Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 décembre 2020
- ECLI
- 5fcc29ba03f4127f46c4c869
- Date
- 4 décembre 2020
- Condamnation
- 145 789 100 €
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version préliminaireFaits
Une société a été immatriculée à l'URSSAF de Franche-Comté en janvier 2010. L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure en janvier 2014 portant sur 26 921 € de cotisations et 2 422 € de majorations de retard, suivie d'une contrainte signifiée en octobre 2016 pour le même montant.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Besançon a rendu un jugement le 26 novembre 2019 déboutant la société de ses demandes et confirmant la contrainte. La société a formé appel de cette décision devant la cour d'appel de Besançon, débattue le 6 novembre 2020.
Question juridique
La mise en demeure et la contrainte émises par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations sont-elles valides et justifiées ?
Solution
source officielleLa cour d'appel confirme le jugement du tribunal en maintenant la contrainte et les condamnations prononcées. Les demandes d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte formées par la société sont rejetées.
Texte intégral
ARRET N° 20/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 04 DECEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 06 Novembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/02542 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EGTB S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 26 novembre 2019 code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE la SAS COLAS NORD EST venant aux droits de la Société SACER PARIS NORD EST dont le siège est [...] - [...] représenté par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GEVAERT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE URSSAF DE FRANCHE-COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège est [...] - [...] - [...] représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE La Sa Sacer Paris Nord Est a été immatriculée à l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur du régime général à compter du 1er janvier 2010. Le 15 janvier 2014, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure portant sur la somme de 26'921 € de cotisations et 2422 € de majorations de retard. Le 5 septembre 2016 une contrainte d'un même montant lui a été signifiée par voie d'huissier le 21 octobre 2016. Le 7 novembre 2016, la Sa Sacer Paris Nord Est a formé opposition à la contrainte. Par jugement du 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon a : -débouté la Sa Sacer Paris Nord Est de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la contrainte, -condamné la Sa Sacer Paris Nord Est au paiement de la somme de 29'343 € au titre de la régularisation de l'année 2012, -condamné la Sa Sacer Paris Nord Est au paiement de la somme de 74,18 € au titre des frais de signification de la contrainte. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2019, la Sas Colas Nord-Est venant aux droits de la Sa Sacer Paris Nord a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 26 juin 2020, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande : - à titre principal, d'annuler la contrainte et la mise en demeure en raison de leur nullité formelle, - à titre subsidiaire, d'annuler la contrainte au motif qu'aucune somme n'est due, - à titre très subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise pour dire si l'avis de crédit notifié par l'URSSAF le 16 avril 2012 est relatif aux seuls exercices 2010 et 2011 ou s'il se rapporte également à l'exercice 2012, - dans tous les cas, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions du 12 octobre 2020, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sas Colas Nord-Est à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande visant au prononcé de la nullité de la contrainte 1-1 Sur le signataire de la contrainte Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est décernée par le directeur de l'organisme créancier. L'appelante fait valoir que la contrainte ne précise pas qui a réellement signé la contrainte délivrée le 5 septembre 2016. Or, la signature très lisible, identifie bien son signataire, Mme N... , directrice de l'Urssaf de Franche-Comté. 1-2- Sur l'adresse du tribunal compétent La Sas Colas Nord-Est observe que la contrainte mentionne que l'opposition doit être faite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon alors que la signification fait mention du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles. Toutefois l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice , de l'adresse du tribunal compétent a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-16.441), mais ne saurait avoir pour conséquence la nullité de la contrainte. 1-3 Sur les mentions de la contrainte La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et elle doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, la contrainte comporte les mentions suivantes : -la nature des cotisations : employeur du régime général - le montant des cotisations impayées : 26921€ - le montant des majorations de retard : 2422€ - la période : année 2012 -la référence de la mise en demeure : 0000680887 en date du 1501/2014 - le motif : régularisation annuelle. Sur ce point, l'employeur fait valoir que cette seule mention, 'sans aucune communication antérieure à laquelle il serait renvoyé' est insuffisante. Toutefois, il n'est pas contesté qu'eu égard à la procédure suivie, la contrainte devait uniquement être précédée d'une mise en demeure qui a bien été adressée à l'appelante. Ces mentions ont donc permis à la Sas Colas Nord-Est d'avoir eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, peu important à ce stade que la réalité de la dette soit contestée par l'appelante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant au prononcé de la nullité de la contrainte. 2- Sur la demande subsidiaire visant au prononcé de la nullité de la mise en demeure entraînant celle de la contrainte 2-1 Sur le destinataire de la mise en demeure La Sas Colas Nord-Est fait valoir que la mise en demeure doit à peine de nullité être adressée à la personne même du débiteur, alors que ' l'Urssaf n'ignorait pas que l'établissement de Dannemarie sur Crête avait été apporté en 2013 à la Colas Nord Est'. Elle ne justifie toutefois pas avoir informé l'Urssaf de ce que cet établissement était passé de la Sa Sacer Paris Nord Est à la Sas Colas Nord Est. 2-2 Sur les mentions de la mise en demeure La Sas Colas Nord-Est reprend, pour faire valoir que les mentions de la mise en demeure sont insuffisantes, des explications identiques à celles qui concernent la contrainte. Elles seront rejetées pour les mêmes raisons. 2-3 Sur la demande visant au prononcé de la nullité au fond de la mise en demeure La Sas Colas Nord-Est conteste l'existence même de la régularisation au motif qu'elle n'était pas débitrice de l'URSSAF au moment de l'émission de la contrainte. Elle indique que : -le montant de ses déclarations par télétransmission a été de 1457890,67€, pour un montant total de virements à hauteur de 1457891€. -le montant total des cotisations dues sur la même période s'élève selon le récapitulatif annuel de l'URSSAF à la somme de 1456701€ -il existe donc un crédit en sa faveur de 1184€. L'URSSAF indique qu'il y a lieu de tenir compte d'un avis de crédit notifié le 16 avril 2012 portant sur un solde créditeur de 44275€, dont 707€ de régularisation du taux d'accident du travail 2012 et 27300€ de trop-perçu sur les mois de mars et avril 2012. La Sas Colas Nord-Est ne conteste pas le calcul en lui même mais fait valoir que cette explication vient a posteriori sans démonstration comptable à partir des déclarations réalisées par la société et qu'il incombe à l'URSSAF d'établir que ce crédit ne correspondrait pas à la régularisation intervenue sur les années 2010 et 2011 et serait à rattacher à l'exercice 2012. L'avis de crédit comporte la mention 'taux AT + Tableau annuel 2011". La Sas Colas Nord-Est n'allègue toutefois pas qu'une régularisation AT aurait dû avoir lieu pour les années 2010 et 2011 et que la mention de la régularisation du taux était donc susceptible de concerner ces années. Par ailleurs, elle ne produit aucun autre élément qui permettrait d'établir que la somme de 27300€ serait susceptible de se rattacher à un titre quelconque aux années 2010 ou 2011. Faute de toute indication sur ce point, alors qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, c'est à juste titre que le calcul de l'URSSAF a été validé par le premier juge et le jugement sera en conséquence confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise. 3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 1500€ sera allouée à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la Sas Colas Nord-Est étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Yajoutant, CONDAMNE la Sas Colas Nord-Est à payer à l'URSSAF DE FRANCHE COMTE la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas Colas Nord-Est aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre décembre deux mille vingt , signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2020
Référence
5fcc29ba03f4127f46c4c869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel