Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa8218cbd619f17f2ad9f
- Date
- 3 juillet 2020
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
Un salarié a été embauché en CDI en qualité de directeur de restaurant le 8 septembre 2014, après une période de formation de trois semaines dans le cadre d'une convention avec Pôle Emploi. L'employeur a notifié la fin de la période d'essai par lettre remise en main propre le 18 janvier 2015, puis a rompu le contrat le 18 février 2015.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui a rendu un jugement de départage le 22 juin 2017. La société Memphis 83 a interjeté appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui s'est prononcée sans audience le 3 juillet 2020.
Question juridique
La rupture du contrat de travail intervenue le 18 février 2015 constitue-t-elle un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a confirmé que la rupture est postérieure à la fin de la période d'essai et dépourvue de cause réelle et sérieuse, constituant ainsi un licenciement abusif. La société a été condamnée à dédommager le salarié de cette rupture abusive.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2020 N° 2020/ 154 Rôle N° RG 17/12896 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA22I SAS MEMPHIS 83 C/ [B] [R] Copie exécutoire délivrée le : 03/07/2020 à : Me Hélène BAU de la SELARL CABINET BAU - VIVES, avocat au barreau de TOULON Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 22 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00380. APPELANTE SASU MEMPHIS 83, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Hélène BAU de la SELARL CABINET BAU - VIVES, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [B] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/14274 du 19/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours. COMPOSITION DE LA COUR Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Mme Solange LEBAILE, Conseiller qui en ont délibéré. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2020, Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur [B] [R] a été embauché par la société Memphis 83 en qualité de directeur du restaurant de [Localité 2] à compter du 8 septembre 2014 après avoir effectué un stage de formation interne effectué du 11 août au 7 septembre 2014 au sein d'un autre restaurant de la même franchise situé à [Localité 3] et ce, dans le cadre d'une convention conclue par la société avec Pôle Emploi intitulée préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (Poei). Par lettre remise en main propre du 18 janvier 2015, l'employeur a indiqué au salarié qu'il entendait mettre fin à la période d'essai. Considérant que cette rupture du contrat de travail était abusive, Monsieur [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement de départage en date du 22 juin 2017 a : - considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [R] intervenue le 18 février 2015 à l'initiative de la société Memphis 83 est postérieure à la fin de la période d'essai et pour un motif abusif, doit être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Memphis 83 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 3273,39 euros, outre 327,34 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2015, - condamné la société Memphis 83 à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 12000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du présent jugement, - ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, - débouté Monsieur [B] [R] de ses autres demandes, - débouté la société Memphis 83 de ses demandes, - condamné la société Memphis 83 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Memphis 83 aux dépens. Le 4 juillet 2017, soit dans le délai légal, la société Memphis a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions en date du 14 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Memphis 83 demande à la cour de : - réformer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] est intervenu le 18 février 2015 à l'initiative de la société et postérieurement à la date de la période d'essai et pour un motif abusif et condamnant ladite société à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes : * 3273,39 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 327,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 12000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 'ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée', * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, - constater l'absence de lien de subordination de Monsieur [R] avant le 8 septembre 2014, - constater la suspension de la période d'essai du fait de la fermeture du restaurant, de la mise en chômage partiel des salariés, et donc du report de l'expiration de la période d'essai au 12 mars 2015, - dire que la rupture de la période d'essai est intervenue dans des conditions régulières et légitimes le 18 janvier 2015, - constater l'absence d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur [R], En conséquence, - débouter Monsieur [R] de ses demandes, - condamner Monsieur [R] à rembourser l'indu correspondant à la somme de 1800 euros versée à titre d'avance sur salaire et non déduite des salaires versés, - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. L'employeur soutient : - sur l'absence d'un lien de subordination, que Monsieur [R] n'a effectué une prestation de travail dans le restaurant Memphis 83 qu'à compter du 8 septembre 2014 et non à compter du 11 août 2014 date à laquelle il suivait une formation financée dans le cadre d'une convention conclue avec Pôle Emploi; que le restaurant n'a d'ailleurs ouvert ses portes au public que le 5 décembre 2014 ; que si la formation était obligatoire, Monsieur [R] avait néanmoins le statut de stagiaire de la formation, il était rémunéré par Pôle Emploi et n'effectuait aucune prestation de travail pour le restaurant situé à [Localité 2] qui n'avait pas ouvert ses portes ; que durant ce stage, aucune évaluation ne peut être mise en place puisque le stagiaire n'est pas opérationnel sur le poste qu'il doit occuper ; que la condition de rémunération n'est pas non plus remplie ; que Monsieur [R] est muet sur le contrôle qui aurait pu être effectué sur lui durant le stage suivi qui n'avait pas lieu sur le site et dans l'établissement qu'il serait amené à diriger mais à [Localité 3] ; que Monsieur [R] n'avait pas bénéficié d'un contrat de travail mais d'une promesse d'embauche et conclura régulièrement un contrat à durée indéterminée en date du 8 septembre 2014 date à laquelle il lui a été confiée la responsabilité de l'établissement de restauration de [Localité 2] et où il a pu, de son coté, commercer à l'évaluer dans ses fonctions ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur [V], directeur du service animation et formation du groupe Memphis que ce stage est imposé par la franchise et n'a pas pour objectif d'apprécier les capacités de management des stagiaires ; - sur la rupture abusive de la période d'essai, que Monsieur [R] a été embauché le 8 septembre 2014 avec une période d'essai de quatre mois ; que le salarié sera placé en chômage technique à compter du 25 septembre 2014 après l'effondrement d'une partie du nouveau centre commercial abritant le restaurant et ce, jusqu'au 5 décembre 2014 ; que la période d'essai a été interrompue par cette fermeture et l'absence de travail effectif durant cette période ; que le terme effectif de la période d'essai était donc fixée au 12 mars 2015 et le salarié a reçu sa lettre de rupture en main propre le 18 janvier 2015, soit dans le cadre de sa période d'essai ; qu'il appartient au salarié de démontrer que cette rupture serait abusive ; qu'en réalité, Monsieur [R] n'était manifestement pas en adéquation avec ce que l'on peut attendre des fonctions d'un directeur d'établissement de restauration ; que contrairement à ce qu'il prétend, il n'effectuait pas d'heures supplémentaires, voire même n'effectuait pas l'horaire contractuel et laissait son équipe diriger l'établissement ; que les autres salariés se plaignaient du manque de compétences, de considération voire même de propos agressifs de leur directeur cachant manifestement ses insuffisances professionnelles ; - sur les demandes formulées par le salarié, que ce dernier ne peut prétendre après trois mois de travail à une indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire comme allouée par les premiers juges ; que les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif sont sans fondement puisqu'aucune procédure ni d'ailleurs motivation de la rupture n'est imposée dans le cadre de la rupture de la période d'essai ; - sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, que le décompte produit par le salarié en pièce 5 est irréaliste et en totale contradiction avec les attestations des salariés ; que le salarié ayant aux termes de sa fiche de fonction, la responsabilité du restaurant concernant notamment la réglementation du travail, il n'aurait pas manqué s'il avait effectué des heures supplémentaires de les déclarer ; qu'il n'est débiteur d'aucune rémunération à Monsieur [R] et ce d'autant que le Pdg de la société alors qu'il n'y était pas obligé, a versé à ses salariés un complément de salaire aux allocations chômage afin qu'ils ne soient pas lésés par la fermeture du restaurant et qu'ils soient toujours présents à la date de réouverture; - sur ses demandes reconventionnelles, que s'agissant du remboursement de la somme de 1800 euros, Monsieur [R] a sollicité de son futur employeur le bénéfice d'une avance sur salaire de 1800 euros, somme qui n'a jamais été déduite de ses bulletins de salaire ; que concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive, la demande de Monsieur [R] est particulièrement abusive et ne repose sur aucun fondement. Par dernières conclusions en date du 27 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture de son contrat de travail intervenue le 18 février 2015 à l'initiative de la société Memphis 83 est postérieure à la fin de la période d'essai et pour un motif abusif, doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Memphis 83 à lui payer la somme de 3273,39 euros outre 327,34 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2015, Réformer et statuer à nouveau pour le surplus : - condamner la société Memphis 83 à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - condamner la société Memphis 83 à lui payer la somme de 5770,31 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 577,03 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, En tout état de cause, - condamner la société Memphis 83 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié fait valoir : - sur la rupture abusive de la période d'essai, qu'il a été embauché sous bénéfice d'un contrat à durée déterminée signé le 6 août 2014 avant d'avoir effectué le stage et la formation nécessaire à compter du 11 août 2014 ; qu'il existait un lien de subordination entre la société Memphis 83 et lui dès le début de la formation effectuée chez le franchiseur dans la mesure où tous les éléments caractéristiques sont réunis ; que s'agissant de la rémunération, si la formation a été partiellement prise en charge par Pôle Emploi dans le cadre d'une 'Poei', la société lui a néanmoins remis le 9 septembre 2014, à l'issue de la formation, un chèque de 1800 euros ; que concernant la prestation de travail, ce stage était une formation théorique obligatoire en sa qualité de directeur et ne constituait pas un stage de présélection ; que l'emploi qui lui était proposé, était conditionné au suivi de cette formation interne destinée à assurer la mise en oeuvre de l'exploitation conformément au contrat de franchise pour un restaurant Memphis ; que s'agissant du contrôle et des directives, le stage étant obligatoire, il n'y a pas participé volontairement et il était soumis à des contraintes horaires ; qu'il était durant son stage, accompagné de Monsieur [Z], son employeur, qui durant ce stage a pu commencer à apprécier ses aptitudes professionnelles ; qu'en conséquence, le début de l'essai se situe non pas au 8 septembre 2014, date de l'ouverture du restaurant et de la prise effective de fonction mais au 11 août 2014, date à laquelle il a débuté sa formation ; qu'en conséquence, la fin de sa période d'essai notifiée au 18 ' février' 2015 est postérieure à la fin de la période d'essai qui devait prendre fin initialement le 10 décembre 2014; que l'essai a cependant été suspendu pour un période de chômage partiel du 25 septembre au 30 novembre 2014, suspension de deux mois et cinq jours qui prolonge l'essai d'autant, soit jusqu'au 15 février 2015 ; qu'en conséquence, la période d'essai étant expirée au moment de la rupture le 18 février 2015, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est bien fondé à solliciter un préavis d'un mois tel que prévu par la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants et des dommages et intérêts de 30000 euros pour rupture abusive compte tenu du préjudice subi par la perte brutale et injustifié de son emploi ; - qu'il avait dû quitter sa région pour occuper cet emploi ; qu'afin de pouvoir le suivre, son épouse a démissionné d'un emploi en contrat à durée indéterminée ; qu'il a un enfant à charge; qu'il s'est retrouvé dans une situation financière particulièrement obérée car il n'a pas pu percevoir d'allocation chômage dans la mesure où il lui manquait cinquante heures ; que le motif de la rupture n'est pas fondé sur ses aptitudes professionnelles mais pour un motif économique non inhérent à sa personne ; qu'en effet lors de la réouverture du restaurant après travaux, l'accès à la galerie étant fermé au public, le chiffre d'affaires n'a pas été celui escompté; que la direction a donc choisi de limiter la masse salariale à moindre coût et de contourner les règles du licenciement économique en notifiant à plusieurs salariés la fin de leur période d'essai ; que la société Memphis fait d'ailleurs l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire depuis le 25 juillet 2016; - sur les heures supplémentaires, que l'employeur ne fournit aucun décompte probant des horaires effectuées alors que lui-même verse aux débats un décompte détaillé des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ; que ces plannings sont parfaitement cohérents compte tenu du travail engendré pour l'ouverture du restaurant ; qu'il a toujours fait signer aux salariés leur planning alors que Monsieur [Z] a délibérément refusé de contresigner ses propres plannings. L'ordonnance de clôture date du 14 mai 2020. Par courrier en date du 7 mai 2020, le président de la chambre a fait application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des avocats des parties dans le délai de quinze jours suivant ce courrier. MOTIFS : Sur le contrat de travail : Alors que le contrat liant les parties prévoit une date d'embauche au 8 septembre 2014, le salarié considère que ce contrat a en réalité débuté le 11 août 2014, date à laquelle il a été astreint de suivre un stage de formation obligatoire. Il ressort des éléments d'appréciation que l'employeur a conclu une convention avec Pôle Emploi dans le cadre d'une 'préparation opérationnelle à l'emploi individuelle' dite Poei au bénéfice de Monsieur [B] [R], dispositif qui permet à un employeur de former un demandeur d'emploi sur un poste à pourvoir. Cette convention prévoyait que le stage de Monsieur [R] débuterait le 11 août 2014 pour se terminer le 7 septembre 2014 et que la date d'embauche prévue était fixée au 8 septembre 2014. Alors qu'en présence d'une convention de stage, il appartient au stagiaire qui invoque l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve du caractère fictif de la convention et l'existence d'un contrat de travail, Monsieur [R] ne verse aucun élément de nature à établir que, durant l'exécution de son stage, il a placé sous le contrôle ou reçu des directives de la part de la Société Memphis 83, les seuls éléments tenant au caractère obligatoire du stage pour la signature ultérieure du contrat de travail ou le fait que le stagiaire ait été soumis à des horaires dans le cadre de ce stage étant insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination. De la même manière, Monsieur [R] ne verse aucun élément de nature à établir qu'il aurait réalisé une prestation de travail durant ce stage. Enfin, s'agissant du critère relatif à la rémunération, le salarié verse une copie d'un chèque de 1800 euros établi en sa faveur par la société Memphis 83 sans autre élément permettant d'établir que cette somme lui aurait été adressée à titre de rémunération pour la période de son stage. Il s'en déduit que le contrat de travail liant les parties n'a débuté qu'à compter du 8 septembre 2014, point de départ de la période d'essai contractuelle. Sur la rupture du contrat de travail : L'article L1231-1 du code du travail dispose que les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire et n'a donc pas l'obligation de motiver sa décision. Selon l'article L1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. Sauf dispositions conventionnelles expresses, aucun formalisme n'est requis pour prononcer la rupture d'une période d'essai. Le contrat de travail liant les parties en date du 6 août 2014 prévoit en son article 2 une période d'essai de quatre mois et précise que cette période s'entend d'un travail effectif en indiquant que toute suspension du contrat et toutes absences, pour quelque cause que ce soit, entraîneraient automatiquement un report de celle-ci d'une durée identique. L'employeur produit l'arrêté municipal du 26 septembre 2014 ordonnant la fermeture au public de la galerie marchande abritant le restaurant de [Localité 2] dans lequel travaillait le salarié en raison de l'effondrement d'une partie de ladite galerie ainsi que la décision de l'inspecteur du travail valant acceptation du placement en chômage partiel des salariés à compter du 25 septembre 2014 et ce jusqu'à la date de réouverture du restaurant le 5 décembre 2014. Il s'en déduit que la période d'essai de Monsieur [R] a été suspendue durant cette période de sorte que le terme effectif de la période d'essai se situe au 12 mars 2015. En conséquence, la rupture du contrat de travail le 18 janvier 2015 est intervenue durant la période à l'initiative de l'employeur qui n'avait pas à motiver sa décision et qui en l'absence de dispositions conventionnelles expresses n'était pas tenu de respecter un formalisme, aucun des éléments soumis à l'examen de la cour ne permettant de retenir que le motif de la rupture serait en fait économique. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce le salarié produit une note dactylographiée sur laquelle il indique, semaine par semaine, uniquement le total des heures qu'il allègue avoir effectuées sans préciser les heures de prise et de fin de poste de sorte que les éléments produits sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l'indu : L'employeur qui ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la somme de 1800 euros aurait été versée à titre d'avance sur salaire ou même, de façon plus générale, de manière indue, sera débouté de sa demande en répétition de l'indu, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La Sasu Memphis 83 ne justifie pas de l'existence d'une faute de Monsieur [R] faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ni d'un préjudice en découlant. Elle sera donc déboutée de cette demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles: En considération de l'équité, il y a lieu d'allouer à la Sasu Memphis la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens: Monsieur [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et la Sasu Memphis 83 de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [R] n'est pas abusive, Déboute Monsieur [B] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, Condamne Monsieur [B] [R] à payer à la Sasu Memphis 83 la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 juillet 2020
Référence
5fcaa8218cbd619f17f2ad9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA