Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 18 juin 2020
- ECLI
- 5fd913d31caf76ae76c4ed9a
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 99 840 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Vilogia, maître d'ouvrage délégué, a fait réaliser des travaux de réhabilitation d'un immeuble. Elle a confié le lot désamiantage à la société Emporium, qui a sous-traité ces travaux à la société Asteck France par déclaration en date du 12 décembre 2012. Le marché confié à la société Emporium a été résilié en novembre 2013 et cette dernière a été placée en liquidation judiciaire en juin 2014. La société Asteck a émis cinq factures entre février et octobre 2013, dont deux n'ont pas été réglées par la société Vilogia. Après des relances infructueuses, la société Asteck a assigné la société Vilogia en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal a condamné la société Vilogia au paiement de sommes dues au titre des factures impayées. La société Vilogia a interjeté appel, puis formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La société Vilogia a saisi cette cour sur renvoi après cassation.
Procédure
Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 11 mars 2016 condamnant la société Vilogia au paiement de sommes dues à la société Asteck France. La société Vilogia a interjeté appel le 24 mars 2016. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement le 12 février 2018. La société Vilogia a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel le 23 mai 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La société Vilogia a saisi cette cour sur renvoi après cassation par déclaration du 28 mai 2019.
Question juridique
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 JUIN 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11289 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABWU Suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mai 2019 (Pourvoi n°U 18-15.085) prononçant la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS (Pôle 5-Chambre 10) rendu le 12 février 2018 sous le n°RG 16/07243 sur appel d'un jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2015063057 DEMANDERESSE A LA SAISINE SA VILOGIA Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P058 DÉFENDERESSE A LA SAISINE SARL ASTECK FRANCE Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 445 099 047 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport Mme Christine SOUDRY, conseillère Mme Camille LIGNIERES, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société Vilogia, maître d'ouvrage délégué, a fait procéder à des travaux de réhabilitation de plusieurs logements d'un immeuble situé [Adresse 1]. Elle a, à ce titre, confié le lot désamiantage ' démolition gros 'uvre, à une entreprise générale, la société Emporium et a accepté que la société Asteck France intervienne en qualité de sous-traitant de la société Emporium, pour les travaux de désamiantage, par déclaration en date du 12 décembre 2012. Le marché confié à la société Emporium a été résilié en date du 18 novembre 2013 et la société Emporium a été placée en liquidation judiciaire en date du 13 juin 2014. La société Asteck a émis cinq factures entre le 25 février 2013 et le 28 octobre 2013, dont deux, datées des 25 avril et 28 octobre 2013, n'ont pas été réglées par la société Vilogia. Après plusieurs relances infructueuses, par acte d'huissier de justice en date du 15 juin 2015, la société Asteck France a fait assigner en paiement la société Vilogia devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a : - jugé recevable et bien fondée la société Asteck France en son action ; - condamné la société Vilogia à verser à la société Asteck France la somme de 10.547,52 euros TTC outre les intérêts de retard calculé selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points à compter du 15 juin 2013 ; - condamné la société Vilogia à verser à la société Asteck France la somme de 27.771,12 euros TTC outre les intérêts de retard calculé selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 15 décembre 2013 ; - condamné la société Vilogia à verser à la société Asteck France la somme de 80 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement ; - condamné la société Vilogia à régler à la société Asteck France la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Vilogia de l'intégralité de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; - condamné la société Vilogia en tous les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA. Par déclaration du 24 mars 2016, la société Vilogia a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 12 février 2018, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamné la société Vilogia à payer à la société Asteck France une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné la société Vilogia aux dépens d'appel ; La société Vilogia a formé un pourvoi en cassation contre cette décision Par arrêt rendu le 23 mai 2019 , au visa des articles 3 et 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; - condamné la société Asteck France au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Asteck France et l'a condamnée à payer à la société Vilogia la somme de 3.000 euros ; Au motif que, pour condamner la société Vilogia au paiement des sommes de 10.547,52 euros, 27.771,12 euros et 80 euros et rejeter la demande en remboursement, l'arrêt retient que celle-ci a réglé les factures de la société Asteck pour un montant de 49.680,04 euros et que, si la société Asteck n'établit pas l'existence de l'agrément du maître de l'ouvrage pour l'intégralité des travaux sous-traités, elle justifie de l'acceptation donnée par l'entreprise générale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motif adopté, que la société Vilogia avait signé une annexe modificative au CCAP datée du 15 juillet 2013 et fixant à la somme de 38.998,40 euros la limite du paiement direct bénéficiant à la société Asteck, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par déclaration du 28 mai 2019, la société Vilogia a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2019, la société Vilogia, appelante, demande à la cour de : Vu la loi n°75-1434 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 1377 du code civil, - dire que la société Asteck France est intervenue en qualité de sous-traitante agréée de la société Emporium dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] ; - dire que la société Asteck France bénéficiait d'un agrément limité à un montant maximum de 38.988,40 euros ; - dire que la société Asteck France ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier qu'elle aurait transmis à la société Emporium les pièces justificatives nécessaires au paiement direct de travaux supplémentaires ; - dire que la société Asteck France n'a pas requis d'agrément complémentaire au titre de prétendus travaux supplémentaires ; - dire que la société Asteck France a facturé plusieurs fois la même prestation dans ses différentes factures et notamment celles dont elle entend poursuivre le règlement dans le cadre de la présente instance ; - dire que les travaux de désamiantage du chantier de la société Vilogia n'ont pas été achevés ni par Emporium, ni par Asteck ; - dire que la société Asteck ne peut valablement soutenir qu'elle aurait réalisé l'intégralité des travaux de désamiantage confiés à la société Emporium et que la société Vilogia serait débitrice à son égard ; - dire que la société Asteck France a trop perçu la somme de 10.871,60 euros ; En conséquence, - réformer le jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Vilogia à payer à la société Asteck France les sommes suivantes : ' 10.547,52 euros TTC outre les intérêts de retard calculé selon le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter du 15 juin 2013 ; ' 27.771,12 euros TTC outre les intérêts de retard calculé selon le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter du 15 décembre 2013 ; ' 80 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement ; ' 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - débouter la société Asteck France de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Vilogia ; Statuant à nouveau, - condamner la société Asteck France à rembourser à la société Vilogia la somme de 10.871,60 euros : Vu l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Asteck France à payer à la société Vilogia la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Asteck France à supporter les entiers dépens y compris ceux de la décision cassée ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2019, la société Asteck France, intimée, demande à la cour de : Vu l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 1371 du code civil, Vu l'article L.441-6 du code de commerce, - déclarer la société Vilogia mal fondée en son appel ; - débouter la société Vilogia en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2016 ; - condamner la société Vilogia à payer à la société Asteck France une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Olivier Desandre Navarre, avocat, selon les dispositions de l'article 600 du code de procédure civile ; *** MOYENS DES PARTIES : La société Viologia fait valoir que : - Elle a donné son agrément en faveur de la société Asteck France dans la limite de la somme de 38.988,40 euros TTC et elle a réglé la somme totale de 49.860,04 euros TTC ; - Les accords différemment convenus entre Emporium et la société Asteck lui sont inopposables ; - La société Asteck France n'a pas respecté la procédure de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ; - Contrairement à ce que la société Asteck France prétend, la loi du 31 décembre 1975 ne prévoit aucun agrément tacite résultant d'une absence de refus des factures du sous-traitant par l'entrepreneur principal ; - Il faut un acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant (JP) ; - La société Asteck France ne conteste pas que la société Vilogia lui a accordé un agrément limité ; - En tout état de cause, les travaux de désamiantage n'ont pas été réalisés intégralement ni par Asteck, ni par Emporium ; - Il existe une double facturation pour certains travaux ; La société Asteck France fait valoir : -La parfaite réalisation de ses travaux de désamiantage justifiée par les pièces produites aux débats, dont les rapports d'analyse de la société ALME Environnement ; - Le caractère inopérant du procès verbal de constat d'huissier de justice, dès lors qu'il ne concerne pas des emplacements traités par la société Asteck France ; - Le montant total de 49.860,04 euros TTC, sans faire état de la moindre limite financière à l'agrément de son sous-traitant ; - L'absence de contestation sur l'acceptation par la société Vilogia de la qualité de sous-traitant de la société Asteck France pour les travaux de désamiantage du lot n°1 ; - L'agrément tacite par le maître de l'ouvrage à hauteur de la somme visée à l'annexe 3 au CCAP du 12 novembre 2013, soit 113.665,45 euros TTC ; - La connaissance par la société Vilogia de l'annexe 3 du CCAP du 12 novembre 2013, bien qu'elle ne l'ait pas signé ; - L'obligation de la société Vilogia de payer directement des factures de la société Asteck France, conformément au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2019. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement de la société Asteck au titre la sous-traitance Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.' L'article 6 alinéa 1 de la loi précise que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. En application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part de marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance peuvent être stipulés dans le marché, un avenant ou un acte distinct. Ils peuvent être tacites mais doivent dans ce cas être sans équivoques. Il est versé une déclaration de sous-traitance en date du 20 décembre 2012 aux termes de laquelle la société Vilogia a accepté en qualité de sous-traitant la société Asteck pour des prestations de désamiantage, le marché principal ayant été confié à l'entreprise principale Emporium, avec l'acceptation d'un premier paiement de 11.541,40 euros TTC. Il est également produit une annexe 3 modificative au CCAP en date du 15 juillet 2013 établissant que la société Vilogia a donné son accord pour un montant de prestations supplémentaires de 27.447 euros TTC. La société Vilogia a acquitté trois factures pour un montant total de 49 860,04 euros TTC. Par courrier du 4 avril 2015, en réponse à une mise en demeure de la société Asteck de payer la somme supplémentaire de 38.318,64 euros, la société Vilogia répondait que les travaux réalisés et validés avaient été réglés en totalité au 31 janvier 2014 dans le respect de la réglementation en vigueur comme l'attestaient les documents de comptabilité pour un montant total TTC de 49.860,04 euros représentant trois factures de 11.541,40 euros, 5.273,76 euros et 33.044,80 euros. Elle ajoutait qu'elle l'avait informée en qualité de sous-traitant de la résiliation du marché Emporium au mois de novembre 2013 ce qui avait conduit à la cessation immédiate des travaux. Il est produit une annexe 3 modificative au CCAP signée de la société Emporium le 15 juillet 2013 et de la société Asteck le 12 novembre 2013 proposant un montant de travaux de 113.665,45 euros TTC. Cette annexe appelée « demande d'autorisation de sous-traitance et d'agrément » n'a pas été signée par la société Vilogia et n'a donc pas été soumise à son accord. Seules les prestations pour la somme de 49 860,04 euros ont reçu l'agrément de la société Vilogia, à hauteur de 38 988,40 euros TTC, de manière expresse par la signature de la déclaration de sous-traitance et de l'annexe et de manière tacite pour le surplus soit la somme de 10 871,60 € par le règlement de celle-ci confirmée par le courrier sans équivoque du 4 février 2015 de la société Vilogia, qui reconnaît la régularité et le bien-fondé du paiement. L'article 8 de la loi du 31 décembre1975 énonce que 'l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception'. Il est prévu qu'au vu des pièces justificatives communiquées à l'entrepreneur principal par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, le maître de l'ouvrage paie les sommes dues au sous -traitant. L'entrepreneur principal fait parvenir à la personne désignée au marché la demande de paiement du sous-traitant acceptée, jointe à son propre décompte mensuel reprenant l'ensemble des prestations réalisées depuis le début de l'exécution du marché. Si la société Asteck justifie d'une annexe 3 modificative au CCAP signée de la société Emporium le 15 juillet 2013 et d'elle-même le 12 novembre 2013, proposant un montant de travaux de 113.665,45 euros TTC, aucun élément n'établit que la procédure de l'article 8 de la loi du 31 décembre1975 a été respectée, soit l'acceptation par l'apposition sur les factures de la société Asteck de la signature de la société Emporium et l'envoi de ces pièces justificatives à la société Vilogia ou l'envoi à l'entreprise principale de ces pièces justificatives permettant de faire courir le délai de 15 jours à l'issue duquel l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté les pièces justificatives. La société Asteck ne justifiant pas que ses conditions de paiement ont été acceptées par la société Vilogia au-delà de la somme de 49.860,04 euros qui a été réglée ni que la procédure de l'article 8 de la loi du 31 décembre1975 ait été respectée, sera déboutée de sa demande en paiement des factures de10.547,52 euros TTC, 27.771,12 euros TTC et de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de frais de recouvrement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la société Asteck au titre de l'enrichissement sans cause La société Asteck allègue qu'il est constant que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est ouverte au sous-traitant qui ne dispose pas d'autre action et à la condition que son appauvrissement que représente le non-paiement de ses travaux soit en relation directe avec l'enrichissement du maître de l'ouvrage. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'en l'absence de justification ou de cause susceptible de légitimer l'enrichissement et donc à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Or, en l'espèce, la société Asteck bénéficiant à l'égard du maître de l'ouvrage de l'action directe en paiement qu'elle a exercée à titre principal, sa demande au titre de l'enrichissement sans cause doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la décision donnée à la demande présentée au titre de l'action directe. Sur la demande de la société Vilogia en remboursement de la somme de 10.871,60 euros à l'égard de la société Asteck France La société Vilogia expose que si la société Asteck a été agréée en qualité de sous-traitant de la société Emporium, cette sous-traitance était limitée à une partie du marché pour lequel un paiement direct en faveur de la société Asteck a été défini pour un montant maximum total de 38.988,40 euros. La société Vilogia allègue qu' elle a versé la somme totale TTC de 49.860,04 euros et qu'en conséquence, la société Asteck a trop perçu la somme de 10.871,60 euros total dont elle est fondée à réclamer le remboursement sur le fondement de la répétition de l'indu. Il a été jugé dans le cadre de la demande au titre de la sous-traitance que la société Vilogia ayant accepté de régler à la société Asteck la somme globale de 49.860,04 euros, les conditions de paiement de celle-ci avaient été acceptées par le maître de l'ouvrage à hauteur de cette dernière somme. En conséquence, la demande de remboursement de la société Vilogia qui ne justifie pas d'un paiement indû pour la somme de 10.871,60 euros qu'elle a versée spontanément dans le cadre de la procédure de sous-traitance et dont elle a confirmé le bien-fondé par courrier sans équivoque du 4 février 2015, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner la société Asteck aux entiers dépens de première instance, d'appel et de la présente instance et à verser à la société Vilogia une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE la société Asteck France de ses demandes en paiement, DÉBOUTE la société Vilogia de sa demande en paiement de la somme de 10.871,60 euros, CONDAMNE la société Asteck France à payer à la société Vologia une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Asteck France aux entiers dépens de première instance, de la procédure d'appel et de la présente instance. Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT Greffière Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 juin 2020
Référence
5fd913d31caf76ae76c4ed9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel