Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 juin 2020
- ECLI
- 5fd911efe32854ac37e61696
- Date
- 19 juin 2020
- Condamnation
- 661 782 €
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IAFaits
Le demandeur a acquis un véhicule auprès de la société Espace 3 en 2008 via un crédit-bail, puis levé l'option d'achat en 2012. Le véhicule a présenté une panne en 2011, attribuée par une expertise amiable à une rupture de la chaîne de distribution. Le demandeur a assigné la société Espace 3 en 2013, laquelle a appelé en garantie la société Nissan West Europe. Le tribunal de grande instance de Rennes a rejeté l'ensemble des demandes du demandeur et l'a condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Rennes a été saisie par déclaration d'appel du demandeur le 20 décembre 2016. Les sociétés intimées (Nissan West Europe, Espace 3 et Pièces Auto Rennes Sud) ont présenté leurs conclusions. La société Pièces Auto Rennes Sud n'a pas constitué avocat. L'audience publique s'est tenue le 18 février 2020, et l'arrêt a été rendu publiquement le 19 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
Question juridique
La responsabilité des sociétés intimées (Nissan West Europe et Espace 3) peut-elle être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil) ou d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil (article 1147 du code civil) pour un défaut de fiabilité de la chaîne de distribution du véhicule ?
Solution
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 329 N° RG 16/09619 N° Portalis DBVL-V-B7A-NR6U M. [E] [X] C/ SAS NISSAN WEST EUROPE SAS ESPACE 3 SARL PIECES AUTO RENNES SUD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me BERTHAULT Me BALLU-GOUGEON Me GOSSELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédacteur, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Février 2020 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** APPELANT : Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SAS NISSAN WEST EUROPE [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me David LUTRAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS ESPACE 3 [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES SARL PIECES AUTO RENNES SUD [Adresse 8] [Localité 5] Assignée par acte d'huissier en date du 6 février 2017 délivré à étude, n'ayant pas constitué avocat **** EXPOSE DU LITIGE : Le 13 mars 2008, M. [E] [X] a acquis un véhicule Nissan Primastar auprès de la société Espace 3, concessionnaire Nissan. Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 15 avril 2008. Cette acquisition a été effectuée à l'aide d'un crédit-bail. Le 24 avril 2012, M. [X] a levé l'option d'achat et acquis définitivement le véhicule. A plusieurs reprises, il a fait procéder à des réparations sur ce véhicule auprès de la société Espace 3, la dernière étant intervenue le 27 juillet 2011. Le 8 décembre 2011, alors que le véhicule affichait 143 000 kilomètres au compteur, il est tombé en panne. M. [X] a obtenu de son assureur que soit menée une expertise amiable pour déterminer la cause de la panne. Le constructeur du véhicule a refusé d'y participer mais la société Nissan Espace 3 était présente aux opérations d'expertise. L'expert a constaté une rupture de la chaîne de distribution par allongement et a estimé que cette panne provenait d'un manque de fiabilité de la chaîne de distribution. Il a évalué le coût des travaux à la somme de 6 617,82 euros. Par exploit d'huissier en date du 9 août 2013, M. [X] a assigné la société Nissan Espace 3 aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice. Celle-ci a appelé en garantie la société Nissan West Europe. Par jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [X], - condamné M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de 1000 euros à la société Nissan West Europe et 1 000 euros à la société Nissan Espace 3, - condamné M. [X] aux dépens sauf ceux de l'appel en garantie effectué par la société Nissan Espace 3. Par déclaration en date du 20 décembre 2016, M. [X] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2017, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - condamner solidairement Nissan France et la société Nissan Espace 3 ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser les sommes suivantes : 6 617,82 euros à titre des réparations de remise en état du véhicule à effectuer, 559,73 euros au titre des honoraires d'expertise amiable, 2 500 euros de préjudice de jouissance, 6 028,09 euros au titre de frais de location du véhicule à compter du 20 octobre 2012, cette somme devant être actualisée au moment du prononcé de la décision, - condamner solidairement Nissan France et la société Nissan Espace 3 ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Nissan France et la société Nissan Espace 3 ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens. La société Espace 3 par conclusions signifiées le 20 mars 2017, demande à la cour de : - confirmer le jugement et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Espace 3 qui sera purement et simplement mise hors de cause, - débouter toute partie quelle qu'elle soit, sur quelques fondements juridiques que ce soit, de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Espace 3, - dire et juger que la démonstration de vice caché n'est pas avérée et que le demandeur n'est ni recevable ni fondé en son action, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Espace 3, subsidiairement, - dire et juger que M. [X] ne démontre pas que la société Espace 3 avait connaissance du prétendu vice, - débouter M. [X] de sa demande en réduction du prix de vente, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Espace 3, à titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la demande de réduction du prix formulée par M. [X], - réduire l'ensemble des demandes de M. [X] à de plus justes proportions, - condamner la société Nissan West Europe sous la dénomination Nissan France à garantir et relever indemne la société Espace 3 de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner la société Sarl Pièces Auto Rennes Sud sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à garantir et relever indemne la société Espace 3 de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, à titre infiniment subsidiaire, - réduire en de plus justes proportions la demande de réduction du prix de vente formulée par M. [X], - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, les réduire à de plus justes proportions, - condamner M. [X] et subsidiairement in solidum la société Nissan West Europe et la Sarl Pièces Auto Rennes Sud au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 2 novembre 2017, la société Nissan West Europe à l'enseigne Nissan France, demande à la cour de : à titre principal, - déclarer M. [E] [X] mal fondé en toutes ses demandes et conclusions et l'en débouter purement et simplement, - confirmer le jugement entrepris, au titre des demandes reconventionelles, - constater le caractère abusif de l'appel interjeté par M. [X], En conséquence : - condamner M. [E] [X] à payer une amende civile du montant qu'elle estimera juste ainsi qu'au paiement de l'euro symbolique à la société Nissan West Europe à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, - réduire le montant de l'indemnisation sollicitée par M. [X] à de plus justes proportions, en tout état de cause, - condamner M. [E] [X] à payer à la société Nissan West Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, qui s'ajouteront aux 1 000 euros que l'intéressé a été condamné à payer en première instance à la société Nissan West Europe. La société Pièces Auto Rennes Sud, assignée en intervention forcée en première instance par la société Nissan Espace 3, intimée par l'appelant, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 décembre 2019. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur le manquement de la société Nissan West Europe à l'obligation d'information: En appel, M. [X] fonde son action à l'encontre de la société Nissan West Europe non seulement sur l'article 1641 du code civil au titre de la garantie d'un vice caché affectant le véhicule mais aussi sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, au motif d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil. Ce dernier fondement est invoqué à l'encontre de la société Nissan West Europe en sa qualité de fabricant alors que celle-ci indique, comme en première instance, qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule mais l'importateur de celui-ci en Europe. Comme l'a justement souligné le tribunal, la pièce numéro 1 produite par M. [X], indique que l'activité commerciale de cette dernière correspond au commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. L'extrait de Kbis communiqué par l'intimée en justifie. Les demandes formées à l'encontre de la société Nissan West Europe ne peuvent donc prospérer sur le fondement de l'article 1147 du code civil sur le manquement à une obligation d'information, celle-ci n'étant pas le constructeur du véhicule. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [X] sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment du litige. 2/ Sur la garantie des vices cachés : La société Nissan West Europe, en tant que vendeur initial du véhicule litigieux, peut voir sa responsabilité recherchée au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Il en est de même de la société Espace 3, concessionnaire qui a vendu le véhicule en location avec option d'achat à M. [X]. Il convient de rappeler cependant qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, de sa gravité et de son antériorité à la vente. Pour satisfaire à cette obligation, M. [X] produit le rapport de l'expert missionné par son assureur, M. [M], lequel a estimé que la panne du véhicule provient d'une rupture de la chaîne de distribution par allongement. Selon l'expert, cette rupture est incompatible avec le kilométrage du véhicule de sorte qu'il conclut à un manque de fiabilité de la chaîne de distribution, ajoutant que le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité. L'appelant considère donc que le manque de fiabilité de la pièce à l'origine de la panne constitue un défaut de conception du véhicule dont doivent répondre, au titre de la garantie des vices cachés, le vendeur initial et le vendeur intermédiaire. Si le rapport établi par l'expert choisi par une partie peut constituer un élément de preuve admissible dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable. Celle-ci ne peut servir de preuve qu'à la condition d'être corroborée par une autre pièce du dossier. Le fait que les parties aient été convoquées aux opérations d'expertise et que la société Espace 3, contrairement à la société Nissan West Europe, y ait assisté par l'intermédiaire de deux de ses employés dont son responsable d'atelier, importe peu. S'agissant d'une expertise amiable diligentée pour le compte de M. [X], elle ne peut constituer à elle seule la preuve du vice allégué. De surcroît comme l'a constaté le premier juge, les conclusions de l'expertise amiable manquent de précision sur la nature et l'origine de la panne et ne permettent pas de caractériser l'existence d'un vice caché. En effet, le manque de fiabilité de la chaîne de distribution que l'expert déduit de la seule incompatibilité de la rupture de la chaine de distribution par allongement avec le kilométrage du véhicule est insuffisant à déterminer le défaut intrinsèque présenté par le véhicule ayant conduit à son immobilisation. Or, M. [X] ne produit aucun autre document que le rapport d'expertise pour démontrer l'existence d'un vice caché. En outre, il renverse la charge de la preuve en soutenant que les intimées n'établissent pas de faute de conduite ou de défaut d'entretien de sa part pour contredire les conclusions de l'expert. L'existence d'un vice caché affectant le véhicule au moment de sa vente, le rendant impropre à sa destination ou diminuant fortement son usage n'est donc pas établie. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de M. [X] à l'encontre de la société Nissan West Europe et de la société Espace 3 sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Sur les autres demandes : La société Nissan West Europe sollicite la condamnation de M. [X] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile pour appel abusif. Si la réitération en appel des moyens soutenus en première instance n'est pas constitutif d'un abus en soi, il en est différemment quand l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il avait été suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué. En l'espèce, M. [X] était parfaitement averti par la décision de première instance de l'insuffisance des éléments de preuve invoqués pour obtenir gain de cause. En conséquence, l'exercice de la voie de recours apparaît abusif. Il convient de condamner M. [X] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros. M. [X], succombant dans son appel, devra supporter les dépens de la procédure. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Nissan West Europe et de la société Espace 3 l'intégralité des frais exposés par elles à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne [E] [X] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros, Condamne [E] [X] à payer à la société Nissan West Europe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [E] [X] à payer à la société Espace 3 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [E] [X] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2020
Référence
5fd911efe32854ac37e61696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel