Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 septembre 2020
- ECLI
- 5fca918be10b0d853de8f3fc
- Date
- 3 septembre 2020
- Condamnation
- 2 723 877 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SARL exerçant une activité de restauration a contracté trois prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes entre 2008 et 2011, pour un montant total de 90 100 €. Le gérant de la société et son épouse se sont portés cautions solidaires de ces trois prêts.
Procédure
Un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 5 décembre 2016 a été rendu. La Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) a été saisie d'un appel déclaré le 11 avril 2017 par le gérant et la SARL. Un liquidateur judiciaire de la SARL intervient volontairement à la procédure.
Question juridique
Quelles sont les obligations respectives des parties concernant le remboursement des prêts et l'exécution des garanties constitutées?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 3 septembre 2020 en application des dispositions d'urgence sanitaire. Le texte fourni ne contient pas la solution de la Cour d'appel (portion de décision incomplète).
Texte intégral
N° RG 17/01916 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I7H7 MPB N° Minute : Copie Exécutoire délivrée le : à la SCP LSC AVOCATS la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 Appel d'un jugement (RG n° 2015J00455) rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 05 décembre 2016 suivant déclaration d'appel du 11 avril 2017. APPELANTS : M. [K] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (Pakistan) [Adresse 4] [Localité 5] SARL [M] SARL au capital de 2 000 € immatriculée sous le n° 508 449 972 au RCS de Grenoble, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES société civile coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANT VOLONTAIRE : Me [X] [T] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CHAUDRHY selon jugement du tribunal de commerce du 24 août 2018 [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Affaire initialement fixée à l'audience publique du 07 Mai 2020 non tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire ; Arrêt rendu en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Vu l'accord des parties pour l'application des dispositions sus-visées, l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour. COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Pour l'exercice de son activité de restauration, la Sarl [M] a ouvert un compte courant auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (Crédit Agricole). Cet établissement bancaire lui a consenti : - le 24 octobre 2008, un prêt d'un montant de 43.600 € remboursable en 84 mensualités, au taux fixe de 5,82 % l'an, - le 18 septembre 2009, un prêt d'un montant de 15.000 € remboursable sur 60 mois au taux fixe de 4,30 % l'an, - le 30 juin 2011, un prêt d'un montant de 31.500 € en 84 mensualités au taux fixe de 5,80 % l'an. M. [K] [M], gérant de la société [M], ainsi que son épouse, se sont portés cautions solidaires du remboursement de chacun de ces trois prêts. Après avoir vainement mis en demeure la société [M] de procéder au remboursement des sommes dues et M. [M], en sa qualité de caution, par lettres recommandées du 7 mai 2014, le Crédit Agricole les a fait assigner devant la juridiction commerciale en paiement du solde débiteur du compte et des prêts impayés. Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a : - jugé la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes régulière, recevable et fondée ; - condamné la Sarl [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 193, 35 € au titre du solde débiteur de compte, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015 ; - condamné solidairement la Sarl [M] et M [K] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de : . 17 964,35 € au titre du prêt n°00000165272, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,82% l'an à compter du 3 août 2015, . 3 533,47 € au titre du prêt n°00000233703, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,30% l'an à compter du 3 août 2015, . 27 238,77 € au titre du prêt n°00000541836, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,80% l'an à compter du 3 août 2015 ; - condamné M [K] [M] et la Sarl [M] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pour le surplus ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Un jugement rectificatif du 3 mars 2017 a condamné solidairement M. [M] et la société [M] aux dépens. Suivant déclarations au greffe du 11 avril 2017, la société [M] et M. [K] [M] ont relevé appel de ces deux décisions. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 septembre 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 avril 2017, la société [M] a été placée en redressement judiciaire et Maître [T] a été nommé mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2018, Maître [T] étant désigné liquidateur judiciaire. Il est intervenu volontairement à l'instance d'appel. Par conclusions n°3 notifiées le 5 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé détaillé de leurs moyens, M [M] et Me [T], ès qualités, demandent à la cour, sur le fondement des articles L.621-24, L.622-28 du code de commerce, 1152 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, et 1244-1 et suivants du code civil de ': - dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Me [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [M] ; - à titre principal; - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - ramener à 0 € le montant des indemnités forfaitaires demandées au titre des trois prêts ; - inscrire au passif de la Sarl [M] le surplus des créances du Crédit Agricole; - dire et juger nuls les actes de cautionnement des 24 octobre 2008 de 56.680 €, 18 septembre 2009 de 19.500€ et 30 juin 2011 de 15.675 €'; - débouter en conséquence le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes contre M [M] ; - à titre subsidiaire'; - dire et juger que les cautionnements de M [M] sont manifestement disproportionnés à l'égard de leurs revenus ; - déchoir le Crédit Agricole des cautionnements de M [M] ; - débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses prétentions ; - à titre encore plus subsidiaire ; - dire et juger que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution depuis le 31 mars 2009 ; - dire et juger que le Crédit Agricole doit être déchu des intérêts au taux contractuel, des frais et commissions prélevés depuis cette date ; - dire et juger que les sommes payées par la Sarl [M] devront s'imputer sur le capital uniquement et non sur les intérêts ; - enjoindre au Crédit Agricole de produire un nouveau décompte de sa créance expurgé de tout intérêt au taux contractuel'; - dire et juger que la situation de M [M] nécessite l'octroi de délais de paiement'; - accorder à M [M] les plus larges délais de paiement'; - en toute hypothèse'; - condamner le Crédit Agricole à verser à M [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens. M [M] et Me [T] soutiennent que': - l'indemnité de résiliation est une clause pénale, l'éventuel préjudice de la Banque lié à l'absence de perception des intérêts moratoires suite à la déchéance du terme étant largement compensé par le taux contractuel élevé des prêts, - les engagements de caution présentent plusieurs irrégularités entraînant leur nullité': - pour le cautionnement de 56.680 €, une absence de virgule entre les termes principal et intérêts et M. [M] ayant recopié 'préciser les montants' ce qui démontre son incompréhension de ce qu'il a signé, - pour le cautionnement de 19.500 €, une absence de virgule entre principal et intérêts et le débiteur étant mentionné comme Saral [M], - pour le cautionnement de 15.675 €, l'absence de virgule entre principal et intérêts, et la formule suivante ayant été recopiée, 'préciser les noms et prénoms de M. [M] [K]', - l'absence de virgule emporte une modification substantielle de l'acte dans la mesure où ce n'est que le principal des intérêts qui est couvert et non le principal lui-même, - M. [M] est pakistanais et maîtrise mal le français. Ils estiment que les engagements de caution pris par M [M] étaient disproportionnés à ses ressources financières aux motifs que': - lors du premier prêt, M. [M] ne percevait aucun revenu et était locataire, son épouse était au chômage et ils avaient deux enfants à charge, il était déclaré aux impôts 6.365 € et il n'y avait aucun patrimoine, il n'a rempli aucune fiche de renseignement, - lors du deuxième cautionnement, il percevait 1.000 € par mois et avait signé une offre de prêt immobilier de 206.000 € (reste dû de 204.693 €), - pour le troisième, il n'avait aucune source de revenus, il avait deux engagements de caution restant devoir 199.203 € pour le bien immobilier, - en 2016, il a 14.186 euros de revenus annuels et il est criblé de dettes, avec plusieurs prêts à la consommation, - la Banque ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelle, il y a déchéance des intérêts contractuels, - il n'était pas représenté en première instance et n'a pu faire valoir sa demande de délais, l'article 564 du code de procédure civile ne lui est pas applicable. Au terme de ses écritures n°2 notifiées le 5 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé détaillé de ses moyens, le Crédit Agricole entend voir : - débouter M [K] [M] de sa demande de délais de paiement comme étant irrecevable, ou à titre subsidiaire infondée ; - à titre infiniment subsidiaire ; - prononcer la mise en place d'un échéancier de paiement avec déchéance du terme judiciaire au premier impayé ; - débouter la Sarl [M] et M [K] [M] de l'ensemble de leurs fins et prétentions comme étant non fondées ; - confirmer le jugement ; - y ajoutant : - condamner solidairement la Sarl [M] et M [K] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit Agricole fait valoir'que : - les indemnités forfaitaires qui sont réclamées résultent de stipulations contractuelles, elles ne peuvent être analysées en clauses pénales puisqu'elles ne visent pas la sanction du débiteur, mais l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de recouvrement, en outre, elles devraient être manifestement excessives, ce qui n'est pas le cas au regard des sommes dues, - les erreurs de mentions manuscrites n'affectent ni le sens ni la portée des engagements de caution et ne peuvent entraîner leur nullité. Il estime que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la disproportion invoquée, à défaut de présenter une démonstration chiffrée, que la caution ne justifie pas de la réalité de ses actifs et de ses charges au jour de la conclusion de chaque contrat, ses pièces concernant une période postérieure au dernier cautionnement alors que sa situation actuelle ne doit pas être prise en compte. Il soutient que': - les lettres d'information ont été adressées à la caution, et M. [M] s'est engagé à rembourser sa dette, en joignant une reconnaissance de dette de M. [W], - la demande de délais, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, - la situation du débiteur ne lui permet pas de bénéficier de délais et il a bénéficié de larges délais de fait, alors que la dette est ancienne et importante. La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur les indemnités forfaitaires de résiliation : Les trois contrats de prêt comportent un paragraphe'intitulé: «'remboursement du prêt-paiement des intérêts-indemnité'», rédigé dans des termes rigoureusement identiques et qui prévoit que: - d'une part, toute somme non payée à son échéance ou sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard, calculés au taux du prêt majoré de deux points'; - de seconde part, ces intérêts de retard, s'ils sont dus pour une année entière, produiront eux même des intérêts au taux majoré'; - de troisième part, si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculés sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 €. Cette clause établit une distinction entre l'indemnisation du prêteur de deniers pour le retard avec lequel il percevra les sommes dues, par la perception d'intérêts de retard spécifiques, selon un taux majoré et l'indemnisation des conséquences de la défaillance de l'emprunteur nécessitant pour le créancier le recours à l'exécution forcée de ses obligations contractuelles. La clause précisant en outre que l'indemnité forfaitaire s'entend hors les dépens de procédure, elle constitue bien par son économie une clause pénale visant à assurer le respect de ses obligations par l'emprunteur et peut être réduite à la condition d'être manifestement excessive. Les sommes réclamées en exécution de cette clause pour chacun des trois prêts s'élèvent respectivement à 1080,81 €, 215,87 € et 1639,03 € et n'apparaissent pas manifestement excessives. La demande de réduction des peines contractuellement prévues ne peut prospérer et le jugement sera confirmé quant aux montants des créances du Crédit Agricole à l'encontre de la société [M]. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation au paiement et les sommes retenues seront fixées au passif de la procédure collective. 2°) sur l'exception de nullité des actes de cautionnement : Selon les articles L.341-2 et L.341-3 code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes : « En me portant caution de X', dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même » ; «'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'». Il résulte de l'acte de cautionnement en date du 24 octobre 2008 que la mention manuscrite a été rédigée par M [M] ainsi qu'il suit': « en me portant caution de Saral [M] dans la limite de la somme de 56680 cinquante six mille six cent quatre vingts euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois cent huit mois Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Saral [M] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la Saral [M] préciser les noms et prénoms de l'emprunteur [M] [K] Je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Sarl [M] préciser les noms [M] [K]». La mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement du 18 septembre 2009 est ainsi rédigée': « en me portant caution de la Saral [M] dans la limite de la somme de 19500 euros dix neuf mille cinq cent euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Saral [M] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Saral [M] je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Sarl [M] ». L'acte de cautionnement du 30 juin 2011 contient les mentions manuscrites suivantes : « en me portant caution de la Sarl [M] préciser les noms et prénoms de M [M] [K] dans la limite de la somme de 15675 euros quinze mille six cent soixante quinze euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sarl [M] n'y satisfait pas lui-même'» puis «'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la Sarl [M], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Sarl [M]». Le fait que ces mentions manuscrites ne comportent pas de ponctuation n'altère en rien leur cohérence et ne traduit pas l'incompréhension de leur sens par leur rédacteur. Particulièrement, l'absence de virgule entre les termes «'principal'» et «'des intérêts'» n'est pas susceptible d'entraîner de confusion sur la nature des sommes couvertes par la caution, alors que cette dernière a pris connaissance et recopié le texte de cette mention dont la version imprimée comporte bien la ponctuation et que la compréhension intuitive de la phrase invite à entendre qu'il s'agit du principal et des intérêts. La mauvaise dénomination de la société empruntrice ( Saral au lieu de Sarl) ne crée pas non plus d'incertitude sur son identification. Ce n'est que lors de la souscription du troisième et dernier cautionnement que M [M] a reproduit des mentions du texte imprimé figurant entre parenthèses, en les complétant de son identité alors que d'une part il s'agissait de simples indications opératoires visant à faire figurer le nom de l'emprunteur et que d'autre part, M [M] a parfaitement désigné la société [M] en qualité de débiteur cautionné. M [M] n'ayant pas commis cette même erreur de rédaction lors des deux précédents actes de cautionnements en 2008 et 2009, elle ne relève pas d'une mauvaise compréhension du texte, mais d'une simple erreur matérielle. Aucune de ces erreurs n'affectent le sens ou la portée des cautionnements donnés par M [M] dont l'exception de nullité sera rejetée. 3°) sur la disproportion des cautionnements : Aux termes de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir. - sur le cautionnement du 24 octobre 2008': Il résulte des pièces produites par M [M] que ce dernier a perçu en 2007 un salaire mensuel moyen d'environ 840 €, que son épouse percevait une indemnité mensuelle de chômage de l'ordre de 800 à 900 €'; que pour l'année 2008, le couple a déclaré des revenus annuels de 6.365 €. M [M] indique qu'il ne disposait alors d'aucun patrimoine. Si le Crédit Agricole fustige le caractère lacunaire des renseignements patrimoniaux fournis par la caution dans le cadre de l'instance, il ne justifie pas avoir rempli son obligation de s'informer préalablement sur la situation patrimoniale de la caution, notamment au travers d'une fiche de renseignement. Le cautionnement souscrit le 24 octobre 2008 portait sur une somme de 56.680 €, représentant ainsi près de 9 fois les revenus annuels perçus par le couple [M] et cet engagement était manifestement disproportionné aux ressources de la caution. - sur le cautionnement du 18 septembre 2009': Le second cautionnement a été consenti à hauteur de 19.500 €. Les époux [M] ont fait l'acquisition en 2009 d'un bien immobilier, financé par un emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole le 6 avril 2009 à hauteur de 206.000 € et sur lequel il restait dû en septembre environ 204.000 €. Le bulletins de salaire de M [M] permettent de constater qu'à cette période, ses revenus mensuels étaient de l'ordre de 1000 € et le montant de ses engagements financiers pré-existants étaient de 260.680 €, soit bien supérieur à la valeur connue du bien immobilier. L'état patrimonial de la caution ne lui permettait manifestement pas de faire face à ses engagements financiers et son cautionnement supplémentaire était disproportionné. - sur le cautionnement du 30 juin 2011': Il a été accordé pour un montant de 15.675 €. L'avis d'imposition sur les revenus de 2010 montre que les époux [M] ont déclaré 15.439 € de revenus annuels au titre de salaires et de revenus fonciers. Ce document fait par ailleurs état de trois enfants à charge. Avec ce nouvel engagement, le montant des cautionnements souscrits en garantie des obligations de la société [M] est passé à 91.855 € alors que le patrimoine immobilier de M [M] dont la valorisation à cette date est inconnue, seulement deux ans après son acquisition, se trouvait toujours grevé du solde d'un emprunt de l'ordre de 199.000 €, soit un total d'engagement financier de 290.855 €. Il est ainsi manifeste qu'à cette date, les capacités patrimoniales de M [M] étaient déjà largement absorbées et que le nouvel engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En conséquence, il appartient au Crédit Agricole de démontrer qu'au jour où il appelle M [M] en exécution de ses engagements de caution, le patrimoine de ce dernier lui permet d'y faire face à hauteur des sommes réclamées pour un total de 48.736,59 €. L'établissement de crédit est défaillant à rapporter cette preuve, ne fournissant pas même une évaluation actualisée du bien immobilier, ni même le solde de l'emprunt. Par ailleurs, M [M] justifie avoir déclaré 14.000 € de revenus annuels au titre de l'année 2016, ainsi que de la souscription de plusieurs prêts à la consommation ayant généré un encours de plus de 30.000 € en octobre 2017, auquel s'ajoutent le solde du prêt immobilier pour 172. 800 € et celui d'un autre prêt pour 23.000 € à la même période. Au jour de l'audience, les sommes restant dues au titre de ces deux derniers s'élèvent à 157.000 € et 19.000 € . En conséquence, le Crédit Agricole ne peut se prévaloir à l'encontre de M [M] des différents engagements de caution et devra être débouté de ses demandes en paiement. Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'intervention volontaire de Maître [X] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [M]'; INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 décembre 2016'; statuant à nouveau'; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [M] les créances suivantes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes': - 193, 35 € au titre du solde débiteur du compte courant'; - 17.964, 35 € au titre du prêt n°00000165272'; - 3.533, 47 € au titre du prêt n°00000233703'; - 27.238, 77 € au titre du prêt n°00000541836'; REJETTE l'exception de nullité des actes de cautionnement en date des 24 octobre 2008, 18 septembre 2009, 30 juin 2011'; DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes en paiement à l'encontre de M [K] [M]'; REJETTE les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl [M]. SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 septembre 2020
Référence
5fca918be10b0d853de8f3fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel