Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 2 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaaab34e1d73a1b5305a17
- Date
- 2 juillet 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux époux ont signé plusieurs contrats de co-gérance avec la SAS Distribution Casino France pour gérer des commerces de proximité dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme et des Bouches-du-Rhône. Ils ont saisi le conseil de prud'hommes en mars et avril 2013 en demandant la requalification de leurs contrats de co-gérance en contrats de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société à leur verser des créances salariales et indemnitaires.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a rendu jugement le 16 octobre 2014. Une cour d'appel a statué le 16 décembre 2016. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 10 octobre 2018 avec renvoi. La présente Cour d'appel de Grenoble statue sur renvoi de cassation le 2 juillet 2020.
Question juridique
Les contrats de co-gérance doivent-ils être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée et quels sont les droits aux créances salariales et indemnitaires des demandeurs?
Solution
source officielleL'arrêt précise l'application du droit du travail aux contrats de co-gérance disputés. La décision statue sur la requalification demandée et les droits financiers y afférents selon les principes établis par la Cour de cassation.
Texte intégral
FB N° RG 18/05002 N° Portalis DBVM-V-B7C-JZFN N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU JEUDI 02 JUILLET 2020 DECLARATION DE SAISINE DU 06 décembre 2018 sur un arrêt de cassation du 10 octobre 2018 n° de pourvoi 17-13.418 Recours contre un jugement (N° RG 13/0401) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE en date du 16 octobre 2014 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 16 décembre 2016 (N° RG 14/8856) par la Cour d'Appel de LYON suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2014 SAISISSANTS : M. [H] [I] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [V] [B] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE SAISIE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience en publicité restreinte (en raison de l'état d'urgence sanitaire) du 13 Mai 2020, tenue par Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 juillet 2020. EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [I] et son épouse Mme [V] [I], née [B], ont formalisé avec la S.A.S. DISTIBUTION CASINO FRANCE plusieurs contrats de co-gérance aux termes desquels il se sont vus confier la gestion de commerces de proximité répartis sur les départements de l'Ardèche, de la Drôme et des Bouches-du-Rhône. Les 13 mars et 22 avril 2013, les époux [I] ont saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE d'une demande à l'effet d'obtenir la requalification de leurs contrats de co-gérance en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur verser diverses sommes à titre de créances salariales et indemnitaires. Suivant jugement en date du 16 octobre 2014, dont appel, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE - section commerce - a : ' ordonné la jonction des procédures enrôlées au greffe du conseil de prud'hommes sous les numéros 13/00401 et 13/00402 ; ' débouté les époux [I] de toutes leurs demandes ; ' débouté la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné les époux [I] aux entiers dépens de l'instance. Les époux [I] ont relevé appel de la décision ainsi rendue. **** Suivant arrêt en date du 16 décembre 2016, la Cour d'appel de LYON a : ' confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [I] : - de leur demande de requalification du contrat de gérance mandataire non salarié en contrat de travail à durée indéterminée ; - de leur demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ; - de leur demande tendant à contraindre, sous astreinte, la S.A.S DISTRIBUTION CASINO FRANCE à organiser des visites médicales périodiques ; - de leur demande de dommages-intérêts au titre des visites médicales périodiques ; - de leur demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'entretien du magasin ; - de leur demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence sans contrepartie financière ; - de leur demande de paiement de la somme de 2.871,24 € outre congés payés afférents au titre de retenues abusives ; ' réformé le jugement déféré sur le surplus des dispositions ; Statuant à nouveau : ' condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à M. [H] [I] : - la somme de 155.875 € bruts au titre des heures accomplies pour la période de janvier 2008 à février 2016 outre 15.587 € au titre des congés payés afférents ; - la somme de 10.636,80 € bruts au titre des heures de délégation et 180 € pour les heures de délégation exceptionnelles réalisées en juin et juillet 2011 outre intérêts de droit à compter de la demande ; - la somme de 10.263 € au titre des congés payés afférents aux commissions perçues. ' condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme [V] [B] : - la somme de 154.902 € bruts au titre des heures accomplies pour la période de janvier 2008 à février 2016 outre 15.490 € au titre des congés payés afférents ; - la somme de 102.767 € bruts au titre des rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel pour la période de janvier 2008 à février 2016 outre 10.277 € bruts au titre des congés payés afférents ; ' condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer aux époux [I] la somme de 1.667,28 € bruts au titre des rappels de commissions supplémentaires mensuelles outre intérêts de droit à compter de la demande ; ' débouté M. [H] [I] du surplus de ses demandes concernant les rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel ; ' condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer aux époux [I] pour chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens d'appel. La S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formé un pourvoi à l'encontre de la décision rendue par la cour d'appel de LYON **** Suivant arrêt en date du 10 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a : ' cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme [V] [B] épouse [I] la somme de 102.767 € bruts au titre des rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel pour la période de janvier 2008 à février 2016 outre 10.277 € bruts au titre des congés payés afférents et à M. [H] [I] la somme de 10.263 euros au titre des congés payés afférents aux commissions perçues, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour ; ' dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; ' rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La Cour de cassation a retenu aux visas des articles 4, 5 et 7 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants mandataires'' du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, que «pour condamner la société Casino à verser à (Mme [V] [B]) une certaine somme à titre de rappels de commissions supplémentaires mensuelles pour la période de janvier 2008 à février 2016 outre congés payés afférents, et à (M. [H] [I]) un rappel de congés payés à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que chacun des gérants réclamait l'allocation de la somme minimale garantie par l'accord collectif pour une gérance unique, retient que les dispositions du code du travail applicables aux salariés doivent trouver application en ce qui concerne la rémunération revenant individuellement à chacun des cogérants de sorte qu'il convient de dire que la rémunération devant être garantie à chacun est la rémunération conventionnelle, que toutefois, cette rémunération conventionnelle ayant été perçue par les cogérants depuis 2008, il ne peut être fait droit à la demande formée devant la cour revenant à servir cette rémunération conventionnelle à nouveau à chacun des cogérants, de sorte qu'il convient de la fixer à la somme de 102.767 € outre congés payés afférents, de dire qu'elle devra être payée à (Mme [V] [B] à titre de rappels de commissions, tout en allouant à (M. [H] [I]) au nom duquel les bulletins de commissions versées étaient émis, la somme de 10.263 € au titre des congés payés sur les commissions perçues sur la base du minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés». Le 6 décembre 2018, les époux [I] ont déposé une déclaration de saisine sur renvoi de cassation devant la présente Cour. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [I] sollicitent de la cour de : ' réformer le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 16 octobre 2014 dans son intégralité ; Statuant à nouveau : A titre principal : ' juger qu'en leur qualité de gérants non-salariés, ils auraient, chacun, dû percevoir le minimum de rémunération fixé par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 ; En conséquence : ' condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme [V] [B] la somme de 102.635 € bruts au titre des rappels sur commissions pour la période de janvier 2008 à février 2016, conformément aux minimas prévus par l'accord collectif national du 18 juillet 1963, outre 10.263€ bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande ; ' condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à M. [H] [I] la somme de 102.767 € bruts au titre des rappels sur commissions pour la période de janvier 2008 à février 2016, conformément aux minimas prévus par l'accord collectif national du 18 juillet 1963, outre 10.277 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande ; ' ordonner à la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leur communiquer des bulletins de commissions rectifiés pour la période concernée, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100€ par jour de retard ; A titre subsidiaire : ' juger qu'en leur qualité de gérants non-salariés, ils auraient, chacun, dû percevoir une rémunération au moins égale au SMIC ; ' condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Mme [V] [B] la somme de 52.519,15 € à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 5.252 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande ; ' condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à M. [H] [I] la somme de 67.156,10 € à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 6.716 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande ; ' ordonner à la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leur communiquer des bulletins de commissions rectifiés pour la période concernée, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Madame [V] [I] la somme de 44.113.73 € à titre de rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC, de Janvier 2008 à Juillet 2018, outre 4.411,37 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droits à compter de la demande. CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Monsieur [H] [I] la somme de 55.984.80 € à titre de rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC, de Janvier 2008 à Juillet 2018, outre la somme de 5.598,48 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droits à compter de la demande. ORDONNER à la société DISTRIBUTION CASINO France de communiquer à Monsieur et Madame [I] des bulletins de commissions rectifiés pour la période concernée, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard. En tout état de cause : ' condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les époux [I] font valoir à l'appui de leurs demandes que : ' la reconnaissance du statut de gérant non salarié suppose : - une rémunération proportionnelle au montant des ventes (un commissionnement) ; - l'absence de fixation des conditions de travail par la maison d'alimentation ; - la possibilité d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; ' la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur a fait signer un seul contrat de co-gérance non salariée afin d'appliquer la rémunération minimale à l'ensemble de la co-gérance, plutôt qu'à chacun d'entre eux ; cela avait pour conséquence que : - ils percevaient, chacun, une rémunération inférieure au SMIC ; - ils étaient moins bien rémunérés que des gérants d'appoint de catégorie 1 dont la charge de travail était pourtant moins importante que la leur ; ' ils exerçaient leur activité à temps complet ; il n'y avait donc pas lieu de répartir la rémunération minimale ; du reste une rémunération minimale globale les empêchait d'embaucher des salariés, notamment pour se faire remplacer, ce qui est exclusif du statut de gérant non-salarié ; ' à supposer que la rémunération minimale conventionnelle ne doit pas leur être réglée individuellement, chacun d'entre eux devrait percevoir, a minima, une rémunération égale au SMIC ainsi qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 3231-1 du code du travail. ' S'agissant des modalités de calcul du rappel de commissions par rapport au SMIC, il ne doit pas être intégré l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un logement ainsi que diverses primes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicitent de la cour de confirmer le jugement entrepris et : ' débouter les époux [I] de leurs demandes de paiement, à chacun, du minimum conventionnel prévu pour une gérance normale ; ' débouter les époux [I] de leur demandes de paiement des ''heures supplémentaires'' qu'ils prétendent avoir réalisées ; Y ajoutant : ' débouter les époux [I] de leurs demandes de paiement, à chacun, de rappels de rémunération ''sur la base du SMIC'' ; ' condamner les époux [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La S.A.S. DISTIBUTION CASINO FRANCE fait valoir en substance que : - aucune disposition - légale ou conventionnelle - ne prévoit que des gérants de deuxième catégorie perçoivent individuellement la rémunération minimale conventionnelle ; dans le cadre de leur activité de co-gérants mandataires non salariés, les époux [I] percevaient un forfait de commission qui se cumulait avec des ''remises proportionnelles'' ; la rémunération minimale conventionnelle n'avait vocation qu'à compléter ces remises proportionnelles ; - les époux [I] avaient toute latitude dans l'organisation et la répartition du temps de travail entre eux ; il n'étaient donc pas tenus d'exécuter, chacun, un travail à temps plein ; - enfin, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce : - il a été définitivement jugé que les époux [I] avaient exercé leur activité sous le statut de gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; les demandes qu'ils forment à titre subsidiaire du chef du rappel de rémunération ne sauraient ainsi prospérer ; du reste, et à cet égard, il leur appartiendrait de rapporter la preuve des heures de travail qu'ils allèguent avoir accomplies et de ce que la commission globale qui leur avait été servie ne correspondait pas à leurs droits respectifs au regard du SMIC ; - la cassation, en ce qu'elle porte sur la condamnation de l'entreprise à verser à chacun des époux [I] des sommes au titre du minimum conventionnel, s'étend nécessairement aux dispositions de l'arrêt relatives aux heures de travail réellement accomplies par les intéressés. Les époux [I] ne démontrent pas qu'ils ont chacun effectué un temps plein sur la période considérée ; -les calculs de rappel de salaire sur la base d'un SMIC à temps plein pour chacun des époux [I] sont faux au visa de l'article D. 3231-6 du code du travail car il a été exclu l'avantage en nature tenant à la mise à disposition d'un logement et les autres compléments de commission perçus EXPOSE DES MOTIFS : Sur le périmètre de la cassation : Au visa de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation n'a été prononcée qu'au titre des prétentions des époux [I] tendant à revendiquer pour chacun le bénéfice de la rémunération minimale conventionnelle prévue par l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. Dès lors que les dispositions spécifiques et distinctes de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 16 décembre 2016 ayant accordé à chacun des époux [I] diverses sommes à titre de rappel sur heures supplémentaires à partir d'un horaire hebdomadaire pour chacun de 35 heures n'ont pas été cassées et sont dès lors définitives, il s'en déduit implicitement mais nécessairement qu'il est définitivement jugé que chacun des époux [I] a effectué a minima au moins 35 heures par semaine, outre diverses heures supplémentaires, de sorte que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est plus recevable à discuter des horaires effectivement réalisés par chacun des époux [I] tant au titre des heures normales que des heures supplémentaires. Il convient en conséquence de déclarer la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE irrecevable en sa demande tendant à voir débouter les époux [I] de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires qu'ils prétendent avoir réalisées. En définitive, le seul point que la présente Cour de renvoi doit trancher réside dans le fait de savoir comment doivent être rémunérées les heures hebdomadaires normales à hauteur de 35 heures effectuées par chacun des époux [I] et plus précisément si ces derniers peuvent revendiquer une rémunération minimale et dans l'affirmative laquelle. Par ailleurs, contrairement ce que soutient la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la demande subsidiaire des époux [I] tendant à ce qu'ils bénéficient chacun pour ces heures normales d'une rémunération au moins égale au SMIC ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 16 décembre 2016 dans ses dispositions non atteintes par la cassation en ce que les époux [I] ne fondent aucunement leurs prétentions subsidiaires de condamnations s'agissant du paiement des heures normales par référence au SMIC sur le fait qu'ils seraient liées chacun par un contrat de travail, soit une demande qui a effectivement été définitivement rejetée, mais au motif allégué que les gérants non salariés peuvent revendiquer chacun la perception minimale d'une rémunération au moins égale au SMIC, nonobstant les stipulations conventionnelles relatives à une rémunération minimale garantie. Enfin, dès lors que la demande subsidiaire des époux [I] tend aux mêmes fins que leur demande principale, à savoir de déterminer à quelle rémunération minimale les co-gérants non salariés peuvent prétendre individuellement et/ou de manière commune, elle apparaît recevable en application de l'article 565 du code de procédure. Sur les prétentions des époux [I] au titre des rappels sur le paiement des heures normales effectuées sur la base d'un temps plein : Premièrement, selon les articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants Dans ces conditions, les époux [I] ne sont pas fondés en leurs prétentions à titre principal tendant à obtenir pour chacun une rémunération minimale égale au montant minimum conventionnel garantie pour une gérance de deuxième catégorie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs prétentions qu'ils ont chacun formées à titre de rappels sur commissions par référence aux minima prévus par l'accord collectifs national du 18 juillet 2013, outre au titre des congés payés afférents et y ajoutant, de les débouter de leurs demandes actualisées en cause d'appel à ce titre. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En cas de co-gérance non salariée, la mesure de la rémunération minimale par référence au SMIC ne doit pas être effectuée pour l'ensemble de la cogestion mais à titre personnel pour chaque co-gérant. Par ailleurs, l'article D. 3231-6 du code du travail prévoit que : Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. En l'espèce, Monsieur et Madame [I] sont recevables et fondés à solliciter à titre individuel un complément de rémunération par rapport au SMIC au regard de la rémunération qu'ils ont perçue chaque mois de la part de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE lorsque celle-ci lui était inférieure. S'agissant des éléments de leur rémunération à prendre en compte pour opérer cette comparaison par rapport au SMIC, c'est à tort que l'employeur considère que doit être inclus l'avantage en nature au titre de la mise à disposition d'un logement. En effet, l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 prévoit que «le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. A défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels ». Ceci implique que les époux [I] se sont vus mettre à disposition à titre gratuit un logement pour l'exercice de leurs fonctions de co-gérants non salariés. L'avantage en nature consistant en la fourniture d'un logement de fonction, dès lors qu'il est stipulé gratuit et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une retenue sur salaire, ne peut en conséquence être pris en compte dans la détermination du salaire horaire minimal par référence au SMIC. S'agissant des autres compléments de commission non pris en compte par les époux [I] dans leurs calculs de rappel de commission à titre individuel par rapport au SMIC, l'employeur se limite dans ses écritures à indiquer qu'ils ont fait une mauvaise application des dispositions de l'article D. 3231-6 du code du travail sans alléguer explicitement et encore moins établir que les éléments litigieux ont la nature de compléments de salaire, autrement dit qu'ils correspondent à une contrepartie directe au travail accompli, étant rappelé que les dispositions des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail sont d'ordre public et qu'il appartient à l'employeur de justifier de leur respect. Par ailleurs, l'employeur soutient que les époux [I] ont perçu au mois de juin chaque année une indemnité compensatrice de congés payés pour l'année entière de sorte qu'ils ont été indemnisés des congés qu'ils ont pris en dehors du mois de juin et qu'ils ne peuvent en conséquence prétendre à un complément de rémunération par rapport au SMIC s'agissant desdits congés payés pris. Toutefois, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'explicite pas quels congés payés pris par les époux [I] et indemnisés n'auraient pas été pris en compte dans leur calcul de complément de rémunération par rapport au SMIC de sorte que ce moyen opposé en défense n'est pas accueilli. Dans ces conditions, il convient de : - dire qu'en leur qualité de gérants non-salariés, Monsieur et Madame [I] doivent, chacun, percevoir une rémunération au moins égale au SMIC ; - condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Mme [V] [B], épouse [I], la somme de 52.519,15 € bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 5.252 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la demande en justice ; - condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à M. [H] [I] la somme de 67.156,10 € bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 6.716 € bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la demande en justice ; - ordonner à la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer à Monsieur [H] [I] et à Madame [V] [B], épouse [I] des bulletins de commissions rectifiés pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement. En l'état, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de présumer que la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE est susceptible de ne pas exécuter dans le délai qui lui est imparti l'obligation de faire mise à sa charge, il n'est pas en l'état nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à chacun des époux [I] une indemnité de procédure de 3.000 euros. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa des articles 639 et 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, succombant en ses prétentions, aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation, après en avoir délibéré, DECLARE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE irrecevable en sa demande tendant à voir débouter les époux [I] de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires qu'ils prétendent avoir réalisées ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs prétentions qu'ils ont chacun formées à titre de rappels sur commissions par référence aux minima prévus par l'accord collectif national du 18 juillet 2013, outre au titre des congés payés afférents ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE les époux [I] de leurs demandes actualisées en cause d'appel au titre des rappels de commissions ainsi que des congés payés afférents par rapport aux minima prévus par l'accord collectif du 18 juillet 1963 ; DIT qu'en leur qualité de gérants non-salariés, Monsieur [H] [I] et Madame [V] [B], épouse [I] doivent, chacun, percevoir une rémunération au moins égale au SMIC CONDAMNE la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Mme [V] [B], épouse [I], la somme de cinquante deux mille cinq cent dix neuf euros et quinze centimes (52.519,15 €) bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre cinq mille deux cent cinquante deux euros (5.252 €) bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ; CONDAMNE la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à M. [H] [I] la somme de soixante sept mille cent cinquante six euros et dix centimes (67.156,10 €) bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre six mille sept cent seize euros (6.716 €) bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ; ORDONNE à la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer à Monsieur [H] [I] et à Madame [V] [B], épouse [I] des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement ; CONDAMNE la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [H] [I] et à Madame [V] [B], épouse [I], à chacun une indemnité de procédure de 3000 euros ; REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 2 juillet 2020
Référence
5fcaaab34e1d73a1b5305a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel