Cour d'Appel · 1ere Chambre — 7 juillet 2020
- ECLI
- 5fcaa4fb7d558c9bb3be7167
- Date
- 7 juillet 2020
- Condamnation
- 82 836 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les époux K sont propriétaires de trois parcelles acquises par adjudication le 16 décembre 1994, jouxtant les parcelles des époux H, des époux BV et d'une autre propriétaire, qui dépendent d'un lotissement. Ces parcelles anciennement cadastrées appartenaient aux co-lotisseurs S et B.
Procédure
Le 13 avril 2015, les époux K ont saisi le tribunal d'instance de Vienne d'une demande de bornage. Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal a nommé un expert pour proposer la délimitation des propriétés. Un appel a été formé le 13 juillet 2018 contre le jugement du 22 juin 2018.
Question juridique
Quelle est la délimitation correcte entre les propriétés respectives des parties, notamment concernant l'établissement des bornes frontières ?
Solution
source officielleL'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 7 juillet 2020 statue sur le bornage entre les propriétés des parties en appel basé sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal d'instance.
Texte intégral
N° RG 18/03193 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JTVT HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP PYRAMIDE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-15-0419) rendu par le Tribunal d'Instance de VIENNE en date du 22 juin 2018 suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2018 APPELANTS : Mme [G] [F] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 27] M. [L] [K] né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 27] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [V] [BV] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 27] M. [M] [H] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 27] Mme [W] [N] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 27] Mme [E] [Z] épouse [BV] née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 23](69) [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 27] représentés par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE Mme [HA] [YV] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 21] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 27] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. *** EXPOSE DU LITIGE Les époux [K] sont propriétaires à [Localité 27], de parcelles AX [Cadastre 7], AX [Cadastre 8] et AB [Cadastre 13] qu'ils ont acquises par adjudication le 16 décembre 1994 et qui constituaient une partie de la propriété des époux [IP]. La propriété des époux [K] jouxte les parcelles appartenant aux époux [H] (AX [Cadastre 17]), aux époux [BV] (AX [Cadastre 18]) et à [HA] [YV] épouse [R] (AX [Cadastre 19]) qui dépendent du lotissement [Adresse 22]. Ces parcelles anciennement cadastrées AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 16] étaient la propriété des consorts [S] et [B] co-lotisseurs. Le 13 avril 2015, les époux [K] ont saisi le tribunal d'instance de Vienne d'une demande de bornage et par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal a nommé un expert chargé de proposer la délimitation des propriétés. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2017. Les époux [K] l'ont contesté. Par jugement du 22 juin 2018 le tribunal a : - Constaté que les époux [K] se désistent de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de [J] [Y] et [FK] [X], [BF] [A] et [I] [D]. - Débouté les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes. - Homologué le rapport de l'expert judiciaire. - Débouté les époux [H] de leur demande reconventionnelle. - Débouté les époux [BV] et les époux [H] de leurs demandes de dommages intérêts. - Condamné les époux [K] à payer aux époux [H] et aux époux [BV] la somme de 1.200 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - Condamné les époux [K] aux dépens. - Ordonné l'exécution provisoire. Les époux [K] ont relevé appel le 13 juillet 2018, intimant les époux [H], les époux [BV] et [HA] [YV] épouse [R]. Dans leurs dernières conclusions du 21 avril 2020, ils demandent à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Vienne. - Ecarter la proposition de l'expert judiciaire de retenir comme limite à borner «le Tracé [U]» tel que figuré sur le plan annexé à son rapport, car distincte de la limite créée par les actes notariés du 30 mai 1967 et le plan d'échange annexés et publiés le 27 juin 1967. - Ordonner le rétablissement de la limite de propriété après échange telle que créée, définie et acceptée par les auteurs respectifs des parties à l'instance dans les actes et le plan d'échange [IP]-[S] et [IP]- [B] notariés du 30 mai 1967 et publiés le 27 juin 1967. - Ordonner la matérialisation de la limite de propriété époux [K] contigüe des propriétés des époux [H], des époux [BV] et de Mme [YV] sur le terrain par l'implantation de bornes conformément aux termes des actes et plan d'échange notariés, à savoir les repères Ouest de délimitation de la parcelle reçue par M [IP], soit les points repères n° 1 - 2 - 3 - 4 et les points repères Est des parcelles qu'il a cédées à ses voisins [S] et [B], soit les points repères n° 4 - 12 - 11 - 10 ; autrement dit, la limite figurée et désignée «Tracé LICHTFOUSE» sur le plan dressé par l'Expert judiciaire et annexé à son rapport du 29 mai 2017. - Désigner l'Expert [T][P] ou tout autre géomètre-expert qu'il plaira pour procéder à la matérialisation - bornage de la limite de propriété Ouest des époux [K], contigüe des propriétés des époux [H], des époux [BV] et de Mme [YV]. - Ordonner aux époux [H], [BV] et Mme [YV] la libération de la parcelle comprise entre le « Tracé LICHTFOUSE » et le « Tracé [U] » selon le plan de l'Expert, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir. - Constater le refus des époux [BV], des époux [H] et de Mme [YV] d'exécuter un acte notarié authentique, titre exécutoire de par la loi et de par la volonté de leur auteur signataire tel en l'espèce les actes et plan d'échange de 1967. - Constater la résistance des époux [H], des époux [BV] et de Mme [YV] au rétablissement- bornage de la limite de propriété définie par les actes et plan d'échange du 30 mai 1967 signés par leur auteur. - Constater l'occupation par les époux [H], les époux [BV] et Mme [YV] au droit de leurs lots respectifs N°6, N°7 et N°10, de la parcelle comprise entre le Tracé [U], limite du lotissement et à son Ouest, le Tracé LICHTFOUSE, limite de propriété créée par les actes et plan d'échange signé par leur auteur. - Constater l'édification de clôtures par les époux [H], les époux [BV] et Mme [YV] ayant eu pour effet, l'éviction des époux [K] de ladite parcelle, de leur propriété au droit des lots N°6, N°7et N° 10. - Constater le caractère mensonger des allégations des époux [BV] à l'encontre et au détriment des époux [K], Par conséquent, - Condamner les époux [BV] à payer aux époux [K] : - la somme de 20.000 € en réparation de leur préjudice moral. - la somme de 10.000 € pour occupation illicite de la parcelle des époux [K] en violation des actes et plan d'échange notariés du 30 mai 1967, - la somme de 6.000 € pour résistance abusive au rétablissement-bornage de la limite de propriété issue des actes et plan d'échange, - la somme de 17.652 € en réparation de leur préjudice financier. - Condamner les époux [H] à payer aux époux [K] : - la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral. - la somme de 6.000 € pour occupation illicite de la parcelle des époux [K] en violation des actes et plan d'échange notariés du 30 mai 1967, - la somme de 6.000 € pour résistance abusive au rétablissement-bornage de la limite de propriété issue des actes et plan d'échange, - Condamner Mme [YV] à payer aux époux [K] : - la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral, - la somme de 4.000 € pour occupation illicite de la parcelle des époux [K] en violation des actes et plan d'échange notariés du 30 mai 1967, - la somme de 6.000 € pour résistance abusive au rétablissement-bornage de la limite de propriété issue des actes et plan d'échange. - Condamner solidairement les époux [H], les époux [BV] et Mme [YV] à payer aux époux [K] la somme de 5.508 € pour les frais de remise en état de la parcelle Condamner solidairement les époux [H], les époux [BV] et Mme [YV] à payer la somme de 15.000 € aux époux [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les consorts [H] et [BV] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, soit la somme de 3.828,36 euros. Ils font valoir au soutien de leur appel : - qu'il n'y a pas eu de bornage de la limite ouest de leur propriété, - qu'ils n'ont pas signé le plan de bornage du lotissement [Adresse 22], - qu'il n'existe donc pas de bornage de la limite ouest contiguë au lotissement [Adresse 22], - que les bornages réalisés par le cabinet [U] leur sont inopposables. Dans leurs dernières conclusions du 3 juillet 2019, les époux [H] et les époux [BV] concluent à la confirmation du jugement et réclament la condamnation des époux [K] à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent l'établissement le 10 avril 2004 d'un plan de bornage par Monsieur [U], qui a été signé par l'ensemble des propriétaires riverains dont les époux [K]. Ils exposent que les époux [K] ont contesté ce bornage mais que par jugement du 2 avril 2009, confirmé par la cour le 20 juin 2011, le tribunal les a déboutés au motif que le consentement donné le 10 avril 2004 n'était pas vicié. Ils font valoir que sous couvert d'une procédure de bornage judiciaire, les époux [K] agissent en revendication de propriété. Ils soutiennent que le bornage ordonné par le tribunal n'avait pas de raison d'être dans la mesure où les limites étaient parfaitement définies depuis 2003. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes des époux [K] au titre de leur préjudice matériel, formulées pour la première fois le 25 mars 2019. Assignée devant la cour par acte du 20 septembre 2018 délivré dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, [HA] [YV] épouse [R] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2020. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Il ressort des pièces de la procédure que le 10 avril 2004, les époux [K] ont donné leur accord au plan de bornage établi par Monsieur [U] à la demande de [C] [S] veuve [CF] qui souhaitait diviser sa propriété, contiguë à la leur, pour la lotir. Par ce document, les époux [K] ont accepté la délimitation de leurs parcelles avec les parcelles voisines, dont les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 5] appartenant à [O] [B]. Il est noté sur le document signé par les époux [K] que les parties ont eu la volonté de conclure une délimitation amiable matérialisée par 8 bornes marquées OGE nonobstant l'imprécision des plans cadastraux et qu'elles se sont engagées à s'en tenir dans l'avenir à cette délimitation, 'quelle que puisse être l'interprétation des plans cadastraux.' Au mois de novembre 2005, les époux [K] qui invoquaient un vice du consentement, ont intenté devant le tribunal de grande instance de Vienne une action en nullité du procès-verbal de bornage accepté par eux le 10 avril 2004. Ils faisaient valoir que le bornage de la propriété de [C] [S] avait abouti pour la parcelle AX [Cadastre 6] à un surplus de superficie de 190 m² par rapport aux titres. Les époux [K] ont été déboutés de leur action par jugement du 2 avril 2009, confirmé par la cour le 20 juin 2011. Le pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt du 20 juin 2011 a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 30 octobre 2012. Au cours de l'expertise réalisée par Monsieur [P] dans le cadre de la présente instance, les époux [K] ont réitéré qu'ils s'opposaient au procès-verbal de bornage de Monsieur [U] au motif qu'il ne prend pas en compte l'acte d'échange intervenu en 1967 entre leur auteur et l'indivision [S] et l'indivision [B]. Mais l'arrêt du 20 juin 2011 a définitivement tranché cette question en même temps qu'il a jugé que les époux [K] ne rapportaient pas la preuve d'un vice du consentement. Dès lors, les époux [K] sont engagés par la signature du procès-verbal le 10 avril 2004 et ils ne sont pas fondés à remettre en cause dans le cadre d'une nouvelle procédure les limites qu'ils ont acceptées ainsi que les points qui ont été tranchés dans le cadre des précédentes instances. C'est à bon droit que le premier juge a conclu que les limites définies en 2004 ne sauraient être modifiées et qu'il a débouté les époux [K] de leur demande, homologuant le rapport de l'expert judiciaire qui a proposé de retenir la limite du plan de bornage [U] de 2003, acceptée par les époux [K] en 2004. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les époux [H] et les époux [BV] ne justifient pas du préjudice de jouissance qu'ils invoquent et seront déboutés de leur demande de dommages intérêts. Il leur sera alloué la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par défaut, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Y ajoutant, déboute les époux [M] [H] et [W] [N] et les époux [V] [BV] et [E] [Z] de leur demande de dommages intérêts. - Condamne les époux [L] [K] et [G] [F] à payer aux époux [H] et aux époux [BV] la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. - Condamne les époux [L] [K] et [G] [F] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 7 juillet 2020
Référence
5fcaa4fb7d558c9bb3be7167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel