Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 24 juin 2020
- ECLI
- 5fd90f0df8dc7da8b687342c
- Date
- 24 juin 2020
- Condamnation
- 250 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Par acte sous seing privé du 26 juin 2001, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle. Le 22 mai 2003, chacun d’eux a rédigé un testament olographe, déposant les deux testaments le même jour chez le notaire. Les testaments désignaient notamment un ami comme exécuteur testamentaire et prévoyaient des legs à leurs neveux et nièces. Le mari est décédé en 2013 ; la femme a été placée sous tutelle puis est décédée en 2014. Le notaire a indiqué que les testaments auraient été retirés le 17 avril 2009, mais aucune preuve de retrait n’a été fournie et les originaux n’ont pas été retrouvés. Les parties ont alors engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Nice pour faire rectifier l’acte de notoriété, établir la liquidation successorale selon les dispositions testamentaires et obtenir des informations sur le sort des originaux. Le tribunal a rendu un jugement le 21 mars 2017. Les parties ont interjeté appel devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, qui a statué le 24 juin 2020.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 21 mars 2017 (n°15/03894). Appel devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, audience sans comparution des parties en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020‑304 du 25 mars 2020, décision rendue le 24 juin 2020. La Cour a confirmé le jugement en partie, en infirmant certaines conclusions du premier degré, et a prononcé les condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La succession de la défunte doit‑elle être réglée conformément aux dispositions des testaments du 22 mai 2003, ou, en l’absence de testament valable, doit‑elle être dévolue selon les règles de la dévolution ab intestat ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2020 A.R N° 2020/ 107 Rôle N° RG 17/06068 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAI4Q [U] [H] [U] [J] C/ [XF] [VL] [Z] [MT] épouse [R] [Y] [MT] veuve [N] [GS]-[K] [VL] [CV] [MT] [V] [X] [EZ] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS ALIAS Me Elie MUSACCHIA Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03894. APPELANTS Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [XF] [VL], demeurant [Adresse 12] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE Madame [Z] [MT] épouse [R], demeurant [Adresse 9] (Etats-Unis) représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE Madame [Y] [MT] veuve [N], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE Monsieur [GS]-[K] [VL], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE Monsieur [CV] [MT], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE Maître [V] [X], Notaire demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, Maître [EZ] [E], Notaire demeurant [Adresse 8] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, au visa de l'accord des parties. L'affaire a été débattue devant la cour composée de : M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Mme Annie RENOU, Conseiller Mme Annaick LE GOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2020, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé établi le 26 juin 2001, en l'étude de maître [EZ] [E], notaire, et homologué par jugement rendu le 3 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Nice, les époux [O] [L] et [C] [B], nés respectivement les 15 février 1923 et 1er octobre 1922, sans enfant, ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle. Aux termes de testaments olographes que chacun d'eux a établi le 22 mai 2003 et déposé le même jour en l'étude de maître [E], puis enregistré le 23 mai 2003 au fichier central des dispositions de dernière volonté, les époux [G] [L] et [C] [B] ont : - désigné leur ami [D] [M] et à défaut , sa fille [S] [M] épouse [OL] comme exécuteurs testamentaires de leurs volontés ; - prévu que l'époux survivant recevra tous les biens leur appartenant en vertu de la clause d'attribution intégrale contenue dans le contrat de communauté universelle ; - prévu qu'au cas où [O] [L] survivrait à son épouse , il instituait pour légataires universels conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un cinquième ses neveux et nièces [CV] [MT] , [Z] [MT] , [Y] [MT] veuve [N] , [GS]-[K] [VL] et [XF] [VL] ; - prévu qu'au cas où [C] [B] survivrait à son époux , elle instituait pour légataire universel conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un tiers sa soeur [W] [U] et ses neveux [H] et [J] [U] ; - prévu que l'époux [O] [L] léguait à titre particulier tous les biens immobiliers existant en nature au jour de son décès , et provenant par succession , donation ou legs de la famille d'origine de son épouse , ainsi que la moitié de tous les biens meubles et immeubles et la moitié de tous les placements souscrits à titre individuel ou commun qui composerait sa propre succession (celle de l'époux) , autres que ceux mentionnés , à [W] [U] , [J] et [H] [U] ; - prévu que l'épouse [C] [B] léguait à titre particulier tous les biens immobiliers existant en nature au jour de son décès , et provenant par succession , donation ou legs de la famille d'origine de son époux , ainsi que la moitié de tous les biens meubles et immeubles et de la moitié de tous les placements souscrits à titre individuel ou commun qui composerait sa propre succession , autres que ceux mentionnés , à [CV] [MT] , [Z] [MT] , [Y] [MT] veuve [N] , [GS]-[K] [VL] et [XF] [VL] ; [O] [L] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 6] 2013. Selon jugement en date du 13 novembre 2013 , le juge des tutelles de Nice a placé [C] [L] sous le régime de la tutelle , sa nière [XF] [VL] étant désignée comme tutrice , et son neveu , [H] [U] , devenant subrogé tuteur. [C] [B] veuve [L] est décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 11]. Les consorts [U] ont mandaté maître [V] [X] , notaire , pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de madame [C] [B] tandis que les consorts [VL] ont mandaté à cette fin maître [RE] , notaire. Interrogée successivement par ces deux notaires sur l'existence des testaments susvisés , maître [EZ] [E] les a informés , par courriers des 12 janvier et 10 février 2015 , que 'le testament de [C] [B] a été retiré le 17 avril 2009 , les formalités de retrait de l' ADSN n'ont pas été faites à l'époque. Il s'agit d'une simple omission'. Le 11 février 2015 , maître [X] a établi un acte de notoriété mentionnant que la défunte avait déposé le 22 mai 2003 un testament en l'étude de maître [E] qui a été retiré le 17 avril 2009 ainsi que cela résulte d'un courrier de maître [E] en date du 12 janvier 2015 , et désignant [H] et [J] [U] comme héritiers pour moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. Par actes d'huissier en date des 1° et 8 juillet 2015 , les consorts [VL] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice [H] [U] , [J] [U] , maître [P] [X] et maître [EZ] [E] aux fins de : - dire et juger que maître [X] et le notaire de leur choix devront dresser un acte de notoriété rectificatif à celui établi le 11 février 2015 ; - dire et juger que maître [X] et tout notaire de leur choix devront établir conjointement la liquidation successorale de [C] [B] au regard des dispositions testamentaires prises par cette dernière le 22 mai 2003 au profit notamment des neveux et nièces de son mari , monsieur [O] [L] ; - dire et juger que maître [E] apportera au tribunal toutes informations et toutes précisions utiles concernant le sort réservé aux originaux des testaments dont s'agit ; - leur donner acte de ce qu'ils se réservent de solliciter à l'encontre de [H] et [J] [U] les règles du recel successoral. Ils sollicitaient également un article 700 et les dépens. Parallèlement , ils obtenaient du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice la suspension des opérations de liquidation de la succession. Par jugement du 21 mars 2017 , le tribunal de grande instance de Nice a : - débouté les consorts [VL] [MT] de leur demande tendant à titre liminaire à faire entendre [S] [M] , exécutrice testamentaire ; - dit que les consorts [VL] [MT]sont légataires particuliers de [C] [B] veuve [L] au titre de son testament du 22 mai 2003 ; - dit que la liquidation successorale de madame [C] [B] veuve [L] devra être établie conformément aux dispositions du testament du 22 mai 2003 ; - désigné pour procéder aux opérations de compte , liquidation , partage de la succession de madame [C] [B] veuve [L] le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes , avec faculté de délégation ; - débouté les consorts [VL] [MT] de leur demande de dommages-intérêts tendant à voir condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier ; - débouté les consorts [U] de leur demande tendant à voir condamner les consorts [VL] [MT] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum [H] et [J] [U] à payer la somme de 800 euros chacun à [XF] [VL] , [Z] [MT] épouse [R] , [Y] [MT] veuve [N] , [GS]-[K] [VL] et [CV] [MT] , soit une somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté maîtres [X] et [E] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné les consorts [U] aux dépens de l'instance. Le tribunal a rappelé qu'il est acquis aux débats que le 22 mai 2003 , les époux [L] [B] ont déposé chacun d'eux , en l'étude de maître [EZ] [E] , notaire , les testaments susvisés , olographes et signés et rédigés par eux , par lesquels ils exprimaient leur volonté de désigner un exécuteur testamentaire et de léguer leurs biens à l'ensemble de leurs neveux et nièces de leurs branches familiales respectives , à savoir les consorts [U] d'une part et [VL] d'autre part. Il a rappelé qu'il était également acquis aux débats que les deux testaments ont été enregistrés au fichier des dernières volontés. Il a noté qu'à l'appui de leur demande , les consorts [VL] ne se prévalent que d'une copie du testament de madame [B] et de celui de monsoeur [L] ; que , s'agissant du devenir des deux testaments , le tribunal ne dispose que des deux lettres de maître [E] adressées en 2015 à ses confrères , indiquant que les testaments avaient été retirés le 17 avril 2009 , et que si aucune démarche n'avait été faite à l'ADSN, c'était par simple omission ; Le tribunal s'étonnait de l'absence de décharge ou de récépissé du notaire de ce que les époux [L] auraient récupéré leur testament , et de l'absence d'enregistrement de ce retrait à l' ADSN. Il en déduisait qu'il ne disposait par suite pas de la preuve de la restitution par maître [E] aux époux [L] [B] des testaments litigieux , cette restitution n'étant qu'alléguée , l'hypothèse d'une perte par le notaire ne pouvant par suite pas être écartée de sorte que, dans ce contexte , la perte des actes consistait pour les demandeurs en un cas de force majeure. Il faisait par suite application de l'article 1348 § 2 du code civil , selon lequel les règles de preuve reçoivent exception en cas de perte du titre servant de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ou lorsque l'une des parties ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Pour dire que la copie présentée était la reproduction fidèle et durable du testament de madame [B] , le tribunal a pris en compte : - le fait que deux membres des deux branches familiales aient été désignés dans le cadre de la tutelle de madame [B] ; - les attestations versées au dossier par les consorts [VL] des proches des défunts mentionnant que leur volonté a toujours été de transmettre leurs biens à l'ensemble de leurs neveux et nièces ; - le mel de madame [M], exécutrice testamentaire qui a indiqué au demandeurs , le 28 mai 2015 , la chose suivante : 'j'accepterais si besoin de rédiger une attestation très structurée sur les relations familiales du couple [L]-[B] envers les neveux et nièces en rappelant que ni [O] [L] ni [C] [B] ne m'ont informée de leur vivant avoir retiré ou renoncé à leur testament' . Le tribunal en a déduit qu'en l'absence d'un quelconque élément permettant d'établir que [C] [B] se serait rétractée , la procédure démontrant au contraire que tant ses proches que l'exécutrice testamentaire étaient convaincus de sa volonté de gratifier à la fois les consorts [VL] et les consorts [U] , il avait suffisamment d'éléments , sans avoir à procéder à l'audition de madame [M] , pour juger que la copie du testament versée aux débats reflétait la manifestation des dernières volontés de la défunte. Messieurs [U] [H] et [J] ont relevé appel du jugement le 29 mars 2017, contre toutes les parties, y compris les notaires. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2019 , ils demandaient à la cour : - de rejeter les demandes , fins et conclusions des consorts [VL] [MT] ; - statuant à nouveau : - de dire et juger que la succession de madame [C] [B] doit être dévolue en fonction des règles de succession ab intestat et de désigner ainsi en qualité d'héritiers [J] et [H] [U] ; - de condamner solidairement les consorts [VL] [MT] à leur payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - de condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Christian ALIAS. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2019 , les consorts [VL] [MT] demandaient à la cour : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; - de débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes ; - si nécessaire , d'entendre l'exécutrice testamentaire , madame [S]-[T] [M], en ses explications et analyse de la situation quant à la teneur des testaments et leur prétendu retrait tel que décrit par maître [E] ; - de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de se prévaloir du recel successoral à l'encontre des consorts [U] ; - de condamner ces derniers , conjointement et solidairement , à leur payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier , ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de maître Elie MUSACCHIA. Par dernières conclusions du 15 juin 2017 , maître [V] [X] et maître [EZ] [E] demandaient à la cour : - de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à la décision de la cour quant à l'interprétation de la volonté des testateurs et , par tant , sur la reconnaissance aux consorts [VL] [MT] de la qualité de légataires à titre particulier de madame [C] [B] ; - de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 , ainsi qu'aux dépens , distraits au profit de maître GUEDJ . Par arrêt avant-dire-doit en date du 22 janvier 2020 , la présente cour a : - rouvert les débats ; - ordonné une séance d'information sur la médiation ; - dit que chacune des parties devra assister à la séance d'information sur la médiation qui se tiendra le mardi 11 février 2020 à 11 heures dans les locaux de la cour d'appel d'Aix en Provence, Palais VERDUN , salle d'audience D , 2° étage ; - délégué Annie RENOU, conseiller , pour procéder à ladite réunion ; - rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'un médiation, étant recommandée, - rappelé que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle. - rappelé que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure. - rappelé que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, 'le médiateur', au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, - rappelé que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation, - renvoyé la cause et les parties à l 'audience de la présente cour du 1° avril 2020 à 14 heures salle A Palais Verdun ; - fixé la clôture au 18 mars 2020. - réservé les dépens. La séance d'information à la médiation s'est tenue en deux temps : 1°) le 11 février 2020 en présence de madame[Y] [MT] , monsieur [CV] [MT] , madame [XF] [VL] , assistés par maître POINEAU CHANTRAIT , monsieur [GS] [VL] et madame [Z] [R] ayant donné mandat à cette dernière. Maître DAVAL GUEDJ représentaient les deux notaires . Maître [A], substituant maître [E], représentaient les consorts [U]. La réunion s'est tenue en présence de madame [F] , médiatrice. 2°) le 10 mars 2020 en présence de messieurs [H] et [J] [U] assistés de maître [V] [E] , de madame [XF] [VL] assistée de maître POINEAU-CHANTRAIT, et de madame [F]. Par dernières conclusions du 8 juin 2020, monsieur [H] [U] et monsieur [J] [U] ont indiqué qu'ils n'avaient pas adopté la médiation. Ils ont repris le dispositif de leurs précédentes conclusions du 4 avril 2019. Ils font valoir que maître [E] , en sa qualité de notaire, n'a pas pu mentir lorsqu'elle a dit que les époux [L] [B] avait repis leur testament ; qu'il n'est pas possible d'arguer du contraire et que , si elle n'a pas établi de décharge , c'est seulement sa responsabilité qui peut être engagée. Ils rappellent que, par l'application conjuguée des articles 970 et 1334 du code civil , seul l'original du testament fait foi. Ils font valoir que , pour admettre la preuve par tout moyen d'un testament , les conditions sont strictes ; que seule la partie à l'acte ou son dépositaire qui ont perdu l'original peuvent se prévaloir d'une copie ; Que les consorts [L] , testateurs et seules parties à l'acte , sont décédés ; Que seul le notaire en est dépositaire ; que le testament n'a pas été perdu ; Que , de plus , il faut rapporter la preuve que la copie est une reproduction fidèle et durable d'un original jusqu'au décès du testateur et qu'il n'a pas été détruit par lui , de sorte qu'elle est bien la manifestation des dernières volontés ; Qu'en l'espèce , les consorts [VL] ne font pas la démonstration de ce que l'original a existé jusqu'au décès de madame [B] ; que rien ne prouve que l'original n'a pas été détruit depuis son retrait le 17 avril 2009 jusqu'au jour du décès respectif des époux [L]. Ils ajoutent que les consorts [VL] fondent leur argumentation sur un arrêt rendu par la cour de cassation le 31 mars 2016 qui concerne pourtant des faits totalement différents, puisque, dans cette espèce , le notaire avait en sa possession le testament ; qu'il l'a confié à un expert ; qu'en raison du décès brutal de cet expert , le testament n'a pas été retrouvé ; que la cour de cassation a retenu que la perte du testament dans ces circonstances se rattachait à un fait extérieur , irrésistible et imprévisible caractérisant la force majeure ; que toutefois , il a été précisé que le notaire dépositaire avait établi plusieurs années avant la perte un procès-verbal de description du testament indiquant qu'il avait été retrouvé dans les papiers du défunt à la maison de retraite ; Que ce cas d'espèce est donc très différent , puisque , concernant les époux [L] , il n'y a pas eu de descriptif du testament , lequel a été remis aux testateurs de sorte que rien ne permet d'affirmer que l'original n'a pas été détruit avant leur décès et existait encore à cette date. Ils en déduisent que la copie produite n'est pas susceptible de constituer la preuve du testament et des dernières volontés des consorts [L] , au sens de l'article 1348 § 2 du code civil. Ils ajoutent que l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations est inapplicable au litige qui doit être examiné au regard de la loi ancienne. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2020, les consorts [VL] [MT] reprennent le dispositif de leurs conclusions du 23 avril 2019 , et y ajoutent en demandant à la cour : in limine litis - de rejeter les dernières conclusions notifiées le 15 mai 2020 par les consorts [U] après la clôture intervenue le 18 mars 2020 ; - à défaut , d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 18 mars 2020 afin d'admettre aux débats les dernières conclusions des consorts [VL] ; - en conséquence , d'accueillir les dernières conclusions des consorts [VL] ; A titre principal , - de dire et juger que les consorts [VL] ont accepté le processus de médiation ; A titre subsidiaire - de dire et juger que le notaire qui sera désigné devra se faire remettre immédiatement par les consorts [U] la liste de l'intégralité des biens mobiliers et immobiliers compris dans la succession , le bilan exact et détaillé de tout ce que les consorts [U] ont déjà perçus depuis le décès de madame [C] [B] veuve [L] en ce compris les assurances-vie ainsi que les dépenses effectuées ; - de dire et juger que les consorts [VL] seront autorisés à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la protection des intérêts de la succession ; - de débouter les consorts [U] de leurs demandes ; - si nécessaire , d 'entendre l'exécutrice testamentaire ; - de donner acte aux consorts [VL] de ce qu'ils se réservent de solliciter à l'encontre de messieurs [U] les règles du recel successoral ; - de condamner messieurs [U] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - de condamner messieurs [U] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Elie MUSACCHIA . Ils font valoir que le patrimoine constitué par les de cujus peut être évalué à 2 500 000 euros dont 636 000 euros de liquidités , sans compter les contrats d'assurance-vie , le coffre à la banque auquel seuls les consorts [U] ont pu avoir accès et les patrimoine immobilier. Ils exposent que la copie des testaments a été remise par les testateurs à l'exécutrice testamentaire ; que maître [E] , à chaque décès , a informé son confrère [X] que l'original avait été retiré le 17 avril 2009 ; qu'il n'en a pas informé les consorts [VL] et a dressé l'acte de notoriété contesté attribuant aux consorts [U] la succession. Ils font valoir que maître [E] a fini par les informer du nom de l'exécuteur testamentaire qui n'avait pas été avisé de la disparition du testament ; que l'exécutrice testamentaire leur a remis la copie du testament ; que les consorts [U] n'ont pas été surpris de son contenu. Ils soutiennent que les circonstances dans lesquelles le testament a été perdu représentent un cas fortuit ou de force majeure ; que lorsque maître [EZ] [E] affirme qu'il y a eu retrait des testaments , elle n'en rapporte pas la preuve alors même que le dossier était suivi par sa mère aujourd'hui décédée ; que , de surcroît , elle aurait dû conserver la preuve du retrait qu'elle invoque , et effectuer la radiation auprès du fichier des dernières volontés . Ils en déduisent que c'est à bon droit que le tribunal a appliqué l'article 1348 du code civil . Ils se prévalent de l'arrêt de la première chambre de la cour de cassation du 13 décembre 2005 qui indique qu'il 'résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du code civil que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction durable et fidèle qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés' pour dire que le légataire (bénéficiaire du testament) peut se prévaloir d'une copie. Ils indiquent qu'il faut que : - la destruction du testament résulte d'une force majeure et non de la volonté du défunt , ce qui a été démontré , maître [E] n'ayant jamais pu démontrer le retrait du testament ; - la reproduction soit une copie fidèle et durable de l'original ayant existé jusqu'au décès du testateur ; Que , sur ce dernier point , les attestations jointes au dossier , émanant de proches des époux [L] montrent que la copie est conforme à leur testament et à leur volonté , puisqu'ils ont toujours voulu instaurer une dévolution successorale équilibrée et égalitaire à l'égard de leurs neveux respectifs ; que le mel de l'exécutrice testamentaire du 28 mai 2015 en témoigne également , de même que l'équilibre instauré dans la désignation du tuteur et du subrogé tuteur. Ils font valoir que l'exécutrice testamentaire n'a jamais été informée d'une éventuelle révocation. Ils en déduisent que la copie , conformément à la jurisprudence, est une représentation fidèle et durable d'un document qui a existé jusqu'au décès de madame [B], qui n'a pas été détruit par elle , et qui est la manifestation de ses dernières volontés. Ils ajoutent qu'elle n'a pu vouloir révoquer un testament qui correspondait strictement à ce qu'elle avait toujours voulu avec son mari. Ils précisent qu'en toute fin , ils produisent deux mails de nature à démontrer que madame [B] , atteinte de la maladie d'Alzheimer, et son époux , qui subissait les conséquences d'une chimiothérapie, n'étaient pas en capacité de rétracter leur testament en 2009 , ni de le retirer en l'étude notariée. Ils se fondent sur la déloyauté et la mauvaise foi des consorts [U] pour solliciter des dommages-intérêts : ils connaissaient les volontés de leurs oncle et tante ; ils avaient seuls accès au coffre ; ils ont pris l'initiative de solliciter unilatéralement la tutelle de leur tante , en se présentant tous les deux comme candidats à la tutelle , alors qu'il était convenu en famille que la requête devait être conjointe entre [H] [U] et [XF] [VL] ; ils ont, contrairement à ce qui avait été décidé , placé leur tante en maison de retraite dès le dècès de son époux , alors qu'il était convenu qu'elle reste chez elle ; ils se sont précipités pour saisir le notaire liquidateur ; ils n'ont pas avisé les consorts [VL] du retrait des testaments invoqués par maître [E] ; ils ont perçu seuls les contrat d'assurance-vie alors que les testaments prévoyaient qu'ils devaient être répartis entre les deux branches . En réponse à l'argumentation adverse , ils ajoutent qu'ils fondent bien leur argumentation sur l'article 1348 ancien du code civil , ce qui ne les empêche pas de se prévaloir de l'évolution de la jurisprudence et de l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 31 mars 2016 qui indique clairement que les légataires , même non dépositaires , sont autorisés à produire des photocopies à titre de preuve ; qu'ils ne font que préciser que les nouveaux articles 1360 et 1379 du code civil ne font que tirer les conséquences de cette évolution jurisprudentielle. Ils font valoir qu'il est faux de venir dire que l'action qu'ils ont engagée en responsabilité contre les notaires tend à démontrer qu'ils ont conscience de ce que la qualité de légataire ne peut leur être reconnue ; qu'ils revendiquent bien au contraire cette qualité conforme , selon eux , à la volonté de madame [B] ; Maître [V] [X] et maître [EZ] [E] n'ont pas reconclu. Dans leurs dernières conclusions susvisées , ils font valoir qu'à partir du moment où il y a eu retrait du testament par les testateurs de l'étude de maître [E] , la question qui se pose est de savoir s'ils ont pu être révoqués. Il sera rappelé que , par ordonnance d'incident du 3 avril 2019 , le conseiller de la mise en état avait : - déclaré irrecevable la partie des conclusions du 3 mai 2018 des consorts [U] située au A du paragraphe III fin de la page 10 , page 11 et début de la page 12 avant le B desdites conclusions ; - dit que les consorts [U] sont encore en droit de conclure pour développer leur appel principal tant que l'ordonnance de clôture n'est pas rendue et sous réserve de le faire assez tôt pour permettre le cas échéant à leurs adversaires de conclure ; Il sera noté que , dans leurs dernières conclusions , les consorts [U] se plient à cette ordonnance. Par lettres en date des 8 mai 2020 et 11 mai 2020, les consorts [U] et les consorts [VL] [MT] ont respectivement accepté que l'affaire soit retenue selon la procédure sans audience , conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Maître [X] et maître [EZ] [E] ont également donné leur accord par lettre du 14 mai 2020. Les consorts [VL] ayant entendu répliquer aux dernières conclusions des consorts [U] , alors notifiées le 15 mai 2020 , la cour a finalement fixé la clôture au 10 juin 2020, celle du 18 mars précédant n'ayant pas été formalisée par ordonnance, du fait du confinement, et n'ayant pu prendre effet. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 970 du code civil dispose que « le testament olographe ne sera pas moins valable s'il n'est écrit en entier , daté et signé de la main du testateur» ; Attendu que, pour solliciter la confirmation du jugement déféré qui a dit que [XF] [VL] , [Z] [MT] épouse [R] , [Y] [MT] veuve [N] , [GS]-[K] [VL] et [CV] [MT] sont légataires particuliers de [C] [B] veuve [L] au titre de son testament du 22 mai 2003 , les consorts [VL] [MT] produisent la copie du testament de madame [B] qui leur a été remise par l'exécuteur testamentaire ; Attendu qu'ils invoquent l'article 1348 alinéa 2 ancien du code civil qui dispense une partie de produire une preuve littérale « lorsque la partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable » ; Que cet article, clairement énoncé par les intimés contrairement à ce que prétendent les consorts [U] , est bien applicable aux faits de la cause puisque tant le testament que surtout la saisine de la juridiction sont antérieurs au 1° octobre 2016 , date d'application de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la cour de cassation admet que celui qui se prévaut de la copie d'un testament puisse invoquer les dispositions de l'article 1348 alinéa 2 du code civil ; qu'il en va ainsi des consorts [VL] [MT] ; Attendu que , pour dire que le testament a disparu par cas fortuit , et n'a pas été retiré , comme le prétend maître [EZ] [E] , notaire , par les époux [L] le 17 avril 2009 , ils font valoir que , d'une part , maître [E] ne produit aucun reçu de nature à démontrer qu'elle a restitué le testament à monsieur et madame [L] , et qu'elle n'a pas fait les démarches de suppression dudit testament au fichier national des dernières volontés . Attendu qu'ils ajoutent par ailleurs que ça n'est pas maître [E] mais sa mère , aujourd'hui décédée , qui s'est occupée de la situation ; qu'il en résulte qu'elle ne peut affirmer l'existence du retrait qu'elle invoque ; Attendu qu'en cause d'appel , ils font valoir que les époux [L] , en 2009 , n'étaient pas en état de venir retirer les deux testaments pour les modifier , alors même que monsieur était fatigué par la chimiothérapie qu'il subissait , et que madame avait un début de maladie d'alzheimer. Attendu qu'ils indiquent enfin que les époux [L] ne voulaient pas modifier leurs testaments qui donnaient une part égale aux deux branches de la famille ; qu'en l'absence d'enfants , ils étaient très attachés à l'ensemble de leurs neveux comme le montrent , selon eux, les attestations qu'ils produisent ; Attendu qu'il est constant que maître [E] ne procède que par affirmation , quand elle vient dire que monsieur et madame [L] sont venus retirer leurs testaments respectifs au mois d'avril 2009 ; que non seulement lesdits testaments sont demeurés inscrits au registre central des dernières volontés ; que le retrait d'un testament s'accompagne d'une décharge donnée par le testateur en marge du répertoire de l'étude ; que la tenue d'un tel répertoire est obligatoire ; que maître [E] ne l'a pas produit ; que la soeur de monsieur [L] , madame [I] [MT] atteste qu'au décès de son frère , elle a trouvé « l'enregistrement officiel du testament au fichier des dernières volontés » ; que cela va dans le sens de l'existence de ce testament et de son absence de destruction par les testateurs ; que , par ailleurs , les dernières pièces 30 et 31 produites par les intimés vont dans le sens de difficultés de santé physique pour monsieur et mentales pour madame dès 2008 qui permettent de dire qu'ils n'étaient pas en état de retirer leur testament pour le modifier en avril 2009 ; qu'il est constant par ailleurs que l'exécuteur testamentaire , qui était proche des testateurs , n'a pas été avisé d'un éventuel retrait ; Attendu qu'il en résulte que , par tous ces éléments , les consorts [VL] [MT] rapportent la preuve que c'est en raison d'un cas fortuit indépendant de la volonté des époux [L] , cas fortuit qui n'exclut pas la perte du document par le notaire pour les raisons sus-évoquées et comme l'a justement dit le tribunal , qu'ils ne peuvent pas produire l'original du testament de madame [B] ; Attendu qu'ils peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article 1348 alinéa 2 ancien du code civil , à charge pour eux de démontrer que la copie qu'ils présentent est la reproduction fidèle et durable de l'orignal du testament de monsieur [L] ; Attendu que , sur ce point , ils produisent de nombreuses attestations de nature à démontrer que les époux [L] étaient attachés aux deux branches de la famille , et ne voulaient pas privilégier l'une plus que l'autre ; Qu'ils produisent également une attestation régulière en la forme de madame [S]-[Y] [M] , exécutrice testamentaire « à défaut de son père » prédécédé , datée du 17 avril 2019 , qui affirme que les époux [L] « souhaitaient que leurs biens soient transmis à leurs neveux et nièces de manière égalitaire sans favoriser l'une ou l'autre branche de la famille » ; qu'elle a été mise au courant des testaments de monsieur et madame [L] ; Que toutefois, cette attestation ne permet pas de de dire qu'elle ait pu lire et prendre connaissance des testaments originaux des époux [L] ; que la volonté relatée par les attestations des de cujus de traiter égalitairement leurs neveux ne permet pas de dire que les consorts [VL] [MT] rapportent la preuve que les copies qu'ils joignent au dossier reproduisent de façon exacte les originaux tel qu'ils ont existé jusqu'au décès des époux [L] selon la stricte jurisprudence de la cour de cassation ; Attendu qu'il y a lieu par suite d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les consorts [VL] [MT] étaient légataires particuliers de madame [C] [B] veuve [L] , et de dire que la succession de celle-ci sera dévolue ab intestat à messieurs [J] et [H] [U] , héritiers directs de madame [B] ; Attendu qu'il sera toutefois précisé , en réponse aux dernières écritures des parties , que l'action engagée par les consorts [VL] contre les notaires ne peut s'analyser en un aveu de ce qu'ils ne se considéraient pas comme légataires de leur tante ; Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; qu'en l'état du dossier et de la situation complexe liée à la disparition des testaments des époux [L] , la preuve de la mauvaise foi de l'une ou l'autre des parties et du caractère abusif des des demandes n' est pas rapportée ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Qu'il le sera également sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum les consorts [VL] [MT] à payer à messieurs [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de laisser à leur charge leurs propres frais irrépétibles d'appel ; Attendu qu'il sera noté que la demande de « donné acte » des notaires ne saisit la cour d'aucune demande ; Que leur mise en cause était utile d'une part pour leur rendre opposables les décisions , et d'autre part pour recueillir leurs observations éventuelles ; Qu'ils garderont à leur charge leurs propres frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dit que les consorts [VL] [MT]sont légataires particuliers de [C] [B] veuve [L] au titre de son testament du 22 mai 2003 ; - dit que la liquidation successorale de madame [C] [B] veuve [L] devra être établie conformément aux dispositions du testament du 22 mai 2003 ; - désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de madame [C] [B] veuve [L] le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, avec faculté de délégation ; STATUANT à nouveau sur ces points : DIT que la succession de madame [C] [B] veuve [L] doit être dévolue en fonction des règles des successions ab intestat et désigne messieurs [H] et [J] [U] en qualité d'héritiers de madame [B] ; DIT n'y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes , liquidation, partage de la succession qui sont susceptibles de donner lieu à un partage amiable ; CONDAMNE in solidum madame [XF] [VL] , madame [Z] [MT] épouse [R] , madame [Y] [MT] épouse [N], monsieur [GS]-[K] [VL] et monsieur [CV] [MT] aux entiers dépens de l'instance d'appel, y compris les dépens relatifs à maître [V] [X] et maître [EZ] [E] dont distraction au profit de maître Pascal ALIAS et de maître GUEDJ, avocats aux offres de droit ; CONDAMNE in solidum madame [XF] [VL], madame [Z] [MT] épouse [R], madame [Y] [MT] épouse [N], monsieur [GS]-[K] [VL] et monsieur [CV] [MT] à payer à messieurs [U] [J] et [H] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LAISSE à la charge de madame [XF] [VL] , madame [Z] [MT] épouse [R] , madame [Y] [MT] épouse [N] , monsieur [GS]-[K] [VL] et monsieur [CV] [MT] et de maître [X] et de maître [EZ] [E] leurs propres frais irrépétibles d'appel ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 24 juin 2020
Référence
5fd90f0df8dc7da8b687342c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA