Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 8 décembre 2020
- ECLI
- 5fd875680eec2ab711cf1bce
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Une banque (Crédit Agricole d'Aquitaine) a consenti sept prêts immobiliers à deux emprunteurs entre mars 1996 et juillet 2013, dont deux ont été réaménagés. Les emprunteurs ont contesté la régularité du taux effectif global (TEG) affiché dans chacun des contrats de prêt après une étude financière.
Procédure
Les emprunteurs ont assigné la banque par acte du 26 octobre 2015. Le tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu un jugement le 29 mars 2018, partiellement en faveur de la banque. Les emprunteurs ont interjeté appel le 30 mai 2018.
Question juridique
Le TEG de chacun des sept prêts immobiliers a-t-il été régulièrement calculé et affiché par la banque?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Bordeaux a confirmé partiellement le jugement de première instance en déclarant irrecevable la demande pour les deux prêts les plus anciens (mars 1996 et mai 2002) et en rejetant la demande pour les autres prêts.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 8 DECEMBRE 2020 (Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente) N° RG 18/03126 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOTH [V] [W] [H] [X] [G] épouse [H] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/10441) suivant déclaration d'appel du 30 mai 2018 APPELANTS : [V] [W] [H] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (MADAGASCAR) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [X] [G] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2020 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Béatrice PATRIE, présidente chargée du rapport, et Vincent BRAUD, conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Béatrice PATRIE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après le Crédit Agricole d'Aquitaine), sur la période de mars 1996 à juillet 2013, a consenti sept prêts immobiliers aux époux [H], dont deux ont fait l'objet d'un réaménagement. À la suite d'une étude financière effectuée à la demande des emprunteurs aux fins de vérifier la régularité du calcul du taux effectif global (TEG) affiché dans chacun des prêts, et par acte introductif d'instance du 26 octobre 2015, les époux [H] ont assigné le Crédit Agricole d'Aquitaine aux fins de contester chacun des TEG du prêt consenti, après avoir tenté sans succès de régler le litige à l'amiable. Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la demande au titre des deux prêts immobiliers respectivement consentis en mars 1996 et en mai 2002, - débouté les époux [H] de leur demande pour les autres prêts immobiliers consentis, - condamné in solidum les époux [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a notamment relevé que la différence entre le TEG réel tel que calculé par l'analyse financière produite par les emprunteurs et celui affiché par la banque dans chacun des prêts, est inférieure à la décimale et qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation et du code de la consommation (principalement l'article R.313-1), il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande des époux [H]. Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat le 30 mai 2018, portant sur l'ensemble du dispositif. Par conclusions récapitulatives d'appelants transmises par RPVA le 28 février 2019, les époux [H] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, du 29 mars 2018 (RG n° 15/10441), Et, statuant à nouveau : In limine litis : Vu l'article 1304 du Code civil ; Vu l'article L.110-4 du Code de commerce ; Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; - rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la prescription pour les prêts n° 1548/28667 de 270.000 Fr et n° 1547/82694 de 289.600 €, - dire recevables les demandes formées par M. Et Mme [H], Au fond : Vu ensemble les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et l'article 1907 du Code civil ; - dire bien fondées les demandes formées par M. et Mme [H], - constater que les intérêts conventionnels de tous les prêts ont été déterminés sur une base de 360 jours l'an, - constater que le taux nominal et le TEG stipulés dans les sept contrats de prêt suivants des époux [H] sont erronés : * Le prêt n° 1548/28667 de 270.000 Fr, * Le prêt n° 1548/99815 de 179.900 Fr, * Le prêt n° 1114/21568 de 200.000 Fr, * Le prêt n° 1547/82694 de 289.600 €, * Le prêt n° 297971 de 519.000 €, * Le prêt n° 292283 de 315.000 €, * Le prêt n° 0049927199 de 302.505,81 €, * Le prêt n° BS9748 de 150.000 €, * Le prêt n° CA9101 de 330.000 €. - si, par extraordinaire, la Cour s'estimait insuffisamment éclairé par les analyses de TEG produites par les demandeurs, il devrait, après avoir statué sur la liste des éléments devant juridiquement entrer dans le calcul du TEG, ordonner avant dire droit, au visa de l'article 232 du Code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire, en désignant l'expert de son choix, aux fins de détermination des véritables TEG contractuels, et avec la mission habituelle en la matière, Par conséquent, A titre principal : - prononcer pour chacun des prêts la déchéance du droit aux intérêts, - condamner la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Aquitaine à rembourser à M. et Mme [H] le montant des intérêts indûment perçus, soit : * Pour le prêt n° 1548/28667 de 270.000 Fr : 7.914,27 € ; * Pour le prêt n° 1548/99815 de 179.900 Fr : 3.400,31 € ; * Pour le prêt n° 1114/21568 de 200.000 Fr : 9.763,59 € ; * Pour le prêt n° 1547/82694 de 289.600 € : 64.191,79 € ; * Pour le prêt n° 297971 de 519.000 € : 101.979,60 € ; * Pour le prêt n° 292283 de 315.000 € : 27.042,86 € ; * Pour le prêt n° 0049927199 de 302.505,81 € : 31.266,49 € ; * Pour le prêt n° BS9748 de 150.000 € : 12.086,44 € ; * Pour le prêt n° CA9101 de 330.000 € : 32.332,56 €, montant arrêté à FÉVRIER 2019 inclus, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - ordonner, pour le prêt n° CA9101 de 330.000 € la communication d'un nouveau tableau d'amortissement, expurgés des intérêts, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, A titre subsidiaire : - prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels pour chacun des prêts, - ordonner la substitution du taux légal applicable au jour des prêts, au taux contractuel, Et par voie de conséquence : - ordonner au Crédit Agricole de fournir un nouveau tableau d'amortissement de chacun des prêts, expurgé des intérêts au taux contractuel, auxquels seront substitués les intérêts au taux légal, - condamner le Crédit Agricole à rembourser à M. et Mme [H], les sommes suivantes : * Pour le prêt n° 1548/28667 de 270.000 FR : 2.172,31 € ; * Pour le prêt n° 1548/99815 de 179.900 FR : 1.413,39 € ; * Pour le prêt n° 1114/21568 de 200.000 FR : 5.361,42 € ; * Pour le prêt n° 1547/82694 de 289.600 € : 16.532,46 € ; * Pour le prêt n° 297971 de 519.000 € : 13.915,42 € ; * Pour le prêt n° 292283 de 315.000 € : 3.045,41 € ; * Pour le prêt n° 0049927199 de 302.505,81 € : 25.678,40 € ; * Pour le prêt n° BS9748 de 150.000 € : 11.610,60 €, * Pour le prêt n° CA9101 de 330.000 € : 31.802,93 €, montant arrêté à FÉVRIER 2019 inclus, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; - ordonner, pour le prêt n° CA9101 de 330.000 € la communication d'un nouveau tableau d'amortissement, au taux légal de 0,04 %, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Vu ensemble les articles L. 313-3 du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile, - rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Aquitaine à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 15.000 € au titre de leur frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Aquitaine aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Par conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et déclarer l'appel mal fondé, - déclarer dépourvus de valeur probante les rapports Lex Contractus, émanant du conseil du demandeur et se contentant de présenter des calculs obtenus à partir d'un logiciel du commerce dont la conception est sans rapport avec la mise en application des dispositions réglementaires applicables, - juger que les demandes relatives au TEG sont, soit prescrites, soit dépourvues de fondement, - juger que le Crédit Agricole a valablement calculé les intérêts conventionnels et écarter en conséquence les contestations liées à leur calcul, - condamner les appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 octobre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des prêts n°1548/28667 et n°1547/82694: Le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé irrecevable la demande au titre des deux prêts respectivement consentis en mars 1996 et mai 2002, considérant que la lecture de l'offre était de nature à permettre aux emprunteurs de constater ou de faire constater dans le délai de prescription le contenu utilisé dans le calcul du TEG. Les emprunteurs contestent ce raisonnement et font valoir qu'il est de jurisprudence constante que la prescription de l'action en contestation du TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Or, dans les deux cas, ils affirment que c'est l'analyse mathématique qui a permis de relever l'erreur dans le calcul du TEG. La banque fait valoir pour sa part, que la seule lecture de l'offre de prêt permettait aux appelants de constater que les frais notariés n'étaient pas intégrés au prêt du mois d'avril 1996 et que, s'agissant du prêt du mois de juin 2002, le prêt ayant été souscrit dans l'objectif de financer un immeuble à usage professionnel, il avait un caractère professionnel. Or, l'intimée précise qu'il est de jurisprudence constante que le délai de prescription pour agir en nullité en cas d'omission du TEG est la date de la convention. Il s'avère donc que, s'agissant du prêt souscrit en avril 1996, la lecture de l'offre permettait aux emprunteurs de relever l'irrégularité ou, tout du moins, de faire vérifier l'exactitude du calcul du TEG. Pour ce qui est du prêt souscrit par les emprunteurs au mois de juin 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il a été souscrit dans le but de financer un immeuble à usage professionnel et que la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré que dans un tel cas, le délai de prescription courait à compter de la date de la convention. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande au titre des deux prêts souscrits en mars 1996 et mai 2002. Sur le calcul des intérêts conventionnels et le calcul du TEG des prêts: Le tribunal de grande instance de Bordeaux a relevé qu'il existait, concernant les prêts consentis, une différence entre le TEG réel et le prêt affiché par la banque, mais que cette différence était inférieure à la décimale pour chacun des prêts, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande en l'état de la jurisprudence et du droit positif issu du code de la consommation, principalement l'article R 313-1. Les emprunteurs contestent ce raisonnement et font valoir que la décision de la cour de cassation concernant l'importance de l'erreur constatée est fortement contestable et n'a pas vocation à s'appliquer de façon systématique puisqu'il ne s'agirait pas d'un arrêt de principe. La banque affirme que la 1ère chambre civile de la cour de cassation a jugé qu'aucune sanction ne devait être prononcée lorsque l'erreur était minime et qu'elle ne dépassait pas le seuil d'une décimale, qu'en outre, cette jurisprudence est applicable au litige. Il ressort des pièces du dossier que l'analyse des différents prêts opérée par les premiers juges est correcte et que les erreurs invoquées par les emprunteurs ne dépassent pas le seuil d'une décimale. C'est donc par des motifs pertinents que les débats n'ont pas permis de remettre en cause et que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé de débouter les époux [H] de leur demande pour les autres prêts. Sur la demande d'expertise: Il s'avère que les éléments versés au dossier permettent de déterminer les TEG des différents contrats de prêts, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires: Partie succombante, les époux [H] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine. Les époux [H] seront en outre condamnés aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, - Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, - Condamne M. [V] [H] et Mme [X] [G] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [V] [H] et Mme [X] [G] épouse [H] aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
5fd875680eec2ab711cf1bce
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