Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd873d091b0065bfda18ee6
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 1 366 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée en mission a été mise à disposition du comité d'établissement de RANDSTAD INDUSTRIE par la société RANDSTAD (entreprise de travail temporaire) pour occuper des postes d'aide comptable puis de comptable, via quatre contrats de mission successifs entre juin 2014 et décembre 2014. Un litige a opposé la salariée au syndicat FO SERVICES 69, au comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE et à la SAS RANDSTAD.
Procédure
La demande a d'abord été jugée par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en formation de départage le 23 février 2018. La salariée a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Lyon qui a tenu audience publique le 22 octobre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs des parties concernant les contrats de mission et les conditions de travail de la salariée mise à disposition ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 10 décembre 2020 statuant sur les prétentions respectives des parties en matière de droit du travail et de responsabilité des différentes entités impliquées dans la relation de travail.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02125 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTE5 E... T... C/ Syndicat FO SERVICES 69 Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE SAS RANDSTAD APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 23 Février 2018 RG : F 16/02019 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRET DU 10 Décembre 2020 APPELANTE : D... E... T... [...] [...] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Syndicat FO SERVICES 69 [...] [...] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE représenté par Messieurs F..., K..., X... et W..., mandataires désignés pour sa liquidation. [...] [...] représentée par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS SAS RANDSTAD [...] [...] représentée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL MIOLANE ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2020 Présidée par Joëlle DOAT, président et Laurence BERTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 10 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société RANDSTAD, entreprise de travail temporaire, a consenti à Mme E... T... quatre contrats de mission aux fins de mise à disposition du comité d'établissement (CE) RANDSTAD INDUSTRIE de la société RANDSTAD en qualité d'aide comptable, puis de comptable, pour les périodes suivantes : du 16 juin 2014 au 26 septembre 2014, du 27 septembre 2014 au 27 mars 2015, du 30 mars 2015 au 31 juillet 2015 et du 17 août 2014 au 18 décembre 2014. Le 15 mai 2015, Mme E... T... a été désignée par le Syndicat FORCE OUVRlERE représentante syndicale auprès du comité d'établissement de la société RANDSTAD INDUSTRIE et du Comité d`Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail de la société RANDSTAD TERTIAIRE ET SERVICES, puis, le 10 septembre 2015, déléguée syndicale branche tertiaire pour la région sud-est. Par requête en date du 31 mai 2016, Madame E... T... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant : - de requalifier ses contrats de missions à l'égard du CE RANDSTAD INDUSTRIES en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, indemnité compenstarice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur - de condamner in solidum le CE RANDSTAD INDUSTRIES et la société RANSTAD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement en date du 23 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme E... T... de sa demande de requalification de ses contrats de mission et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - dit que la société RANDSTAD et le CE RANSTAD INDUSTRIES ont violé le statut protecteur Mme E... T... - 'condamné la société RANDSTAD à payer à Madame E... T... la somme de 16.628,22 euros en application de l'article L2413-1 du code du travail ancien (l'interruption ou la notification d'un non renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical)' - condamné la société RANDSTAD à payer au syndicat FORCE OUVRIERE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts - dit que la moyenne des salaires de Mme E... T... est de 2.771,37 euros - condamné la société RANDSTAD à payer à Madame E... T... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme D... E... T... a interjeté appel de ce jugement à l'égard du syndicat FO SERVICES 69, du CE RANSTAD INDUSTRIES et de la société RANDSTAD, le 22 mars 2018. Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat FO SERVICES 69 le 7 décembre 2018, rappelé que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables et condamné le syndicat FO SERVICES 69 aux dépens de la procédure d'incident. Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré Mme D... E... T... irrecevable en sa demande de production de pièces et l'a condamnée aux dépens de l'incident. Mme D... E... T... demande à la cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, - d'ordonner à la société RANDSTAD de produire l'intégralité des procès-verbaux: * du CHSCT RANDTAD TERTIAIRE ET SERVICES, * du Comité d'Etablissement RANDSTAD TERTIAIRE ET SERVICES. - de requalifier ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, - de condamner le Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIES à lui verser : * la somme de 2.771,37 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * la somme de 2.771,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,13 euros au titre des congés payés afférents ; * la somme de 831,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * la somme de 33.256,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - d'ordonner la production de l'intégralité des lettres de mission liant le Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIES avec son expert comptable les années 2015 et 2016 ainsi que les factures ce dernier - de condamner le Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIES à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la Société RANDSTAD à lui verser à titre principal la somme de 94.667,10 euros pour violation du statut protecteur, à titre subsidiaire la somme de 49.884,66 euros pour violation du statut protecteur pendant la période comprise entre le 18 décembre 2015 et le 21 juin 2017, date du terme de son statut protecteur - de condamner in solidum le Comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIES et la Société RANDSTAD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE, représenté par MM. K..., X... et W..., mandataires désignés pour sa liquidation, demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait violé le statut protecteur de Mme E... - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme E... de ses demandes dirigées contre lui - de débouter Mme E... de toutes ses demandes subsidiairement, si la cour requalifiait les contrats de mission, - de limiter les condamnations aux sommes de : * 2.771,37 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 2.771,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,13 euros au titre des congés payés afférents * 642,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement - de débouter Mme E... de l'ensemble de ses autres demandes. La société RANDSTAD demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme E... T... de sa demande de requalification de ses contrats de mission et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - d'infirmer le jugement * en ce qu'il a dit qu'elle avait violé le statut protecteur de Mme E... T... et qu'il l'a condamnée à payer à cette dernière des dommages et intérêts * en ce qu'il a dit que le syndicat FO a subi un préjudice qui doit être indemnisé - de débouter Mme E... T... de sa demande de dommages et intérêts formulée contre elle au titre d'une prétendue violation de son statut protecteur à titre subsidiaire, - de retenir comme salaire de référence celui qu'elle a calculé pour un montant de 2.771,37 euros - de dire, à titre principal, que Mme E... T... ne peut être indemnisée que jusqu'à la date du 20 juin 2016, uniquement à hauteur de la somme de 16.628,22 euros, à titre subsidiaire, que l'article L2411-3 du code du travail n'est pas applicable à Mme E... T... , dans le cas contraire, de limiter l'indemnité à la somme de 33.256,44 euros - de dire que Mme E... T... ne démontre pas qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale en tout état de cause, - de condamner Mme E... T... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2020. SUR CE : Sur la demande en requalification des contrats de mission temporaire Mme E... T... soutient que la durée excessive des contrats de mission sur une période de plus de dix-huit mois démontre que le comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIES a eu recours à ces missions pour pallier un besoin structurel de main d'oeuvre, que le comité d'établissement est soumis à l'obligation de mettre en oeuvre une comptabilité conforme au règlement de l'autorité des normes comptables et avait l'obligation d'établir un rapport annuel présentant les informations qualitatives sur les activités et sur sa gestion financière, de sorte qu'il ne pouvait se passer d'une comptable, que les procès-verbaux des réunions font apparaître que les élus avaient parfaitement conscience d'un besoin permanent de main d'oeuvre pour effectuer les tâches comptables et que le comité d'établissement a eu besoin de recruter au moins deux salariées pour exécuter les tâches qu'elle-même réalisait auparavant. Le comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE, utilisateur, fait valoir que les motifs de recours figurant sur les contrats caractérisent en eux-mêmes l'accroissement temporaire d'activité auquel il a été confronté, que, contrairement à ce que soutient Mme E... T... , si la tenue de la comptabilité est effectivement pour lui un besoin permanent, il n'avait pas eu à recruter précédemment un personnel dédié à la comptabilité puisqu'il disposait déjà d'un trésorier et d'un trésorier adjoint élus, mais qu'en raison de la découverte de l'absence de tenue correcte de la comptabilité par l'ancienne trésorière, de la mise en place d'un logiciel ACLCE et des demandes des services de police dans le cadre de la procédure pénale pour détournement de fonds, un accroissement temporaire d'activité s'est produit, qu'au surplus la loi du 5 mars 2014 a assujetti les comités d'entreprise à de nouvelles obligations comptables applicables pour les exercices ouverts en 2015 et 2016, que les missions qui étaient celles de Mme E... T... consistaient à réintégrer les données comptables antérieures non tenues par la trésorière sur le logiciel nouvellement acquis par lui et que le rapport annuel présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière relèvent de la responsabilité du trésorier et d'un adjoint mais en aucun cas d'un comptable. Il ajoute qu'il a recruté en contrat à durée déterminée trois mois et demi après la fin des contrats de mission une salariée documentaliste juridique pour l'accompagner dans la mise en place de la loi Rebsamen du 17 août 2015 mais également dans le cadre des opérations juridiques de dévolution des biens, qu'il disposait d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, de deux salariées formées à l'utilisation du logiciel et d'un expert-comptable, que Mme E... T... ne peut comparer ses missions à celles d'un expert-comptable et que sa demande de communication de pièces à cet égard est irrecevable comme l'a jugé le conseiller de la mise en état. L'article L1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas notamment de remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission". La durée maximale s'apprécie mission par mission. Les contrats de mission consentis pour la période du 16 juin 2014 au 26 septembre 2014 et celle du 27 septembre 2014 au 27 mars 2015 comportent le motif suivant: accroissement temporaire d'activité, mise en place du logiciel ACLCE de comptabilité. Le contrat de mission consenti pour la période du 30 mars 2015 au 31 juillet 2015 comporte le motif suivant : accroissement temporaire d'activité lié au rapprochement bancaire de l'année 2013 à traiter dans un délai court et nécessitant un renfort extérieur Le contrat de mission consenti pour la période du 17 août 2015 au 18 décembre 2015 comporte le motif suivant : accroissement temporaire d'activité lié à l'intégration de la comptabilité au sein du CE nécessitant un renfort extérieur en personnel. Le comité d'établissement dispose de la personnalité morale.Il s'agit d'un groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes d'être juridiquement protégés. Le comité peut avoir son propre personnel distinct du personnel de l'entreprise. En l'espèce, le comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE justifie avoir dû faire face à un surcroît temporaire d'activité justifiant le recours à une aide-comptable ou une comptable, missions exercées par Mme E... T... dans le cadre des contrats qui lui ont été consentis. En effet, le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'établissement du 17 juillet 2014 contient un point sur le recrutement d'une aide-comptable pour le comité d'établissement et mentionne que Mme E... T... est en intérim jusqu'à fin septembre (2014) pour fournir une aide sur la comptabilité, notamment au niveau du nouveau logiciel comptable ACL,et qu'elle est chargée de rentrer toute la comptabilité de 2014, au moins la comptabilité du début de l'année jusqu'au mois de juin. Par ailleurs, le comité d'entreprise justifie de ce que son ancienne trésorière a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir falsifié une facture d'un montant de 250.000 euros, encaissé sur son compte bancaire des chèques détournés du CE RANDSTAD et détourné des fonds (588.13667 euros) au préjudice du comité d'entreprise RANDSTAD branche INDUSTRIE. Il produit également des courriels adressés à Mme E... T... d'octobre 2014 à décembre 2015 montrant qu'elle a effectué au cours de cette période des rapprochements bancaires et des recherches de chèques et de paiements en carte bancaire liés aux détournements commis par l'ancienne trésorière. Enfin, en application du nouvel article L2325-45 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014 (A A...), il a été imparti aux comités d'entreprise de nouvelles obligations comptables. Ainsi, le comité d'établissement justifie de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité mentionné sur les contrats et donc du bien-fondé du recours aux contrats de mission temporaire souscrits au profit de Mme E... T... . De son côté, cette dernière ne démontre pas que les contrats de mission avaient pour objet ou pour effet de pourvoir un poste permanent d'aide-comptable ou de comptable, puisque ce poste n'existait pas avant la signature du premier contrat de mission et qu'aucun salarié à temps plein n'a été recruté temporairement, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée au poste d'aide-comptable ou de comptable après le terme de la dernière mission confiée à Mme E... T... . Il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'établissement du 13 janvier 2016 qu'a été voté le 'recours au recrutement d'un contrat à durée déterminée jusqu'à la fin du mandat ayant un profil juridique dans le cadre d'un surcroît d'activité lié aux récentes réformes sociales et à la future dévolution'. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2016, Mme Y... a été embauchée pour une durée de quatre mois en qualité de documentaliste juridique à temps partiel. Mmes J... et V..., se déclarant anciennes assistantes administratives du comité d'établissement pendant près de cinq ans (avant et après les contrats de mission dont a bénéficié Mme E... T... ) ont attesté que le poste de Mme Y... et celui de Mme E... T... n'avaient rien à voir. Les échanges retracés par le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 2 décembre 2015 dont fait état Mme E... T... viennent corroborer le fait que les élus s'interrogeaient sur le bien-fondé de la signature d'un nouveau contrat de travail temporaire pour une durée supplémentaire de six mois, au regard des critères de validité prévus par la loi. L'attestation rédigée le 19 juin 2019 par M. O..., retraité, ancien élu au comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE selon laquelle il y a eu une discussion entre élus afin de savoir si le contrat de Mme Marie E... serait prolongé ou non, certains élus pensant que son adhésion à FO pourrait perturber les élections à venir, et il a donc proposé, plutôt que de ne pas prolonger son contrat, de lui faire un contrat de mission par une autre entreprise d'intérim afin qu'elle ne perde pas son emploi, ne permet pas de déterminer que les contrats de mission litigieux étaient destinés à compenser le besoin structurel d'un emploi permanent de comptable au sein du comité d'établissement et que le motif d'un accroissement temporaire d'activité était encore justifié au-delà du 18 décembre 2015. M. O... atteste également qu'à la suite de la non-reconduction du contrat de Mme E... T... , les élus ont fait part de leur inquiétude quant au suivi et à la saisie de la comptabilité, les deux assistantes administratives n'ayant pas de formation comptable et le contenu de leur poste ne leur permettant pas de prendre en charge ce poste et qu'il a alors été décidé de faire appel à l'expert-comptable afin qu'il puisse déléguer au comité d'établissement l'une de ses salariées afin de s'occuper de la saisie et du suivi du CE. Or, le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2016 ne fait pas apparaître qu'un vote serait intervenu à ce sujet, ni que la salariée a effectivement été remplacée, même indirectement. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production de l'intégralité des lettres de mission des années 2015 et 2016 souscrites entre le comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIES et son expert comptable, ainsi que les factures ce dernier, telle que sollicitée par Mme E... T... , ces pièces n'étant pas nécessaires à la résolution du litige, les motifs de recours aux contrats de travail temporaire ayant été justifiés. Le jugement qui a rejeté la demande de requalification formée par Mme E... T... et par voie de conséquence la demande relative à la rupture du contrat de travail, ainsi que les demandes pécuniaires afférentes, doit être confirmé. Sur la discrimination syndicale En application de l'article L1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande formée de ce chef par Mme E... T... à l'encontre du comité d'établissement, au motif que l'employeur de celle-ci était la société RANDSTAD, entreprise de travail temporaire, et non le comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE. Devant la cour, Mme E... T... reprend sa demande dirigée uniquement contre le comité d'établissement, faisant valoir que les dispositions légales applicables à la discrimination syndicale ne font pas expressément référence à l'employeur mais uniquement à l'individu qui a fait l'objet de la mesure discriminatoire et qu'aucun texte n'impose que l'indemnisation des préjudices résultant d'une mesure discriminatoire soit mise à la charge de l'employeur. Elle soutient qu'il existe une concomittance entre sa désignation en qualité de déléguée syndicale FO fin septembre 2015 et le non-renouvellement de son contrat de mission, alors qu'elle donnait pleinement satisfaction dans son travail, que le syndicat FO avait contesté judiciairement la prolongation des mandats des membres du comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE dont la majorité des voix était détenue par le syndicat CGT et que la remise en cause du renouvellement de son contrat s'inscrivait dans un contexte de tension entre les différents syndicats. Elle affirme que le non-renouvellement de son contrat est une discrimination syndicale, M. K..., secrétaire du comité d'établissement, ayant avoué qu'il avait mis le non-renouvellement du contrat à l'ordre du jour en raison de la contestation en justice du syndicat FO, et qu'elle a fait les frais de ce conflit, alors qu'il existait toujours un besoin continu de main d'oeuvre. Elle ajoute qu'elle avait d'abord été informée de la poursuite de son contrat de mission jusqu'au terme de la période de souplesse stipulée, soit jusqu'au 14 janvier 2016, mais que, le 15 décembre 2015, le secrétaire du comité, M. K..., lui a annoncé la fin de son contrat de mission au 18 décembre 2015 et qu'une altercation s'en est suivie, M. K... ayant hurlé et menacé par des gestes équivoques à son endroit. Le comité d'établissement fait valoir en réponse que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que les griefs relatifs à une éventuelle discrimination ne pouvaient être dirigés que contre la société RANDSTAD et, subsidiairement, que, les contrats de mission ayant été circonscrits à une période d'accroissement temporaire d'activité et aucun nouveau contrat de mission n'ayant été conclu avec un autre salarié intérimaire pour les mêmes tâches et les mêmes qualifications postérieurement au terme de la mission, aucune discrimination ne peut être invoquée à son encontre. Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance des mandats que détenait Mme E... T... dans la branche Tertiaire. La décision de non conclusion d'un nouveau contrat de mission a été prise par le comité d'établissement après vote de ses membres, bien qu'il s'agisse de l'organisme utilisateur. Dans ces conditions, Mme E... T... est fondée à diriger sa demande contre le comité d'établissement. L'ordre du jour de la réunion ordinaire du comité d'établissement RANDSTAD du 2 décembre 2015 contient au point 3 relatif au fonctionnement du comité la question du 'positionnement de l'instance sur la continuité ou non de notre emprunt en intérim' ce qui a donné lieu à un courriel de M. C..., délégué syndical FO du 27 novembre 2015 rédigé en ces termes : 'j'ai été interpellé par l'ordre du jour pour lequel vous remettez en cause l'avenir d'une salariée en intérim qui n'est autre que MARIE! Son devenir est entre les mains et au bon vouloir des élus du CE IND. J'en déduis que vous vous en prenez à FO (...) Vous lui aviez promis un renouvellement de mi-décembre à juin 2015 (...)'. Mme E... T... elle-même à l'occasion de sa demande de requalification a fait valoir que l'accroissement temporaire d'activité n'était pas justifié et que ses contrats de mission avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de 'l'entreprise', si bien qu'ils étaient illicites. Or, elle fonde paradoxalement sa demande de discrimination syndicale sur la non-conclusion d'un nouveau contrat de mission. Il a été dit ci-dessus que les contrats de mission n'encouraient pas la requalification et que le comité d'établissement avait décidé de ne pas souscrire un nouveau contrat de mission, puisqu'il n'existait plus de motif légal de recourir à un tel contrat pour l'emploi de comptable. Aucun nouveau contrat de travail temporaire ou à durée déterminée ou à durée indéterminée n'a été conclu en faveur d'un autre salarié pour un poste de comptable. L'échange de courriels invoqué par Mme E... T... , daté du 8 décembre 2015, soit postérieurement au vote du 2 décembre 2015 ayant entériné la non-conclusion d'un nouveau contrat de mission, fait simplement apparaître que le secrétaire du comité d'établissement, M. K..., a indiqué que le contrat de Mme E... T... s'arrêterait au 14 janvier, soit au terme de la période de souplesse, et confirmé qu'il n'y aurait pas de nouveau contrat. Dès lors, le fait présenté par Mme E... T... ne laisse pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera confirmé. Sur la violation du statut protecteur Mme E... T... soutient que la société RANDSTAD, son employeur, avait connaissance de ses mandats de représentation, qu'elle figure sur le procès-verbal de la réunion du 28 avril 2015 en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement RANDSTAD TERTIAIRE ET SERVICES et a notifié régulièrement à cette dernière société le nombre exact de ses heures de délégation et son mandat de déléguée syndicale, qu'en application de l'article L2413-1 du code du travail, le non-renouvellement de sa mission ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et que la société RANDSTAD a dès lors violé son statut protecteur. Elle affirme qu'aucun contrat de mission ne lui a été proposé entre le terme de son dernier contrat et sa saisine du conseil de prud'hommes, qu'il faudra attendre le 14 septembre 2016 pour que la société RANDSTAD formalise une proposition de mission et que l'intention de cette société de ne plus faire appel à elle est démontrée. La société RANDSTAD soutient qu'à supposer qu'il soit considéré que Mme E... T... l'avait suffisamment informée qu'elle avait été désignée comme représentante syndicale au comité d'établissement et au CHSCT de la société RANDSTAD TERTIAIRES, elle n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, qu'en effet, le comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIE avait émis l'idée de renouveler le contrat de mission et elle-même avait d'autres missions à proposer à Mme E... T... , qu'elle a contacté la salariée dès le 8 décembre 2015, puis les 19 et 25 janvier 2016, les 8 et 25 février 2016 et régulièrement depuis la saisine du conseil de prud'hommes, jusqu'au 27 janvier 2020. Elle ajoute qu'aucune clause de renouvellement n'était stipulée au dernier contrat de mission. Selon l'article L. 2413-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 1er janvier 2018, l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi des mandats de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise. Mme E... T... justifie avoir informé l'employeur de ses mandats représentatifs au moyen de la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2015 et celle du 10 septembre 2015 par lesquelles le syndicat Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a indiqué au directeur des ressources humaines de la société RANDSTAD que dans le cadre des dernières élections des instances représentatives, l'organisation syndicale la désignait en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise Tertiaire, en qualité de représentante syndicale au CHSCT tertiaire au niveau national et en qualité de déléguée syndicale branche Tertiaire. Le travailleur temporaire titulaire d'un mandat représentatif est protégé non seulement lors de l'interruption de sa mission et du non-renouvellement de celle-ci, mais également dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. Le dernier contrat de travail temporaire consenti à Mme E... T... le 17 août 2015 avait pour échéance la date du 18 décembre 2015, date à laquelle il a pris fin, et il ne contenait pas de clause de renouvellement. Les conditions de la protection n'étaient donc pas réunies. La société RANDSTAD produit une attestation datée du 30 novembre 2016 destinée à POLE EMPLOI montrant que, postérieurement au 18 décembre 2015, elle a confié des missions à Mme E... T... tous les mois, de janvier 2016 à octobre 2016 inclus et des documents attestant qu'elle a été en contact avec la salariée le 18 septembre 2015 pour lui demander de réaliser un test métier en comptabilité, le 8 février 2016 pour lui demander de lui transmettre un curriculum vitae à jour et que, le 27 février 2016, Mme E... T... lui a répondu qu'elle la remerciait pour sa proposition mais qu'elle ne recherchait pas de poste comptable, mis à part de la comptabilité de CE et qu'elle se concentrait à l'heure actuelle sur des postes d'assistante commerciale. La société RANDSTAD justifie également que, le 28 juin 2016, elle a transmis la candidature de Mme E... T... pour une fonction de comptable et des tâches d'audit et de clôture des comptes 2015 d'une durée d'une journée au profit du syndicat FO SERVICES 69, ainsi que d'autres échanges avec Mme E... T... en février 2017, mai 2017, juillet 2019, novembre 2019, janvier 2020 et elle verse aux débats les bulletins de paie établis mensuellement sur la période de janvier 2018 à novembre 2019 inclus. Dans ces conditions, la société RANDSTAD démontre qu'elle a continué à confier des missions à Mme E... T... postérieurement au 18 décembre 2015, si bien que la salariée ne peut invoquer la protection revendiquée et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société RANDSTAD à payer à Mme E... T... des dommages et intérêts en application de l'article L2413-1 du code du travail, cette demande devant être rejetée. Sur la demande du syndicat FO SERVICES 69 Le conseil de prud'hommes a condamné la société RANDSTAD à payer au syndicat la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts après avoir relevé que le syndicat agissait pour faire valoir le droit du statut protecteur de Mme E... T... en tant que représentante syndicale et déléguée syndicale de ses adhérents, donc dans l'intérêt collectif des salariés auxquels Mme E... T... appartient. Les conclusions d'intimé du syndicat FO et donc ses pièces ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. En vertu des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas (ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables) est réputée s'approprier les motifs du jugement. La société RANDSTAD demande que le jugement soit infirmé. Elle soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat et, subsidiairement, affirme que le syndicat n'a pas démontré qu'il avait un intérêt collectif à agir et qu'il avait subi un préjudice. Le jugement ne s'est pas prononcé sur la fin de non-recevoir et en l'absence de pièce sur ce point, la cour ne peut déterminer si la demande du syndicat était recevable ou non. Mais dans la mesure où la demande de Mme E... T... fondée sur la violation du statut protecteur a été rejetée, celle du syndicat doit l'être par voie de conséquence et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au syndicat FO SERVICES 69 des dommages et intérêts. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société RANDSTAD aux dépens et à payer à Mme E... T... une indemnité de procédure. Mme E... T... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes du comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIES et de la société RANDSTAD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société RANDSTAD : - à payer à Mme D... E... T... la somme de 16.628, 22 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L2413-1 du code du travail et la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - à payer au syndicat FO SERVICES 69 la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1232-3 du code du travail - aux dépens L'INFIRME de ces chefs STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de Mme E... T... dirigée contre la société RANDSTAD sur le fondement de la violation du statut protecteur REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat FO SERVICES 69 CONDAMNE Mme E... T... aux dépens de première instance et d'appel REJETTE les demandes du comité d'établissement RANDSTAD INDUSTRIES et de la société RANDSTAD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente, P... B... Joëlle DOAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd873d091b0065bfda18ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel