Cour d'Appel · 6ème Chambre — 10 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8d3ac907c47fa8d8866d
- Date
- 10 septembre 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une semi-remorque a été vendue le 19 avril 2016 par une société à une autre société acquéreuse spécialisée dans la location de véhicules, moyennant 336.000 euros avec un prêt de 200.000 euros assorti d'un gage. Le 1er janvier 2017, la semi-remorque a été donnée en location, puis ultérieurement vendue à une tierce société.
Procédure
Appel devant la Cour d'Appel de Lyon (6ème Chambre) suite à une décision du Juge de l'exécution de Saint-Etienne du 13 janvier 2020. L'instance a été jugée sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire, avec accord des parties.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs des différentes sociétés sur la semi-remorque et les obligations relatives au prêt gagé ?
Solution
source officielleLa décision, rendue le 10 septembre 2020, tranche le litige entre les sociétés appelantes et l'intimée concernant les droits de propriété et les garanties relatives à la semi-remorque, en application des règles en vigueur.
Texte intégral
N° RG 20/00734 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2RO Décision du Juge de l'exécution de SAINT ETIENNE Au fond du 13 janvier 2020 RG : 19/548 ch n° Société SAINTELOC Société LOC SOLS C/ S.A.R.L. LOC TRANS DEM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 10 Septembre 2020 APPELANTES : SAS SAINTELOC [Adresse 1] [Localité 2] défaillante Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 SARL LOC SOLS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 INTIMEE : SARLU LOC TRANS DEM [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Juin 2020 Date de mise à disposition : 10 Septembre 2020 Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président, rapporteur - Catherine CLERC, conseiller - Karen STELLA, conseiller Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 19 avril 2016, la SARLU Matech, ayant son siège à [Localité 3] (Loire-Atlantique) a vendu à la SARL Loc Trans-Dem, ayant son siège à [Localité 5] (Morbihan), une semi-remorque de marque Louault et de type de Motor Home ayant un numéro de châssis VF9SR23A26C160432, aménagée pour la location à des sociétés de courses automobiles. Pour le règlement du prix de 336.000 euros ttc, la société acquéreur, spécialisée dans la location de véhicules, a souscrit un prêt de 200.000 euros assorti d'un gage auprès du Crédit Mutuel de [Localité 5]. Le 1er janvier 2017, la société Loc Trans-Dem a donné la semi-remorque en location à la société Matech. La société Matech a vendu la remorque, de marque Louault, immatriculée [Immatriculation 4] à la SARL Loc-Sols, ayant son siège à [Localité 2] (Loire), moyennant le prix de 150.000 euros ht (180.000 euros ttc), selon facture du 22 janvier 2018. Par courrier du 29 octobre 2018, la société Loc Trans-Dem a mis la société Matech en demeure de régler des loyers impayés et de lui restituer le matériel. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Nantes a autorisé la société Loc Trans-Dem a faire pratiquer une saisie revendication de la semi-remorque entre les mains de son détenteur. Le 12 décembre 2018, un procès-verbal d'huissier de justice a été dressé sur le lieu de garage du bien et signifié à [D] [I], gérant de la société Saintéloc, ayant son siège à la même adresse que la société Loc Sols. M. [I] a déclaré que la semi-remorque était propriété de la société Loc Sols. Ce procès-verbal a été signifié à la société Matech le 17 décembre 2018. Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Matech sous redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 13 février 2019. Par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2019, la société Loc Trans-Dem a fait assigner la société Saintéloc à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint Etienne pour se voir remettre la semi-remorque litigieuse. La société Loc-Sols est intervenue volontairement aux débats aux côtés de la société Saintéloc pour contester la saisie. Par jugement en date du 13 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a : donné à la société Loc Sols de son intervention volontaire, débouté la société Saintéloc et la société Loc-Sols de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Loc Trans-Dem, débouté la société Sainteloc et la société Loc-Sols de leurs demandes aux fins de mainlevée de toute saisie portant sur la semi-remorque aménagée de type Motor Home, châssis VF9SR23A26Cl60432, ordonné à la société Loc Sols de remettre à la société Loc Trans-Dem, aux frais de la société Loc Sols, la semi-remorque aménagée de type Motor Home, châssis VF9SR23A26C160432,dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois passé ce délai, au besoin, condamné la société Loc Sols au paiement de cette astreinte, débouté la société Loc Trans-Dem de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Saintéloc et la société Loc Sols in solidum aux dépens de la présente instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le juge de l'exécution a dit que la société Loc Trans-Dem était recevable à agir enuite de la déclaration faite à l'huissier de justice instrumentaire de la saisie par le gérant de la société Saintéloc, également gérant de la société Loc Sols, revendiquant pour celle-ci la propriété de la semi-remorque. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité du gage de la banque. Le juge a ensuite estimé que la société Loc Sols pouvait être considérée comme possesseur de la semi-remorque dès lors que son siège social était situé à la même adresse que celui de la société Saintéloc où se trouvait la semi-remorque. En revanche, il a dit que cette possession n'était pas de bonne foi dès lors que la société Loc Sols ne s'était pas fait remettre le certificat d'immatriculation - établi au nom de la société Loc Trans-Dem, ni le certificat attestant de la situation administrative du véhicule mentionnant le gage au profit du Crédit Mutuel de [Localité 5]. Dans ces conditions, cette possession ne valait pas titre alors que la société revendiquante justifiait de sa propriété du bien. Enfin, le juge a débouté la société Loc Trans-Dem de sa demande indemnitaire à raison de l'inexécution du contrat de location par la société Matech, observant que les sociétés Saintéloc et Loc Sols étaient tiers à ce contrat et ajoutant que cette demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge de l'exécution. Les sociétés Saintéloc et Loc Sols ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 janvier 2010. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 juin 2010 à 13h30. Cette audience n'ayant pu se tenir dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les parties, dûment avisées par l'intermédiaire de leurs conseils, ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit examinée par la Cour sans audience, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. En leurs dernières conclusions du 27 avril 2020, la SAS Saintéloc et la SARLU Loc Sols demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 2276 du code civil, R.222-24 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile : déclarer recevable et bien fondé I'appeI interjeté par la société Sainteloc et la société Loc Sols ; réformer le jugement du 13 janvier 2020 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu'il a : - débouté la société Saintéloc et la société Loc Sols de la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Loc Trans-Dem, - débouté la société Saintéloc et la societé Loc Sols de leur demande de mainlevée de toute saisie portant sur la semi-remorque aménagée de type Motor Home, châssis VF9SR23A26C160432, - ordonné à la société Loc Sols de remettre à la société Loc Trans-Dem, aux frais de la société Loc Sols, la semi-remorque aménagée de type Motor Home châssis VF9SR23A26C160432 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois passé ce délai, - au besoin, condamné la société Loc Sols au paiement de cette astreinte, - condamné la société Sainteloc et la société Loc Sols in solidurn aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. confirmer le jugement du 13 janvier 2020 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu'iI a : - donné acte à la société Loc Sols de son intervention volontaire, - débouté la société Loc Trans-Dem de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société Loc Trans-Dem de ses plus amples demandes, et statuant de nouveau, - juger que le gage est éteint, - juger irrecevable l'action en revendication de la société Loc Trans-Dem pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - condamner la société Loc Trans-Dem à restituer à la société Sainteloc et Loc Sols la semi-remorque aménagée de type Motor Home châssis VF9SR23A26C160432, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, - ordonner la mainlevée de toute saisie portant sur la semi-remorque aménagée de type Motor Home châssis VF9SR23A26C160432, - juger que la société Loc Sols était de bonne foi au moment de l'acquisition de la semi-remorque aménagée de type Motor Home châssis VF98R23A26C160432, - juger que le droit de propriété de la société Loc Sols sur la semi-remorque aménagée de type Motor Home châssis VF98R23A26C160432 est acquis, - déclarer irrecevable l'action intentée par la société Loc Trans-Dem, - débouter la société Loc Trans-Dem de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, - condamner la société Loc Trans-Dem à verser à chacune des sociétés Saintéloc et Loc Sols la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 18 mars 2020, la SARL Loc Trans-Dem demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles R222-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 1102, 1104, 1112, 2276 et 1198 du code civil : rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - déclarer les sociétés Loc Sols et Saintéloc irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ; et, à titre principal, - confirmer purement et simplement le jugement du juge de l'exécution de Saint Etienne du 13 janvier 2020, subsidiairement, si la Cour devait admettre le principe même de la possession à la société Loc Sols malgré ce qui vient d'être exposé, - juger en application de l'article 1198 du code civil que la prétention de propriété doit être écartée, puisqu'il est établi que la société Loc Trans-Dem est entrée en possession du véhicule un an avant la société Loc Sols et a pu louer la semi-remorque pendant de nombreux mois avant que la société Loc Sols ne puisse même se prévaloir d'une quelconque possession, et confirmer le jugement du juge de l'exécution de Saint Etienne du 13 janvier 2020. en tout état de cause, - condamner solidairement la société Saintéloc et la société Loc Sols à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Saintéloc et la société Loc Sols aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Romain Maymon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Loc Sols se présente comme victime d'un arrangement familial, le dirigeant de la société Matech, [F] [H], étant associé dans une société [A]-[H] avec [Y] [A], père de [C] [A] [J], gérante de la société Loc Trans-Dem. Après l'acquisition de la semi-remorque, la société Loc Sols, qui aurait ignoré ces liens, aurait vainement réclamé le certificat d'immatriculation à la société Matech, ce document étant bloqué par la société Loc Trans-Dem qui étatit informée de la vente et pas satisfaite du prix. La prétendue collusion entre les dirigeants de Matech et Loc Trans-Dem est mise à mal par les courriels versés aux débats par l'intimée : Il en ressort que, le 6 octobre 2018, [Y] [A] a écrit à [F] [H] pour lui faire savoir que sa fille, dirigeante de Loc Trans-Dem, et lui-même avaient appris de M [I] (dirigeant de Loc Sols) que la semi-remorque, qu'ils croyaient louée à Saintéloc, avait été vendue sans transfert de la carte grise et alors que le véhicule était gagé auprès de la banque. Indigné, M. [A] entendait mettre fin à toute association avec M. [H]. Le 8 octobre 2018, mentant avec aplomb, [F] [H] a répondu que le véhicule n'avait jamais été vendu alors que la Matech a établi en date du 22 janvier 2018 une facture au nom de la SARL Loc Sols qui n'est pas arguée de faux. La société Loc Sols justifie d'ailleurs du règlement d'une partie du prix de vente de 180.000 euros ttc, à hauteur de 108.000 euros, par virements des 29 janvier (12.000), 12 février (12.000), 28 février (12.000), 5 avril (12.000), 27 avril (24.000) et 5 juillet 2018 (36.000). L'article 2276 du code civil prévoit qu'en matière de biens meubles, possession vaut titre. Seul le propriétaire du bien perdu ou volé peut le revendiquer entre les mains du possesseur de bonne foi. En l'espèce, la vente du véhicule à Loc Sols est nulle. Le bien, propriété de Loc Trans-Dem, a été détourné par Matech qui, n'en étant que locataire, n'avait pas pouvoir de le vendre. Mais, dès lors que le bien n'a pas été perdu ou volé, les faits, fussent-ils qualifiables pénalement d'abus de confiance, ne peuvent donner lieu à revendication du propriétaire du bien si Loc Sols devait être considérée comme possesseur de bonne foi. Sur la recevabilité de la revendication de Loc Trans-Dem L'intimée soutient que l'existence du gage bancaire avec mise en possession fictive fait obstacle au jeu de l'article 2276 du code civil selon lequel la possession de bonne foi vaut titre. Les appelantes répondent que, selon les dispositions du contrat de prêt souscrit par Loc Trans-Dem auprès du Crédit Mutuel de [Localité 5], l'emprunteur ne pouvait pas se dessaisir du véhicule sans aviser le prêteur et recueillir son accord écrit. Elles en déduisent que, pour que Loc Trans-Dem se soit dessaisie du véhicule en le louant à Matech, le gage avait nécessairement disparu, le prêt devant être remboursé. Cette argumentation est inopérante : D'une part, il n'est pas démontré que Loc Trans-Dem aurait remboursé le prêt par anticipation, alors qu'elle justifie qu'il vient à échéance au 10 mai 2021. D'autant que la défaillance de sa locataire Matech dans le paiement des échéances locatives n'a pas dû favoriser sa trésorerie... D'autre part, à supposer que Loc Trans-Dem se soit dessaisie du véhicule sans l'accord du prêteur, on ne saurait en déduire aucune conséquence sur l'existence du gage. Cela étant, le moyen de l'intimée est tout aussi inopérant : L'existence d'un gage régulièrement déclaré permet au créancier gagiste de le revendiquer entre les mains du détenteur, fût-il de bonne foi, ou même sous-acquéreur, mais n'interdit pas au détenteur de se prévaloir de la possession prévue par l'article 2276 du code civil pour s'opposer à la revendication du propriétaire du bien. Au demeurant, ce moyen est entaché de contradiction puisque Loc Trans-Dem ne peut à la fois se prévaloir du gage pour s'opposer au moyen de possession de bonne foi de Loc Sols et revendiquer le bien à la place du créancier gagiste. Au surplus, l'intimée rappelle avec pertinence que la qualité de propriétaire n'est pas une condition de l'exercice d'une saisie revendication selon l'article L.222-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'action en revendication de la société Loc Trans-Dem est recevable indépendamment de l'existence d'un gage ainsi que l'a exactement analysé le premier juge dont la décision est confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Saintéloc et Loc Sols. Par ailleurs, comme l'a retenu le juge de l'exécution, l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société Matech est sans incidence sur les droits de la société Loc Trans-Dem, s'agissant d'une créance de loyers impayés sans rapport direct avec le débat sur la propriété du bien. Le jugement est aussi confirmé en son rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Loc Trans-Dem. Sur la possession de la semi-remorque par la société Loc Sols Le premier juge a estimé avec justesse que l'identité d'adresse des sièges sociaux et de gérant des sociétés Saintéloc et Loc Sols permettait de considérer que la seconde était bien en possession du véhicule stationné sur un parking commun aux deux sociétés. Il s'agit plus précisément d'une possession commune des deux sociétés puisque la première paraît avoir aussi exploité le véhicule. La société Loc Sols prétend avoir acquis le véhicule le 22 janvier 2018 et avoir vainement réclamé le certificat d'immatriculation par de nombreuses relances dont elle ne justifie pas. On peut admettre, dans la pratique commerciale des loueurs de ce type de véhicules, que l'acquéreur n'ait pas été mis immédiatement en possession de la carte grise originale. Mais, dans ce cas, il disposait a minima d'une copie pour la présentation aux contrôles routiers et la souscription d'une assurance. Il ne pouvait donc ignorer que la carte grise était au nom de Loc Trans-Dem et a néanmoins poursuivi ses règlements échelonnés entre les mains de Matech. Il est versé aux débats un échange de messages entre M. [I] et M. [A] daté du 23 janvier (2019 semble-t-il) qui montre seulement que le premier a fait au second une proposition d'augmentation du prix à 175.000 euros (sans doute ht). La Cour observe que le dernier virement de 36.000 euros de Loc Sols, contrairement aux précédents adressés au compte de Matech, a été effectué au profit de la société Loc Trans-Dem. Les parties ne s'expliquent pas sur ce point. Ces éléments confortent l'idée que la vente du véhicule de Matech à Loc-Sols s'est faite entre Matech et Loc-Sols par anticipation d'un accord qui n'a pas été obtenu de Loc Trans-Dem. Le message mensonger du 8 octobre 2018 de M. [H] montre que Loc Trans-Dem n'a pas été informée de la vente en son temps. L'acceptation de cette situation équivoque par la société Loc-Sols est à rapporter au prix de vente de 150.000 euros qui, s'il n'est pas dérisoire, reste quand même modique pour une semi-remorque d'une valeur initiale de 300.000 euros mise en service 4 ans plus tôt. Enfin, les appelantes prétendent vainement tirer argument de ce que Loc Trans-Dem aurait mis un an avant de réagir alors que l'échange de messages du 8 octobre 2018 montre que la vente du 22 janvier précédent était jusque-là ignorée de Loc Trans-Dem à qui le transfert du véhicule dans la Loire était présenté comme une location consentie par Matech à Saintéloc. Dans ces conditions, sans que l'on puisse taxer de mauvaise foi M. [I] qui a pu être abusé par les promesses de M. [H], la possession du véhicule par Loc-Sols, à titre de propriétaire, est indubitablement entachée d'équivoque puisqu'elle n'ignorait pas que Matech n'était pas propriétaire du bien au jour de la vente et que la facture était de pure complaisance. Au regard de ces éléments, le jugement mérite confirmation en ses dispositions déboutant les sociétés Saintéloc et Loc Sols de leurs demandes de mainlevée de la saisie de la semi-remorque et ordonné sous astreinte sa restitution à la société Loc Trans-Dem. Sur les autres demandes Les appelantes supportent les dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de l'intimée qui en a fait la demande, mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Condamne la SARL Saintéloc et la SARL Loc Sols aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Maymon, avocat, Rejette le surplus des demandes des parties. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 10 septembre 2020
Référence
5fca8d3ac907c47fa8d8866d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel