Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8e78584cd2811f715ddb
- Date
- 9 septembre 2020
- Condamnation
- 87 067 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
En 1988, une SARL spécialisée dans la construction et commercialisation de maisons à ossature bois a été créée et dirigée par le demandeur. Le litige concerne une action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou associés, impliquant le Service des Impôts de Dax en charge du recouvrement.
Procédure
Appel de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Dax du 27 mars 2019. L'affaire a été examinée selon la procédure sans audience le 22 juin 2020, en application des mesures d'urgence liées à l'épidémie de Covid-19.
Question juridique
Quels sont les droits et les responsabilités en matière civile du dirigeant de la SARL face aux demandes du service des impôts?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2020. Les termes précis de la solution ne sont pas détaillés dans l'extrait fourni.
Texte intégral
PhD/ND Numéro 20/2190 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 09/09/2020 Dossier : N° RG 19/01252 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHDR Nature affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés Affaire : G... S... J... C/ Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DE DAX, EN CHARGE DU RECOUVREME NT REPRESENTE PAR MONSIEUR LE COMPTABLE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 22 juin 2020 a été examinée selon la procédure sans audience. Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur G... S... J... né le [...] à FREIBURG (ALLEMAGNE) [...] [...] Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de Dax [...] [...] Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 27 MARS 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES En 1988, la société Wood home (sarl), dirigée par M.G... J..., domiciliée à Angresse, a créé une activité de construction et commercialisation de maisons à Ossature bois. Après avoir alerté, en septembre 2012, l'administration fiscale de ses difficultés, la société Wood home a saisi la commission des chefs de services financiers (ci-après la CCSF) pour obtenir un échelonnement des dettes fiscales et sociales sur 24 mois dès la fin de l'année 2012. Le 27 mars 2013, la CCSF lui a accordé un moratoire de 24 mois avec un premier versement de 9.730,41 euros au 15 avril 2013 et 23 autres versements mensuels de 9.724 euros à compter du 15 mai. La première mensualité a été payée. Le 02 mai 2013, la société Wood home a déclaré être en état de cessation des paiements, et, par jugement du 07 mai 2013, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant la cessation des paiements au 02mai2013, convertie en liquidation judiciaire le 23 avril 2014. Le service des impôts des entreprises de Dax a déclaré ses créances fiscales au passif de la procédure, lesquelles ont été admises pour un montant total de 175.870,67 euros, et a notifié au liquidateur les créances postérieures pour un montant de 37.525 euros. Le 14 mai 2017, le liquidateur judiciaire a délivré à l'administration fiscale un certificat d'irrecouvrabilité de ses créances. Autorisé par ordonnance présidentielle du 07 mars 2018, et suivant exploit du 21février 2018, le comptable du service des impôts de Dax a fait assigner M.J... par devant le président du tribunal de grande instance de Dax en paiement solidaire des dettes fiscales de la société Wood home, sur le fondement de l'article 267 du livre des procédures fiscales, le montant de sa demande ayant été ramené, par voie de conclusions, à la somme de 184.357,67 euros. Par jugement du 27 mars 2019, le «tribunal de grande instance de Dax, statuant à juge unique», a : - déclaré M.J... solidairement responsable avec la société Wood home au paiement de la somme de 184.357,67 euros - condamné M.J... au paiement de ladite somme, outre les dépens. Par déclaration au greffe faite le 11 avril 2019, M.J... a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2020. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019, M.J... a demandé à la cour de : - réformer le jugement entrepris - déclarer irrecevable, et, en tout cas mal fondée, l'action du comptable public du service des impôts des entreprises de Dax - débouter celui-ci de ses prétentions - le condamner au paiement d'une indemnité de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2019 par le comptable du service des impôts des entreprises de Dax qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. *** Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23mars 2020, la fixation de l'affaire a été maintenue avecprocédure de dépôtsans audience au 22 juin 2020 selon les dispositions del'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Vu l'acceptation du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de Me Piault, avocat de l'appelant en date du 17 juin 2020 et de Me de Ginestet, avocat de l'intimé, en date du 09 juin 2020. Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d'appel de Pau pour le dépôt du 22 mai 2020 selon ordonnance d'organisation des services en date du 22 juin 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09 septembre 2020. MOTIFS L'article L.267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu aux dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance [...]. En droit, dès lors que les conditions prévues par ce texte sont réunies, le juge est tenu de déclarer le dirigeant responsable de la dette fiscale de la personne morale sans pouvoir moduler son montant notamment en considération de la gravité la faute ou de la part de son incidence dans le passif fiscal. La responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables. Et, les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à l'application, à l'encontre de son dirigeant, des dispositions de l'article L.267 précité lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies. Lorsque sont établis des man'uvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés, l'administration fiscale doit également caractériser le lien de causalité entre les manquements reprochés au dirigeant et l'impossibilité de recouvrement des sommes dues par la société. En l'espèce, l'administration fiscale oppose à M.J..., gérant de droit en fonction à la date des actes litigieux, une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant consisté dans : - la souscription de cinq déclarations de TVA, du mois d'août à décembre 2012, sans paiement, d'un montant total de 146.791,67 euros, antérieures au jugement du redressement judiciaire du 07 mai 2013, - la souscription de trois déclarations de TVA, du mois de janvier à mars 2014, sans paiement, pour un montant de 36.710 euros, outre le non paiement de la contribution foncière des entreprises d'un montant de 856 euros, au cours de la période d'observation ayant pris fin le 23 avril 2014, date du jugement de liquidation judiciaire, et ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités de retard dues par la société. En défense, M.J... soulève l'irrecevabilité de l'action en solidarité au titre de la dette fiscale antérieure au jugement d'ouverture, et sur le fond du litige, conteste les manquements qui lui sont reprochés, faisant notamment valoir qu'il a agi dans la plus grande transparence, alertant dès le mois de septembre 2012, l'administration fiscale sur les défauts de paiement de la TVA, lesquels circonscrits et isolés échappent aux critères de gravité et de répétition ; qu'il a agi dans le dessein de restructurer son entreprise en difficulté financière sur fond de crise économique, obtenant un moratoire, sur la base d'une information exhaustive du CCSF sur le passif, l'origine des difficultés sociales et les perspectives de redéploiement ; que ce moratoire ayant été partiellement exécuté jusqu'au jugement de redressement judiciaire, il ne peut être recherché en solidarité dès lors que l'action en recouvrement n'a été retardée que par les effets du moratoire rendu caduc par le jugement d'ouverture ; qu'il n'existe même aucun lien de causalité entre les manquements allégués et l'impossibilité de recouvrer les impositions. S'agissant de la dette fiscale postérieure, il conteste encore toute responsabilité considérant que l'administrateur judiciaire était chargé de la gestion des dettes de la société, et que, en tout état de cause, il ne pouvait à lui seul décider du règlement de ces impositions, l'administrateur étant tenu de surveiller que la société disposait bien des sommes nécessaires pour satisfaire au règlements des échéances fiscales en cours et, à défaut, solliciter plus tôt la liquidation judiciaire pour empêcher l'accumulation des dettes impayées, ce qu'il a fait dans une requête déposée le 25 mars 2014. 1 - sur la recevabilité de l'action en solidarité au titre de la dette fiscale antérieure au jugement d'ouverture M.J... fait valoir, au soutien de sa fin de non-recevoir, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité, et ce en application de l'instruction du 06 septembre 1988 relative aux conditions de mise en 'uvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales. Il estime que l'information mentionnée dans la décision de la commission des chefs de services financiers (CCSF) ne satisfait pas à cette prescription réglementaire. Mais, compétente pour statuer sur une demande de moratoire concernant une dette fiscale, la commission des chefs de services financiers a qualité pour délivrer au contribuable l'information concernant la mise en 'uvre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ce qu'elle a fait dans sa décision du 27 mars 2013, octroyant un moratoire sur 24 mois, qui mentionne clairement que «l'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (responsabilités des dirigeants et gérants de sociétés), en cas d'inobservation des échéances fixées pour le règlement de l'arriéré ou le défaut de paiement des taxes courantes». Par conséquent, cette fin de non-recevoir, soumise mais non examinée par le premier juge, sera rejetée. 2 - sur la solidarité au titre de la dette fiscale antérieure au jugement d'ouverture Les souscriptions de cinq déclarations de TVA au titre de la TVA des mois d'août à décembre 2012, sans paiement, équivalant au détournement de sommes versées par des tiers, destinées au Trésor public, sont susceptibles de constituer un manquement grave et répété aux obligations fiscales de nature à fonder une action en solidarité dont M.J... ne peut s'exonérer au motif qu'il a alerté l'administration fiscale, dès septembre 2012, sur «les difficultés passagères de trésorerie» de la société. Il est exact que l'octroi d'un moratoire, sous réserve de son exécution et du paiement des taxes en cours, a pour effet, en principe, de neutraliser toute action en responsabilité fiscale contre le dirigeant social y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective de la personne morale qui avait respecté jusqu'alors le plan de règlement de la dette dont la procédure collective a paralysé ensuite l'exécution. Cependant, en l'espèce, l'administration fiscale est doublement fondée à contester le droit pour M.J... de se prévaloir du moratoire du 27 mars 2013, suivi du paiement sur premier pacte échu le 15 avril 2013, avant l'ouverture du redressement judiciaire du 05 mai 2013. En effet, en premier lieu, aux termes du moratoire, la neutralisation de la responsabilité fiscale était subordonnée non seulement à l'exécution du plan de règlement mais également au paiement des taxes en cours que n'interdisait pas la procédure collective s'agissant de la TVA née de l'activité de la société au cours de la période d'observation. Or, la société a été en défaut sur le paiement de la TVA au titre du premier trimestre 2014. Surtout, en second lieu, l'administration fiscale démontre que le moratoire a été obtenu déloyalement à la suite d'une présentation insincère de la situation économique et financière de la société Wood home qui a trompé le CCSF. En effet, la société Wood home a communiqué au CCSF un rapport économique et financier en date du 07 décembre 2012 qui, après avoir exposé l'origine des difficultés de l'entreprise et les mesures de redressement déjà prises, a présenté sa stratégie de redéploiement précisant les perspectives d'activité en ces termes : « nous avons à ce jour un total de 7.328 KE en projet, mais en les pondérant par leur probabilité d'acceptation, nous estimons à 3.680 KE le montant de nos perspectives d'activité (soit environ 50%). Sans compter les éventuels futurs projets, cela représente l'équivalent de notre activité «point mort» pour une année complète sur notre prévisionnel 2013. Cet état des projets en cours comprend essentiellement des maisons individuelles (67%) mais également des locaux professionnels (6%), du para-hôtelier (18%) et du bâtiment collectif (9%). Dans la part habitation individuelle, nous prévoyons de vendre une maison moyen-bas de gamme par mois, ce qui nous paraît être un minimum à ce jour au vu des demandes non satisfaites, pour un montant annuel de 1.320 KE. Cela laisse entrevoir de réelles possibilités sur 2013 [...], nous retiendrons un chiffre d'affaires produit équivalent à ce «point mort». Or, le 11 octobre 2012, l'assureur décennal de l'activité de constructeur de maisons individuelles avait notifié la résiliation des garanties à compter du 18 février 2013, de sorte que la société Wood home n'était plus en mesure d'exercer son activité de constructeur de maisons individuelles. Et, le 20 décembre 2012, un autre assureur a notifié la résiliation au 21 juin 2013 des garanties financières délivrées aux sous-traitants, la société Wood home ne pouvant dès lors même plus exercer l'activité de maître d''uvre. Le rapport du 07 décembre 2012 a donc passé sous silence la perte de la garantie décennale de constructeur de maisons individuelles qui, à elle seule, boulversait pourtant toute la stratégie de redéploiement et les perspectives de redressement financier axées autour de la construction de maisons individuelles. Et, alors qu'elle pouvait encore informer le CCSF, qui venait de la relancer dans un courrier du 04 février 2013 sur certains points du dossier, la société Wood a réitéré la dissimulation de cette information mais aussi celle concernant la perte de la garantie maître d''uvre alors que la perte de ces garanties la condamnait inexorablement à un dépôt de bilan imminent, ce que reconnaît explicitement M.J... qui indique dans ses conclusions que «contrainte d'abandonner à la fois son activité de constructeur de maisons individuelles à compter de février 2013 et de maître d''uvre à compter de juin 2013, la société n'était plus en mesure de faire face à l'importance de son passif». Dans son rapport du 28 juin 2013, l'administrateur a d'ailleurs noté l'effondrement de l'activité sociale à compter du mois d'avril 2013, attesté par M.J..., doublé du prononcé à cette même date d'une condamnation au paiement d'une somme de 75.000 euros dans le cadre d'un contentieux judiciaire en cours, également passé sous silence dans la demande de moratoire. En souscrivant cinq déclarations de TVA, sans paiement, équivalant au détournement de sommes versées par des tiers, destinées au Trésor public, représentant un montant de 146.791,67 euros, puis en dissimulant la situation exacte de la société afin d'obtenir un moratoire dont l'exécution était illusoire, la société Wood home s'est constituée une trésorerie qui lui a permis de survivre artificiellement pendant plusieurs mois, masquant un état de cessation des paiements imminent, et a fait obstacle au recouvrement normal des taxes dues en ne les acquittant pas spontanément, laissant croître la dette fiscale, laquelle n'a pu être recouvrée faute d'actif suffisant de cette dernière malgré les titres émis par le comptable du service des impôts des entreprises de Dax. M.J..., en sa qualité de dirigeant, a donc commis des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions d'un montant de 146.791,67 euros. 3 - sur la solidarité au titre des dettes fiscales postérieures au jugement de redressement judiciaire M. J... ne saurait invoquer la présence d'un administrateur judiciaire pour se décharger de toute responsabilité dans la souscription des déclarations de TVA, sans paiement, au titre du premier trimestre 2014, et du non paiement de la CFE 2014 dès lors que l'administrateur était chargé d'une mission d'assistance qui ne dessaisissait par le dirigeant de ses prérogatives de gestion, seuls certains actes et paiements étant soumis à sa contre-signature. En souscrivant à nouveau des déclarations de TVA sans paiement, équivalant à un détournement des sommes versées par des tiers, destinées au Trésor public, et s'abstenant encore de payer la CFE, M.J... a réitéré et aggravé les manquements à ses obligations fiscales déjà relevés à son encontre, entretenant l'apparence d'une solvabilité de la société qui a justifié le renouvellement de la période d'observation en novembre 2013 alors qu'elle n'avait pas provisionné ou anticipé le versement des taxes appelées sur le premier trimestre, créant ainsi une dette postérieure aggravant le passif social qui a conduit l'administrateur a déposé dès le mois d'avril 2014 une requête en conversion en liquidation judiciaire, tout recouvrement de cette dette fiscale étant rendu impossible en raison de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société Wood home. Les conditions de l'article L. 267-1 étant réunies, M.J... doit être déclaré solidairement tenu de payer la somme de 37.566 euros au titre des dettes fiscales postérieures. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le premier juge a justement accueilli les prétentions de l'administration fiscale en déclarant M.J... solidairement tenu des dettes fiscales dues par la société Wood home et condamnant celui-ci payer la somme de 184.357,67 euros, la cour précisant, en tant que de besoin, que la formulation de la condamnation prononcée par le tribunal vise bien M.J... seul et non la société Wood home. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'information de la société Wood home au titre de la mise en 'uvre de l'article L.267 du livre des procédures fiscales en cas de non respect du moratoire, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE M.J... aux dépens d'appel, AUTORISE Me de Ginestet, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 septembre 2020
Référence
5fca8e78584cd2811f715ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel