Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 juin 2020
- ECLI
- 5fd91a10a5b77ab5fcd0f121
- Date
- 11 juin 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Une inspection occasionnelle de la SCP [I] [N], [P] [T], [U] [W] et [Y] [C] a relevé des anomalies comptables, financières et de lutte contre le blanchiment, ainsi qu’un problème de vente de la SNC VILLACOTA. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a assigné les notaires Me [U] [W] et Me [Y] [C] en matière disciplinaire. Le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 3 décembre 2019, a prononcé à l’encontre de Me [Y] [C] un rappel à l’ordre, et à l’encontre de Me [U] [W] une interdiction d’exercer pendant six mois, une sanction pécuniaire de 20 000 €, l’inéligibilité aux organes professionnels, la publication de la décision et le partage des dépens. Me [U] [W] a interjeté appel le 21 février 2020, soutenant qu’il n’avait pas été informé du délai d’un mois ni des modalités de recours, et que le jugement ne lui avait pas été signifié. Le ministère public et Me [Y] [C] ont soulevé la tardiveté de l’appel, invoquant l’article 528 du CPC et l’article 36 du décret du 28 décembre 1973. La Cour d’appel a examiné uniquement la recevabilité de l’appel et la question de l’effet dévolutif.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 3 décembre 2019 en matière disciplinaire. Déclaration d’appel de Me [U] [W] déposée le 21 février 2020. Convocation des parties à l’audience du 26 mai 2020. Audiences du 26 mai 2020 et du 11 juin 2020 devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, présidée par Mme Anne VIDAL. Décision rendue le 11 juin 2020, prononçant l’irrecevabilité de l’appel et condamnant l’appelant aux dépens.
Question juridique
L’appel formé contre le jugement disciplinaire est‑il recevable au regard du délai d’un mois prévu par l’article 36 du décret du 28 décembre 1973, compte tenu de la présence du notaire lors du prononcé du jugement ?
Solution
source officielleLa Cour d’appel déclare l’appel interjeté par Me [U] [W] irrecevable comme tardif et le rejette, condamnant l’appelant aux dépens de l’appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 11 JUIN 2020 AV N° 2020/ 2D Rôle N° RG 20/02655 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUFH [U] [W] C/ [Y] [C] CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Estelle CIUSSI Me Charles TOLLINCHI Le Président de la chambre regionale de discipline des notaires M. Le Procureur Général Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 9 décembre 2019 en matière de discipline des officiers publics ou ministériels ; APPELANT Maître [R] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2] Notaire comparant en personne, assisté de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant APPELANT INCIDENT MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Adresse 5] représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général INTIME Maître [Y] [C] demeurant [Adresse 2] Notaire comparante en personne, assistée de Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant PARTIE JOINTE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nicolas MEUROT, Président de la chambre régionale, muni d'un pouvoir et membre de celle-ci *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Mai 2020 en audience collégiale tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu à l'audience du 11 Juin 2020 à 9 heures. Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats ARRÊT Contradictoire Prononcé en audience publique le 11 Juin 2020 à 9 heures par Madame Anne VIDAL, Présidente. Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et M. Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé. La Présidente indique que seule la question de la recevabilité de l'appel et des demandes formées par l'appelant sera débattue ce jour. La Présidente donne oralement un rapport de l'affaire. Le Ministère Public prend la parole avant tout débat au fond pour invoquer une fin de non-recevoir Me CIUSSI est entendue en sa plaidoirie dans les intérêts de Maître [R] [W], appelant Le Ministère Public, est entendu en sa qualité d'appelant incident Me Corinne PERRET-VIGNERON est entendue en sa plaidoirie dans les intérêts de Maître [Y] [C], intimée Me MEUROT représentant du Président de la Chambre disciplinaire des notaires est entendu en ses observations Me [C] [Y] et Me [W] [R] ont eu la parole en dernier. Sur quoi les débats sont déclarés clos et l'affaire est mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu à l'audience du 11 juin à 9 heures. La SCP [I] [N], [P] [T], [U] [W] et [Y] [C], étude de notaires sise à [Localité 4], a fait l'objet d'une inspection occasionnelle au niveau national les 30 novembre et 1er décembre 2016 par un inspecteur notaire et un inspecteur comptable. Les conclusions de cette inspection ont relevé des anomalies portant sur les aspects comptables et financiers de l'activité professionnelle et du fonctionnement de l'office et sur le respect des règles de fonctionnement de la SCP et du dispositif de lutte contre le blanchiment, ainsi que dans un dossier particulier de vente de la SNC VILLACOTA à la société BS Invest Côte d'Azur du 11 mai 2016. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a été autorisé à faire assigner à jour fixe devant ce tribunal Me [U] [W] et Me [Y] [C] pour voir statuer en matière disciplinaire et prononcer contre eux toute sanction qu'il jugera utile de prononcer. Il invoquait divers manquements au règlement national de la profession sur les points suivants : - modification manuelle des déclarations d'activité professionnelle des années 2014 et 2015 et des données comptables y figurant, - non respect du délai maximal de paiement des participations aux confrères, - manquement de Me [U] [W] à son devoir de délicatesse dans la vente SNC VILLACOTA à société BS Invest Côte d'Azur, - défaut de versement au compte des dépôts obligatoires des comptes clients immobiles depuis plus de trois mois et défaut de régularisation des comptes clients présentant un solde débiteur et de provision, - non respect des obligations du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment. Par jugement rendu le 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a : - prononcé à l'encontre de Me [Y] [C] un rappel à l'ordre, - prononcé à l'encontre de Me [U] [W] une interdiction d'exercer pendant une durée de six mois, - prononcé à l'encontre de Me [U] [W] une sanction pécuniaire de 20 000 euros, - constaté l'inéligibilité de Me [U] [W] aux chambres, organismes et conseils professionnels, - ordonné la publication de cette décision sur le site du conseil supérieur du notariat, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre Me [Y] [C] et Me [R] [W], - dit que ce jugement sera exécutoire par provision sur minute. Me [R] [W] a formé recours contre ce jugement suivant déclaration en date du 21 février 2020 enregistrée le même jour par le greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Me [R] [W] et Me [Y] [C] ont été régulièrement convoqués par le greffe suivant lettre recommandée du 10 mars 2020 aux fins de comparaître à l'audience du 26 mai 2020. Les accusés de réception ont été signés le 16 mars 2020. M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été également convoqué le même jour pour cette audience du 26 mai 2020. M. le Président de la Chambre Régionale de discipline des notaires a été avisé de cette audience par courrier du 10 mars 2020. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Me [R] [W], suivant conclusions notifiées le 22 mai 2020, portées à la connaissance des autres parties en la cause et du parquet général et reconnues par les parties comme l'ayant été dans des conditions leur permettant d'y répondre, demande à la cour de : - constater que la lecture du délibéré du jugement du 3 décembre 2019 n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contre Me [U] [W] lequel n'a pas été informé du délai de recours d'un mois et des modalités de celui-ci, - constater que l'absence d'indication des modalités et du délai de recours d'un mois cause un grief incontestable à Me [U] [W] qui se matérialise par la fin de non-recevoir soulevée par certaines parties à l'encontre de l'appel qu'il a interjeté, - constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 3 décembre 2019 n'a pas été notifié par voie d'huissier à Me [U] [W], - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le M. le Procureur général et Me [Y] [C] tirée de l'irrecevabilité de l'appel, - prononcer la recevabilité de l'appel interjeté par Me [U] [W] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 3 décembre 2019, - dire l'appel fondé, - réformer le jugement rendu le 3 décembre 2019 ayant condamné Me [U] [W] à une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer et à une sanction pécuniaire de 20 000 euros, - constater que la mésentente persistante entre les associés de la SCP [N] [T] [W] [C] a généré des difficultés auxquelles il a été remédié par suite de la cession de leurs parts par Mes [N] et [T], - constater que Me [U] [W] n'a commis à titre personnel aucun manquement susceptible de caractériser une faute disciplinaire sanctionnable judiciairement, - dire n'y avoir lieu à prononcer à son égard aucune sanction disciplinaire avec toutes les conséquences que de droit. Il fait valoir, sur la recevabilité de son appel, qu'il ne conteste pas avoir été présent lors du délibéré mais qu'il n'a pas été informé du délai de recours d'un mois et des modalités de celui-ci, de sorte que la lecture du délibéré n'a pas eu pour effet de faire courir le délai. Il ajoute qu'aucune signification mentionnant les délais de recours n'est ensuite intervenue. Il conteste les manquements qui lui sont reprochés et explique que les difficultés et dysfonctionnements de l'étude sont nés de la mésentente grave entre associés conduisant à la paralysie de l'étude à laquelle il a tenté de remédier en saisissant les juridictions compétentes. Il répond ensuite à chacun des griefs qui lui sont faits pour les réfuter. Me [Y] [C] a conclu successivement le 8 avril 2020 et le 25 mai 2020, ces écritures ayant été portées à la connaissance des autres parties en la cause et du parquet général et reconnues par les parties comme l'ayant été dans des conditions leur permettant d'y répondre, à l'irrecevabilité de l'appel de Me [U] [W] formé le 21 février 2020, rappelant que l'article 36 du décret du 28 décembre 1973 fait courir le délai d'appel d'un mois à compter de la décision lorsque celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur et qu'en l'espèce, le plumitif d'audience fait apparaître que le défenseur de Me [U] [W] était présent à l'audience du 3 décembre 2019. Elle ajoute, pour répondre aux conclusions de l'appelant sur la recevabilité de l'appel, que les délais et voies de recours ont été indiqués à l'audience à laquelle elle était également présente et que les dispositions de l'ordonnance de 1945 et du décret du 28 décembre 1973 sont dérogatoires des dispositions du code de procédure civile, de sorte que l'article 680 du code de procédure civile ne peut trouver application à l'espèce. Le Procureur Général, suivant conclusions notifiées successivement le 26 février 2020 et le 12 mai 2020, portées à la connaissance des autres parties en la cause et reconnues par les parties comme l'ayant été dans des conditions leur permettant d'y répondre, demande à la cour : - de prendre acte de l'appel incident du ministère public, - de prendre acte de ce qu'il entend soulever l'irrégularité et l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par Me [U] [W], rappelant que le recours a été exercé après l'expiration du délai d'un mois suivant le jour où le jugement a été rendu en présence du conseil de Me [U] [W], le plumitif du tribunal judiciaire de Nice mentionnant que la décision a été remise en main propre aux conseils des parties lors de l'audience du 3 décembre 2019, et que la déclaration d'appel n'a pas respecté les formes prévues par l'article 933 du code de procédure civile. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ A l'audience du 26 mai 2020, tenue en chambre du conseil, il a été indiqué par la cour aux parties que l'affaire ne serait examinée que sur la question de la recevabilité et de la régularité du recours. Ont comparu et ont été entendus : - In limine litis et avant tout débat au fond, le ministère public a indiqué qu'il reprenait oralement le moyen évoqué dans ses premières conclusions et tenant à l'irrégularité de la déclaration d'appel au regard de l'article 933 du code de procédure civile puisqu'il n'y est pas énoncé les chefs du jugement dont il est demandé la réformation, étant entendu que Me [U] [W] ne sollicite pas l'annulation du jugement ; - Le conseil de Me [R] [W], appelant principal, qui a indiqué ne vouloir s'expliquer que sur la question de la recevabilité de l'appel, celle de la régularité de la déclaration d'appel étant selon lui une question se rattachant au fond dont la cour a indiqué qu'il serait examiné ultérieurement ; il a repris oralement ses conclusions écrites sur la question de la tardiveté prétendue de l'appel et a fait valoir que Me [U] [W] était bien présent à l'audience du 9 décembre 2019 à laquelle le délibéré a été rendu mais qu'il n'a pas été informé alors du délai d'un mois et des modalités du recours, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru contre lui ; - M. l'avocat général, appelant incident, a repris oralement ses conclusions relatives à la tardiveté de l'appel en invoquant les dispositions de l'article 528 du code de procédure civile et celles, dérogatoires, de l'article 36 du décret du 28 décembre 1973 selon lesquelles le délai de recours est d'un mois à compter du jugement lorsque le notaire était présent à l'audience ; il a ajouté que l'article 680 du code de procédure civile prévoyant le contenu de la notification d'une décision de justice n'est précisément pas applicable en cas de présence du notaire à l'audience et d'application de l'article 36 ; il a soutenu subsidiairement que la déclaration d'appel n'était pas conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile et que la procédure n'avait pas été régularisée par les conclusions, de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel n'avait pas d'effet dévolutif ; - Le conseil de Me [Y] [C], intimée, qui, a considéré que la question de l'effet dévolutif de l'appel devait être examinée en premier et que, comme le soutient l'avocat général, la cour n'est saisie de rien au regard de la déclaration d'appel déposée par Me [U] [W] ; il a repris ses écritures s'agissant de la tardiveté de l'appel et a répondu aux arguments développés par Me [U] [W] en indiquant que les textes, et notamment l'article 36 du décret du 28 décembre 1973, ne prévoient pas l'indication des délais de recours, que Me [U] [W] était présent ainsi que son conseil lors du délibéré et qu'il avait toute latitude pour interjeter appel, mais que c'est à la suite de la décision de la SCP de l'exclure qu'il a formé recours pour contester la décision de ses associés ; il a ajouté qu'il n'était aucun besoin de notifier le jugement, une notification après la lecture contradictoire du jugement n'étant en tout état de cause d'aucun effet pour faire courir un nouveau délai ; - M. [B], muni d'un pouvoir de représentation de la Chambre régionale de discipline des notaires et membre de cette chambre, a indiqué qu'il n'était pas présent à l'audience lors du rendu du jugement, mais que Me [U] [W] lui avait remis le jour même sa clé et son sceau, la décision dont il avait parfaitement connaissance étant exécutoire dès son prononcé ; Me [R] [W] et Me [Y] [C] ont eu la parole en dernier. Me [Y] [C] a affirmé que le tribunal avait donné lecture du dispositif du jugement mais avait également indiqué que le délai d'appel courait de ce jugement. Me [U] [W] a confirmé qu'il était présent lors du prononcé du jugement mais qu'il ignorait le délai de recours qui ne lui avait pas été indiqué. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 11 juin 2020 à 9 heures. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Attendu que les débats n'ayant porté que sur ces questions, seules seront examinées ici, en premier lieu la question de la recevabilité du recours au regard de son éventuelle tardiveté et en second lieu celle de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel si celle-ci est recevable ; Attendu que la déclaration d'appel de Me [U] [W] contre le jugement disciplinaire du tribunal de grande instance de Nice a été déposée le 21 février 2020 ; que le délai d'appel d'une telle décision étant d'un mois, il convient d'en déterminer le point de départ ; Que l'article 528 du code de procédure civile qui constitue le texte général en matière civile prévoit que le délai de recours court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement ; Que le jugement dont appel a été rendu en matière disciplinaire à l'encontre d'un notaire et que l'article 36 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels dispose que l'appel est formé dans le délai d'un mois qui court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur ; que ce n'est que lorsque le prononcé du jugement a lieu en dehors de la présence de l'intéressé ou de son avocat que le délai court à compter du jour de la notification qui lui en est faite ; que le texte de l'article 36 est dérogatoire du droit commun en matière de voie de recours et constitue l'une des exceptions prévues par l'article 528 du code de procédure civile ; Que la copie du plumitif du tribunal de grande instance de Nice produite aux débats fait état de la comparution à l'audience du 9 décembre 2019 de Me [U] [W] et de Me [Y] [C] ainsi que de leurs conseils et que le greffier a rajouté la mention manuscrite: 'Décision mise à disposition remise en main propre aux conseils'; que Me [U] [W] ne discute pas au demeurant avoir été présent lors de l'audience du 9 décembre 2019 et avoir eu connaissance de la décision par la lecture du dispositif du jugement ; que le délai de recours d'un mois a donc couru contre lui à compter du 9 décembre 2019 et était expiré depuis le 10 janvier 2020 lorsqu'il a interjeté appel ; Que c'est vainement que Me [U] [W] soutient que le délai n'aurait pas valablement couru contre lui au motif que le délai et les modalités du recours ne lui auraient pas été notifiés ; que l'article 18 du décret du 28 décembre 1973 dispose que le dispositif du jugement est lu en audience publique, ce qui a été fait, ainsi qu'en atteste le plumitif sus-visé et ainsi qu'il le reconnaît ; qu'il n'est pas prévu que soient énoncés le délai et les modalités du recours, alors même que ce même article dispose que le jugement est exécutoire par provision et sur minute, ce qui a été expressément mentionné dans le dispositif du jugement et ce dont Me [U] [W] avait donc connaissance dès le 9 décembre 2019 ; que si l'article 680 du code de procédure civile énonce que l'acte de signification d'un jugement doit indiquer le délai de recours et les modalités selon lesquelles il s'exerce, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce puisque précisément le prononcé du jugement en présence du notaire intéressé a remplacé la notification ; Que c'est également en vain que Me [U] [W] ajoute qu'aucune signification du jugement rendu mentionnant le délai et les modalités de l'appel ne lui a été notifiée, dès lors que, du fait de sa présence lors du prononcé du jugement, le délai de recours a couru à compter de ce jour en application de l'article 36 du décret du 28 décembre 1973, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à notification du jugement et qu'à supposer que celle-ci ait eu lieu, elle ne lui aurait pas ouvert un nouveau délai ; Qu'il convient en conséquence de constater que le délai de recours étant expiré le 10 janvier 2020, l'appel interjeté le 21 février 2020 est irrecevable comme tardif ; Attendu que la question de l'effet dévolutif de cette déclaration est dès lors sans objet ; Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable comme tardif le recours formé par Me [U] [W] contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 9 décembre 2019 en matière de discipline des officiers publics ou ministériels ; Condamne Me [U] [W] aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2020
Référence
5fd91a10a5b77ab5fcd0f121
Données disponibles
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