Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 17 juin 2020
- ECLI
- 5fd9147507da56af3fdc2ac5
- Date
- 17 juin 2020
- Condamnation
- 87 326 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par la société COURS PASCAL sous deux contrats de travail à durée indéterminée successifs : le premier en tant qu'enseignant à temps partiel (2014) et le second en tant que directeur (2015). Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir des provisions sur rappels de salaires, puis a pris acte de la rupture de son contrat d'enseignant en septembre 2016. L'employeur a notifié un licenciement pour faute grave pour le poste de directeur. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à diverses sommes au titre des rappels de salaire et du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les deux postes. La société COURS PASCAL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2019, et le liquidateur judiciaire a repris l'instance d'appel. Le liquidateur judiciaire conteste notamment le rejet du rappel de salaire pour le poste de directeur et la qualification du licenciement.
Procédure
Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 22 novembre 2018 condamnant l'employeur à payer des sommes au salarié. L'employeur a interjeté appel, mais sa déclaration d'appel est devenue caduque pour non-respect des délais. Le liquidateur judiciaire a repris l'instance d'appel après l'ouverture de la liquidation judiciaire. La cour d'appel de Lyon a statué sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire. Le liquidateur judiciaire demande l'infirmation du jugement, notamment en ce qui concerne le rappel de salaire pour le poste de directeur et la qualification du licenciement.
Question juridique
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE N° RG 18/08842 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MDBN SELARL JEROME ALLAIS C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Novembre 2018 RG : 17/00548 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 17 JUIN 2020 APPELANTE : SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COURS PASCAL [Adresse 5] [Localité 6] Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [A] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIE INTERVENANTEE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 2] [Localité 4] Me Jean-bernard PROUVEZ de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La société COURS PASCAL a consenti à M.[A] [M] deux contrats de travail à durée indéterminée successifs, le premier le 9 septembre 2014, pour occuper l'emploi d'enseignant à temps partiel, le second le 31 août 2015 pour occuper l'emploi de directeur. Par requête en date du 27 juillet 2016, après deux lettres de réclamation du 6 juin et du 15 juin 2016 au sujet de sa rémunération de directeur et de professeur demeurées infructueuses, Monsieur [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement de provisions sur rappels de salaires dirigée contre la société COURS PASCAL. Par lettre datée du 20 septembre 2016 envoyée le 22 septembre 2016, M. [A] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail d'enseignant. Par lettre en date du 22 septembre 2016, la société COURS PASCAL a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave de sa fonction de directeur, sans préavis ni indemnité. Par ordonnance en date du 12 octobre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société COURS PASCAL à payer à Monsieur [M] la somme de 19.457,04 euros nets à titre de provision sur son salaire d'enseignant pour l'année scolaire 2015-2016 et rejeté la demande provisionnelle d'un rappel de rémunération sur le salaire de directeur. La société COURS PASCAL a interjeté appel de l'ordonnance, mais n'a pas notifié ses conclusions d'appel dans le délai prescrit par la loi, de sorte que le conseiller de la mise en état a rendu le 17 mars 2017 une ordonnance constatant la caducité de la déclaration d'appel. La société COURS PASCAL et Monsieur [M] ont respectivement saisi le conseil de prud'hommes par requêtes du 3 mars 2017 et du 24 mars 2017. Au dernier état de la procédure : - la société COURS PASCAL a demandé au conseil de prud'hommes de rapporter l'ordonnance de référé, de rejeter les demandes en paiement de rappels de salaires formées par M. [M], de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] s'analyse comme une démission, de condamner ce dernier à lui payer des dommages-intérêts pour non exécution de son préavis de trois mois, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de Monsieur [M] pour faute grave était justifié et de condamner Monsieur [M] à lui payer des dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues -Monsieur [M] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société COURS PASCAL à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire d'enseignant pour l'année scolaire 2015- 2016 et de rappel de salaire de directeur pour l'année scolaire 2015-2016, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat d'enseignant est imputable au comportement fautif de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société COURS PASCAL à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, de dire que son licenciement en qualité de directeur est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société COURS PASCAL à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a : ' prononcé la jonction des deux instances ' dit que la prise d'acte par Monsieur [M] du poste d'enseignant doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ' condamné en conséquence la société COURS PASCAL à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : 19.457,04 euros à titre de rappel de salaire pour l'année scolaire 2015-2016 en deniers ou quittances 4.873,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du poste d'enseignant et 487,32 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents 2.517,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de licenciement du poste d'enseignant sans cause réelle et sérieuse ' ordonné à la société COUR PASCAL de remettre à Monsieur [M] ses bulletins de salaire correspondant à l'année scolaire 2015-2016, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail en fonction du jugement dans un délai de 15 jours suivant la notification de ce jugement ' dit que le licenciement de Monsieur [M] du poste de directeur par la société COURS PASCAL ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ' condamné en conséquence la société COURS PASCAL à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : 4.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du poste de directeur et 400 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents 400 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement du poste de directeur 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement du poste de directeur sans cause réelle et sérieuse ' débouté Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires ' débouté la société COURS PASCAL de toutes ses demandes ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les condamnations autres que celles qui sont assorties de l'exécution provisoire de plein droit ' dit que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3.624,42 euros ' condamné la société COURS PASCAL à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société COURS PASCAL a interjeté appel de ce jugement, le 20 décembre 2018. Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société COURS PASCAL et désigné la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL JEROME ALLAIS, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société COURS PASCAL, reprenant l'instance d'appel, demande à la cour : ' d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaires du chef du poste de directeur à temps complet statuant à nouveau, ' de débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ' de rapporter l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société COURS PASCAL à payer la somme de19.457,04 euros nets à titre de rappel de salaire et à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] s'analyse comme une démission ' de condamner Monsieur [M] 'à payer' la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de son préavis de trois mois ' à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une faute grave ' de condamner Monsieur [M] 'à payer' la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt toutes causes de préjudice confondues ' de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le liquidateur judiciaire, es-qualités, expose qu'en l'absence de réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention de l'agrément obligatoire, Monsieur [M] ne peut en aucun cas valablement affirmer être directeur statutaire, que la société COURS PASCAL a relancé à plusieurs reprises Monsieur [M] afin d'obtenir les pièces à transmettre au rectorat dans la perspective de l'obtention de l'agrément indispensable pour occuper les fonctions de directeur et pour la continuité de l'activité de l'établissement, que, n'ayant toujours pas reçu l'agrément alors que Monsieur [M] avait pris ses fonctions de directeur depuis le 1er septembre 2015, la société COURS PASCAL a directement pris contact avec le rectorat qui lui a indiqué que le dossier transmis par Monsieur [M] n'était pas complet et comportait des erreurs, qu'ainsi, compte-tenu de l'urgence de la situation, la société COURS PASCAL a repris la gestion de cette demande d'agrément, qu'une autorisation provisoire non prévue par les textes ne vaut pas agrément et que la délivrance du certificat de stage est postérieure à l'année scolaire 2015-2016. Il ajoute que Monsieur [M] n'a pas réalisé ses missions liées au statut de directeur agréé et que la persistance de son comportement a contraint la société COURS PASCAL à le licencier. Il soutient que Monsieur [M] n'a pas cumulé les contrats de travail dans les fonctions d'enseignant et de directeur, que le document produit par Monsieur [M] n'a aucune valeur probante, que la prise d'acte de Monsieur [M] doit produire les effets d'une démission, que le grief contesté dont se prévaut Monsieur [M] ne rendait pas impossible la poursuite de son contrat de travail, qu'il a été entièrement rempli de ses droits et qu' au dernier état, il occupait le poste de directeur et non pas celui d'enseignant. À titre subsidiaire, il fait valoir que Monsieur [M] n'a pas donné entière satisfaction dans l'accomplissement de ses tâches administratives en qualité de directeur non statutaire, qu'il n'a jamais pris véritablement la mesure du poste de directeur, n'a proposé aucune stratégie de développement, n'a procédé à aucune création de documentation, n'a pas formalisé par écrit les décisions importantes liées à la vie du lycée, s'est désintéressé de son rôle d'encadrant de l'établissement, a refusé de signer les courriers destinés aux professeurs des parents d'élèves et que la faute grave est justifiée. M. [A] [M] demande à la cour: ' de déclarer l'appel principal mal fondé ' de confirmer le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire d'enseignant et la requalification de la prise d'acte et de fixer les créances afférentes à la prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes: 4.873,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 487,32 euros à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité de préavis 2.067,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ' d'infirmer le jugement : en ce qui concerne la disposition relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la fonction d'enseignant et statuant à nouveau, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire à la somme de 16.244,20 euros en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la fonction de directeur et, statuant à nouveau, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire à la somme de 17.064 euros en ce qui concerne le montant des indemnités de rupture pour la fonction de directeur et, statuant à nouveau de fixer ses créances la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 6.844 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 684,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur indemnité de préavis 684,44 euros à titre d'indemnité de licenciement en ce qui concerne la disposition relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la fonction de directeur et, statuant à nouveau, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire à la somme de 20.000 euros en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de fixer cette indemnité à 4.000 euros comme créance sur la liquidation judiciaire ' de fixer l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la somme de 3.000 euros ' de dire que l'AGS est irrecevable à demander le report (rapport) de l'ordonnance de référé ' de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au liquidateur judiciaire et à l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône. Il soutient qu'il a exercé concomitamment les fonctions de directeur et de professeur durant l'année 2015-2016, que ses bulletins de paye en qualité d'enseignant mentionnent une ancienneté remontant au 4 janvier 2010, que lors de la conclusion du contrat de directeur, les parties n'ont pas mis fin au contrat d'enseignant parce qu'il devait continuer à enseigner, qu'il a communiqué son planning relatif à une semaine type du premier trimestre de l'année scolaire 2015-2016, que le gérant n'a pas contesté son courrier du 15 juin 2016 et l' horaire qui y est mentionné, que dans ses conclusions en référé, la société COURS PASCAL reconnaît qu'il a exécuté ses heures d'enseignant et que le désistement d'appel démontre que l'employeur a acquiescé à l'ordonnance de référé et a reconnu implicitement lui devoir les sommes mises à sa charge, soit la somme totale de 19.457,04 euros. Il ajoute que la rupture du contrat de travail d'enseignant est imputable à l'employeur qui a failli à son obligation essentielle de lui payer ses salaires et que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il affirme que le premier motif énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas réel et que les autres motifs ne sont pas fondés et ne sont qu'une pure invention de l'employeur, lequel , cherchant à se séparer de lui sans aucun motif légitime, avait du reste proposé une rupture conventionnelle. Il fait observer que, devant la cour, l'employeur, puis le liquidateur judiciaire venu dans ses droits ont rajouté un autre motif non mentionné dans la lettre de licenciement, lequel au demeurant est contredit par les différentes attestations des professeurs versés aux débats. Il précise que les résultats négatifs de la société COURS PASCAL étaient antérieurs à son arrivée à la direction de l'entreprise. À l'appui de son appel incident, il fait valoir que la grille des salaires cadre C3 prévue par la convention collective est d'ordre public et qu'aucun contrat de travail ne peut y déroger. Il demande que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts consécutifs à la prise d'acte de la rupture concernant la fonction de professeur, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour le licenciement du poste de directeur soient augmentées. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE demande à la cour : ' d'infirmer le jugement statuant à nouveau, ' de débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ' subsidiairement, de minimiser les sommes octroyées à Monsieur [M] en toute hypothèse, ' de mettre l'AGS CGEA hors dépens. Elle rappelle les règles relatives à la mise en 'uvre de sa garantie. Elle soutient que Monsieur [M] ne peut prétendre à la qualité de directeur, qu'il a assumé son enseignement et quelques tâches administratives et perçu à ce titre la rémunération convenue contractuellement à hauteur de 2.000 euros par mois, et que ses demandes en fixation de créances de rappel de salaires ne sont pas justifiées Elle affirme qu'en l'absence de manquements, la prise d'acte de Monsieur [M] doit être assimilée à une démission et que, si par extraordinaire, la cour venait à statuer sur la licéité du licenciement postérieur à la prise d'acte de la rupture, elle observera que le liquidateur judiciaire apporte la preuve de faits constitutifs d'une faute grave et donc du bien fondé du licenciement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2020. SUR CE : Le contrat à durée indéterminée à temps partiel intermittent en date du 9 septembre 2014 stipule que M. [M] exercera de façon intermittente sur l'année les fonctions d'enseignant en classe de 1ère STMG et terminale STMG et enseignera les matières suivantes : économie-droit, management, ressources humaines, marketing, sciences de gestion, sous l'autorité de tutelle de l'école, la durée annuelle de travail étant fixée à 691 heures de cours et 40 heures de colles pour l'année scolaire 2014/2015 et la durée de travail hebdomadaire hors périodes de vacances scolaires à 27 heures de cours et 2 heures de colle, moyennant une rémunération brute de 19.457 euros, indemnité de congés payés incluse, pour l'année scolaire 2014-2015, soit, répartie sur 12 mois, une rémunération de 1.621,42 euros par mois Le contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 31 août 2015 à effet du 1er septembre 2015 en qualité de directeur des activités 'lycée privé hors contrat' stipule que M. [M] sous l'autorité du gérant de la société, est le responsable administratif et pédagogique du lycée qu'il représente vis à vis de l'extérieur en particulier parents et rectorat, porte et met en oeuvre les projets du lycée, organise et contrôle son fonctionnement et anime ses équipes, moyennant un salaire mensuel fixe à l'embauche et pendant la première année correspondant à l'année scolaire 2015 de 2.000 euros bruts sur 12 mois et une prime sur objectifs, étant précisé que la rémunération sera augmentée la deuxième année, puis la troisième année. A compter du 1er septembre 2015, M. [M] n'a été rémunéré que pour sa fonction de directeur. Il revendique le paiement d'une rémunération au titre de la fonction d'enseignant qu'il soutient avoir continué à exercer à compter de cette même date pendant l'année scolaire 2015-2016. Dans la mesure où il n'a pas été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'enseignant de M. [M] quand le contrat de travail de directeur a été signé, le salarié était juridiquement bénéficiaire depuis le 1er septembre 2015 de deux contrats de travail à durée indéterminée pour l'exercice de ces deux fonctions distinctes. M. [Z], Mme [B] [V], M. [G], professeurs et Mme [Y], formatrice, attestent que M. [M] a assumé au cours de l'année scolaire 2015-2016 à la fois le poste de directeur et de formateur, M. [G] précisant que M. [M] était employé par le COURS PASCAL en tant que 'directeur et professeur à temps complet' et M. [Z] que 'dès la rentrée 2015, M. [M] a été nommé directeur du lycée tout en gardant son poste de professeur'. Mme [O] atteste que M. [M] leur a été présenté comme directeur et que sur les bulletins scolaires de sa fille, il était également mentionné comme professeur de management et mercatique. M. [L] atteste de la qualité du suivi assuré par le directeur des études, M. [M], 'étant par ailleurs le professeur de mercatique de son enfant'. Selon l'organigramme figurant à la page du site du cours PASCAL, M. [M] est présenté sous les rubriques 'direction' et 'management'. Cependant, ces éléments à eux seuls ne permettent pas de démontrer que M. [M] a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016. En effet, les clauses du contrat de travail à temps partiel du 9 septembre 2014 ne concernent que l'année 2014-2015 et il n'est justifié d'aucun avenant, ni d'emploi du temps d'enseignant communiqué en début d'année scolaire à M. [M] pour l'année 2015-2016. Les autres attestations versées aux débats par M. [M] rédigées par des professeurs et formateurs de l'établissement témoignent uniquement de la réalité des fonctions de direction exercées par celui-ci, sans faire état de la fonction d'enseignant. M. [D] atteste que la réussite de son fils au baccalauréat est sans conteste en lien avec l'implication exceptionnelle de M. [M] en tant qu'enseignant pour l'année scolaire de 1ère et de son implication pour la bonne marche de l'établissement en tant que directeur en 2015-2016, opérant ainsi une distinction entre les années 2014-2015 et 2015-2016. Enfin, ce n'est que par lettre du 6 juin 2016, soit à la fin de l'année scolaire, que M. [M] a sollicité pour la première fois le paiement de ses heures de travail en qualité de professeur : 'comme tu as pu le constater, je dispense également des cours pour les classes de première et terminale STMG dans différentes matières et depuis le premier jour de la rentrée. Pour information, je n'ai pas reçu un centime pour toutes ces heures de cours et de surveillance alors que mon contrat de travail de professeur en CDI court toujours.' Or, à cette date, M. [M] signalait également à son employeur 'je me pose la question concernant ma situation au sein du groupe, j'aborde ce point pour faire face aux différentes rumeurs qui circulent au sein du cours PASCAL annonçant mon départ ou plutôt mon remplacement etc...'. Aux termes de son courriel du 19 juillet 2016, le dirigeant du COURS PASCAL a proposé à M. [M] deux alternatives dont 'une poursuite de notre collaboration, mais dans le statut de professeur et non plus de directeur'. Dans la mesure, en outre, où les contrats d'enseignant sont en règle générale des contrats à durée déterminée conclus pour une année scolaire et renouvelés d'année en année et qu'il n'est pas possible de cumuler un contrat de travail à temps complet d'une durée de 35 heures et un contrat de travail à temps partiel d'une durée de 29 heures (total 64 heures par semaine), il convient d'interpréter la relation contractuelle et de dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [M] tendant à la fixation au passif de la procédure collective de la société COURS PASCAL d'une créance de rappel de salaire d'un montant de 19.457,04 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande. La cour d'appel n'étant pas saisie de l'appel de l'ordonnance de référé, elle ne peut infirmer les dispositions de cette ordonnance relatives à l'indemnité de procédure comme le sollicite le liquidateur judiciaire, es-qualités. La prise d'acte est inopérante pour les motifs ci-dessus, le contrat ayant pris fin au 31 août 2015, si bien que les demandes aux fins de fixation de créances d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts seront également rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il les a accueillies. Les attestations ci-dessus mentionnées, les courriels échangés entre les parties et l'arrêté de la rectrice de l'académie de [Localité 6] en date du14 octobre 2016 en vertu duquel le certificat de stage exigé par les articles L441-5 et suivants du code de l'éducation est délivré à M. [A] [M] pour la direction d'un établissement privé hors contrat d'enseignement secondaire du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 dénommé NEWWORLD LYCEUM COURS PASCAL montrent que M. [M] a effectivement exercé la fonction de directeur de l'établissement pour toute l'année scolaire 2015-2016, pour laquelle il a été agréé provisoirement puis définitivement à titre rétroactif, conformément au contrat de travail signé le 31 août 2015. Mme [J], contrôleuse budgétaire à la direction de l'enseignement supérieur, a du reste précisé dans un courriel du 13 septembre 2016 que le document qui avait été délivré à M. [M] le 25 janvier 2016 était un document officiel d'installation en qualité de chef d'établissement secondaire privé qui constatait sa prise de fonction définitive pour l'année 2015-2016 et qu'il s'agissait d'une autorisation rectorale constatant qu'il remplissait les conditions pour exercer les fonctions d'un établissement secondaire privé. Le liquidateur judiciaire, es-qualités, ne peut dès lors sérieusement soutenir que la condition suspensive (de l'agrément administratif obligatoire du rectorat pour le poste de directeur de lycée privé hors contrat occupé par le salarié) n'a pas été réalisée et que le contrat n'a pas pu prendre effet. Le contrat de directeur étant valable, c'est à juste titre que M. [M] revendique la fixation d'une créance de 17.064 euros correspondant à la différence entre le salaire mensuel de 2.000 euros bruts qu'il a perçu et celui de 3.422 euros bruts tel que garanti au personnel cadre C3 par la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera infirmé. Aux termes de la lettre de licenciement du 22 septembre 2016, la société COURS PASCAL reproche à M. [M] les faits suivants : - depuis plusieurs mois, vous vous obstinez à ne pas suivre les directives qui vous sont données et à vous prétendre détenteur de responsabilités tout en ne les assumant pas (...) Vous n'avez jamais déposé le dossier complet au rectorat qui n'a pu dans les temps réunir la commission et donner son agrément. De toute évidence, vous n'avez pas été loyal envers notre établissement - nous pensons également au fait que vous vous êtes permis de donner votre mail personnel auprès de l'un de nos clients suisses souhaitant inscrire son fils qui s'en est étonné auprès de nous - dans le même ordre d'inquiétude, nous avons constaté que vous utilisiez depuis quelques mois le matériel du COURS PASCAL pour des besoins personnels toujours avec votre adresse mail personnelle. Notre inquiétude n'est pas tant liée au coût de ces utilisations qu'à la nature des documents copiés ou informations transférées - l'ensemble de ces faits constitue des manquements graves à l'exécution de votre contrat de travail incompatibles avec vos responsabilités. Le premier grief n'est pas justifié, puisque M. [M] a bien obtenu l'agrément. Le liquidateur judiciaire, es-qualités, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave alléguée, fait état dans ses conclusions de griefs non repris dans la lettre de licenciement, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés et il ne produit aucun document à l'appui des deux autres faits énoncés à la lettre de licenciement, dont la matérialité n'est dès lors pas démontrée. Le licenciement de M. [M] étant sans cause réelle et sérieuse, comme l'a justement dit le conseil de prud'hommes, il convient de fixer les créances de celui-ci sur la procédure collective de la société COURS PASCAL ainsi qu'il suit: - indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 6.844 euros - indemnité de congés payés afférents : 684, 40 euros - indemnité de licenciement : 684,40 euros, soit une somme supérieure à celle déterminée par les premiers juges sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.000 euros. M. [M] justifie avoir été inscrit à POLE EMPLOI à partir du 21 juin 2017, mais ne donne pas d'information sur la durée de son chômage. Compte-tenu de cet élément, des circonstances du licenciement, de l'ancienneté d'une année de M. [M] dans sa fonction de directeur, de son âge à la date de la rupture du contrat (42 ans) et de ses charges de famille (5 enfants), il convient d'augmenter le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice causé à celui-ci par la perte de son emploi de directeur et de fixer la créance à la somme de 8.000 euros. L'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi. Les sommes qui seront versées à M. [M] en exécution du présent arrêt devront venir en compensation de la somme de 19.457,04 euros dont M. [M] a reçu le paiement en exécution de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2016, compte-tenu de l'infirmation du chef du jugement ayant fixé ladite créance. Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire, es-qualités, de remettre à Monsieur [M] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié pour son emploi de directeur, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Les demandes reconventionnelles du liquidateur judiciaire, es-qualités, sont devenues sans objet. L'indemnité de procédure de première instance, s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sera fixée à la somme de 2.000 euros, conformément au jugement. Compte-tenu de la solution apportée au litige, il convient de condamner la SELARL Jérôme ALLAIS, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société COURS PASCAL, aux dépens d'appel et à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposiiton au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [A] [M] du poste de directeur ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse INFIRME le jugement pour le surplus STATUANT à nouveau, REJETTE la demande en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 REJETTE les demandes consécutives à la 'prise d'acte' concernant le contrat d'enseignant FIXE la créance de rappel de salaire consécutive au statut de directeur de M.[A] [M] à la somme de 17.064 euros bruts pour la période du 1er septembre 2015 à la date de son licenciement FIXE les créances de M. [A] [M] consécutives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes : - 6.844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 684, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 684,40 euros à titre d'indemnité de licenciement - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts DIT que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi. DIT que les sommes qui seront versées à M. [A] [M] en exécution du présent arrêt devront venir en compensation de la somme de 19.457,04 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2016 ORDONNE au liquidateur judiciaire, es-qualités, de remettre à Monsieur [M] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié de son emploi de directeur, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt FIXE à la somme de 2.000 euros la créance d'indemnité de procédure de première instance CONDAMNE la SELARL Jérôme ALLAIS, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société COURS PASCAL, aux dépens d'appel CONDAMNE la SELARL Jérôme ALLAIS, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société COURS PASCAL, à payer à M. [A] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier La Présidente Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2020
Référence
5fd9147507da56af3fdc2ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel