Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 mai 2020
- ECLI
- 5fd921e48ac4d6bf348608db
- Date
- 29 mai 2020
- Condamnation
- 2 335 292 €
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IAFaits
Le salarié a été embauché par une entreprise de travail temporaire (SAS ADECCO FRANCE) à compter du 9 avril 2011 et a conclu avec elle 78 contrats de mission successifs jusqu'au 30 mars 2014, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 5 avril 2016 pour demander la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 avril 2017, requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 et condamné l'entreprise de travail temporaire au paiement de plusieurs indemnités et rappels de salaire. L'entreprise de travail temporaire a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Le salarié a bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture différée puis révoquée avec anticipation. Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 3 mars 2020. L'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2020. L'entreprise de travail temporaire a demandé l'infirmation du jugement et la condamnation du salarié à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le salarié a demandé la confirmation du jugement et le paiement des sommes allouées.
Question juridique
La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire est-elle justifiée lorsque les contrats se sont succédés sans respect des délais de carence ?
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Mai 2020 N° 445/20 N° RG 17/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QXFB PR/VM RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 27 Avril 2017 (RG F 16/00142 -section 3) GROSSE : aux avocats le 29 Mai 2020 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : SAS ADECCO FRANCE prise en son établissement sis [Adresse 5]) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE , assisté de Me François VACCARO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Apolline LANDRY INTIMÉ : M. [D] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BÉTHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/07260 du 04/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mars 2020 Tenue par Patrick REMY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ [K] [X] : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER [U] [F] : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mars 2020 au 29 mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Valérie COCKENPOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Février 2019 avec effet différé jusqu'au 18 Février 2020 M. [D] [M] a été embauché par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, à compter du 9 avril 2011, laquelle l'a mis à la disposition de la société Moy Park, entreprise spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la transformation de volailles, en qualité de manutentionnaire affecté au nettoyage des lignes de production. Du 9 avril 2011 au 30 mars 2014 M. [M] a conclu avec la société Adecco 78 contrats de mission. Le 4 février 2016, M. [M] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle. Le 5 avril 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande de requalification des ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Adecco et de condamnation de celle-ci à lui payer différentes sommes en conséquence. Par jugement du 27 avril 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Lens a : Requalifié les contrats de mission de Monsieur [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 et a condamné la société ADECCO à lui verser les sommes suivantes : - 580,86 € au titre de l'indemnité de requalification ; - 1.161,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 116,17 € de congés payés y afférents ; - 290,43 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3.485,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 23.352,92 € à titre de rappel de salaires correspondant aux périodes intercalaires non travaillées ; - 2.335,29 € à titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire ; - 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique La société Adecco France a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 31 mai 2017. Par décision du 4 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [M]. Par ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture différée a été fixée au 13 mai 2019 et l'audience de plaidoiries au 13 juin 2019. Par ordonnance du 26 février 2019, la clôture a été révoquée et ordonnée avec anticipation au 18 février 2020, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 3 mars 2020. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Adecco France demande à la cour de : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de LENS du 27 avril 2017, Y ajoutant CONDAMNER Monsieur [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LENS en date du 27 avril 2017 en ce qu'il a requali'é ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LENS en date du 27 avril 2017 en ce qu'il a condamné la SAS ADECCO à lui payer les sommes suivantes: - 580,86 € à titre d'indemnité de requalification, - 1.161,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 116,17€ à titre d'incidence congés payés sur préavis, - 290,43 € à titre d'indemnité de licenciement, - 3.485,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail. - 23.352,92 € à titre de rappel de salaires correspondant aux périodes intercalaires non travaillée - 2.335,29 € à titre d°incidence congés payés sur rappel de salaire, - 1.000,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir, Ordonner à la SAS ADECCO d'avoir à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir, Condamner la SAS ADECCO à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du l0'juillet 1991, Condamner la SAS ADECCO aux entiers frais et dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la requalification des contrats de mission M. [M] soutient que plusieurs contrats de mission avec la société Adecco se sont succédés sans respect des délais de carence, de sorte qu'il est fondé à demander la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et ceci à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. La société Adecco France objecte que le non respect des délais de carence ne lui est pas imputable, qu'il pèse uniquement sur l'entreprise utilisatrice, qu'il n'est de toute façon pas un motif de requalification et, en tout état de cause, pas à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Les dispositions de l'article L.1251-40 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L 1251-30 et L.1251-35 du même Code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées, ce qui est le cas lorsque l'entreprise intérimaire a fait se succéder des contrats de mission fondés sur un surcroît temporaire d'activité, sans respecter le délai de carence qui est légalement obligatoire pour ce cas de recours. L'article L.1251-36 du code du travail dans sa version alors en vigueur dispose que « A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations Pôle emploi et des contrats de mission produits par M. [M], que celui-ci a conclu de nombreux contrats de mission avec la société Adecco du 9 avril 2011 au 30 mars 2014, que ces contrats étaient fondés sur un « accroissement temporaire d'activité », à la même qualification de « manutentionnaire », au même poste et pour les mêmes tâches de « Nettoyage des lignes de production, démontage et montage des machines, manipulation de produits nettoyants ». Or,comme le montre M. [M], sans être contredit par la société Adecco, le délai de carence qui doit légalement prévaloir entre deux contrats de mission lorsqu'ils sont motivés par un accroissement temporaire d'activité n'a pas été respecté à plusieurs reprises. Ainsi, à titre d'exemples, un contrat de mission a été conclu du 20 au 30 août 2011 et un nouveau contrat a été conclu dès le lendemain, le 1er septembre 2011. De même, un contrat de mission a été conclu du 29 octobre au 31 octobre 2011 et un nouveau contrat a été conclu dès le lendemain, le 1er novembre 2011. A nouveau, un contrat de mission a été conclu du 26 novembre au 30 novembre 2011 et un nouveau contrat a été conclu dès le lendemain, le 1er décembre 2011. Encore, en 2012, un contrat de mission a été conclu du 25 février au 29 février 2012 et un nouveau contrat a été conclu dès le lendemain, le 1er mars 2012. Pour l'année 2013, et à titre d'exemple parmi d'autres, un contrat de mission a été conclu du 28 au 30 septembre 2013 et un nouveau contrat a été conclu dès le lendemain, le 1er octobre 2013. L'entreprise Adecco ne conteste pas que le délai de carence n'a pas été respecté à plusieurs reprises, mais se contente d'affirmer que la violation du délai de carence n'est pas sanctionnée par la requalification et, en tout état de cause, pas à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Or, il ressort de la loi qu'en ne respectant pas le délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire se place hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, lorsque le salarié a sollicité la requalification à son encontre. La cour en conclut par ces seuls motifs que M. [M] est fondé à demander la requalification des contrats de mission qu'il a conclus depuis le 9 avril 2011 en un contrat à durée indéterminée avec la société Adecco, Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la requalification S'agissant de l'indemnité de requalification : M. [M] sollicite une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire. La société Adecco soutient que l'entreprise de travail temporaire ne peut en aucun cas être condamnée au paiement de l'indemnité de requalification. Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. En l'espèce, il résulte des textes applicables que la société de travail temporaire ne peut être condamnée à verser une indemnité de requalification au salarié, de sorte que M. [M] doit être débouté de sa demande à l'égard de la société Adecco. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de licenciement M. [M] sollicite la condamnation de la société Adecco à lui payer les indemnités de rupture et soutient qu'elles se cumulent avec les indemnités de fin de mission. La société Adecco soutient qu'en cas de requalification des contrats de mission à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, l'indemnité de compensatrice de préavis n'est pas due, celle-ci ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de mission déjà versée au salarié. *Sur l'indemnité compensatrice de préavis En cas de requalification du contrat de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, l'indemnité de précarité et l'indemnité de préavis se cumulent, de sorte que l'entreprise de travail temporaire ne peut obtenir du salarié la restitution des indemnités de précarité. En revanche, en cas de requalification du contrat de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, seules les indemnités du droit commun sont exigibles par le salarié, sans cumul possible entre l'indemnité de précarité versée en exécution du contrat de mission et l'indemnité de préavis due en conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun. En l'espèce, M. [M] ayant demandé et obtenu la requalification de ses contrats de mission uniquement à l'encontre de la société Adecco, il ne peut prétendre cumuler les indemnités de précarité qu'il a perçues et une indemnité compensatrice de préavis. Il y a donc lieu, au regard et dans la limite des demandes des parties, de débouter M. [M] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef. *Sur l'indemnité légale de licenciement Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Adecco à payer à M. [M] la somme de 290,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, dont le montant n'est pas contesté par la société et qui est au demeurant exact. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [M] demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Adecco à lui verser des dommages et intérêt d'un montant équivalent à 6 mois de salaire; La société Adecco objecte qu'il n'a jamais été proposé la réintégration de M. [M] dans l'entreprise, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à lui verser l'équivalent de 6 mois de salaire et ceci d'autant moins qu'il n'y a pas de préjudice de principe. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ». Il résulte de ce texte que la proposition de réintégration n'est qu'une faculté pour le juge, de sorte que le moyen de la société Adecco est inopérant. En considération de l'ancienneté de M. [M] (près de 3 ans), de sa rémunération brute mensuelle (580,86 euros), de son âge (39 ans au moment de la rupture), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, des aides qu'il a perçues, de ses recherches d'emploi , il convient de lui allouer la somme qu'il réclame de 3 485,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du rappel de salaire correspondant aux périodes intercalaires non travaillées M. [M] soutient qu'il n'a pas travaillé pour le compte d'autres entreprises durant les périodes intercalaires, ceci lui ayant été impossible du fait de la brièveté de la grande majorité de ces périodes. Quant aux périodes plus longues, il a été indemnisé par Pôle emploi, ce qui montre qu'il n'a pas travaillé. Enfin, le recours systématique au report possible de la date de fin de mission initialement convenue, sans délai de prévenance ne lui permettait pas de connaître avec précision les dates de début et de fin de mission. La société Adecco objecte que seule la société utilisatrice peut être condamnée à payer des rappels de salaire et qu'en tout état de cause, M. [M] ne fait pas la preuve qu'il est resté à la disposition de la société Adecco pendant les périodes intercalaires, les éléments qu'il présente étant insuffisants. Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail. Contrairement à ce qu'affirme la société Adecco, l'entreprise de travail temporaire peut être condamnée à payer des rappels de salaires au salarié au titre des périodes intercalaires, dès lors que le salarié est resté à sa disposition pendant ces périodes, ce qu'il lui appartient de prouver. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [M] que tant le nombre de contrats de mission qu'il a successivement signés, que le fait que les termes précis de ces contrats de mission soient systématiquement assortis d'une possibilité de les avancer ou de les reporter le mettaient dans une incertitude sur les dates de ces missions, l'obligeant à se tenir constamment à la disposition de la société Adecco, y compris pendant la période du 5 août 2012 au 12 avril 2013, les contrats antérieurs l'ayant laissé accroire qu'il se verrait rapidement proposer une autre mission, sans une si longue interruption. La cour ajoute que le fait que M. [M] ait perçu des allocations Pôle emploi pendant ces périodes intermissions est indifférent sur le point de savoir s'il s'est tenu ou pas à la disposition de son employeur pendant ces périodes. Il y a donc lieu de condamner la société Adecco à payer à M. [M] la somme qu'il réclame de 23 352,92 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux périodes intercalaires non travaillées ainsi que 2 335,29 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Sur les documents sociaux Il y a lieu d'ordonner à la société Adecco de remettre à M. [M] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt. Sur les dépens et l'article 37 de la loi du l0 juillet 1991. Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, la société Adecco sera en outre condamnée à payer au conseil de M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 27 avril 2017 sauf en ce qu'il a condamné la société Adecco à payer à M. [D] [M] les sommes de 580,86 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 161,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 116,17 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [D] [M] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents, Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, Ordonne à la société Adecco de remettre à M. [D] [M] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt. Condamne la société Adecco à payer au conseil de M. [D] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Déboute la société Adecco de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Adecco aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER V. COCKENPOT LE PRÉSIDENT S. MEYER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2020
Référence
5fd921e48ac4d6bf348608db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel