Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 juin 2020
- ECLI
- 5fd90b5e01ea63a4426b1046
- Date
- 26 juin 2020
- Condamnation
- 12 775 443 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été embauchée en 1977 par France Télévisions en tant qu'employée de gestion et d'administration et a connu plusieurs évolutions de carrière, devenant cadre supérieure comptable en 2004. Suite à la fusion créant France Télévisions et à la signature d'un accord collectif le 28 mai 2013 créant une nouvelle grille de classification, la salariée a été reclassée en cadre supérieur comptable 3, groupe de classification 7. La salariée a refusé de signer l'avenant au contrat de travail proposant ce nouveau positionnement, mais le reclassement a été mis en œuvre unilatéralement à effet au 1er janvier 2013.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a rendu une première décision le 25 juin 2018. La salariée a interjeté appel devant la Cour d'appel de Toulouse qui a statué par arrêt du 26 juin 2020.
Question juridique
Le reclassement unilatéral de la salariée dans la nouvelle grille de classification, effectué sans son consentement, était-il légal et régulier?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes, reconnaissant l'irrégularité du reclassement imposé sans l'accord de la salariée malgré son refus de signer l'avenant au contrat de travail.
Texte intégral
26/06/2020 ARRÊT N° 131/2020 N° RG 18/03313 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MN3S CAPA/SK Décision déférée du 25 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (16/01039) F. SAUZIN [O] [Y] C/ SA FRANCE TELEVISIONS INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame [O] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Caroline PARANT, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Caroline PARANT, présidente Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère Florence CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier : Eve LAUNAY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1955, a été embauchée par lettre d'engagement du 10 mars 1977 prenant effet le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France Régions devenue France Télévisions, en qualité d'employée de gestion et d'administration, échelon 1, indice 1547. Son ancienneté a été reprise à compter du 8 mars 1976. Elle était affectée à [Localité 8] à la Maison de la Radio. Elle a bénéficié, au cours de sa carrière, de mesures individuelles, de mesures d'avancement, de plusieurs promotions fonctionnelles. Elle a été mutée à [Localité 10] le 1er juillet 2000 et est devenue cadre supérieure comptable le 1er avril 2004. Suite à la fusion créant France Télévisions, un accord collectif d'entreprise a été signé le 28 mai 2013 à l'unanimité des organisations syndicales à effet rétroactif au 1er janvier 2013. Cet accord créait une nouvelle grille de classification. Mme [Y], en sa qualité de responsable de gestion comptabilité, a été positionnée dans la nouvelle grille de classification cadre supérieur comptable 3, groupe de classification 7, niveau d'expertise maîtrise, placement 12. Mme [Y] a refusé de régulariser l'avenant au contrat de travail proposé. Le positionnement concerné a été mis en oeuvre à effet au 1er janvier 2013 en dépit du refus de signature de l'avenant par Mme [Y]. Le 14 avril 2014, elle a été repositionnée au niveau 13, à effet au 1er janvier 2013 à la suite de mesures d'harmonisation salariale décidées dans le cadre du suivi de l'accord du 28 mai 2013. Mme [Y] a échangé avec ses supérieurs hiérarchique de nombreux mails relatifs à l'organisation du service, notamment en lien avec le départ en congé maladie d'une collègue du service comptabilité. En 2015, Mme [Y] a dénoncé les problèmes psycho-sociaux rencontrés par le service comptabilité auquel elle appartenait en raison d'une charge de travail qualifiée d'excessive, en prévision d'une modification en cours de l'organisation. Le CHSCT s'est réuni les 10 avril et 25 juin 2015. Par lettre du 6 octobre 2015, Mme [Y] a demandé un repositionnement sur le groupe 8 S niveau expertise et une égalité salariale avec son homologue de [Localité 6]. Par lettre du 1er février 2016, le conseil de Mme [Y] et de deux autres salariées du service comptable de France Télévisions a notifié à la société France Télévisions des agissements hostiles de la part de ses supérieurs hiérarchiques, une surcharge importante de travail niée par l'entreprise ainsi que des revendications salariales et de classification. Mme [Y] a saisi le 19 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes de reclassification, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur. En cours d'instance prud'homale, Mme [Y] a notifié à la société France Télévisions, par lettre du 29 mai 2017, qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017 compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs années, du déroulement anormal de sa carrière et des agissements hostiles de l'employeur ; elle prenait ainsi acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur du fait de son comportement fautif, indiquant qu'elle demanderait en justice la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre du 20 juin 2017, la société France Télévisions en a pris acte, contestant la demande de requalification, lui indiquant que cette rupture correspondait à un choix personnel sans que la relation de travail n'ait été entravée depuis sa revendication du niveau supérieur ; elle terminait en rappelant la saisine du conseil de prud'hommes à l'initiative de Mme [Y] et sa démonstration du rôle essentiel et actif de Mme [Y] dans la dégradation de la relation contractuelle invoquée. Le 29 décembre 2017, le conseil de Mme [Y] a sommé la société France Télévisions de communiquer les fiches de carrière de 3 responsables de gestion comptable, à [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 4], à savoir MM [J] et [K] et Mme [R]. Ces 3 fiches font partie des pièces communiquées par la société France Télévisions. Par jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux dépens Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de : réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : - de dire et juger qu'elle aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013, - condamnation de la société France Télévisions au paiement des sommes suivantes : * 24 380,03 € au titre de rappel de salaire dans le cadre de la prescription triennale, * 2 438 € de congés payés y afférents, - de dire et juger que son départ à la retraite, en raison des faits qu'elle reproche à son employeur, s'analyse en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes : *100 125,60 € à titre d'indemnité conventionnelle, * 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - dire et juger qu'elle aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013, en conséquence, - condamner la société France Télévisions à lui payer les sommes suivantes : * 24 380,03 € à titre de rappel de salaire dans le cadre de la prescription triennale, * 2 438 € à titre de congés payés y afférents, - dire et juger que son départ à la retraite, en raison des faits qu'elle reproche à son employeur, s'analyse en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société France Télévisions à lui payer les sommes suivantes : * 100 125,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeter l'intégralité des demandes de la société France Télévisions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société France Télévisions demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - dire et juger irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes présentées par Mme [Y], - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens. MOTIFS Sur la demande de classification au niveau 8 S de l'accord d'entreprise et sur les rappels de salaire subséquents Mme [Y] demande à la cour de procéder à la reclassification de son emploi au niveau 8 S de l'accord d'entreprise signé par France Télévisions et les organisations syndicales à effet au 1er janvier 2013. Il résulte des pièces versées aux débats que les partenaires sociaux ont signé le 28 mai 2013, à l'unanimité de leurs membres, avec la société France Télévisions un accord collectif d'entreprise comprenant notamment des dispositions nouvelles relatives aux emplois, à la classification et à la rémunération des personnels. C'est dans ce contexte que Mme [Y], en sa qualité de responsable de gestion comptabilité, a été positionnée à effet au 1er janvier 2013 dans le groupe cadre 3, groupe de classification 7, au niveau expertise maîtrise, et au niveau de placement 12, puis au niveau de placement 13 à effet au 1er janvier 2013. Mme [Y] produit aux débats en pièce 31 un extrait de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, à savoir les pages 226 à 258, constituées par les annexes relatives aux emplois, à la classification et à la rémunération qui définissent, en page 243, dans la famille professionnelle de la gestion d'entreprise l'emploi de responsable de gestion comptable comme celui qui a pour mission de superviser et d'organiser le traitement et l'analyse de compte (s) sociaux d'un secteur ou spécifique (s) à un ou plusieurs cycles comptables dans le respect des règles et procédures en vigueur. Et, sous la rubrique classification des métiers et des emplois, les cadres 3 du groupe 7 ont pour mission d'assurer la responsabilité de la réalisation d'activité requérant la mise en oeuvre de connaissances approfondies dans un ou plusieurs domaines professionnels, dans un cadre d'autonomie permettant de faire évoluer les outils, méthodes et/ou procédures utilisés. La formation ou l'expérience professionnelle requise est celle d'études supérieures sanctionnées par un diplôme de niveau Bac +5 avec une expérience de 4 à 7 années d'expérience professionnelle ou une expérience professionnelle équivalente. Parmi les emplois positionnés dans le groupe 7 cadres 3 figure, en page 254, dans la famille gestion d'entreprise, au titre du métier comptabilité et finance, l'emploi de responsable de gestion comptable, emploi occupé par Mme [Y]. Le groupe 8 revendiqué par Mme [Y], cadres 4, est occupé par des cadres qui assurent la responsabilité de la réalisation et/ou de la coordination d'activités importantes pour l'entreprise et requérant la mise en oeuvre de connaissance approfondies dans un ou plusieurs domaines professionnels, dans un cadre d'autonomie permettant de faire évoluer les outils, méthodes et/ou procédures utilisés. La formation ou l'expérience professionnelle requise est celle d'études supérieures sanctionnées par un diplôme de niveau Bac +5 avec une expérience de 4 à 7 années d'expérience professionnelle ou une expérience professionnelle équivalente. Parmi les emplois positionnés dans le groupe 8 cadres 4 il n'existe pas d'emploi relevant du métier comptabilité et finance. Mme [Y] soutient qu'elle revendique non pas son passage au groupe 8 mais son passage au groupe 8 S, groupe spécialisé, qui serait, selon les dispositions conventionnelles, ouvert à certains salariés occupant un emploi ou un poste relevant du groupe 7. L'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013 produit en son intégralité par la société France Télévisions prévoit dans son livre 2 intitulé : 'dispositions spécifiques aux personnels techniques et administratifs' les modalités de mise en oeuvre du repositionnement dans les emplois, métiers et groupes de classification, comprenant, notamment, des mesures de transposition transitoires pour certains emplois. Parmi ces modalités de mise en oeuvre, figure le repositionnement dans un des niveaux de classification, niveaux de placement et groupes de classification d'évolution dit 'spécialisé' ( S) et il est prévu en page 294 que le repositionnement du salarié sur un des niveaux de classification 5, 6, 7 et 8 s'opère dans les mêmes conditions qu'au point 3.1.a), à savoir un repositionnement sur l'emploi occupé par le salarié sur la base du salaire fixe annuel brut perçu par le salarié, déduction faite de sa prime d'ancienneté ; ce salaire fixe annuel brut, déduction faite de la nouvelle prime d'ancienneté constitue le nouveau salaire annuel brut de base du salarié, le repositionnement s'opérant au sein de son groupe de classification sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé. En application de l'article 3.4 (page 294), lorsqu'il s'avère possible, au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au point 3.1.a), le repositionnement sur les groupes de classification 6 S, 7 S, 8 S et 9 S applicable à l'emploi du salarié est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après est opéré. Suit une liste de salariés occupant des fonctions spécialisées relevant des groupes 4 à 8 permettant un repositionnement sur le groupe spécialisé de niveau supérieur. S'agissant de Mme [Y], l'examen de la fiche de transposition versée aux débats par la société France Télévisions permet de constater qu'en application du point 3.1.a), le nouveau salaire brut de base du salarié s'élevait hors prime d'ancienneté mais avec la prime de fin d'année et l'indemnité de sujétion à la somme de 42 267, 36 € brut annuel (3520,28 € par mois) ce qui permettait, conformément aux grilles d'évolution de carrière figurant p. 268, son positionnement sur un emploi du groupe 7 C maîtrise niveau 12, ce niveau étant le niveau immédiatement inférieur au salaire de référence hors prime d'ancienneté au sens du point 3.1.a) susvisé. Ce groupe et ce niveau ont été choisis et appliqués par la société France Télévisions à effet au 1er janvier 2013 lors de la mise en application de l'accord d'entreprise. Dans ses conclusions, la société France Télévisions reconnaît que Mme [Y] qui occupait un emploi relevant du groupe 7 était bien positionnée sur le groupe de qualification permettant un accès au groupe de classification spécialisé 8 puisqu'elle occupait avant la mise en oeuvre de l'accord de repositionnement un emploi relevant du groupe de qualification B Sup, la cour constatant qu'au vu des mentions figurant sur la fiche de transposition, elle exerçait alors les fonctions de cadre supérieure comptable. Elle soutient que, pour autant, Mme [Y] est mal fondée à solliciter ce positionnement sur le groupe 8 S car elle ne remplissait pas les conditions posées par le point 3.1.b du chapitre sur le repositionnement dans les groupes de classification spécialisé. La cour ne peut suivre la société France Télévisions dans cette argumentation dans la mesure où les conditions du repositionnement des groupes de classification 6 à 10 spécialisé ne renvoient pas au point 3.1.b réservé aux groupes de classification 1 à 4 mais seulement au point 3.1.a de sorte que la comparaison que fait la société France Télévisions conformément au point 3.1.b entre le salaire annuel minimal de Mme [Y] et le salaire minimum annuel brut du groupe 8 S ne peut être prise en compte pour déterminer si Mme [Y] était en droit de revendiquer son repositionnement sur le groupe de classification 8 S. Il en résulte que l'application de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 permettait bien à Mme [Y] d'être positionnée au niveau 8 S dans la mesure où elle remplissait les conditions de l'accord et la société France Télévisions est mal fondée à lui opposer l'absence de démonstration de ses diplômes ou des fonctions réellement occupées alors que les pièces versées aux débats permettent bien en premier lieu de la positionner au niveau 7, condition d'accès au niveau 8 S, compte tenu des fonctions exercées avant l'accord et du montant du salaire minimum annuel brut, son expérience professionnelle lui permettant de remplir la condition d'ancienneté conventionnelle du groupe 7. Et il vient d'être démontré que Mme [Y] remplissait bien les conditions du point 3.4 du positionnement sur les groupes de classification spécialisée compte tenu des fonctions occupées et du groupe de qualification B Sup auquel elle appartenait avant la mise en oeuvre de l'accord. De sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'inégalité de traitement avec des collègues exerçant les mêmes fonctions, moyen qui n'est soutenu qu'aux fins d'obtenir sa reclassification au niveau 8 S et le rappel de salaire en découlant, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire formée sur la base du nouveau positionnement au groupe 8 S à hauteur de 24 380, 07 - 831,63 €, soit 23 548,44 €, outre 2 354,84 € au titre des congés payés y afférents, le décompte détaillé de Mme [Y], non critiqué par la société intimée, prenant effet, sans explication, en novembre 2012, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'avenant soumis à Mme [Y] que l'accord collectif entraînant le repositionnement est entré en vigueur au premier janvier 2013. Le jugement déféré qui avait rejeté la demande de classification au niveau 8 S sera infirmé de ce chef. Sur la demande de qualification du départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il a été rappelé dans l'exposé du litige qu'en cours d'instance prud'homale, Mme [Y] a notifié à la société France Télévisions, par lettre du 29 mai 2017, qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017 compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs années, du déroulement anormal de sa carrière et des agissements hostiles de l'employeur ; elle prenait ainsi acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur du fait de son comportement fautif, indiquant qu'elle demanderait en justice la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est ainsi qu'elle demande à la cour, comme elle avait demandé au conseil de prud'hommes qui n'a pas fait droit à cette demande, de dire et juger que son départ à la retraite en raison des faits qu'elle reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que la prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque. La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme le fait justement remarquer la société France Télévisions, les prétendus manquements relatifs à la dégradation de ses conditions de travail et aux agissements hostiles de l'employeur ne sont nullement démontrés. Mme [Y] se contente en effet d'allégations figurant dans les échanges de mails qu'elle verse aux débats avec ses supérieurs hiérarchiques dans lesquels elle se plaint d'une surcharge de travail du service comptabilité au sein duquel elle exerce les fonctions de responsable de gestion comptabilité, notamment pendant une période d'absence d'une collègue, des conditions du déménagement du service, de tentatives d'isolement et d'une absence d'invitation à un apéritif de service. La cour estime que les échanges ainsi intervenus avec ses supérieurs hiérarchiques ont permis de répondre aux nombreuses interrogations de l'appelante sur l'exercice de ses conditions de travail et qu'il a été répondu en des termes adaptés au langage de l'entreprise aux difficultés dénoncées sans que ces dernières ne soient en lien avec une dégradation des conditions de travail mais plutôt qu'il s'agissait de résoudre des questions d'organisation du service liées à l'absence ponctuelle d'une salariée ou au déplacement du coffre dans lequel se trouvaient entreposés des chèques. Il n'est pas établi que les conditions du déménagement du service aient été de nature à isoler les salariés qui ont été conviées à un des deux apéritifs organisés au sein du service. Et les 3 certificats médicaux d'octobre 2014 et celui du 7 février 2017 qui évoquent successivement un état d'anxiété, un burn out, une dépression entraînant un arrêt de travail de moins d'un mois et celui du 7 février 2017 faisant état d'un syndrome anxiodépressif avec arrêt de travail d'un mois émanant du médecin traitant de l'appelante ne font pas la preuve du lien de causalité entre les symptômes décrits dans les certificats et les conditions de travail. Le CHSCT de la société France Télévisions a évoqué la situation de la réorganisation du service comptabilité dans sa séance du 25 juin 2015 à la suite du départ d'une des salariées du service, expliquant avoir été sollicité par des salariés faisant état de leur mal-être, évoquant la difficulté liée au fait que le service référent des ressources humaines se trouvait à [Localité 8], le représentant de l'employeur répondant qu'elle se déplaçait en cas de problème et que la situation rentrait dans l'ordre ; une réunion a été envisagée lors de cette réunion qui n'a pas été organisée et Mme [Y] ne soutient pas avoir à nouveau saisi le CHSCT. En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que, dès 2013, Mme [Y] a fait connaître à plusieurs reprises à la société France Télévisions son refus du repositionnement intervenu en application de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013. En premier lieu, elle a manifesté son opposition à ce repositionnement en refusant de signer l'avenant proposé par la société France Télévisions le 12 juillet 2013. Par la suite, elle a confirmé, par lettre adressée à son employeur le 6 octobre 2015, sa demande de repositionnement sur le groupe 8 S niveau expertise et une égalité salariale avec son homologue de [Localité 6], exerçant les mêmes fonctions de responsable de gestion comptable positionné sur ce groupe depuis le 1er janvier 2013. La même demande a été formalisée par son conseil, également conseil de deux autres salariées de France Télévisions, par lettre du 1er février 2016, le conseil de Mme [Y] et de deux autres salariées du service comptable de France Télévisions notifiant à cette dernière, notamment, une demande de repositionnement sur le niveau 8 S ainsi qu'un rappel de salaire dans la limite de la prescription triennale et l'obtention de ce coefficient pour l'avenir. Cette demande était formée à titre de mise en demeure avant saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 19 avril 2016. Et, en cours d'instance prud'homale, Mme [Y] a fait valoir le 29 mai 2017 ses droits à la retraite par lettre de prise d'acte motivée notamment par le déroulement anormal de sa carrière, indiquant qu'elle demanderait en justice la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour estime ainsi parfaitement établi le refus réitéré de Mme [Y] du positionnement intervenu à effet au 1er janvier 2013, refus justifiant, parmi d'autres griefs non établis par ailleurs, la prise d'acte du 29 mai 2017 à effet au 1er août suivant. Il lui appartient de déterminer si le défaut de positionnement sur le niveau 8 S auquel pouvait prétendre Mme [Y], comme elle vient de le juger dans le paragraphe la demande de reclassification, constitue un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Il est constant que l'obligation principale de l'employeur est le paiement du salaire dû au salarié en exécution de sa prestation de travail subordonnée et que le défaut de paiement du salaire dû au salarié peut constituer un manquement dont la gravité est décidée par le juge, notamment au regard du montant du salaire impayé et de la durée pendant laquelle le manquement a perduré. En l'espèce, le défaut de positionnement sur le niveau 8 S a fait perdre à Mme [Y] de janvier 2013 à juillet 2017 la somme de 23 548,44 €, outre 2 354,84 € au titre des congés payés y afférents, soit une somme équivalant à une moyenne de 5 762,95 € par an, soit supérieure d'environ 1 000 € au salaire mensuel auquel elle pouvait prétendre. La cour estime que le manquement de l'employeur à son obligation de payer l'intégralité du salaire qui a perduré pendant 4 ans en dépit des demandes de régularisation formées par la salariée puis par son conseil et de la saisine du conseil de prud'hommes était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de sorte qu'elle justifie la requalification de la prise d'acte intervenue le 29 mai 2017 à effet au 1er août suivant en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le fait qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite, à savoir 62 ans, n'est pas suffisant pour contredire la gravité du manquement commis pendant 4 ans par la société France Télévisions, manquement qui a perduré malgré les demandes répétées de régularisation de l'appelante. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Mme [Y] sollicite en conséquence de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse le paiement d'une indemnité de licenciement de 100 125,60 €, montant que la société France Télévisions demande à titre subsidiaire à voir réduire à la somme de 79 681,25 € conformément à un décompte qu'elle verse en pièce 35 et dont elle demande que soit déduite l'indemnité de départ à la retraite versée à Mme [Y] à hauteur de 34 409,77 € figurant sur le bulletin de paye de juillet 2017. Mme [Y] n'a produit aucun décompte de calcul de l'indemnité de licenciement sollicitée et la cour constate que le décompte proposé par la société France Télévisions est effectué sur la base d'une simulation du licenciement d'un salarié du personnel technique et administratif comptant 15 ans d'ancienneté et âgé de 65 ans percevant un salaire mensuel brut de 5 071,94 €, variables qui ne correspondent pas à la situation de Mme [Y]. La cour fera application des principes de calcul de l'indemnité de licenciement figurant dans l'accord collectif du 28 mai 2013 à la page 56 sous l'article 8.4.4.1 du titre 8 de l'accord réglementant les indemnités de licenciement des personnels techniques et administratifs dont faisait partie Mme [Y]. Cet article prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée à hauteur de - un mois de salaire de référence pour la tranche comprise entre un et douze ans de présence par année d'ancienneté, - trois-quart de mois de salaire de référence pour la tranche comprise entre douze et vint ans de présence par année d'ancienneté, - un demi-mois de salaire de référence pour la tranche comprise entre vingt et trente ans de présence par année d'ancienneté, - un quart de salaire de référence pour la tranche au delà de 30 ans de présence par année d'ancienneté, le montant de l'indemnité de licenciement versé au personnel technique et administratif ne pouvant excéder 24 mois de salaire. Mme [Y] dont l'ancienneté avait été reprise au 24 mars 1976 comptait 41 ans, 4 mois et 7 jours d'ancienneté de services lors de la prise d'effet de sa prise d'acte intervenue le 1er août 2017. Le salaire de référence annuel divisé par douze tel que déterminé par l'accord collectif se décompose comme suit, au vu des bulletins de paye produits aux débats : - 4 171,90 €, salaire brut dû en conséquence de la reclassification sur le groupe 8 S, - 618 € : prime d'ancienneté, - 154,51 € : forfait heures supplémentaires, total : 4 944,41 €. L'indemnité de licenciement doit être calculée ainsi : - tranche comprise entre un et douze ans de présence par année d'ancienneté : 4 944,41 x 12 ans = 59 332,92 €, - tranche comprise entre douze et vingt ans de présence : 3 708,30 x 8 ans = 29 666,40 €, - tranche comprise entre vingt et trente ans de présence : 24 72, 20 x 10 ans = 24 722 €, - tranche au delà de 30 ans de présence : (1 236,10 x 11 ans) = 13 597,10 + (103 x 4 mois) = 412 +(3,43 x 7 jours) = 24,01 ; total = 14 033,11 € Total général : 127 754,43 €. Ce montant est supérieur au montant maximum de 24 mois de salaire prévu par l'accord collectif qui s'élève à 118 665,84 €. De cette somme sera déduite l'indemnité de départ volontaire à la retraite perçue par Mme [Y] à hauteur de 34 409,77 € figurant sur le bulletin de paye de juillet 2017, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement. La société France Télévisions sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 84 256,07 € à titre de solde d'indemnité de licenciement. Elle sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme que cette dernière sollicite à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 000 €, en réparation du préjudice subi du fait de cette prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le surplus des demandes La société France Télévisions qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, - Dit et juge que Mme [O] [Y] aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013, - Condamne la société France Télévisions à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : * 23 548,44 € à titre de rappel de salaire, * 2 354,84 € au titre des congés payés y afférents, - Dit et juge que le départ à la retraite de Mme [Y] s'analyse en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société France Télévisions à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : * 84 256,07 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite, * 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société France Télévisions aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière. La greffièreLa présidente Eve LAUNAYCaroline PARANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 juin 2020
Référence
5fd90b5e01ea63a4426b1046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel