Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 2 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaaab44e1d73a1b5305a1d
- Date
- 2 juillet 2020
- Condamnation
- 1 026 604 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un salarié a été embauché en 2014 comme représentant commercial par la SARL ACI. Suite à un accident du travail en mars 2017, il a été en arrêt maladie continu jusqu'en décembre 2018. Le médecin du travail a déclaré son inaptitude à son poste et l'impossibilité de le reclasser, ce qui a conduit à son licenciement en janvier 2019.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a rendu une première décision le 25 novembre 2019. La SARL ACI a interjeté appel le 5 décembre 2019 devant la Cour d'appel de Grenoble qui a tenu audience le 13 mai 2020.
Question juridique
Le licenciement du salarié pour inaptitude était-il justifié et régulier?
Solution
source officielleLa décision du Conseil de Prud'hommes du 25 novembre 2019 a été jugée en appel, avec débats et délibéré ayant eu lieu les 13 mai et 2 juillet 2020. La Cour d'appel a tranché sur la régularité du licenciement pour inaptitude professionnelle.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
BF N° RG 19/04866 N° Portalis DBVM-V-B7D-KIN3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP MAGUET-RICOTTI & ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2020 Appel d'une décision (N° RG 19/00061) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 25 novembre 2019 suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2019 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE : SARL LABORATOIRES D'APPLICATIONS POUR COLLECTIVITES ET INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET-RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIME ET APPELANT INCIDENT : M. [D] [X] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience en publicité restreinte (en raison de l'état d'urgence sanitaire) du 13 Mai 2020, tenue par Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 juillet 2020. EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [D] [X] a été embauché à compter du 29 septembre 2014 par la SARL LABORATOIRES D'APPLICATIONS POUR COLLECTIVITES ET INDUSTRIES (ACI) en qualité de Voyageur Représentant à Cartes Multiples. Par avenant du 30 mars 2015, à effet du 1er mars 2015, conclu pour une durée déterminée courant jusqu'au 29 février 2016, une modification intervenait uniquement sur le bénéfice d'une garantie minimum de rémunération en fonction d'atteinte de seuils de chiffres d'affaires. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975. Monsieur [D] [X] a été victime le 2 mars 2017 d'un accident du travail et s'est trouvé à compter de cette date en arrêt maladie de manière ininterrompue jusqu'en décembre 2018. Le 17 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [X] inapte à son poste de « VRP » et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier en date du 27 décembre 2018, Monsieur [D] [X] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 janvier 2019. Par courrier en date du 15 janvier 2019, Monsieur [D] [X] a été licencié à raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement. Monsieur [D] [X], contestant le montant du solde de tout compte, a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU de diverses prétentions financières au titre de diverses indemnités en suite de la rupture du contrat de travail. Selon ordonnance en date du 25 novembre 2019, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU a : - fixé à 1.655,42 euros la rémunération mensuelle brute de Monsieur [D] [X] ; - condamné la société LABORATOIRE ACI à verser à Monsieur [D] [X] les sommes suivantes: - 1474,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 147,74 euros au titre des congés payés afférents, - 2741,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté la société LABORATOIRE ACI de sa demande reconventionnelle ; - mis les dépens à la charge de la société ACI. Par déclaration en date du 5 décembre 2019, la SARL LABORATOIRES D'APPLICATIONS POUR COLLECTIVITES ET INDUSTRIES a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance. La SARL LABORATOIRES D'APPLICATIONS POUR COLLECTIVITES ET INDUSTRIES, en l'état de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2020, demande à la cour de : DECLARER recevable, bien fondé et justifié l'appel interjeté par la société LABORATOIRES ACI à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 25 novembre 2019 ; INFIRMER l'ordonnance entreprise des chefs critiqués ; DECLARER non fondé et justifié l'appel incident interjeté par Monsieur [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 25 novembre 2019 ; FIXER le salaire moyen mensuel brut abattu de référence de Monsieur [X] à la somme de 1.163,945 €; CONSTATER l'absence de droit à un rappel de salaire sur la période mars 2016 à février 2017 calculé sur la base du SMIC 2020 ; CONSTATER l'absence de préjudice ; CONSTATER l'absence de droit à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de CP afférents ; CONSTATER l'absence de droit à une indemnité de clientèle et l'existence de contestations sérieuses; CONSTATER l'absence de droit à un complément d'indemnité de congés payés ; FIXER le solde d'indemnité de licenciement dû à Monsieur [X] à la somme de 1.075,65 € nets ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses prétentions ; CONDAMNER Monsieur [X] à rembourser et à payer à la société LABORATOIRES ACI les sommes trop perçues suivantes : - Rappel au titre de l'indemnité de préavis : 1 474,92 euros bruts - Congés payés afférents : 147,74 euros bruts - Rappel d indemnité de licenciement : 1.665,16 euros bruts CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société LABORATOIRES ACI la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir que : - le salaire de référence doit être calculé sur la période de mars 2016 à février 2017, avant l'accident du travail ; ce qu'a effectivement fait le Conseil de Prud'hommes. Pour la détermination de celui-ci, le contrat de travail prévoit que le remboursement des frais est inclus de manière forfaitaire dans le montant des commissions perçues par le salarié VRP. Ceci a une conséquence sur les cotisations de sécurité sociale puisqu'elles sont calculées sur le salaire brut après déduction du montant forfaitaire de 30 % appliqué aux VRP au titre de leurs frais professionnels, - pour le calcul des indemnités de rupture, il convient de prendre comme salaire de référence le salaire brut abattu (1163,945) et non le salaire brut comme l'ont fait les premiers juges, - en appliquant ces règles, Monsieur [X] a déjà perçu l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il pouvait prétendre sans pouvoir bénéficier de congés payés afférents compte tenu de son caractère indemnitaire dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, - un reliquat est effectivement dû au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle en suite de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, mais pas à hauteur du montant retenu par les premiers juges, - les prétentions de M. [X] relative à l'indemnité de clientèle excèdent manifestement les compétences de la cour en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, M. [X] ne rapportant la preuve ni de l'existence d'une obligation de paiement, ni de l'absence de contestation sérieuse, - M. [X] a déjà bénéficié de l'indemnité de congés payés qui lui était due. Par conclusions d'intimé et d'appel incident, transmises par voie électronique le 14 février 2020, M .[D] [X] demande à la cour de : - Dire et Juger que le salaire de référence de Monsieur [X] est de 1662.78 euros bruts et en tout état de cause ne saurait être inférieure à la valeur du SMIC soit 1539.42 euros bruts. - CONDAMNER la société ACI LABORATOIRES à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes : * Rappel de salaire dû de 4505.76 €, outre 450.57 € de CP afférents sur la période de mars 2016 à février 2017, * Dommages et intérêts pour non-paiement du salaire : 2000 euros * Sur l'indemnité de clientèle : A titre principal : 18 886.25 euros (soit une indemnité égale à 2 ans de commissions), A titre subsidiaire : 10 000 euros (à titre de provision à valoir sur l'indemnité de clientèle qu'il aurait dû percevoir), * Rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement : 2 741.83 euros, * Rappel de l'indemnité de préavis :1 474.92 euros, * Congés payés afférents :147.74 euros, * Rappel au titre des congés payés :1031.68 euros, *Article 700 prmière instance : 1 000 euros, *Article 700 en cause d'appel : 2 000 euros. A l'appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir notamment que : - sur la période de référence, qui est celle précédant l'arrêt de travail (12 ou 3 derniers mois) de mars 2016 à février 2017, sa rémunération mensuelle brute est de 1 662,78 euros contre 1 163,94 € correspondant à sa rémunération brute abattue retenue à tort par l'employeur, rémunération qui serait dans ces conditions inférieure au SMIC mensuel de 1 539,42 € au 1er janvier 2020, son salaire de référence ne pouvant dès lors être inférieur à cette somme pour le calcul de son rappel de salaire, de son indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement ; - il a effectivement apporté et développé la clientèle de la société LABORATOIRES ACI ; cependant alors que l'indemnité de clientèle était à priori incluse dans la rémunération selon son contrat de travail, aucune ligne spécifique dans les bulletins de salaire ne vise cette indemnité qui lui est due en ce qu'elle n'a jamais été réglée par l'employeur et que la cour fixera à hauteur des sommes qui lui ont été versées au titre de ses commissions pour les années 2017 et 2018. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 13 mai 2020. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le calcul du salaire de référence Il est acquis aux débats que la période à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence de Monsieur [X] est celle qui a précédé son arrêt de travail, daté du 2 mars 2017, de mars 2016 à février 2017 inclus. Le contrat de travail de Monsieur [X] (article VI) et ses annexes 1, 2 et 3 fixent une rémunération constituée de commissions prévoyant expressément que ces commissions incluent l'indemnisation forfaitaire des frais professionnels à hauteur de 30 %, dans la limite du barème social de 7.600 € annuel, la rémunération incluant également l'indemnité de clientèle. Tous les bulletins de paie de Monsieur [X] font bien mention tant du salaire brut, que du salaire brut abattu prenant en considération la déduction du pourcentage de 30 % représentant l'indemnisation de frais professionnels. L'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 prévoit pour sa part expressément : - tant en son article 13, pour l'indemnité conventionnelle de rupture que la base de calcul est la rémunération des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels ; - qu'en son article 14, pour l'indemnité spéciale de rupture que la base de calcul est la rémunération des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels. Par ailleurs, le contrat de représentant signé entre les parties stipule en son article I que, dans le cadre de ses fonctions, M. [D] [X] s'engage à se consacrer à la prospection et au développement des clients de la Société 24 heures par semaine, tout en pouvant prétendre avoir une autre activité à condition que celle-ci ne s'effectue pas au service d'une société concurrente, M. [X] étant libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé. Dès lors qu'il avait juridiquement le droit de prendre d'autres cartes de représentant, en sa qualité de VRP multicartes, M. [X] ne peut pas bénéficier du salaire minimum forfaitaire prévu par l'article 5 de la Convention collective nationale des VRP. En effet à défaut de clause d'exclusivité, de même que lorsque le VRP n'a pas exercé une activité à temps plein, celui-ci ne peut prétendre à cette ressource minimale forfaitaire. Dans ces conditions, il résulte des énonciations qui précèdent que le salaire brut abattu, prenant en considération la déduction forfaitaire de 30 % pour frais professionnels, doit servir de salaire de référence pour le calcul des indemnités sollicitées par le salarié, Monsieur [X] ayant perçu du mois de mars 2016 au mois de février 2017 inclus, une rémunération totale brute abattue de 13.967,34 €, soit rapporté à une moyenne mensuelle, une rémunération de 1.163,945 €. La décision entreprise est infirmée en ce sens que M. [X] a été intégralement rempli de ses droits. Sur l'indemnité de préavis Dès lors par infirmation de la décision entreprise, il convient de retenir que c'est par un exact calcul opéré par la société LABORATOIRES ACI que M. [X] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de 3.491,84 €, le salarié ne pouvant prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude professionnelle. Sur l'indemnité de licenciement L'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'ANI des VRP du 3 octobre 1975 étant moins favorable au salarié, il est acquis aux débats qu'il convient d'appliquer en l'espèce les règles du code du travail de sorte que M. [X] devait recevoir une indemnité légale de licenciement, doublée compte tenu de l'inaptitude professionnelle, sur la base du salaire moyen mensuel brut abattu, à hauteur de 1236,692 x 2, soit la somme de 2.473,38 € que l'employeur doit lui verser intégralement, ce dernier au terme d'un calcul erroné, ne lui ayant versé, en janvier 2019, que la somme de 1.396,73 €. La décision entreprise est infirmée en ce sens. Sur l'indemnité de congés payés Le contrat de travail de Mr [D] [X] a été suspendu à compter du 2 mars 2017 pour accident du travail. Ses congés payés ont donc été cumulés pendant encore une année, soit jusqu'au 1er mars 2018. Pour le calcul de son indemnité de congés payés, l'employeur a justement procédé de la manière suivante : - pour la période 2016/2017 (période travaillée jusqu'au 02/03/2017) = il a été payé le solde restant dû, à savoir la somme de 1.122,73 €. - pour la période 2017/2018 (période non travaillée) = il a été pris en compte la rémunération totale brute abattue perçue, dans la limite d'un an suivant l'arrêt, soit jusqu'au 01/03/2018 : 10 266,05 € x 10 % = 1.026,60 €. Soit un total d'indemnité de congés payés de 2.149,33 € (1.122,73 € + 1.026,60 €). Monsieur [D] [X] a ainsi été intégralement rempli de ses droits en percevant l'indemnité de congés payés qui lui était due. La décision entreprise est confirmée de ce chef. Sur l'indemnité de clientèle La Cour est saisie en qualité de juge des référés, d'une demande de condamnation de la société LABORATOIRES ACI au paiement d'une indemnité de clientèle. Pour ce faire, en application de l'article R. 1455-5 et suivant, le juge des référés doit préalablement constater que : - l'obligation au paiement existe, - cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Cependant, force est de constater qu'aucune de ces deux conditions n'est remplie, de sorte que les prétentions de Monsieur [X] excèdant manifestement les compétences du juge des référés, il y a lieu de renvoyer les parties à saisir la cour au fond. Sur les demandes accessoires Infirmant la décision déféré, la cour met à la charge de M. [X] les dépens de première instance et d'appel et dit que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient que par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel M. [X] doit être condamné au versement de la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté monsieur [D] [X] de sa demande au titre des congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la rémunération mensuelle brute de référence de monsieur [D] [X] à la somme de 1.163,945€, DÉBOUTE monsieur [D] [X] de ses demandes à titre de rappels de salaires et d'indemnité de préavis, CONDAMNE la société LABORATOIRES ACI à verser à monsieur [D] [X] la somme totale de 2.473,38 € à titre d'indemnité légale de licenciement, DIT n'y avoir lieu à référé sur la question de l'indemnité de clientèle, DIT qu'il y a lieu de renvoyer les parties à saisir la cour au fond ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société LABORATOIRES ACI en restitution par monsieur [D] [X] des sommes indûment perçues en exécution de la décision entreprise, dès lors que l'obligation de restitution résulte de plein droit de la présente décision, CONDAMNE monsieur [D] [X] à verser à la société LABORATOIRES ACI la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [D] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Blandine FRESSARD, Présidente et par Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 2 juillet 2020
Référence
5fcaaab44e1d73a1b5305a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel