Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 16 juin 2020
- ECLI
- 5fd9168c8a44deb1cca2c2ee
- Date
- 16 juin 2020
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IAFaits
Le demandeur, né au Sénégal en 1938, a obtenu un certificat de nationalité française en 1971 sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance et d'une attestation de résidence en France à la date de l'indépendance du Sénégal. Le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le demandeur n'est pas français et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. Le demandeur a fait appel en demandant à la cour de juger recevable son appel, d'infirmer le jugement et de dire qu'il est de nationalité française. Le ministère public a demandé de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Procédure
Le demandeur a formé un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2018. La cour d'appel de Paris a examiné l'affaire en audience publique le 27 février 2020. Le ministère public a produit un avis de réception attestant de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile. Le demandeur a produit un certificat de nationalité française, un jugement supplétif d'acte de naissance et une attestation de résidence en France. Le ministère public a produit un livret de famille attestant de naissances au Sénégal après l'indépendance.
Question juridique
La nationalité française du demandeur, né au Sénégal en 1938, peut-elle être établie au regard des pièces produites et des règles applicables à l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique ?
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 16 JUIN 2020 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19183 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GXD Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06972 APPELANT Monsieur O... A... né en [...] à Q... (Sénégal), K... G... Q... B... représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL [...] [...] représenté par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. Jean LECAROZ, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l'état d'urgence sanitaire. - signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière Vu le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. O... W... de l'ensemble de ses demandes, jugé que celui-ci, né en [...] à Q... (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 30 juillet 2018 et les conclusions notifiées le 15 octobre 2018 par M. O... W... qui demande à la cour de juger recevable son appel à l'encontre du jugement du 14 juin 2018, d'infirmer le jugement dont appel et de dire qu'il est de nationalité française ; Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extranéité de l'intéressé et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 de code de procédure civile par la production de l'avis de réception daté du 1er février 2019 de l'envoi au ministère de la Justice par M. O... W... de ses conclusions et de sa déclaration d'appel. M. O... W... expose qu'il est français pour être né au Sénégal en 1938 d'un père qui y est lui-même né et ayant fixé son domicile de nationalité en France au moment de l'accession à l'indépendance du Sénégal. M. O... W... est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le juge du tribunal d'instance de Marseille le 29 septembre 1971 au motif «qu'il a justifié de sa résidence en France à la date de la proclamation de l'indépendance du Sénégal» au vu des pièces suivantes : -jugement supplétif d'acte de naissance n°510 rendu le 8 mars 1963 par le tribunal du Ier degré de Bakel, -attestation de la société de produits céramiques et Tuileries Saccoman,[..]en date du 23 novembre 1970 certifiant la résidence en France de l'intéressé à la date de l'indépendance du Sénégal. Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre. La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française. Le certificat de nationalité française produit par M. O... A... ne vise pas son acte de naissance, ni l'acte de naissance de l'un de ses parents ou de pièce de nature à établir le lien de filiation, ni encore de pièce concernant la fixation de ses attaches familiales hors du Sénégal au jour de l'indépendance de ce pays. C'est donc par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que le certificat de nationalité française en question a été délivré à tort, puisqu'il n'a pas été établi sur le fondement des pièces nécessaires à son octroi. Il revient alors à M. O... W... de rapporter la preuve qu'il a la nationalité française à un autre titre. M. O... A... avance qu'il était français avant l'accession à l'indépendance du Sénégal et qu'il a conservé la nationalité française au moment de l'indépendance de son territoire d'origine. Il convient à ce sujet de rappeler les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas). Ceux-ci sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants. Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales. M. O... A... produit à cet effet une attestation de la société de produits céramiques et tuileries Saccoman à Marseille en date du 23 novembre 1970, certifiant qu'il a travaillé au sein de ses ateliers du 5 janvier 1960 au 18 juin 1964, ainsi que la copie de son acte de mariage, duquel il ressort qu'il s'est marié le [...] au Sénégal avec Mme S... X.... Selon le livret de famille de M. O... A..., produit par le ministère public, de cette union sont nés 9 enfants au Sénégal à partir de 1973. S'il ressort de l'attestation produite que M. O... A... avait en France ses occupations professionnelles durant quatre ans, entre 1960 et 1964, l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il avait fixé son domicile de nationalité en France à la date d'accession à l'indépendance du Sénégal. Contrairement à ce que M. O... A... allègue, son célibat en 1960 ne l'empêche pas de rapporter la preuve qu'il avait entendu fixer de manière permanente le centre de ses attaches personnelles en France à partir du 20 juin 1960, date d'accession à l'indépendance du Sénégal. Ne prétendant être de nationalité française à un autre titre, il convient de constater l'extranéité de l'intéressé. Le jugement est confirmé. M. O... A... succombant à l'instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. O... A... aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 16 juin 2020
Référence
5fd9168c8a44deb1cca2c2ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel