Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 11 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8c081d26a87e3ef72d51
- Date
- 11 septembre 2020
- Condamnation
- 6 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un prestataire informatique a été engagé par la SNCM du 28 janvier 2008 au 25 novembre 2014 sans discontinuité, par le biais de divers contrats de prestations informatiques. Par courrier recommandé du 20 octobre 2014, son conseil a saisi la juridiction pour contester la rupture de la relation contractuelle.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de Marseille a rendu un jugement en formation de départage le 27 juin 2017. Un appel a été formé devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a statué au fond le 11 septembre 2020 après débat contradictoire le 3 septembre 2020.
Question juridique
Quel est le régime juridique applicable à la rupture de la relation contractuelle entre le prestataire et la SNCM, et quelle indemnisation lui est due ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a confirmé ou réformé la décision de première instance sur la qualification de la relation contractuelle et les droits du prestataire, notamment en matière de préavis et d'indemnités légales ou conventionnelles.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2020 N° 2020/ 217 RG 17/12754 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2QN [A] [N] C/ [C] [X] [I] [E] [V] [Y] Association CGEA Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/03508. APPELANT Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [C] [X], Co-administrateur de la SA SNCM, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [I] [E], Co-administrateur de la SA SNCM, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [V] [Y], Liquidateur judiciaire de la SA SNCM, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Association CGEA, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020 Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] a été engagé par la SNCM du 28 janvier 2008 et jusqu'au 25 novembre 2014, sans discontinuité, par le biais de divers contrats de prestations informatiques. Par l'intermédiaire d'un courrier RAR du 20 octobre 2014 de son Conseil, Monsieur [N] faisait valoir son statut de « faux indépendant », demandait à la SNCM de restituer aux contrats de prestations informatiques leur réelle nature juridique et, en conséquence, de lui proposer à la signature un contrat de travail. La SNCM ne donnera aucune suite à ce dossier mais informera verbalement Monsieur [N] de la cessation de leur collaboration à compter du 25 novembre 2014. Par courrier RAR du 1er décembre 2014, Monsieur [N] prenait acte notamment du non-renouvellement de la relation contractuelle avec la SNCM, en concluait que celle-ci avait rompu unilatéralement et sans formalité ni procédure la relation contractuelle salariale. Par courrier RAR du 4 décembre 2014, la SNCM ne formulait aucun commentaire sur la demande de requalification des contrats mais confirmait simplement que le contrat de prestations ne serait pas renouvelé. C'est ainsi que Monsieur [N] a saisi le Conseil des Prud'hommes des demandes suivantes : - Requalification des contrats de prestations informatiques en contrat de travail - Fixation au passif de la SNCM de la somme de 6 963,49 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 16 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 1 650 € à titre de congés payés sur préavis - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 15 667,85 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 41 780 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du DIF - Fixation au passif de la SNCM de la somme nette de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la portabilité de la prévoyance - Fixation au passif de la SNCM de la somme équivalente aux droits afférents à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise - Article 700 du CPC : 3 000 €. Par jugement en date du 27 juin 2017, le Conseil des Prud'hommes de Marseille a constaté l'incompétence du Conseil des Prud'hommes pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, enfin condamné M. [N] aux entiers dépens. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2017. Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2019 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Marseille du 27 juin 2017. - dire et juger que la relation contractuelle ayant lié les parties a un caractère salarial. - en conséquence requalifier les contrats de prestation de services en contrat de travail. - dire et juger que la rupture unilatérale de la relation salariale par la SNCM produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - en conséquence fixer au passif de la SNCM les sommes suivantes - 6 963,49 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - 16 500 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 650 € net à titre de congés payés sur préavis - 15 667,85 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 65 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 41 780 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du DIF - 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la portabilité de la prévoyance - le cas échéant, somme équivalente aux droits afférents à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise - déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA et à Maître [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire - dire et juger que le CGEA devra garantir le paiement des créances. - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA qui devra faire l'avance des sommes en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail - mettre les dépens à la charge de la SNCM. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2017 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP JP [Y] LAGEAT liquidateur judiciaire de la SNCM, la SEL [E] coadministrateur judiciaire de la SNCM, la SCP [X] AVAZERI coadministrateur de la SNCM demandent à la cour de : In limine litis, - mettre hors de cause la SEL [E] et la SCP DOUHAIRE AVAZERI, coadministrateurs judiciaires, Pour le surplus, Vu le jugement déféré, Vu les articles L.1411-1 et L.8221-6 du Code du travail, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris En conséquence, statuant à nouveau, - débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A tire infiniment subsidiaire, - débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement; - débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; - débouter Monsieur [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'information; RÉDUIRE les sommes sollicitées à de plus justes proportions; - dire et juger que ces sommes seront garanties par l'AGS et ce, par application de l'article L.3253-8 du Code du travail En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) demande à la cour de : Vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-1 du Code de Commerce, Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires Vu l'article L 624-4 du code de commerce - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. - dire et juger hors de cause la garantie du CGEA, compte tenu de l'absence de qualité de salarié du requérant. - donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte à l'argumentation développée aux intérêts de la SNCM, - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce. - en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [N] [A] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail. - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. - Sur la compétence de la juridiction prud'homale M. [N] soutient qu'en application de l'article L 1411-1 du code du travail , le conseil des prud'hommes est compétent pour examiner la demande de requalification en contrat de travail de la convention de prestation de services et partant , de l'existence d'un contrat de travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige. La SCP JP [Y] LAGEAT liquidateur judiciaire de la SNCM, la SEL [E] coadministrateur judiciaire de la SNCM, la SCP [X] AVAZERI coadministrateur de la SNCM soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif qu'en application de l'article L 1411-1 du code du travail, les juridictions prud'homales saisies d'une demande en requalification d'un contrat de prestations de services en contrat de travail doivent se déclarer incompétentes au profit du tribunal de commerce lorsqu'il ressort de l'examen des relations contractuelles litigieuses qu'il s'agissait bien d'une relation commerciale et non d'une relation de travail. - Sur la requalification de la relation des parties en contrat de travail M. [N] expose que la présomption de non salariat résultant de l'article L 8221-6-1 du code du travail peut être renversée s'il est établi qu'il fournit directement des prestations au donneur d'ordres dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci et que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties , ni de la dénomination de leurs conventions mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. Il se prévaut de l'existence de 12 contrats depuis janvier 2008 et jusqu'au 30 novembre 2014 , sans discontinuité et à temps plein, mis à part quelques périodes à temps partiel pour des raisons d'économie, pour des tâches identiques et invoque le fait qu'il a été engagé pour compléter l'équipe informatique, assister et prendre le relais de M. [D], chef de projet informatique qui a pris sa retraite fin 2008. Il invoque le fait qu'il a été rémunéré sur la base d'un temps de travail, le temps passé en nombre de jours. Il était plus spécialement affecté à l'informatique afférente au fret sur camion embarqué sur bateau et était seul à occuper ce poste. Il a été intégré à un service organisé, dans les locaux de la SNCM et disposait de tous les moyens matériels nécessaires à l'exécution du travail ( bureau, téléphone, etc...) Il était astreint à des horaires. Il participait à des déplacements professionnels et était présenté comme chef de projet Fret SNCM. Il est intervenu dans une multitude de projets. Les conditions de son travail étaient dictées unilatéralement par la SNCM. Il exécutait un travail subordonné dans l'exécution et le contrôle. S'il n'a jamais fait l'objet de sanctions, c'est que son travail était exempt de reproches. Il travaillait exclusivement pour la SNCM. La SNCM avait prévu de l'embaucher. La SCP JP [Y] LAGEAT liquidateur judiciaire de la SNCM, la SEL [E] coadministrateur judiciaire de la SNCM, la SCP [X] AVAZERI coadministrateur de la SNCM soutiennent que la réalité de la relation commerciale existante entre les parties résulte du contrat en date du 4 avril 2008, que les bons de commande passés par la suite confient à M. [N] une mission de maîtrise d'oeuvre sur le logiciel fret et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. M. [N] mettait donc en oeuvre une expertise particulière dans le domaine informatique, ce qui exclut un lien de subordination. M. [N] s'est d'ailleurs toujours considéré comme autonome. Il n'existait pas de contrat de travail. M. [N] a effectué deux types de mission , maîtrise d'oeuvre visant à assurer la maintenance du logiciel fret et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage visant à la mise en place et au développement du nouveau logiciel fret. Il n' pas pris le relais du chef de projet informatique parti à la retraite. M. [N] n'a sur certaines périodes travaillé que 10 jours par mois. Un projet d'embauche ne vaut pas embauche. Le fait qu'il ne travaille que pour la SNCM ne permet pas de déduite l'existence d'une relation salariale. Il est fréquent de rémunérer la prestation de services sur la base du temps consacré . La rémunération couvrait outre les prestations accomplies et ses charges sociales, le prix de cession de ses créations intellectuelles, ce qui exclut une relation salariale. Les conditions d'exercice de l'activité ont été conclues d'un commun accord entre les parties. La prestation se devait d'être effectuée dans les locaux de l'entreprise au vu de sa nature. Il est normal que le client définisse ses besoins et ses attentes et que M. [N] doive intervenir rapidement, s'agissant de maintenance informatique. M. [N] n'avait pas de lien de subordination et ne le démontre pas par les pièces qu'il verse aux débats. Ainsi, il n'y avait pas d'exercice de pouvoir hiérarchique ( avertissements, rappels , d'autorisation pour s'absenter ou prendre des congés, d'évaluations annuelles. L'AGS-CGEA expose qu'elle doit être mise hors de cause et fait sienne l'argumentation de la SNCM. M. [N] n'étant pas salarié, sa garantie ne saurait s'appliquer. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2019 ; SUR CE - Sur la mise hors de cause de la SCP DOUHAIRE AVAZERI et la SEL [E] ès-qualité d'administrateurs judiciaires La SCP DOUHAIRE AVAZERI et la SEL [E] ès-qualité d'administrateurs judiciaires de la SNCM sollicitent leur mise hors de cause au vu du fait qu'aux termes du jugement du 20 novembre 2015, ils avaient reçu mission d'assurer l'administration de l'entreprise pendant le maintien de l'activité en liquidation judiciaire et la mise en oeuvre du plan , en ce compris la notification des licenciements économiques jusqu'à la signature des actes de cession. Or les actes de cession au profit de MCM ont été signés le 18 février 2016 et l'activité de la SNCM a cessé définitivement le 4 janvier 2016. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande, étant observé que M. [N], en tout état de cause, ne forme aucune demande à leur encontre. - Sur la compétence du conseil de prud'hommes De principe, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail allégué et requalifier un contrat de prestation de services en contrat de travail au cas où la présomption de non salariat édictée par l'article L 8221-6 du code du travail serait écartée par celui qui se prétend salarié au vu d'un faisceau d'indices établissant l'existence du dit contrat de travail. Il s'en suit que c'est à tort que le conseil de prud'hommes, après avoir conclu que M. [N], en l'état d'une présomption d'absence de salariat, n'a pas démontré la réalité du salariat allégué et débouté M. [N] de sa demande de requalification de sa relation contractuelle en une relation salariale, s'est au final déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors qu'en tout état de cause, la juridiction commerciale est radicalement incompétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et que M. [N] ne forme des demandes financières qu'au titre de ce contrat de travail allégué. Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré sur ce point. - Sur l'existence d'un contrat de travail Sur ce point , les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, l'attestation récemment versée aux débats par M. [N] de M. [L] étant générale et imprécise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes dans sa motivation et par conséquent ce dernier sera débouté de toutes ses demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail. - Sur les autres demandes M. [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande de condamnation de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes. Statuant à nouveau, y ajoutant Met hors de cause la SCP DOUHAIRE AVAZERI et la SEL [E] ès-qualité de coadministrateurs judiciaires de la SNCM. Dit le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ayant existé entre M. [N] et la SNCM; Au fond, déboute M. [N] de toutes ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail et aux conséquences de cette existence. Déboute la SCP JP [Y] & LAGEAT , la SCP DOUHAIRE AVAZERI et la SEL [E] ès-qualité de la demande de condamnation de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Dispositif
- Avis
- Date
- 11 septembre 2020
Référence
5fca8c081d26a87e3ef72d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel