Cour d'Appel · 1ere Chambre — 7 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa4fd7d558c9bb3be7173
- Date
- 7 juillet 2020
- Condamnation
- 58 662 €
Mes notes
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IAFaits
Un prêt immobilier a été consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à des époux. La banque a prononcé la déchéance du terme et a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière. Le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, fixé le montant de la créance à 88.586,62 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble. Les époux ont fait appel.
Procédure
Les époux ont soulevé l'irrecevabilité de l'action en recouvrement du titre exécutoire en invoquant la prescription biennale prévue par l'article L 218-2 du code de la consommation. Ils contestent l'interruption de la prescription par un plan conventionnel de règlement des créances adopté en 2013 et le quantum de la créance. La Caisse d'Epargne conteste la prescription et demande la confirmation du jugement.
Question juridique
L'action en recouvrement du titre exécutoire par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes est-elle prescrite au regard de la prescription biennale prévue par l'article L 218-2 du code de la consommation ?
Solution
source officielleLa cour d'appel infirme le jugement déféré, déclare l'action prescrite et ordonne la mainlevée de la saisie immobilière.
Texte intégral
N° RG 20/00217 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJWY HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP CONSOM'ACTES la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00026) rendu par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 26 novembre 2019 suivant déclaration d'appel du 10 Janvier 2020 APPELANTS : M. [T] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Mme [V] [R] [S] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié du 8 février 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti aux époux [T] [E] et [V] [S] un prêt n° 8756166 de 78.000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 7], garanti par une inscription hypothécaire sur le bien acquis. La banque a prononcé la déchéance du terme le 8 février 2017 et par acte du 16 novembre 2018, elle a signifié aux époux [E] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 2 janvier 2019 au bureau de la publicité foncière de [Localité 3]. Par acte du 21 février 2019, la Caisse d'Epargne a assigné les époux [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de vente forcée du bien saisi. Par jugement d'orientation du 26 novembre 2019, le juge de l'exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, fixé le montant de la créance de la banque à 88.586,62 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble à la date du 24 mars 2020. Les époux [E] ont relevé appel le 10 janvier 2020. Autorisés par ordonnance du 23 janvier 2020, ils ont assigné la Caisse d'Epargne devant la cour d'appel de Grenoble pour l'audience du 8 juin 2020 par acte du 10 février 2020. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière. Ils invoquent à titre principal la prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire, rappelant que la prescription applicable est la prescription de deux ans prévue par l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation. Ils font valoir que le plan conventionnel de règlement des créances adopté en 2013 n'a pas interrompu la prescription et contestent qu'il soit assimilé à une reconnaissance de dette. Ils soutiennent qu'en toute hypothèse, un nouveau délai a commencé à courir à compter du 31 octobre 2015, de sorte que la prescription était acquise le 16 novembre 2018, la notification de la déchéance du terme ne pouvant constituer le point de départ de la prescription. Il invoquent également une inexécution du plan de surendettement et l'absence de réaction de la Caisse d'Epargne. Ils contestent subsidiairement le quantum de la créance de la banque qu'ils demandent à la cour de fixer à la somme de 70.519,62 euros. Ils réclament 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Epargne demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et réclame 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la prescription invoquée au motif que le plan de surendettement adopté le 24 septembre 2013, vaut reconnaissance de dette. Elle soutient que la prescription a bien été interrompue jusqu'au 23 mai 2016, date de notification du jugement confirmant l'irrecevabilité de leur nouvelle demande de surendettement ; qu'à compter de cette date, elle disposait donc d'un délai de deux ans pour agir. Elle indique que devant l'inertie des débiteurs, elle a prononcé la déchéance du terme le 8 février 2017 et fait valoir que l'éventuelle prescription ne concernerait que les échéances antérieures au mois de novembre 2016. Elle s'oppose à la demande de déchéance des intérêts conventionnels et à la réduction de l'indemnité de résiliation. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'application de la prescription biennale prévue par l'article L 218-2 du code de la consommation est admise par les deux parties. Il ressort des pièces de la procédure que le 24 septembre 2013, la commission de surendettement des particuliers a approuvé le plan conventionnel de redressement des époux [E] qui est entré en application le 31 octobre 2013. Les époux [E] ayant expressément reconnu la créance de la Caisse d'Epargne et cette reconnaissance de dette étant interruptive de prescription, la prescription a été interrompue jusqu'au 31 octobre 2015 date d'échéance du plan. Le 10 août 2015, soit avant l'échéance du plan, les époux [E] ont saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande de plan conventionnel. Le 8 septembre 2015, la commission de surendettement des particuliers a dit leur demande irrecevable, décision confirmée par jugement du 16 mai 2016. Selon les termes de ce jugement, les époux [E] ne contestaient pas la créance de la Caisse d'Epargne, mais indiquaient qu'ils n'avaient pu vendre leur bien dans le délai du plan et souhaitaient bénéficier d'un nouveau délai. Cette reconnaissance renouvelée de la créance de la banque étant interruptive de prescription, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 16 mai 2016, date du jugement confirmant l'irrecevabilité de la demande, pour se terminer le 16 mai 2018. Dans le cadre du plan conventionnel de redressement, les époux [E] avaient l'obligation de vendre leur bien immobilier et la créance déclarée par la Caisse d'Epargne correspond, ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement au capital restant dû au mois de septembre 2013, augmenté des échéances impayées. Elle était devenue exigible le 16 mai 2016. Or pendant le délai de deux ans qui s'est écoulé entre le 16 mai 2016 et le 16 mai 2018, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu. En effet les mises en demeure adressées aux époux [E] en 2016 ne sont pas des actes interruptifs de prescription. Quant au courrier du 8 février 2017 c'est de façon fictive qu'il est intitulé 'Déchéance du terme', puisque le capital restant dû qui y est mentionné (70.278 euros) correspond selon le tableau d'amortissement du prêt au capital restant dû au mois de septembre 2013. Ce courrier ne vaut en réalité que comme mise en demeure, l'intégralité des sommes dues au titre du prêt étant réclamée depuis 2013 et exigible depuis le 16 mai 2016. En l'absence d'actes interruptifs de prescription entre le 16 mai 2016 et le 16 mai 2018, la prescription était acquise lorsque le commandement de payer a été délivré aux époux [E] le 16 novembre 2018. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la mainlevée de la saisie immobilière sera ordonnée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [E]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Statuant à nouveau, dit que l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes du chef de l'acte du 8 février 2011 est prescrite. - Ordonne la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée en vertu du commandement de payer du 16 novembre 2018. - Déboute les époux [E] de leurs demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 7 juillet 2020
Référence
5fcaa4fd7d558c9bb3be7173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel