Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fd872829af5a40acff0b560
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 10 987 173 900 €
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version préliminaireFaits
Une entreprise de boulangerie-croissanterie a souscrit une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances pour couvrir son exploitation. Suite à la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle (mouvements de terrains en 2015) ayant entraîné la fermeture d'un tunnel, l'assureur a refusé d'indemniser la perte d'exploitation invoquée, au motif de l'absence de préjudice matériel direct.
Procédure
L'assuré a saisi le tribunal de commerce qui s'est prononcé en première instance le 7 septembre 2018. La compagnie d'assurances a interjeté appel le 3 octobre 2018 devant la cour d'appel de Grenoble qui s'est prononcée le 10 décembre 2020.
Question juridique
Une perte d'exploitation consécutive à une catastrophe naturelle reconnue est-elle indemnisable sur le fondement de l'article L.125-1 du code des assurances en l'absence de dommage matériel direct?
Solution
source officielleLa cour d'appel a statué sur les conditions d'indemnisation de la perte d'exploitation et les obligations de la compagnie d'assurances au titre de la garantie catastrophe naturelle selon les dispositions légales applicables.
Texte intégral
N° RG 18/04109 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JWR5 MPB Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP ALPAZUR AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 2017J02756) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP CEDEX en date du 07 septembre 2018 suivant déclaration d'appel du 03 Octobre 2018 APPELANTE : SA GAN ASSURANCES S.A au capital de 109 871 739,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL LE POT AU LAIT Société à responsabilité limitée au capital inscrite au RCS de GAP sous le n° 450 588 884, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2020, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. La Sarl Le Pot au Lait a souscrit une police auprès de la Sa Gan Assurances, destinée à couvrir son exploitation d'une boulangerie, croissanterie, alimentation générale sur la commune de [Localité 8]. Par arrêté ministériel du 31 juillet 2015, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu à raison de mouvements de terrains survenus du 10 avril au 29 juillet 2015 sur les communes de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], ayant entraîné la fermeture du tunnel du [Localité 5]. La société Le Pot au Lait a adressé une déclaration de sinistre à son assureur qui a missionné un expert aux fins de déterminer les préjudices subis. Par courrier non daté, Gan Assurances a informé la société Le Pot au Lait qu'aucune garantie contractuelle n'était acquise en l'absence de préjudice matériel direct. Se prévalant des dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances, la société Le Pot au Lait a fait assigner Gan Assurances devant la juridiction commerciale en indemnisation de sa perte d'exploitation. Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal de commerce de Gap a': - dit que la Sarl Le Pot au Lait est en droit de bénéficier de l'application de sa garantie « perte d'exploitation'» sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice matériel direct qui aurait dû être préalablement indemnisé par Gan Assurances, - condamné la Sa Gan Assurances à payer à la société Le Pot au Lait une somme de 19.476 € au titre de la perte d'exploitation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation , - condamné la Sa Gan Assurances à payer à la Sarl Le Pot au Lait une somme de 470 € à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif, - débouté Gan Assurances de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Gan Assurances à verser à la Sarl Le Pot au Lait la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'assureur requis à prendre en charge les entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 3 octobre 2018, Gan Assurances a relevé appel de cette décision. Au terme de ses conclusions notifiées le 2 janvier 2019, Gan Assurances demande à la cour de': - dire et juger qu'aucune garantie n'est mobilisable en l'absence de préjudice matériel direct, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les parties ne pouvaient prévoir la possibilité d'imposer à l'application de la garantie perte d'exploitation une indemnisation préalable de dommages matériels couverts, - débouter la Sarl Le Pot au Lait de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Sa Gan Assurances, son assureur, - condamner la Sarl Le Pot au Lait à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance. Gan Assurances fait valoir qu'il appartient à la société Le Pot au Lait de prouver que les conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites sont réunies, que les dommages immatériels ne relèvent pas des garanties obligatoires de l'assurance de responsabilité, que les stipulations contractuelles prévoient l'indemnisation des pertes d'exploitation seulement si elles sont la conséquence directe de dommages matériels. Elle soutient que': - la garantie obligatoire des effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L.125-1 du code des assurances ne couvre que les dommages matériels et non immatériels, - les clauses contractuelles de sa police reprennent ces dispositions légales, - l'annexe de l'article A.125-1 du code des assurances n'interdisent pas des conditions contractuelles de prise en charge de la garantie perte d'exploitation, - d'autres contrats d'assurance peuvent prévoir une indemnisation spécifique de la perte d'exploitation, - la société Le Pot au Lait ne justifie d'aucun dommage matériel causé à son local commercial par l'éboulement. Par conclusions notifiées le 19 mars 2019, la société Le Pot au Lait entend voir': - rejeter l'appel interjeté par la société Gan Assurances, - confirmer le jugement , - condamner en outre la Sa Gan Assurances au paiement de somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société Le Pot au Lait se prévaut': - des dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances qui étend la garantie des pertes d'exploitation aux effets des catastrophes naturelles, - de l'article A.125-1 du code des assurances et de son annexe II, - de l'article 27 des conditions générales de la police qui prévoit expressément une garantie pour perte d'exploitation en cas de catastrophe naturelle. Elle soutient que le contrat ne peut déroger au principe d'ordre public de la garantie des pertes d'exploitation nécessairement étendue aux effets des catastrophes naturelles, qu'au titre de la garantie de ces dernières, les pertes d'exploitation ne font pas l'objet d'une exclusion et qu'en soumettant l'indemnisation des pertes d'exploitation à l'existence d'un dommage matériel, Gan Assurances ajoute une condition au principe de la garantie. Elle ajoute que d'autres commerçants dans la même situation qu'elle ont été indemnisés. La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION': L'article L.125-1 du code des assurances prévoit que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et qu'en outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Il définit en outre les effets des catastrophes naturelles comme étant : « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises'». Il résulte expressément de ces dispositions que l'extension obligatoire de la garantie des pertes d'exploitation aux effets des catastrophes naturelles s'effectue dans les termes et conditions du contrat d'assurances. En vertu des conditions particulières de la police multirisque des professionnels souscrite par la société Le Pot au Lait auprès de Gan Assurances, ses locaux professionnels étaient assurés contre le risque de catastrophes naturelles et les pertes d'exploitation. L'article 22 des conditions générales de cette police, relatif à la garantie catastrophes naturelles, précise qu'elle ne s'applique qu'aux dommages matériels directs non assurables aux biens assurés, reprenant ainsi les dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances. L'article 27 de ces mêmes conditions générales prévoit au titre des pertes d'exploitation, la garantie de l'interruption de plus de trois jours ouvrés ou la réduction de l'activité professionnelle de l'assuré lorsqu'elle est la conséquence directe de dommages matériels indemnisés notamment au titre de la garantie catastrophes naturelles ou lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à l'établissement par suite d'un incendie ou d'une explosion survenu dans le voisinage. Ainsi, les conditions définies par le contrat d'assurances à la couverture des pertes d'exploitation impliquent qu'elles résultent des effets des catastrophes naturelles, eux mêmes légalement définis comme des dommages matériels directs. Ces stipulations sont conformes aux prescriptions de l'article L.125-1 du code des assurances et ne dérogent pas non plus à celles de l'annexe II de l'article A125-1 du même code puisque les clauses types qu'elle énonce, se réfèrent expressément d'une part au titre de l'objet de la garantie, aux effets des catastrophes naturelles sur les biens comme cause de l'interruption ou de la réduction de l'activité et d'autre part au titre de l'étendue de la garantie, aux limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal. A défaut de pouvoir se prévaloir de dommages matériels causés sur son local professionnel par les mouvements de terrains reconnus comme catastrophes naturelles par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2015, la société Le Pot au Lait ne peut bénéficier de la prise en charge de la perte d'exploitation résultant de la fermeture du tunnel du [Localité 5]. Si d'autres professionnels, dans la même situation qu'elle, ont obtenu cette indemnisation, ce n'est qu'au bénéfice des stipulations particulières de leur police d'assurances et de l'éventuelle souscription d'une extension de garantie contractuelle. En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Gap sera infirmé et la société Le Pot au Lait devra être déboutée de ses prétentions à l'encontre de Gan Assurances. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 7 septembre 2018 dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, DEBOUTE la Sarl Le Pot au Lait de toutes ses demandes, CONDAMNE la Sarl Le Pot au Lait à verser à la Sa Gan Assurances la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Le Pot au Lait aux dépens de première instance et d'appel. SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fd872829af5a40acff0b560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel