Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 18 juin 2020
- ECLI
- 5fd9147507da56af3fdc2ac0
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 6 372 318 €
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IAFaits
Un accident du travail survenu en 2002 à un salarié intérimaire mis à disposition par la société SBC (employeur) auprès de la société Chaudronnerie de Villars (entreprise utilisatrice) a été imputé à la faute inexcusable de cette dernière. La Cour d'appel de Lyon a condamné en 2010 l'assureur de l'entreprise utilisatrice (Axa) à garantir la société SBC des sommes qu'elle devrait verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) pour l'indemnisation complémentaire. La CPAM assigne Axa devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon pour le remboursement de prestations versées à la victime.
Procédure
Le Tribunal de Grande Instance de Lyon a condamné Axa à verser à la CPAM 20 097,50 euros et 63 723,18 euros en 2018. Axa relève un appel, contestant la recevabilité de l'action directe de la CPAM contre son assureur. La Cour d'Appel de Lyon statue en 2020 sur l'appel, rendant un arrêt contradictoire sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Question juridique
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie dispose-t-elle d'une action directe contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice (Axa) pour le remboursement des prestations versées à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de cette dernière ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Lyon infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance et rejette la demande de la CPAM contre Axa. Elle constate que la CPAM ne dispose d'aucune action directe contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, seul l'employeur (SBC) étant tenu de rembourser les prestations à la CPAM. Axa est condamnée à verser 2 000 euros à la CPAM au titre des dépens.
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Texte intégral
N° RG 18/03512 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWK4 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 avril 2018 ( 4ème chambre) RG : 14/09641 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRÊT DU 18 Juin 2020 APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD [...] [...] Représentée par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 INTIMEE : CPAM DE LA LOIRE [...] [...] Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2019 Date de mise à disposition : 18 Juin 2020 Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par arrêt du 8 juillet 2010, la cour d'appel de Lyon a confirmé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne qui a imputé l'accident du travail dont a été victime, le 6 septembre 2002 M. X... U..., salarié de la société SBC France intérimaire metasoft (la société SBC) et mis à la disposition de la société Chaudronnerie de Villars Etablissement Denis (la société Chaudronnerie de Villars). Aux termes de ce même arrêt, la cour d'appel de Lyon a précisé que la faute inexcusable était celle de l'employeur, la société SBC, a confirmé le jugement en ce qu'il a majoré la rente au taux maximum et ordonné une expertise médicale de M. U... et, y ajoutant, a condamné la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Chaudronnerie de Villars, à garantir la société SBC des sommes qu'elle serait amenée à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) au titre de la majoration de la rente et au titre de l'indemnisation complémentaire revenant à M. U.... Par décision du 27 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a fixé le montant des indemnités à revenir à M. U... au titre de ses préjudices complémentaires à la somme totale, sous déduction de la provision de 6 600 euros déjà allouée, de 20 097,50 euros, a jugé que la caisse lui verserait directement l'intégralité de celles-ci à charge pour elle de recouvrer l'ensemble de ces montants sur la société SBC et a rappelé que la société Axa était condamnée à garantir la société SBC des sommes que cette dernière serait amenée à régler à la caisse au titre de cette indemnisation complémentaire. Le 25 juin 2014, la caisse a assigné la société Axa en remboursement de prestations servies à M. U... devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la société Axa à payer à la caisse les sommes de 20 097,50 euros et de 63 723,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2014, - débouté la caisse de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société Axa à payer à la caisse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa a relevé appel de cette décision le 9 mai 2018. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2019, elle demande, en substance, à la cour de : - réformer le jugement, - dire et juger que la caisse ne dispose d'aucune action directe à son encontre dans les suites de l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par M. U..., - subsidiairement, dire et juger irrecevable et mal fondée l'action oblique exercée par la caisse à son encontre, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - la débouter de son appel incident au titre de la résistance abusive, - condamner la caisse à lui restituer la somme de 7 450 euros, perçue indûment, outre intérêts légaux à compter des paiements intervenus, - la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Me MANTE SAROLI -Selarl Mante Saroli & Coulombeau, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2018, la caisse demande, en substance, à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - condamner la société Axa à lui régler la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Axa à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa en tous les dépens de l'instance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour s'opposer à la demande en paiement de la caisse, la société Axa fait valoir qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'a aucune action à l'encontre d'une société utilisatrice, seul l'employeur devant lui rembourser les indemnités avancées à la victime ; que la caisse ne disposant pas d'un droit d'action contre la société utilisatrice sur le fondement de la responsabilité de droit commun, elle ne peut pas former une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de cette société devant la juridiction de droit commun ; qu'en réalité, la caisse dispose d'une action directe sur le fondement du code des assurances à l'encontre de l'assureur de l'employeur, mais non à l'égard de l'assureur de la société utilisatrice ; que s'il résulte de l'arrêt du 8 juillet 2010 que la société Axa est tenue de garantir la société SBC des sommes qu'elle sera condamnée à régler à la caisse, cette dernière ne bénéficie pas de cette action en garantie. La caisse réplique que la société Axa a été condamnée à garantir la société SBC, qui a cessé toute activité à compter de juin 2009 ; que la société Axa lui a réglée certaines sommes, à savoir les frais d'expertise ; que, par application des articles L. 452-2 à L.452-4 du code de la sécurité sociale et 1251, alinéa 3, du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Axa à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à la victime. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il sera rappelé que lorsque l'accident du travail survenu à un salarié intérimaire est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, ce qui est le cas en l'espèce, la société de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement de l'indemnisation complémentaire prévue par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à l'action en remboursement prévue à l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale. Il ressort de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur. Ainsi, en l'espèce, la caisse n'a de recours que contre la société SBC et ne dispose d'aucune action à l'encontre de la société Chaudronnerie de Villars. Par suite, en l'absence de toute action à l'encontre de la société utilisatrice, la caisse ne dispose d'aucune action directe à l'encontre de l'assureur de celle-ci, la société Axa. Le fait que la société SBC ait cessé toute activité en juin 2009 est à cet égard indifférent. En application des principes sus-rappelés, l'arrêt du 8 juillet 2010 s'est borné à condamner la société Axa à garantir la société SBC des sommes qu'elle serait amenée à régler à la caisse au titre de l'indemnisation complémentaire versée à la victime et ne peut être invoqué par la caisse au soutien de son action contre l'assureur. Enfin, le fait que la société Axa ait accepté de régler les frais d'expertise ne saurait constituer un engagement de payer à la caisse les sommes que celle-ci a versées à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire. Pour justifier ses demandes à l'encontre de la société Axa, la caisse invoque encore les dispositions de l'article 1166 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui prévoit que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Cependant, la société SBC, qui n'a procédé à aucun paiement auprès de la caisse au titre de l'indemnisation complémentaire de M. U..., ne dispose d'aucune créance liquide et exigible au titre de la garantie qui lui est due par la société Axa. En réalité, la caisse n'exerce pas les droits de son débiteur mais poursuit le paiement de sa propre créance qui ne lui a pas été réglée par la société SBC. Les conditions de l'article 1166 n'étant pas remplies, la demande fondée sur ce texte ne peut prospérer. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter la caisse de sa demande en paiement. En l'absence de résistance abusive de la société Axa, la caisse sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef. La société Axa sollicite, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, le paiement de la somme de 7450 euros qu'elle soutient avoir versé indûment à la caisse au titre des frais d'expertise, de complément d'expertise et de provision. Toutefois, si la société Axa ne peut être contrainte à payer une quelconque somme à la caisse, elle s'est acquittée volontairement, entre les mains de celle-ci, de la dette de garantie due à la société SBC, ce qui ne constitue pas un paiement indu au sens de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. En l'absence de tout motif sur ce point, le tribunal n'a pas statué sur cette demande qui lui avait été présentée ; le jugement sera dès lors complété et la demande de la société Axa à ce titre sera rejetée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande en paiement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de l'indemnisation complémentaire de M. U... ; Rejette la demande de la société Axa France IARD en restitution de la somme de 7450 euros ; Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Axa France IARD la somme de 2000 euros ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Mante Saroli - Selarl Mante Saroli & Coulombeau, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 18 juin 2020
Référence
5fd9147507da56af3fdc2ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel