Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 29 mai 2020
- ECLI
- 5fd9234dcabb01020428b907
- Date
- 29 mai 2020
- Condamnation
- 564 414 €
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IAFaits
Le salarié, employé en équipe par la SAS SAINT JEAN INDUSTRIES depuis le 3 mars 2003, demande le paiement d'une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, ainsi que des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive. L'employeur conteste cette demande en invoquant le paiement effectif de cette indemnité sous la dénomination de 'pause payée' sur les bulletins de salaire. Le conseil de prud'hommes, après partage de voix, a condamné l'employeur à verser une somme au salarié. L'employeur a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE a rendu un jugement le 27 avril 2018, condamné l'employeur à payer une somme au salarié. L'employeur a fait appel de cette décision devant la Cour d'appel de LYON. Les débats ont eu lieu en audience publique le 27 février 2020. La Cour a rendu son arrêt le 29 mai 2020.
Question juridique
L'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, distincte de la 'pause payée' mentionnée sur les bulletins de salaire, doit-elle être versée au salarié en plus de cette dernière ?
Solution
source officielleTexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/05105 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2EH SAS SAINT JEAN INDUSTRIES C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 27 Avril 2018 RG : 17/46 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2020 APPELANTE : SAS SAINT JEAN INDUSTRIES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [O] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Laurence BERTHIER, Conseiller Bénédicte LECHARNY, Conseiller Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 29 Mai 2020 La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3 Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [U] est salarié de la SAS SAINT JEAN INDUSTRIES selon contrat à durée indéterminée du 3 mars 2003, en qualité d'ouvrier polyvalente. La société SAINT JEAN INDUSTRIES exploite une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces et sous-ensembles en aluminium, destinées au marché automobile. Elle occupe 396 salariés et applique les dispositions de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône. Monsieur [U] est employé selon des horaires dits en équipe et doit à ce titre bénéficier de l'indemnité d'une demi-heure au taux réelle prévue par l'article 28 de la convention collective applicable. Estimant ne pas avoir été payé de cette indemnité et après avoir contacté son employeur par écrit, il a saisi le conseil des prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 21 mars 2017, d'une demande de rappel d'indemnités visées par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et congés payés afférents et dommages et intérêts pour résistance abusive outre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud'hommes s'étant prononcé en partage de voix le 19 mars 2018, a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur . Par jugement du 27 avril 2018 , le conseil des prud'hommes présidé par son juge départiteur a condamné la société SAINT JEAN INDUSTRIES à payer à Monsieur [U] la somme de 5644,14 € brut à titre de rappel d'indemnité de l'article 28 de la convention collective applicable outre 564,41 € au titre des congés payés afférents outre intérêts de droit et 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société SAINT JEAN INDUSTRIES a régulièrement interjeté appel de ce jugement . Elle demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures : * de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de rappel d'indemnités sur le fondement de l'article 28 de la convention collective ainsi qu'aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * de dire que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant du paiement de l'indemnité visée par l'article 28 de la convention collective , * de débouter Monsieur [U] de ses demandes, * de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures de confirmer la décision déférée et y ajoutant de condamner la société SAINT JEAN INDUSTRIES au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement notifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pause payée et l'indemnité visée à l'article 28 de la convention collective. La société SAINT JEAN INDUSTRIES soutient que l'indemnité prévue au 1° de l'article 28 de la convention collective, et qui doit bénéficier à Monsieur [U], lui a été payée comme en atteste la mention sur ses bulletins de salaire relativement à la période considérée, du paiement d'une indemnité de pause payée, laquelle correspond à celle de l'article 28. Elle rappelle que l'objet de cette indemnité est de rémunérer le travail en équipe exprimé en temps, ce qui ne saurait être assimilé à une prime d'équipe mais constitue bien une pause payée. Elle précise que de nombreuses conventions collectives des industries métallurgiques dénomment cette indemnité de l'article 28 comme une pause payée. Elle réfute par ailleurs l'argumentation du salarié qui a successivement soutenu que la prime visée sur ses bulletins de salaire correspondait à un usage et ne se confondait par avec l'indemnité de l'article 28 pour alléguer ensuite que la prime payée correspondait à l'application de l'accord cadre sur l'aménagement du temps de travail du 26 mars 1999. Elle soutient en réponse que ce texte comme celui de l'article 28 font référence à une seule et même indemnité qui a vocation à rémunérer le temps de pause, de sorte que la salariée ne peut solliciter deux fois une même somme qui a le même objet et qui est établie selon le même mode de calcul. Le salarié soutient que les dispositions de l'article 28 instaurent une indemnité destinée à compenser des sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe et est déterminée sur la base d'une demi-heure au taux de salaire réel du salarié concerné. Cette indemnité au regard de sa nature et de son objet est très souvent qualifiée de prime d'équipe dans le secteur de la métallurgie. L'idée que cette indemnité puisse constituer le paiement d'un quelconque temps de pause est totalement étrangère à son objet. L'indemnité de l'article 28 n'a donc pas le même objet que la pause payée qui rémunère en effet le temps de repos, quel que soit son fondement. Il indique au surplus que la rémunération d'un véritable temps de pause constitue une réalité effective au sein de la société SAINT JEAN INDUSTRIES et de son groupe et ce en application de l'accord cadre sur l'aménagement du temps de travail du 26 mars 1999 , par lequel l'employeur a organisé le passage à 35 heures hebdomadaires en ramenant la durée de travail effectif à 36,5 heures après avoir déduit les 2,50 heures hebdomadaires correspondant à différents temps de pause rémunérés; La durée de travail effectif a donc été diminuée seulement de 1,50 heures pour atteindre le seuil de 35 heures hebdomadaires. Ce mécanisme témoigne donc clairement de la rémunération, chaque semaine, de 2,5 heures consacrée à la pause, soit 30 minutes par jour. L'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurigiques du Rhône stipule : 'Travail en équipe Une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réelle des intéressés sera accordée : 1° Aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée; 2° Dans le cas de deux équipes successives ne rentrant pas dans le cas ci-dessus, aux salariés travaillant dans l'équipe qui précède ou suit l'équipe noramle. On entend pas équipe normale, celle dont l'horaire de travail est compris entre 6 heures et 16 heures; 3° Aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lors que ces horaires seront décalés par rapport aux heures normales de travail; 4° Aux salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessité une présence continue, dans l'établissement, de dix heures minium. Dans les cas prévus au 1°, 2°, 3° ci-dessus, cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure. Dans le 4° ci-dessus, l'indemnité sera due lorsque l'horaire comporte un arrêt inférieur ou égal à une heure. Les indemnités supérieures ou supplémentaires actuellement pratiquées resteront acquises. Ces avantages ne s'ajoutent pas à ceux qui pourraient être accordés pour le même objet par certaines entreprises.' En l'espèce, il résulte de l'article 28 de la convention collective ci-dessus reproduite que l'indemnité visée au 1° tend à indemniser les salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée, de sorte que cette prime indemnise les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe. Il s'agit donc d'une prime liée aux conditions de travail en équipe. Le salarié perçoit actuellement sa rémunération sur la base de 151,67 heures par mois soit 35 heures semaine et se voit par ailleurs payer une pause sur la base mensuelle de 13,77 heures soit 1/2 heure par jour. Cette pause payée correspond à la réalité de la mise en place dans l'entreprise de la réduction du temps de travail et tend à la rémunération d'un véritable temps de pause, considéré comme tel par l'employeur et qui résulte de l'application des dispositions de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 26 mars 1999. Ainsi, avant cet accord, les salariés faisant partie du personnel de production travaillaient 39 heures par semaine dont 20 minutes de pause et 10 minutes de douche, soit 36,50 heures de travail effectif et, suite à l'application de l'accord, la durée effective de travail de 36,50 heures a été diminuée d'une heure cinquante pour être ramenée à 35 heures outre la rémunération distincte de celle du temps de travail, de 2 heures 30 de temps de pause et de douche par semaine. C'est donc la rémunération de ce temps de pause qui est mentionnée sur les bulletins de salaires sous l'intitulé de 'pause payée' et non l'indemnité de l'article 28. La 'pause payée' n'a donc pas le même objet ni la même nature que l'indemnité de l'article 28 dont le salarié réclame le paiement, de sorte que l'employeur ne peut invoquer à son profit les dispositions finales de la convention collective ni exciper d'une terminologie commune issue des différentes conventions collectives similaires, pas plus d'une supposée assimilation de la pause payée avec l'indemnité de l'article 28 par la jurisprudence. De même, le fait que la pause payée et l'indemnité de l'article 28 soient calculées de la même manière ne peut rendre leur objet ou leur nature identiques. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée, étant précisé que le salarié n'a pas formé appel incident relativement à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SAINT JEAN INDUSTRIES qui succombe sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à la salariée la somme de 1200 € . Sur les dépens La société SAINT JEAN INDUSTRIES sera justement condamné aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a condamné la société SAINT JEAN INDUSTRIES au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE la société SAINT JEAN INDUSTRIES de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAME de ce chef à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1200 €, LA CONDAMNE aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 29 mai 2020
Référence
5fd9234dcabb01020428b907
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- Résumé officiel