concernant les demandes formées contre la société Servair, il y a lieu de rappeler sur ce point, que cette dernière ne peut être considérée comme faisant partie au moment de la rupture du contrat de travail du même groupe de sociétés que la société Vigimark Sûreté, alors que n'est pas remise en cause par Mme [T] la réalité de la cession du 1er avril 2008 de la société Aerosur à la société Vigimark Sûreté et l'opération de transfert de l'universalité du patrimoine intervenue en 2010. Par ailleurs, et s'agissant de la situation de co-emploi, avec la société Servair, il convient de rappeler que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il est admis que malgré la distinction de leurs personnalités juridiques, plusieurs sociétés peuvent avoir la qualité de coemployeur, dès lors qu'il existe entre elles une confusion anormale d'intérêts, d'activités et de direction que permet d'établir l'immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, c'est à dire le fait de s'ingérer ou de se mêler sans droit dans les affaires de cette dernière. Mme [T] évoque sur ce point les liens étroits existant d'abord entre la société Aerosur et la société Servair elle même dépendante de la société Air France à laquelle il reproche d'avoir donné l'ordre de faire évoluer l'activité de plombage pour faire des économies drastiques (P. 21 des conclusions), soulignant que cela a abouti à la reprise de cette activité par la société Servair aux dépens de la société Aerosur qui n'avait 'qu'un seul et unique client: les entités du groupe Air France dont l'essentiel avec le groupe Servair' . Elle dénonce une unité de direction entre la société et le groupe Servair, rappelant qu'il était fréquent qu'un représentant du groupe Servair soit présent en qualité d'invité au cours des réunions du Comité d'entreprise, que les deux entreprises partageaient des dirigeants communs, ainsi que des directeurs et responsables des ressources humaines. De même évoque-t-elle l'absence d'autonomie en matière de gestion stratégique, soulignant que la société Servair a garanti dans le cadre de la cession de 2008 un chiffre d'affaire minimum sur une période de trois ans, et qu'elle était dans cette mesure en capacité de faire cesser l'activité de la société Aerosur devenue Vigimark Sureté (p. 28 des conclusions), concluant que le groupe Servair imposait à la société Vigimark Sureté un changement de statut des agents de cette dernière et mettait à la disposition de cette dernière des locaux notamment pour ses représentants du personnel. Elle souligne encore l'utilisation d'un même système informatique de gestion des paies. Enfin elle rappelle que les salariés de la société Vigimark Sureté étaient directement encadrés par ceux du groupe Servair, recevant leurs instructions au quotidien 'de l'encadrement Servair'. Cependant, outre que la salariée formule des affirmations générales tirées du constat de l'existence de liens commerciaux étroits qui ne sont pas contestés, il ne résulte pas des éléments produits que soit caractérisée en l'espèce une confusion entre les sociétés Aerosur et Servair puis Vigimark Sûreté et Servair pouvant être qualifiée d'anormale, Mme [T] faisant certes état de faits qu'elle analyse comme démontrant l'existence d'un co-emploi, mais n'établissant pas une imbrication totale et anormale de la société Servair dans les affaires des sociétés Aerosur puis Vigimark Sûreté, le fait qu'elle relevait sur le plan disciplinaire notamment de la seule société Servair qui se serait ainsi substituée à son employeur n'étant notamment nullement établi. Dès lors la demande de condamnation solidaire de la société Servair doit être rejetée. B- sur le montant de la réparation due par la société vigimark Sûreté, Victime de discrimination de la part de la société Vigimark Sûreté au sein de laquelle elle ne demande pas sa réintégration, Mme [T] peut prétendre à l'encontre de cette société à une indemnité d'éviction calculée en fonction de la nature des mandats de la salariée et de leurs durées. L'indemnité d'éviction est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue depuis la date du licenciement illégal jusqu'à l'expiration de la période légale de protection en cours, dans la limite de trente mois. Elle n'est pas susceptible de réduction. Mme [T] ne précise ni la nature de son mandat ni depuis quelle date elle l'exerçait, ce qui ne ressort pas davantage des conclusions et pièces de ses adversaires. Cependan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2020
Référence
5fd92833ea0c2a075b1eef81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel