Cour d'Appel · 3e chambre civile — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91e88e4eb13bb36208894
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 6 435 356 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 20 décembre 2001, une société de droit français a confié à une société de construction des travaux de gros œuvre et VRD pour un ensemble immobilier de loisirs. Un architecte a été chargé de la conception et de la direction des travaux, et une société de contrôle technique a été désignée. Une partie des travaux a été sous-traitée à une société de droit espagnol. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en 2003, puis partiellement levées en 2004. Des désordres ont été constatés après exploitation, entraînant des travaux de remise en état. Le maître d’ouvrage a vendu l’ensemble immobilier en 2007 et a engagé des procédures judiciaires contre les intervenants à l’acte de bâtir pour obtenir réparation de ses préjudices. Un expert judiciaire a été désigné et a produit plusieurs rapports. Le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 14 janvier 2014, partiellement infirmé par un arrêt de la cour d’appel en 2009.
Procédure
La société de droit français a formé un appel contre la société de construction et la société de droit espagnol. Les parties ont été avisées du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe sans audience. La cour d’appel a statué sur les appels incidents formés entre les sociétés et sur les demandes de garantie. La cour rappelle que sa saisine est limitée aux appels formés contre certaines parties et que certains appels sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Question juridique
La responsabilité des intervenants à l’acte de bâtir et de leurs assureurs peut-elle être engagée pour les désordres constatés sur l’ouvrage, et dans quelle mesure ?
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 04 JUIN 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/01606 - N° Portalis DBVK-V-B66-LMRM Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 09/03666 APPELANTE : SARL [Localité 12] PARK [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP RESPAUT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Mutuelle S.M.A.B.T.P. TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER EURL PATRICK MASSAUX, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES appel irrecevable(ord. du 26.11.14) SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire domicilié ès qualité audit siège social [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. QUALICONSULT représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Société AXA SEGUROS et dont le siège central - [Adresse 15] - ESPAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités [Adresse 14], [Localité 1] - ESPAGNE Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER AMUSEMENT LOGIC,SL Société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 13] [Localité 7] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS SOPRECO, représentée en la personne de son président en exercice,domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09 avril 2020. Madame Caroline CHICLET, conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Nadine CAGNOLATI ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, présidente, et par Madame Nadine CAGNOLATI, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 décembre 2001, la Sarl Canyoning devenue à compter du 31 décembre 2005 la Sarl [Localité 12] Park, a confié à la Sarl Sopreco assurée auprès de la Smabtp des travaux de gros oeuvre et VRD portant sur un ensemble immobilier de loisirs à [Localité 12] (66). La Sarl Patrick Massaux, architecte, assurée auprès de la Maf, a été chargé de la conception et de la direction des travaux et la Sa Qualiconsult de la mission de contrôle technique. La Sarl Sopreco a sous-traité une partie du marché à la société de droit espagnol Amusement Logic SL assurée auprès d'Axa Seguros. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 juillet 2003 et un procès-verbal de levée partielle des réserves a été signé le 15 avril 2004. Se plaignant d'une dégradation de la structure métallique après deux saisons d'exploitation, la Sarl [Localité 12] Park a obtenu la désignation d'un expert en référé. L'expert [I], désigné par ordonnance du 4 mars 2005, a déposé un premier rapport le 7 novembre 2007 puis un rapport complémentaire le 15 mai 2008. Dans l'intervalle et, par ordonnance du 12 octobre 2007, la Sarl [Localité 12] Park a été autorisée à entreprendre les travaux nécessaires pour le compte de qui il appartiendra. Elle a vendu l'ensemble immobilier et son fonds de commerce le 20 novembre 2007 et, les travaux de remise en état ayant été réalisés, l'exploitation commerciale du site a pu reprendre à compter de mars 2008. Par actes des 6 et 8 octobre 2006, la Sarl [Localité 12] Park a fait citer la Sarl Sopreco, la Smabtp, la Sarl Patrick Massaux et la Maf devant le tribunal de commerce de Perpignan en indemnisation de ses préjudices. La Sa Qualiconsult, la société Amusement Logic et la société Axa Seguros ont été appelées en intervention forcée. Par arrêt en date du 19 mai 2009, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur contredit, a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2008 ayant rejeté l'exception d'incompétence d'attribution qui lui avait été opposée et la cause et les parties ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2014 ce tribunal a : - jugé que la Sarl [Localité 12] Park est irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 688.468,60 €, relative aux travaux de remise en état et de consolidation de la structure métallique ; - jugé la Sarl [Localité 12] Park irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 141.649,37 € HT, relative à la réfection des peintures des rochers ; - jugé la Sarl [Localité 12] Park recevable à agir contre les intervenants à l'acte de bâtir responsables et leur assureur aux fins d'obtenir paiement de la somme de 23690 € HT au titre du renforcement ponctuel de la structure ; - écarté le moyen de nullité de l'expertise ; - jugé que les désordres 1 (faiblesse de la structure) et 3 (rouille généralisée) ont un lien de causalité directe avec le préjudice financier qui a pu découler de l'absence de l'exploitation par la Sarl [Localité 12] Park en 2006 et 2007 et avec les travaux confortatifs qui lui ont été nécessaires en 2005 et 2006 ; - jugé que le désordre 2, relatif à la détérioration des rochers et des plages n'a eu aucune incidence sur l'absenced'exploitation ou sur la contrainte qu'a eu la Sarl [Localité 12] Park de procéder à des travaux confortatifs en 2005 et 2006 ; - jugé que les désordres 1 (faiblesse de structure) et 3 (rouille généralisée) ont fait l'objet de réserves lors de la réception du 4 juillet 2003 qui n'ont pas été levées le 15 avril 2004 ; - jugé que la détérioration des rochers et des plages par le public était un désordre apparent lors de la réception ; - jugé qu'en l'état des réserves et du caractère apparent des désordres, la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de bâtir ne pourra être retenue que ce soit pour les désordres 1 et 3 ou pour le désordre 2 ; - évalué le préjudice total subi par la Sarl [Localité 12] Park à la somme totale de 64353,56€ ; - jugé la Sarl [Localité 12] Park irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre l'architecte, la Sarl Patrick Massaux et par voie de conséquence contre son assureur, la compagnie d'assurances la Maf ; - jugé que la Sarl Sopreco a manqué à son obligation contractuelle de résultat, dont elle ne peut être exonérée par l'acceptation par la Sarl [Localité 12] Park de prendre en charge la pose d'une peinture de protection sans garantie décennale ; - jugé que la société LC Amusement Logic SL a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale en livrant et posant un ouvrage présentant des vices susceptibles de porter atteinte à sa solidité ; - jugé qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SA Qualiconsult ; - jugé que la Sarl Sopreco doit prendre en charge l'indemnisation de la totalité du préjudice de la Sarl [Localité 12] Park, soit la somme de 64.353,56 € (soixante quatre mille trois cent cinquante trois euros cinquante six) avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; - jugé que la garantie de la Smabtp et de la compagnie d'assurances Axa Seguros ne sont pas mobilisables ; - jugé que la Sarl Sopreco est fondée à être relevée et garanties des sommes qui sont mises à sa charge dans le cadre du présent jugement, par la société LC Amusement Logic SL ; - débouté la Sarl Sopreco de sa demande reconventionnelle ; - condamné la Sarl [Localité 12] Park à payer à la société de droit espagnol LC Amusement Logic SL la somme de 140.367,75 € (cent quarante mille trois cent soixante sept euros soixante quinze) au titre du solde des travaux ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - dit que la totalité des dépens, en ce compris les frais des procédures de référé ayant abouti à 5 ordonnances du 4 mars 2005, 27 mai 2005, 25 novembre 2005, 21 septembre 2005 et 12 octobre 2007 et des deux expertises, sera supportée par la Sarl Sopreco ; - condamné la Sarl Sopreco à payer à la Sarl [Localité 12] Park la somme de 3500 € (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) ; - rejeté toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Sarl Sopreco de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du code de procédure civile. La Sarl [Localité 12] Park a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2014 à l'encontre de toutes les parties. Par ordonnance du 26 novembre 2014, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Sarl [Localité 12] Park à l'encontre de la Sarl Patrick Massaux et rouvert les débats à l'audience d'incident du mercredi 28 janvier 2015 à 14h30, les parties étant invitées, avant dire droit sur la recevabilité des appels incidents, à présenter leurs observations sur les conditions de cette recevabilité en produisant notamment les actes de signification du jugement faisant courir les délais de recours à leur égard, toutes les autres demandes étant réservées. Par arrêt en date du 26 janvier 2016, statuant sur le déféré de la Smabtp contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 25 février 2015 après la réouverture des débats, la cour a : - reçu la Smabtp en son déféré et l'a déclaré régulier en la forme, - confirmé en tant que de besoin la décision entreprise en ce qu'elle a : > dit que l'appel interjeté par la Sarl [Localité 12] Park le 3 mars 2014 contre le jugement en date du 14 janvier 2014 est recevable à l'encontre des sociétés Sopreco, Axa Seguros, Qualiconsult, Maf et Amusement Logic SL en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité entre les parties ; > dit que l'absence de prétention d'une partie à l'encontre d'une autre partie équivaut à une absence de conclusion à l'égard de celui qui s'en prévaut ; > dit que la déclaration d'appel de la Sarl [Localité 12] Park à l'encontre des sociétés Qualiconsult, Smabtp, et Axa Seguros qu'elle a elle-même intimées est caduque en l'absence de prétention émise contre ces parties par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; - infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les appels incidents formés par la société Qualiconsult le 16 juillet 2014, par la société Amusement Logic SL le 4 août 2014 et par la société Sorpreco le 29 juillet 2014 ; > dit que la société Qualiconsult n'ayant plus la qualité d'intimée en la procédure ne pouvait pas former des appels incidents contre la Sarl Patrick Massaux, la Maf, la Sa Sopreco, la Smabtp, la société Amusement Logic SL et la SA Axa Seguros et la déclare irrecevable en ces demandes ; > dit que la société Amusement Logic SL est irrecevable en ses appels incidents formés à l'encontre de la société Qualiconult, de la Sarl Patrick Massaux, de la Smabtp et de la société Axa Seguros ; > dit la société Amusement Logic SL recevable en ses appels incidents en ce qu'ils sont formés contre la Maf et la Sarl Sopreco, parties régulièrement intimées en la procédure ; > dit que la société Sopreco qui a formé appel incident le 29 juillet 2014 à l'encontre de la Sarl Patrick Massaux, de la société Qualiconsult, de la société Amusement Logic et de la Smabtp est irrecevable en ses appels ; - dit qu'il n'est pas inéquitable en l'état de la décision de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Par ordonnance du 25 mars 2016, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel de la Sarl [Localité 12] Park à l'égard de la société Maf ; - déclaré irrecevables les appels incidents formés contre la société Maf par les sociétés Smabtp et Axa Seguros ; - déclaré recevable l'appel incident formé contre la Maf par la société Sopreco le 29 juillet 2014 ; - condamné la Maf aux dépens de l'incident et rejeté les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Sopreco contre l'arrêt précité du 26 janvier 2016, a : - mis hors de cause la société Axa Séguros et la Maf ; - cassé et annulé l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il a dit que la société Sopreco qui a formé appel incident le 29 juillet 2014 est irrecevable à l'encontre de la société Amusement Logic ; - renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée. La société Sopreco a saisi la cour de renvoi le 25 septembre 2017 à l'encontre de toutes les parties puis s'est désistée, par conclusions remises au greffe le 6 octobre 2017, à l'égard des sociétés Qualiconsult, [Localité 12] Park, Maf, Patrick Massaux et Smabtp. Par deux ordonnances du 11 mai 2018 et du 1er août 2018, non déférées à la cour, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration de saisine du 25 septembre 2017 de la société Sopreco à l'égard de la société Axa Seguros et de la société Amusement Logic SL. Saisie d'une nouvelle déclaration de saisine effectuée par la société Sopreco le 29 janvier 2018, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi de cassation, par un arrêt du 12 novembre 2018, a : - confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2015 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident formé le 29 juillet 2014 par la société Sopreco à l'encontre de la société Amusement Logic ; - débouté la société Sopreco de sa demande de voir maintenir dans la procédure la société Axa Seguros ; - condamné la société Amusement Logic à payer à la société Sopreco la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Amusement Logic aux dépens ; - ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2019 à 9h00 avec clôture le 16 avril 2019. Vu les conclusions de la Sarl [Localité 12] Park remises au greffe le 4 août 2014 ; Vu les conclusions de la Sas Sopreco remises au greffe le 15 avril 2020 ; Vu les conclusions de la Maf remises au greffe le 17 avril 2020 ; Vu les conclusions de la Sarl Patrick Massaux remises au greffe le 20 août 2019 ; Vu les conclusions de la société Amusement Logic SL remises au greffe le 31 août 2018 ; Vu l'accord écrit des parties pour le recours à la procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2020 ; MOTIFS : Sur les limites de la saisine et de l'appel : Par l'effet des ordonnances et arrêts rappelés dans l'exposé du litige, la cour ne reste valablement saisie que : de l'appel de la Sarl [Localité 12] Park dirigé contre la société Sopreco et Amusement Logic SL mais qu'elle a limité, dans ses conclusions, à des prétentions formées contre la seule société Sopreco ; des appels incidents formés par les sociétés Amusement Logic SL et Sopreco réciproquement entre elles, contre l'appelante et contre la Maf ; La déclaration d'appel étant caduque à l'égard de la Maf, celle-ci est irrecevable en tous ses appels incidents y compris ceux formés contre les sociétés Sopreco, Smabtp, Amusement Logic SL, Axa Seguros et Qualiconsult. La Maf peut seulement se défendre contre l'appel incident formé contre elle par la société Amusement Logic SL. Les appels incidents formés par la société Amusement Logic SL dans ses dernières écritures contre les sociétés Patrick Massaux, Qualiconsult, Smabtp et Axa Seguros sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt sur déféré du 26 janvier 2016 non atteint par la cassation partielle du 29 juin 2017. Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 12] Park contre la société Sopreco : Après avoir obtenu le bénéfice de l'expertise judiciaire et avoir été autorisé par ordonnance du 12 octobre 2007 à entreprendre les travaux nécessaires à l'obtention de l'autorisation administrative d'exploiter le parcours aquatique pour le compte de qui il appartiendra, la société [Localité 12] Park a vendu son fonds de commerce et ses immobilisations à la Sci Honours Loisirs par acte notarié du 20 novembre 2007. L'acte de vente contient une clause par laquelle le vendeur a signalé à l'acquéreur l'existence de procédures en cours, notamment contre la Sarl Sopreco chargée du gros oeuvre et VRD, suite à des malfaçons ne permettant pas l'exploitation du parc aquatique. L'acquéreur a déclaré avoir une parfaite connaissance de cette situation et vouloir faire son affaire personnelle des travaux et démarches nécessaires à l'obtention de l'autorisation administrative d'exploiter. Les parties sont convenues ensuite que l'acquéreur se trouvait subrogé dans les droits et obligations du vendeur à l'exclusion des procédures en cours dont le vendeur déclarait faire son affaire. Ainsi que l'a constaté le premier juge, cette clause est ambiguë car s'il est vrai qu'elle exclut toute subrogation de l'acquéreur dans les droits du vendeur pour les procédures en cours, elle ne dit cependant pas expressément que l'acquéreur renonce à percevoir les sommes réclamées en justice contre les locateurs d'ouvrage en contrepartie d'une baisse de prix octroyée par le vendeur d'un montant équivalent au coût de remise en état de l'installation. En cause d'appel, cette ambiguïté est levée puisqu'il résulte de l'attestation de la Sci Honours Loisirs faxée le 2 juin 2014 que si elle a donné son accord pour prendre en charge le coût des travaux et démarches nécessaires pour l'obtention de l'autorisation administrative d'exploiter le parc aquatique (qui se sont élevés à 717.248 € TTC soit 599.705 € HT suivant factures justifiées) tout en renonçant à être subrogée dans les droits et actions du vendeur dans les procédures en cours c'est exclusivement parce que la société [Localité 12] Park lui a accordé une réfection du prix à due concurrence du coût estimé des travaux. La réalité d'une importante réfection du prix est confirmée par le cabinet d'expertise comptable [H] (pièce 13) qui indique que le prix de vente consenti par la société [Localité 12] Park, d'un montant de 1.225.000 €, est sans rapport avec la valeur des actifs immobilisés majorée de la valeur du fonds de commerce qui s'élevait à 4.543.419 € au 31 décembre 2006 et qui aurait dû servir de base pour déterminer la valeur vénale de ce bien commercial ; l'expert comptable ajoutant que cette différence colossale ne s'explique que par la présence de malfaçons affectant la solidité de la structure du parc aquatique et ayant conduit à sa fermeture administrative tout au long de l'année 2007. Ayant désintéressé l'acquéreur du coût des travaux induits par les malfaçons à l'origine de l'interdiction administrative d'exploiter le parc aquatique et la Sci Honours Loisirs ayant renoncé à être subrogée dans les droits et obligations du vendeur pour les procédures en cours, la société [Localité 12] Park est recevable à agir contre la société Sopreco en paiement du coût de reprise de ces malfaçons. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la responsabilité de la société Sopreco : Sur la demande de nullité du rapport d'expertise : La société Sopreco, formant appel incident, conclut à la nullité des rapports d'expertise en reprochant à l'expert [I] de n'avoir pas répondu complètement à un dire du 10 juillet 2007 de la société Amusement Logic SL concernant le caractère très superficiel de l'oxydation. Mais, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert judiciaire a bien répondu à cette remarque puisqu'il a relevé dans son complément de rapport de décembre 2008, qui fait corps avec le rapport d'octobre 2007, que le développement de la rouille sur la structure métallique portait atteinte à la solidité de l'ouvrage dès lors qu'il s'agissait d'un phénomène « prématuré et généralisé » peu important, dans ces conditions, le degré d'oxydation sur chacun des tubes. La société Sopreco reproche également à l'expert de n'avoir pas pris en compte le défaut d'entretien du maître de l'ouvrage ni son accord pour la mise en oeuvre de tubes non galvanisés. Mais l'expert a bien répondu à ces remarques en pages 12 et 18 du rapport de décembre 2008 puisqu'il a relevé que le maître de l'ouvrage avait été contraint d'accepter les tubes non galvanisés livrés en cours de chantier (alors que le marché prévoyait leur galvanisation) pour ne pas retarder l'ouverture du parc prévue en juillet 2003 et que son accord avait été subordonné à l'octroi d'une garantie de 6 ans sur la peinture qui n'avait finalement pas été mise en oeuvre. L'expert a également noté que le maître de l'ouvrage, qui s'était engagé à effectuer « un entretien périodique de la structure », n'avait nullement pris l'engagement de procéder à une mise en peinture complète tous les ans. Les carences alléguées n'étant pas établies, les rapports d'expertise n'encourent pas la nullité et la demande de la société Sopreco sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le fond : La société Sopreco a été chargée par la société Arlegès Park de bâtir la structure du parc aquatique comprenant un décor de type « faux rochers » d'une hauteur d'environ 15 à 20 mètres sur lequel plusieurs piscines sont implantées à des hauteurs différentes soutenues par une structure tubulaire avec des cascades d'eau descendant des rochers et permettant aux clients de descendre en rappel ou de sauter dans les bassins. Les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2003 avec des réserves concernant, notamment, la production d'un rapport du bureau de contrôle sans réserve concernant la structure et les bassins, le bureau de contrôle Qualiconsult ayant stigmatisé l'absence de justificatif concernant le dimensionnement de la structure ainsi que l'absence de note de calculs et la présence de rouille en pied de structure tubulaire. Le parc a ouvert de juillet 2003 à octobre 2003 puis d'avril 2004 à octobre 2004 malgré l'avis défavorable du bureau de contrôle Qualiconsult. Les réserves concernant le dimensionnement de la structure et la présence de rouille n'ont pas été levées lors de la réunion du 15 avril 2004. La persistance de fuites sur les bassins et l'accélération de la dégradation de la structure en raison de la généralisation de la rouille ont conduit la société [Localité 12] Park a solliciter le bénéfice d'une expertise. L'expert a constaté un développement prématuré et généralisé de la rouille sur la structure métallique ainsi que le sous-dimensionnement de la structure métallique supportant les bassins et les rochers artificiels et conclut que ces vices compromettent la solidité de l'ouvrage. Il a en outre relevé la détérioration des rochers artificiels sans que celle-ci porte atteinte à la solidité de l'ensemble ni ne rende l'ouvrage impropre à sa destination. S'agissant de désordres réservés à la réception ou de désordres ne portant pas atteinte à la solidité ni ne rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale des locateurs d'ouvrage ne peut être recherchée ainsi que l'a justement décidé le premier juge et leur responsabilité ne peut être fondée que sur le droit commun. Ces désordres sont imputables à la société Sopreco qui s'est vue confier le lot gros oeuvre et VRD et qui devait livrer un ouvrage exempt de vice. En effet, celle-ci a réalisé la structure métallique soutenant les bassin avec des tubes qui ont, certes, été peints au moyen d'une peinture anti-oxydante mais qui n'ont pas été brossés ni préparés de manière suffisante de sorte que la peinture ne pouvait remplir son office. En outre, la société Sopreco n'a pas réussi à maîtriser les fuites d'eau survenues durant les deux premières années d'exploitation du bassin ce qui a entraîné des stagnations d'eau au sol et accéléré l'oxydation des tubes. Elle n'a pas mis en oeuvre des rochers artificiels adaptés. Enfin, elle n'a pas été en mesure de fournir la note de calculs qui lui a été réclamée d'abord par Qualiconsult puis par l'expert judiciaire concernant le dimensionnement de la structure alors que 2931 barres sur les 21420 qui composent la structure sont à renforcer ou à remplacer. Aucune défaut d'entretien ne peut être imputé au maître de l'ouvrage, contrairement à ce qui est soutenu, puisque si celui-ci a été contraint d'accepter les tubes non galvanisés qui lui ont été livrés en cours de chantier pour ne pas retarder l'ouverture de son établissement prévue pour juillet 2003 et s'il s'est engagé à effectuer un entretien périodique de la structure, il n'a, en revanche, jamais pris l'engagement de procéder à la mise en peinture des tubes chaque année ; or, l'oxydation s'est manifestée dès la première année d'exploitation en 2003 et s'est généralisée en 2004 ce qui démontre que ces phénomènes sont exclusivement imputables aux défauts de préparation des tubes avant leur mise en peinture et aux fuites récurrentes sur les bassins et doivent être supportés par l'entreprise chargée de les fournir et de les mettre en oeuvre. La société Sopreco, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, ne peut échapper à son obligation de résultat en invoquant la responsabilité de son sous-traitant. L'expert a estimé que le coût de reprise de la structure sous-dimensionnée et du traitement des tubes métalliques par apposition d'une peinture anti-oxydante après sablage ou marteau dérouilleur s'élevait à la somme totale de 823.408,75 € TTC soit 599.705 € HT (la reprise des rochers fissurés ayant été financée à hauteur de 40.000 € par une retenue sur situation cf annexe 3 du rapport). La société Sopreco sera condamnée à payer ladite somme HT à la société [Localité 12] Park ainsi que cette dernière le réclame. La société Amusement Logic SL, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Sopreco au titre des préjudices financiers subis par la société [Localité 12] Park (préjudice d'exploitation pour 40.663,56 € et avances pour le renforcement de la structure à hauteur de 23.690 €). S'agissant du préjudice d'exploitation, elle en conteste l'existence et critique la méthode de calcul du premier juge qui s'est basé sur les bilans de l'exploitant actuel du parc au titre des années 2010 et 2011 alors que le préjudice d'exploitation doit s'apprécier in concreto, à l'époque concernée à savoir 2006 et 2007 et sans pouvoir se référer aux résultats ultérieurs d'un autre exploitant. Le préjudice d'exploitation de la Sarl [Localité 12] Park s'entend des pertes effectives de chiffres d'affaire diminués des coûts variables que celle-ci a subi du fait de la fermeture du parc aquatique au public en mai et juin 2006 et tout au long de l'année 2007. Ce préjudice doit être calculé en projetant sur mai-juin 2006 et l'année 2007 les résultats d'exploitation (et pas seulement le nombre d'entrées) du parc au cours des années 2004, 2005 et 2006. Or, la société [Localité 12] Park qui n'a pas souhaité communiquer à l'expert, chargé pourtant d'une mission d'évaluation de tous les préjudices, les documents comptables lui permettant d'estimer la réalité et le quantum de ce préjudice, se borne en cause d'appel à produire deux déclarations fiscales au titre des années 2005 à 2007 sans procéder à une analyse, même succincte, de la méthode de calcul de ses pertes d'exploitation suivant la définition qui en a été donnée plus haut. Ce préjudice n'est donc pas démontré et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société [Localité 12] Park la somme de 40.663,56 € de ce chef. S'agissant de l'avance de 23.690 € faite par la maîtrise d'ouvrage pour renforcer la structure, la société Amusement Logic SL conclut à son rejet en l'absence de démonstration d'une faute de la part de quiconque dans la survenance des phénomènes de corrosion affectant les tubes et en invoquant un défaut d'entretien du maître d'ouvrage. Mais il a été jugé dans le paragraphe consacré à la responsabilité de la société Sopreco que l'oxydation des tubes est entièrement imputable à l'entreprise chargée du gros oeuvre et qu'aucune faute du maître de l'ouvrage n'est caractérisée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a alloué à la société [Localité 12] Park ladite somme. Sur l'action directe de la société Amusement Logic SL : La société Amusement Logic SL, sous traitant de la société Sopreco, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli son action directe contre le maître de l'ouvrage et condamné la Sarl [Localité 12] Park à lui payer le solde de son marché mais forme un appel incident sur le quantum en demandant le bénéfice des travaux supplémentaires soit un total dû, selon elle, de 816.084 € TTC. La Sarl [Localité 12] Park ne discute pas la recevabilité de l'action directe et ne critique pas le quantum de la condamnation prononcée contre elle par le premier juge au bénéfice de la société Amusement Logic SL d'un montant de 140.367,75 € TTC. En vertu de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire et les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. L'expert a examiné toutes les factures produites par l'entreprise principale et son sous-traitant et déterminé, sur la base des prestations effectuées par Amusement Logic SL au bénéfice du maître de l'ouvrage, les sommes que la société [Localité 12] Park restait devoir à l'entreprise principale. Le marché passé entre la société Sopreco et la maîtrise d'ouvrage étant un marché à forfait, l'expert, à juste titre, n'a retenu que les travaux supplémentaires validés par la société [Localité 12] Park via son maître d'oeuvre, la société Massaux et écarté tous les travaux non acceptés par le maître d'ouvrage ou son maître d'oeuvre. La société Amusement Logic SL soutient que l'accord de la société [Localité 12] Park pour la réalisation de ces travaux supplémentaires se déduit de son absence de critique en première instance comme en cause d'appel à l'égard de ce chef de demande. Mais, outre que le maître de l'ouvrage n'a jamais réglé les travaux supplémentaires litigieux ni donné son accord écrit pour y procéder, force est de constater qu'il a sollicité devant le premier juge l'homologation des rapports d'expertise [I] dans lesquels l'expert, après avoir écarté tous les travaux supplémentaires non acceptés, conclut à l'existence d'une créance de 140.367,75 € TTC en faveur de la société Amusement Logic SL. En cause d'appel, le maître de l'ouvrage ne critique pas le chef du jugement l'ayant condamné à payer cette somme. Il s'évince de ce qui précède que la société [Localité 12] Park a toujours critiqué, implicitement mais nécessairement, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, les travaux supplémentaires non acceptés, contrairement à ce qui est soutenu. C'est sans aucune offre de preuve que la société Amusement Logic SL affirme qu'il s'agit de travaux effectués à la demande de la maîtrise d'ouvrage qui a souhaité faire réaliser 2500 m2 de rochers supplémentaires. En ne retenant que les travaux supplémentaires dûment acceptés, le solde qui restait dû par la maîtrise d'ouvrage au titre du contrat confié à l'entreprise principale s'élevait à 381.102,36 € duquel l'expert a justement déduit un avoir au bénéfice du maître d'ouvrage de 34.058,12 € (situation n°10 validée par le maître d'oeuvre), une facture payée par traite de 124.356,49 € sur les 210.000 € HT réclamés après retenue de 106.023 € HT (pour divers travaux de réparation sur la piscine, de la ferronnerie, des pertes d'eau et peinture) ainsi que la TVA intracommunautaire versée au trésor public pour les factures dues à la société de droit espagnol Amusement Logic SL pour 82.320 €. La société Sopreco soutient que c'est à tort que l'expert judiciaire a déduit la somme de 34.058,12 € du solde précité. Cependant, elle n'articule aucun raisonnement à l'appui de cette critique alors qu'il s'agit d'un avoir validé par le maître d'oeuvre qui doit venir en déduction du prix du marché. Le montant restant dû par la société [Localité 12] Park à la société Sopreco s'élève par conséquent à 140.367,75 € TTC (381.102,36 ' (34.058,12 + 124.356,49 +82.320)). Par application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 susvisé, le maître d'ouvrage sera condamné à payer ladite somme à la société Amusement Logic SL avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point sauf à préciser le point de départ des intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la société Sopreco : La société Sopreco formant appel incident demande à la cour de condamner la société [Localité 12] Park à lui payer le solde de son marché qui s'élève, selon elle, à 298.782,68 € TTC. Or, il vient d'être jugé précédemment que les sommes restant dues à la société Sopreco par la maîtrise d'ouvrage s'élèvent à 140.367,75 €. Ces sommes correspondant à des prestations effectuées par la société Amusement Logic SL au bénéfice de la maîtrise d'ouvrage et pour lesquelles ce sous-traitant n'a pas reçu paiement de l'entrepreneur principal, il a été fait droit à son action directe dans les motifs qui précèdent et la société Sopreco ne peut qu'être déboutée de ses prétentions de ce chef. Sur les demandes de garantie : La société Sopreco a sous-traité le 26 mars 2002 à la société Amusement Logic SL et moyennant le prix de 1.674.400 € TTC (sur 2.187.948,05 € TTC correspondant au marché de l'entreprise principale) « la préfabrication et le montant du canyoning park comprenant : les calculs de l'ensemble des structures pour le support des bassins et du décor faux rochers, la fourniture des plans pour approbation par le bureau de contrôle, la fourniture et la pose de la structure de canyoning park pour le support des bassins et des faux rochers (hors fondation), la fourniture et la pose du décor de type faux rochers toutes zones, la fourniture et la pose des bassins et des équipements de filtration. » Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal et doit livrer à ce dernier un ouvrage exempt de vice. Or, tous les vices pour lesquels la société Sopreco a été condamnée au bénéfice du maître de l'ouvrage à savoir le sous-dimensionnement de la structure, l'oxydation prématurée et généralisée des tubes en raison d'un défaut de préparation du support et des fuites récurrentes au niveau des bassins et la détérioration des faux rochers concernent les postes de travaux sous-traités par Sopreco à Amusement Logic SL. La société Amusement Logic SL a donc manqué à ses obligations et doit être condamnée à garantir la société Sopreco de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens, ainsi que cette dernière le réclame. Le jugement sera confirmé de ce chef. Contrairement à ce que soutient à tort la société Sopreco, il ne peut y avoir de compensation entre le solde du marché payé par la société [Localité 12] Park à la société Amusement Logic SL et les sommes auxquelles la société Sopreco est condamnée au bénéfice du maître de l'ouvrage lesquelles sont garanties intégralement par le sous-traitant et cette demande sera rejetée. La société Amusement Logic SL demande à être garantie par la Maf, assureur du maître d'oeuvre. Mais le maître de l'ouvrage et la société Massaux sont convenus, par un avenant signé le 7 avril 2003, de réduire la mission du maître d'oeuvre, concernant l'espace canyoning, à la seule élaboration du projet architectural et de supprimer toutes les autres tâches prévues dans le contrat initial qui faisait état d'une mission complète. N'ayant pas été investie contractuellement d'une mission de direction des travaux de construction de l'espace canyoning, la société Massaux ne peut se voir reprocher une défaillance de ce chef et la demande de garantie formée par la société Amusement Logic SL contre l'assureur du maître d'oeuvre ne peut qu'être rejetée. P A R C E S M O T I F S : La cour, statuant publiquement et dans les limites de sa saisine et de l'appel ; Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension ; Rappelle que par l'effet des décisions irrévocables rappelées dans l'exposé du litige, la cour ne reste valablement saisie que : de l'appel de la Sarl [Localité 12] Park dirigé contre la société Sopreco et Amusement Logic SL mais qu'elle a limité, dans ses conclusions, à des prétentions formées contre la seule société Sopreco ; des appels incidents formés par les sociétés Amusement Logic SL et Sopreco réciproquement entre elles, contre l'appelante et contre la Maf ; Dit que la déclaration d'appel étant caduque à l'égard de la Maf, celle-ci est irrecevable en tous ses appels incidents y compris ceux formés contre les sociétés Sopreco, Smabtp, Amusement Logic SL, Axa Seguros et Qualiconsult et que la Maf peut seulement se défendre contre l'appel incident formé contre elle par la société Amusement Logic SL ; Dit irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt sur déféré du 26 janvier 2016 non atteint par la cassation partielle du 29 juin 2017, les appels incidents formés par la société Amusement Logic SL contre les sociétés Patrick Massaux, Qualiconsult, Smabtp et Axa Seguros ; Dit que la société [Localité 12] Park est recevable à agir contre la société Sopreco en paiement du coût de reprise des malfaçons affectant le parc aquatique ; Rejette la demande de nullité des rapports d'expertise [I]; Dit que la société Sopreco a engagé sa responsabilité envers la Sarl [Localité 12] Park et la condamne à payer à cette dernière la somme de 599.705 € HT au titre des travaux de reprise outre la somme de 23.690 € en remboursement de l'avance faite par le maître de l'ouvrage en cours de chantier pour renforcer la structure ; Rejette la demande de la Sarl [Localité 12] Park au titre du préjudice d'exploitation ; Condamne la Sarl [Localité 12] Park à payer à la société Amusement Logic SL sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 la somme de 140.367,75 € TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; Rejette le surplus des prétentions de la société Amusement Logic SL ; Rejette la demande reconventionnelle de la société Sopreco au titre du solde de son marché ; Dit que la société Amusement Logic SL a engagé sa responsabilité envers la société Sopreco et la condamne à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens ; Rejette la demande de compensation formée par la société Sopreco; Rejette la demande de garantie formée par la société Amusement Logic SL contre la Maf, prise en sa qualité d'assureur de la société Patrick Massaux ; Condamne la société Sopreco aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût taxé des expertises judiciaires [I] (rapport d'octobre 2007 et complément de rapport de décembre 2008) et qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la Sarl [Localité 12] Park la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Amusement Logic SL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Sopreco une somme de 3.000 € ; Rejette la demande de la Maf dirigée contre la Sarl [Localité 12] Park au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91e88e4eb13bb36208894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel