Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 juin 2020
- ECLI
- 5fd9067fae5f3e9e535e326d
- Date
- 26 juin 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié employé depuis 2008 comme mécanicien spécialisé a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2013, reconnu comme professionnel. Après placement en arrêt de travail, il a été licencié pour inaptitude le 11 août 2015. Il a saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
Procédure
Un tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande par jugement du 8 septembre 2017. Le salarié a interjeté appel, et par arrêt du 1er juin 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement et reconnu la faute inexcusable. Un nouvel appel est formé concernant les modalités de cette reconnaissance.
Question juridique
La faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail est-elle établie et quel doit être le quantum de la majoration de rente ?
Solution
source officielleLa cour d'appel confirme la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail et fixe la majoration de rente au maximum prévu par la loi. Une expertise est ordonnée pour évaluer les préjudices et déterminer les modalités de réparation.
Texte intégral
ARRET N° 20/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 26 JUIN 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 29 Mai 2020 N° de rôle : N° RG 17/01971 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D3SQ S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VESOUL en date du 08 septembre 2017 code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANT Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, absent INTIMEES SAS AUTOMOBILES FRANC COMTOISE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé MONTAUT, avocat au barreau d'EPINAL, absent CPAM, demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 29 Mai 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport sans plaidoirie conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Juin 2020 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [H] a été embauché par la Sas Automobiles Franc-Comtoises selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2008, en qualité de mécanicien spécialisé. Il a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2013 et en été placé en arrêt de travail. Le 15 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Il a ensuite été licencié le 11 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [W] [H] a saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 25 janvier 2016. Le 2 mars 2016, M. [W] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui par jugement du 8 septembre 2017 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. M. [W] [H] a interjeté appel de la décision et par arrêt du 1er juin 2018, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris et : -dit que l'accident dont a été victime M. [W] [H] le 23 janvier 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la Sas Automobiles Franc- Comtoises ; -fixé au maximum la majoration de la rente versée par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Vesoul ; -ordonné une expertise confiée au Dr M.[X] [Z] , ultérieurement remplacé par le Dr [J] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur, - dit que l'indemnisation sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de la Sads Automobiles Franc-Comtoises, majoration de rente comprise. La Sas Automobiles Franc-Comtoises a formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt du 11 juillet 2019. L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2019. Selon conclusions du 2 décembre 2019, M. [W] [H] demande la condamnation de la Sas Automobiles Franc-Comtoises à lui verser les sommes suivantes: - 25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire -6127,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 2401,96€ au titre de l'indemnisation de la tierce personne du 23 janvier au 9 avril 2013 et du 12 avril au 31 août 2013, -3002,45€ au même titre du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, - 1529,55€ au même titre du 1er septembre 2014 au 7 juillet 2015, - 8000€ au titre des souffrances physiques et morales, -2000€ au titre du préjudice esthétique, -5000€ au titre du préjudice d'agrément. Il sollicite en outre la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions du 15 mai 2020, la Sas Automobiles Franc-Comtoises offre les sommes de 6000€ au titre des souffrances endurées, 1000€ au titre du préjudice esthétique et enfin sollicite le rejet des demandes formées au titre du préjudice d'agrément. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la fixation des indemnités devant lui revenir et de dire que la caisse récupérera les sommes éventuellement avancées, notamment les frais d'expertise auprès de la Sas Automobiles Franc-Comtoises. L'affaire appelée aux audiences des 7 janvier et 3 avril 2020 a été en dernier lieu renvoyée au 29 mai 2020. Par courrier du 6 mai 2020, les parties ont été avisées que l'affaire pouvait être mise en délibéré sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les dernières écritures des parties valant observations orales à l'audience, ce qu'elles ont accepté. MOTIFS DE LA DECISION Le litige ne porte plus que sur la fixation du montant de l'indemnisation des postes de préjudices visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité, tel qu'il doit être appliqué au regard de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel. 1- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel Il convient de constater que les conclusions de la Sas Automobiles Franc-Comtoises ne contestent nullement les sommes sollicitées à ce titre soit : - 25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire -6127,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 2- Tierce personne Il en est de même pour les sommes sollicitées au titre de la tierce personne soit : - 2401,96€ au titre de la période du 23 janvier au 9 avril 2013 et du 12 avril au 31 août 2013, -3002,45€ au même titre du 1er septembre 2013 au 31 août 20145, - 1529,55€ au même titre du 1er septembre 2014 au 7 juillet 2015, Soit un total de 6933,96€ 3- Souffrances endurées L'expert les a estimées a 3.5/7 au titre des douleurs liées au traumatisme initial et à ses suites, ainsi qu'à la prise en charge chirurgicale et à ses suites. Compte-tenu de l'importance des souffrances l'indemnisation sera évaluée à la somme de 8000€. 4- Préjudice esthétique Elles sont évaluées à 1/7 au titre de la cicatrice d'une intervention chirurgicale située au regard des vertèbres L 3-L4 et L4-L5, mesurant chacune 4 cm sur 2 à 3mm de largeur, blanchâtres et bordées de points. Compte-tenu de la localisation de la cicatrice, habituellement non visible, le montant de l'indemnisation sera fixé à la somme de 1000€. 5- Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L'expert a retenu un tel préjudice au motif que la victime 'ne peut pas reprendre dans les mêmes conditions les activités d'agrément qu'il exerçait avant son accident'. Il doit toutefois être constaté que M. [W] [H] ne motive nullement la demande formée à hauteur de 5000€ dès lors qu'il s'abstient même de préciser les activités d'agrément dont il serait privé et ce chef de demande sera donc rejeté. Il n'y pas lieu de statuer sur les modalités de paiement et de récupération de l'indemnisation qui ont d'ores et déjà été fixées par l'arrêt du 1er juin 2018. Compte-tenu de l'indemnité d'ores et déjà allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la même décision, le montant complémentaire sera limité à la somme de 1000€. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, VU l'arrêt du 1er juin 2018 ; FIXE ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice subi par M. [W] [H] à la suite de l'accident du travail survenu le 23 janvier 2013 : - 25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, -6127,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 6933,96€ au titre de l'indemnisation de la tierce personne, - 8000€ au titre des souffrances physiques et morales endurées, -1000€ au titre du préjudice esthétique ; DEBOUTE M. [W] [H] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément ; DIT que le paiement de ces sommes aura lieu selon les modalités fixées par le dispositif de l'arrêt du 1er juin 2018 ; CONDAMNE la Sas Automobiles Franc-Comtoises à payer à M. [W] [H] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la Sas Automobiles Franc-Comtoises aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six juin deux mille vingt, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 juin 2020
Référence
5fd9067fae5f3e9e535e326d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel