Cour d'Appel · 3e chambre — 10 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8b09ded1887d12a34287
- Date
- 10 septembre 2020
- Condamnation
- 271 640 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Litiges portant sur des opérations immobilières et des actes notariés. Les appelants contestant les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Nanterre concernant des transactions immobilières et l'intervention de professionnels du notariat.
Procédure
Appel du jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 10 septembre 2020.
Question juridique
La Cour d'appel doit statuer sur la validité des actes notariés et les responsabilités des intervenants dans les opérations immobilières litigieuses.
Solution
source officielleL'arrêt statue sur les demandes des parties en appel, confirmant ou infirmant partiellement le jugement du tribunal de première instance selon les dispositions du droit de l'immobilier et de la responsabilité professionnelle.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2020 N° RG 18/05605 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SSTQ AFFAIRE : [R] [V] ... C/ [U] [W] [B] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/05377 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jocelyne LEMAIRE Me Didier SITBON Me Franck LAFON Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Valérie LEGAL Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 24] (75) [Adresse 28] [Localité 19] 2/ [Y] [X] [M] veuve [V] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 20] (71) [Adresse 14] [Localité 19] Représentant : Me Jocelyne LEMAIRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 68 APPELANTS **************** 1/ Madame [U] [W] [B] née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 27] (33) [Adresse 15] [Localité 19] 2/ SCI DU MARCHE AUX BESTIAUX, représentée par sa gérante, Madame [U] [B] N° SIRET : 824 582 266 [Adresse 15] [Localité 19] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Didier SITBON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472 INTIMEES 3/ Madame [G] [V] épouse [T] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 25] (75) [Adresse 11] [Localité 22] 4/ Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 22] (92) [Adresse 4] [Localité 19] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20190427 Représentant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 - INTIMES 5/ SCP MILLET - [D] N° SIRET : 785 311 150 [Adresse 6] [Localité 22] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 6/ Maître Jean Marie MONTAZEAUD, notaire, membre de la SCP MILLET MONTAZEAUD, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26] (75) [Adresse 6] [Localité 22] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 7/ Maître Laurent FRANCHI, notaire, membre de la SCP 14 PYRAMIDES, SCP titulaire d'un office notarial né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21] (CORSE) [Adresse 9] [Localité 17] 8/ SCP 14 PYRAMIDES, SCP titulaire d'un office notarial N° SIRET : 348 003 997 [Adresse 9] [Localité 17] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020366 Représentant : Me LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES 9/ SCP Alexis HEUEL, [I] [H], [I] PIQUET, Magali LEDENTU-WILLIAMME, notaires associés N° SIRET : 785 209 248 [Adresse 3] [Localité 18] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 10/ Maître [I], [E] [H], notaire associé [Adresse 3] [Localité 18] Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 190017 Représentant : Me SCP Kuhn, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES 11/ SCI des Etablissements Horticoles et de Pépinières NOMBLOT BRUNEAU N° SIRET : 331 224 277 [Adresse 11] [Localité 22] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire était fixée à l'audience du 26 mars 2020 pour être débattue devant la cour composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ----------------- Par application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 12 mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours. Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi ----------- Par acte authentique du 24 novembre 2015, la société des établissements horticoles et de pépinières Nomblot Bruneau, ci-après la société Nomblot, représentée par Mme [G] [V] épouse [T] et MM. [Z] et [R] [V] 'ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2015 dont une copie demeurera ci-annexée', a conclu au bénéfice de Mme [U] [B] une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 28], au prix de 2 500 000 euros, avec faculté de substitution. Cette promesse a été consentie sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 15 décembre 2016. La promesse de vente a été signée pour une durée expirant dans les quatre mois de la réalisation de la dernière des conditions suspensives, et au plus tard le 20 avril 2017. Elle a prévu en outre le paiement d'une indemnité d'immobilisation de 250 000 euros. Le même jour, la société Nomblot a consenti une promesse de vente à la société Pierre Étoile pour le terrain attenant à la propriété bâtie et Mme [B] a également conclu avec M. [R] [V] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement duplex à réaliser dans le bien vendu. Ces actes ont rédigés par Maître [F], avec la participation de Maîtres [H] et [D], notaires. La promesse de vente consentie au profit de Mme [B] et celle consentie à M. [R] [V] ont, chacune, fait l'objet de modifications par avenants successifs passés par actes authentiques des 12 octobre 2016 et 24 et 25 mars 2017. L'avenant n° 1 du 12 octobre 2016 portant sur la promesse au profit de Mme [B] avait notamment pour objet de modifier l'emprise de l'assiette foncière des biens et de dissocier la promesse de celle faite à la société Pierre Etoile, le terrain à bâtir concerné par cette promesse ayant fait l'objet d'une préemption. L'avenant n° 2 du 24 mars 2017 concernant la même promesse apportait des modifications sur la consistance des biens vendus, la réalisation de travaux par le bénéficiaire, les conditions suspensives, l'obtention d'un permis de construire, la date d'expiration portée au 3 août 2017 et la constitution de servitudes non aedificandi relatives à un ancien abreuvoir. L'avenant n° 3 de la promesse faite à M. [R] [V] transcrivait la nouvelle date d'expiration de la promesse de la société Nomblot et fixait au 31 mai 2017 la date à laquelle M. [R] [V] devait libérer les lieux. Se plaignant du caractère inhabitable et insalubre du bien qui lui était destiné, M. [R] [V] s'est opposé à sa réception. Par acte du 19 juillet 2017, la société du Marché aux bestiaux s'est substituée en qualité de bénéficiaire à Mme [B] dans la promesse de vente du 24 novembre 2015. Par acte du 20 juillet 2017, la société du Marché aux bestiaux, représentée par sa gérante, Mme [B], a délivré à l'encontre de la société Nomblot, prise en la personne de son gérant, Mme [T], une sommation d'avoir à se présenter au rendez-vous de signature de l'acte de vente consécutif à la promesse de vente du 24 novembre 2015 et fixé chez le notaire le 3 août 2017. Cette sommation a également été dénoncée à MM. [R] et [Z] [V] et Mme [X] [V] le 21 juillet 2017. Le 3 août 2017, un procès-verbal de défaut et de difficulté a été dressé en raison de l'absence de M. [R] [V]. C'est dans ces conditions qu'autorisées par ordonnance du 17 mai 2018, Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux ont assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Nomblot, par acte d'huissier du 11 mai 2018, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien litigieux. M. [Z] [V] et Mme [G] [V] sont intervenus volontairement à l'instance. M. [R] [V] et Mme [X] [V] sont aussi intervenus à l'instance. Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal a : - déclaré recevables les interventions volontaires d'une part de M. [Z] [V] et de Mme [G] [T] et, d'autre part, de M. [R] [V] et Mme [X] [V], - débouté M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes de nullité de la promesse de vente conclue le 24 novembre 2015 entre la société Nomblot et Mme [B] à laquelle s'est substituée la société des Marché aux bestiaux le 19 juillet 2017, et de ses avenants signés les 12 octobre 2016 et 24 mars 2017, - débouté M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la caducité de la promesse de vente conclue le 24 novembre 2015 entre la société Nomblot et Mme [B] à laquelle s'est substituée la société du Marché aux bestiaux le 19 juillet 2017, et de ses avenants signés les 12 octobre 2016 et 24 mars 2017, - constaté que la vente portant sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 19] appartenant à la société Nomblot pour un prix de 2 500 000 euros est parfaite entre cette dernière et la société du Marché aux bestiaux, - invité en conséquence : * d'une part, la société Nomblot, * d'autre part, la société du Marché aux bestiaux, à régulariser la vente portant sur un ensemble immobilier à usage principal d'habitation sis à [Adresse 28], comprenant : * un bâtiment principal comprenant élevé sur rez-de-chaussée de deux étages, grenier au-dessus et sous- sol, * des bâtiments annexes comprenant : . auvent sur cour intérieure construit en charpente métallique et couverture fibrociment . bâtiment en bordure de la route, charpente bois, couvert en tuiles . bâtiment construit en pierre, couverture en tuile, grenier au-dessus . bâtiment sur la partie arrière * cour et jardin, terrain représentant une superficie cadastrale de 2 697 m2 à prendre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 29] d'une contenance totale de 4 129 m2, au prix net vendeur de 2 500 000 euros par devant tout notaire de leur choix, - ordonné, à défaut et en tant que de besoin, à la société Nomblot, prise en la seule personne de son représentant légal, à réitérer par acte authentique la vente, dans les conditions rappelées ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, - dit qu'à défaut de la réitération de la vente dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, ledit jugement vaudra vente dans les conditions susmentionnées, sous réserve de la libération intégrale du prix entre les mains de la société Nomblot, venderesse, et fera l'objet d'une publication auprès du service de la publicité foncière, - dit n'y avoir lieu à ordonner la réalisation forcée de cette vente sous astreinte, - dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre du prix de vente, - dit que les demandes formées relatives à la validation du congé délivré à M. [R] [V] et à son expulsion du bien qu'il occupe relèvent de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, - débouté en conséquence M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'exception d'incompétence soulevée, - constaté la validité du congé délivré par huissier le 2 mars 2018 à l'encontre de M. [R] [V], - ordonné l'expulsion de M. [R] [V] du bien qu'il occupe situé [Adresse 28] dès la signification de la décision, - condamné M. [R] [V] à payer à la société Nomblot la somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la signification du jugement, - débouté Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Nomblot, - dit que les demandes de garanties formées par société Nomblot, M. [Z] [V] et Mme [T] à l'encontre de M. [R] [V] sont devenues sans objet, - débouté la société Nomblot de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [R] [V], - dit que la demande formée par M. [R] [V] et Mme [X] [V] à l'encontre de Mme [B] et de la société du Marché aux bestiaux relatives à leur expulsion des lieux est sans objet, - dit que la demande de garantie formée par M. [R] [V] et Mme [X] [V] est sans objet, - débouté M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - condamné in solidum M. [R] [V] et Mme [X] [V] aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne, - condamné in solidum M. [R] [V] et Mme [X] [V] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux, ensemble, - condamné M. [R] [V] et Mme [X] [V] à payer la somme de 5 000 euros à M. [Z] [V] et Mme [T], ensemble, ainsi qu'à la société Nomblot, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, - rejeté pour le surplus. Par déclaration du 1er août 2018, M. [R] [V] et Mme [X] [V] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la recevabilité des interventions volontaires, à l'astreinte et au séquestre, aux demandes indemnitaires de Mme [B] et de la société du Marché aux bestiaux et aux demandes de garantie ainsi qu'indemnitaires formées à l'encontre de M. [V]. Suivant acte du 31 octobre 2018, M. [R] [V] et Mme [X] [V] ont formé devant la cour une inscription de faux contre les avenants n°2 et 3 trois des promesses, actes authentiques signés les 24 et 25 mars 2017. Par actes du 16 novembre 2018, M. [R] [V] et Mme [V] ont par ailleurs assigné Mme [T], M. [Z] [V] et la société Nomblot en annulation d'assemblées générales devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Selon actes d'huissier des 31 janvier 2019, Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux ont assigné en intervention forcée devant la cour la SCP 14 Pyramides notaires, Maître [A] [F], notaire associé de cette société, la SCP Arnaud Millet et [C] [D], Maître [C] [D], notaire associé de cette SCP, la SCP Alexis Heuel, [I] [H], Olivier Piquet et Magali Lendetu Williame et Maître [I] [H], notaire associé de cette SCP. Par arrêt du 11 avril 2019, la cour a rejeté la requête en inscription de faux. Suivant ordonnance du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé le dessaisissement du tribunal de la demande de nullité des assemblées générales des 8 janvier 2018 et 5 février 2018 au profit de la cour d'appel de Versailles, le juge de la mise en état ayant retenu dans les motifs de sa décision la connexité existant entre cette demande et celles formulées devant la présente cour. Il a été demandé aux parties de conclure par un même jeu sur l'appel du jugement et la demande dont l'examen a été renvoyé à la cour par l'ordonnance précitée. M. [R] [V] et Mme [X] [V] prient la cour, par dernières conclusions du 27 mai 2020, de : - déclarer recevables et bien fondés M. [R] [V] et Mme [X] [V] en leur appel, y faisant droit, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevables les interventions volontaires d'une part de M. [Z] [V] et Mme [T] et, d'autre part, M. [R] [V] et Mme [X] [V], * dit n'y avoir lieu à ordonner la réalisation forcée de cette vente sous astreinte, * dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre du prix de vente, * débouté Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux de leurs demandes indemnitaires formées contre la société Nomblot, * dit sans objet les demandes de garanties formées par la société Nomblot, M. [Z] [V] et Mme [T] à l'encontre de M. [R] [V], * débouté la société Nomblot de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [R] [V], - l'infirmer en toutes ses autres dispositions, - déclarer mal fondés les appels incidents des intimés, les en débouter, ainsi que de toutes demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, sur la nullité de la promesse de vente et ses avenants : - déduire toutes conséquences de l'aveu judiciaire et à défaut, l'aveu extrajudiciaire de l'absence de représentation régulière de la société Nomblot du courrier de Maître [N] du 2 août 2017, - déclarer en toute hypothèse inopposable et dépourvu de toute force probante et effet le pouvoir du 19 novembre 2015 non retranscrit dans le registre coté des assemblées générales coté et paraphé, - prononcer la nullité de la promesse de vente en date du 24 novembre 2015 au profit de Mme [B] et de ses avenants modificatifs des 12 octobre 2016 et 24 et 25 mars 2017 en l'absence d'accord unanime des associés et indivisaires, d'engagement libre et éclairé de M. [R] [V] et en raison du caractère léonin du contrat et de son déséquilibre contractuel procédant du contrat d'adhésion, - rejeter toutes demandes en l'absence de perfection de la vente, - débouter Mme [B], la société du Marché aux bestiaux et la société Nomblot, Mme [T] et M. [Z] [V] de toutes demandes, fins et conclusions, y ajoutant par suite du renvoi devant la cour : - annuler 'l'assemblée votées à l'assemblée générale du 19 novembre 2015' et toutes ses résolutions, - annuler les assemblées générales du 8 janvier 2018 et du 5 février 2018, et, notamment, toutes résolutions votées à l'assemblée générale du 5 février 2018 réunie sur seconde convocation après première convocation à l'assemblée générale du 8 janvier 2018, et, a minima, les résolutions 6 à 10 et plus subsidiairement 6 à 8, à titre subsidiaire : - dire valable la rétractation du consentement de M. [R] [V], - prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente du 24 novembre 2015 et de ses avenants, - rejeter toute demande de réalisation forcée de la promesse ou d'autorisation ou d'invitation à signer l'acte authentique de vente en l'état du droit applicable à la promesse de vente, - débouter Mme [B], la société du Marché aux bestiaux et la société Nomblot, Mme [T] et M. [Z] [V] de toutes demandes, fins et conclusions, à titre très subsidiaire : - supprimer les clauses léonines pour disproportion des engagements et pénalités de retard, et à défaut, ramener le montant des pénalités à l'euro symbolique, - rejeter toute demande d'indemnisation sur le fondement de la clause pénale, ainsi que toutes demandes de dommages et intérêts pour réparation de Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux, Mme [T], M. [Z] [V] en l'absence de la preuve d'un préjudice certain et en lien de cause à effet direct avec la faute alléguée, - débouter Mme [B], la société du Marché aux bestiaux et la société Nomblot, Mme [T] et M. [Z] [V], et plus généralement, tous intimés, y compris par assignation en intervention forcée, de toutes demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la société Nomblot, Mme [T] et M. [Z] [V] à garantir M. [R] [V] et Mme [X] [V] de toutes condamnations, sur les autres demandes de la société Nomblot : à titre liminaire et principal : - déclarer irrecevables les prétentions fondées sur la résiliation d'un prêt à usage et en paiement d'un arriéré de charges constituant des demandes nouvelles devant la cour, - déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en appel fondées sur la constatation et la réparation d'un abus de minorité non formées au surplus dans le délai de trois mois, - déclarer le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Nomblot en validation de congé, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation, - ne pouvoir évoquer, en raison de l'absence de réouverture des débats par le premier juge après avoir retenu sa compétence ayant entraîné une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, - renvoyer la société Nomblot à mieux se pouvoir devant le tribunal judiciaire en sa chambre de proximité d'Antony, - déclarer recevable devant la cour l'exception de nullité pour irrégularité de fond des demandes formées devant le premier juge et du jugement rendu le 19 juillet 2018, tenant à l'absence de pouvoir de représentation du gérant de la société Nomblot pour ester en justice, - annuler le jugement entrepris du chef des demandes formées par la société Nomblot contre M. [R] [V] tenant à la jouissance des locaux (expulsion, demande de paiement d'une indemnité d'occupation et réparation) et par conséquent toutes condamnations prononcées contre M. [R] [V] au profit de la société Nomblot qui ne peuvent produire effet du fait de l'annulation, - déclarer irrecevables la société Nomblot en ses demandes reconventionnelles en validation de congé, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation devant le tribunal et les demandes substituées en cause d'appel fondées sur un prêt à usage ou en paiement d'un arriéré de charges devant la cour contre M. [R] [V], faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, - déclarer irrecevables les demandes pour défaut de respect du délai de 2 mois entre les demandes et l'audience de plaidoiries à jour fixe et défaut de saisine de la CCAPEX et notification à la préfecture, - déclarer irrecevable devant la cour pour défaut d'intérêt toute demande afin d'expulsion de M. [R] [V] pour le motif de la renonciation de la société Nomblot, en toute hypothèse tant au bénéfice du jugement entrepris que du congé délivré, - 'se' déclarer en toute hypothèse irrecevable toute demande devant la cour en suppression ou réduction du délai de 2 mois après commandement de quitter les lieux, présentée devant la cour, en conséquence : - déclarer irrecevable la société Nomblot en toutes demandes ayant fondé le jugement entrepris et autres demandes nouvelles ajoutées ou substituées, et à défaut la dire mal fondée, à titre plus subsidiaire : - requalifier la convention d'occupation en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, - considérer que le congé irrégulièrement délivré n'a pu mettre fin au bail, - rejeter toutes demandes de la société Nomblot en validation de congé ou résiliation de contrat quelle qu'en soit sa qualification, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation, - rejeter toutes demandes de la société Nomblot en paiement d'arriéré de charges 'soit acquitté par M. [R] [V] par paiement ou compensation, soit prescrit', - rejeter en toute hypothèse toute demande de la société Nomblot, en paiement et réparation et généralement toutes autres, - la débouter de toutes demandes fins et conclusions, plus subsidiairement encore, sur la demande en paiement : - ordonner à défaut de retenir la compensation amiable, la compensation judiciaire à due concurrence, de toutes condamnations éventuelles en faveur de la société Nomblot et/ou M. [Z] et Mme [T] avec toutes sommes qu'ils doivent à M. [R] [V] au titre du solde de sa créance de compte courant, du trop-perçu de dépenses payé par M. [R] [V] ou encore de l'encaissement des fruits des biens de l'indivision hors société, sur les demandes de M. [Z] [V] et Mme [G] [V] : à titre liminaire et principal : - déclarer irrecevables les prétentions fondées sur la constatation et la réparation d'un abus de minorité soulevées pour la première fois en cause d'appel et, en toute hypothèse, après l'expiration du délai pour appel incident, - les débouter de toutes demandes sur quelque fondement que ce soit, en tout état de cause : - débouter les intimés, y compris ceux par assignation en intervention forcée, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, sur les demandes reconventionnelles de M. [R] [V] et Mme [X] [V] : à titre principal : - condamner Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux en tant que de besoin, à libérer les lieux de tout occupant de 'son' chef, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, - ordonner l'expulsion de Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux et de tout occupant de leur chef, matériels et outils, de sorte à libérer la propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de maintien dans les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir, - accorder le concours de la force publique pour y procéder, - condamner in solidum Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux, la société Nomblot, Mme [T], M. [Z] [V] à verser la somme de 80 000 euros à M. [R] [V] et celle de 20 000 euros à Mme [X] [V], à titre de dommages et intérêts pour la juste réparation du préjudice subi tant matériel que moral par 'son' foyer, - condamner in solidum Mme [B], la société du Marché aux bestiaux, la société Nomblot, Mme [T] et M. [Z] [V], au règlement de la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que dans leurs rapports entre associés, M. [R] [V] et Mme [X] [V] n'aient à participer directement ou indirectement au travers des indivisions dont ils sont respectivement membres, à aucune des condamnations prononcées contre la société Nomblot, qui devront rester à la charge exclusive de Mme [T] et de M. [Z] [V], - condamner in solidum Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux, la société Nomblot, Mme [T] et M. [Z] [V], aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 30 juillet 2019 à nouveau notifiées le 7 octobre 2019, Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux prient la cour de : - juger M. [R] [V] et Mme [X] [V] irrecevables et mal fondés dans leur appel, - débouter M. [R] [V] et Mme [X] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - juger Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux recevables et bien fondées dans leur appel incident, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2018 sauf en ce qu'il a débouté la société du Marché aux bestiaux et Mme [B] de leurs demandes : * en réalisation de vente et libération des lieux sous astreinte, * en séquestre du prix de vente, * au titre des dommages intérêts réclamés, * en exécution provisoire du jugement, * et plus généralement toute disposition non visée au dispositif faisant grief à la société du Marché aux bestiaux et à Mme [B], - infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2018 en ce qu'il a débouté la société du Marché aux bestiaux et Mme [B] de leurs demandes : * en réalisation de vente et libération des lieux sous astreinte, * en séquestre du prix de vente, * au titre des dommages intérêts réclamés, * en exécution provisoire du jugement * et plus généralement toute disposition non visée au dispositif faisant grief à la société du marché aux bestiaux et à Mme [B], - débouter toutes autres parties à la procédure de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, - constater la perfection de la vente, - constater la défaillance de la société Nomblot, - condamner la société Nomblot, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt : * à libérer sans délai les lieux de tous occupants et objets mobiliers, * à la réalisation forcée de la vente, * à signer l'acte authentique de vente au profit de la société du Marché aux bestiaux dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, faute de quoi, passé ce délai, le jugement rendu et l'arrêt à intervenir tiendront lieu d'acte de vente au prix convenu de 2 500 000 euros sur les biens suivants : «un ensemble immobilier à usage principal d'habitation sis à [Adresse 28], comprenant : - un bâtiment principal comprenant élevé sur rez-de-chaussée de deux étages, grenier au-dessus et sous-sol, - des bâtiments annexes comprenant : Auvent sur cour intérieure construit en charpente métallique et couverture fibrociment Bâtiment en bordure de la route, charpente bois, couvert en tuiles Bâtiment construit en pierre, couverture en tuile, grenier au-dessus Bâtiment sur la partie arrière - cour et jardin, représentant une contenance cadastrale de 2 697 m2 à prendre sur une parcelle de plus grande importance cadastrée section [Cadastre 29] lieudit [Adresse 28] pour une contenance de 4 129 m2. - ordonner la publication du jugement rendu et de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière, - juger que le prix de la vente devra demeurer séquestré en l'étude de Maître [F], notaire à [Localité 23], tant que les lieux objets de la vente n'auront pas été entièrement et intégralement libérés de tout occupant et de tous objets mobiliers par la société Nomblot, - condamner in solidum la société Nomblot, M. [R] [V] et Mme [X] [V], à payer à la société du Marché aux bestiaux et à Mme [B] à titre de dommages intérêts les sommes suivantes : * 1 241 000 euros (730 jours x 1 700 euros) du 3 août 2017, date d'expiration de la promesse au 30 juillet 2019, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité forfaitaire et non réductible de 1 700 euros par jour de retard prévue à la promesse faute de libération des lieux, * 44 000 HT arrêtée à novembre 2017, sauf à parfaire, au titre du surcoût de l'opération de construction généré par le retard dans le démarrage des travaux autorisés par le permis de construire du 18 juillet 2016, * 160 000 euros, sauf à parfaire, au titre du renchérissement du coût du prêt sur 20 ans pour un prêt de 2,2 millions d'euros avec un taux à 1,95% (contre 1,35% à l'origine), * 81 492 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts de 3 395,50 euros par mois depuis le 3 août 2017 jusqu'au 30 juillet 2019, pour un taux de placement à 1,5% par an, sur la somme de 2 716 400 euros (prix de vente + frais) bloquée chez le notaire en exécution de la levée d'option, * 190 560 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs de 7 940 euros par mois depuis le 3 août 2017 jusqu'au 30 juillet 2019, - juger que ces dommages-intérêts s'imputeront sur le prix de la vente qui devra demeurer séquestré en l'étude de Maître [F], notaire à [Localité 23], jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive, - juger M. [R] [V] et Mme [X] [V] irrecevables et mal fondés dans toutes leurs demandes, fins et conclusions, - débouter M. [R] [V] et Mme [X] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de toutes leurs demandes de condamnations, irrecevables et mal fondées, à l'encontre de la société du Marché aux bestiaux et de Mme [B]. - débouter la société Nomblot de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et de toutes demandes de condamnations à l'encontre de la société du Marché aux bestiaux et de Mme [B], - débouter M. [Z] [V] et Mme [G] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société du Marché aux bestiaux et de Mme [B], - condamner in solidum la société Nomblot, M. [Z] [V], Mme [G] [T], M. [R] [V] et Mme [X] [V] à payer à la société du Marché aux bestiaux et à Mme [B] la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Nomblot, M. [Z] [V], Mme [G] [T], Mr [R] [V] et Mme [X] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, sur la garantie intégrale des notaires : sans aucune reconnaissance de responsabilité ni aucun acquiescement aux demandes adverses, mais au contraire sous les plus expresses réserves de la recevabilité et du bien fondé des demandes adverses, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de M. [R] [V] et de Mme [X] [V], ou de toute autre partie à la procédure, notamment sur la nullité, la caducité, ou les clauses léonines affectant la promesse et ses avenants, dont les notaires sont responsables et garants de la validité et de l'efficacité juridiques, - juger recevables et bien fondées Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux dans leurs assignations et leurs demandes en interventions forcées et en garantie formées à l'encontre de : la société 14 Pyramides notaires, Maître [F], notaire associé de la société 14 Pyramides notaires, la société Arnaud Millet et [C] [D], Maître [C] [D], notaire associé de la société Arnaud Millet et [C] [D], la société Alexis Heuel, [I] [H], Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame et Maître [I] [H], notaire associé de la société Alexis Heuel, [I] [H], Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame - condamner in solidum la société 14 Pyramides notaires, Maître [F], notaire associé de la société 14 Pyramides notaires, la société Arnaud Millet et [C] [D], Maître [C] [D], notaire associé de la société Arnaud Millet et [C] [D], la SCP Alexis Heuel, [I] [H], Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame et Maître [I] [H], notaire associé de la société Alexis Heuel, [I] [H], Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame : * à garantir intégralement et relever indemne Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux de toutes les conséquences des demandes formées par M. [R] [V] et Mme [V] ou par toute autre partie à la procédure, notamment tant en ce qui concerne toutes conséquences d'une éventuelle impossibilité de réalisation et réitération de la vente consentie par la société Nomblot (notamment préjudices tirés du blocage des fonds et de la perte locative), qu'en ce qui concerne toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de toute partie à la procédure, * aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - débouter les notaires de toutes leurs demandes et notamment de condamnation, à l'encontre à l'encontre de la société du Marché aux bestiaux et de Mme [B]. Par dernières écritures du 7 octobre 2019, Mme [T] et M. [Z] [V] prient la cour de : - confirmer le jugement en l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que les demandes de garanties formées par M. [Z] [V] et Mme [G] [T] à l'encontre de M. [R] [V] sont sans objet, et ce faisant : - débouter M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. [R] [V] à les indemniser du préjudice subi et de toute somme dont la société Nomblot pourrait être redevable vis-à-vis des acquéreurs, à dues proportions de leurs parts dans la société le cas échéant, - condamner M. [R] [V] à les garantir de l'intégralité des conséquences financières de la procédure engagée, sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : - juger que le refus de M. [R] [V] de procéder à la signature de l'acte authentique de vente est constitutif d'un abus de minorité, en conséquence, - condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [X] [V] à payer à chacun des associés à savoir Mme [G] [T] et M. [Z] [V] la somme de 100 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dont 26 650 euros au titre du préjudice financier (somme à parfaire), en tout état de cause : - condamner M. [R] [V] et Mme [X] [V] solidairement d'une part et la société du Marché aux bestiaux et Mme [B] solidairement d'autre part à leur payer ensemble la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 29 janvier 2020, la société Nomblot prie la cour de : - déclarer l'appel de M. [R] [V] et Mme [X] [V] recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement en date du 19 juillet 2018 en ce qu'il a : * débouté M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes de nullité de la promesse de vente conclue le 24 novembre 2015 entre la société Nomblot et Mme [B], à laquelle s'est substituée la société du Marché aux bestiaux le 19 juillet 2017, et de ses avenants signés les 12 octobre 2016 et le 24 mars 2017, * débouté M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la caducité de la promesse de vente conclue le 24 novembre 2015 entre la société Nomblot et Mme [B], à laquelle s'est substituée la société du Marché aux Bestiaux le 19 juillet 2017, et de ses avenants signés les 12 octobre 2016 et le 24 mars 2017, * constaté que la vente portant sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 19] appartenant à la société Nomblot pour un prix de 2 500 000 euros est parfaite entre cette dernière et la société du Marché aux bestiaux, * invité en conséquence d'une part, la société Nomblot, d'autre part, la société du Marché aux bestiaux, à régulariser la vente portant sur un ensemble immobilier à usage principal d'habitation sis à [Adresse 28], comprenant : un bâtiment principal comprenant élevé sur rez-de-chaussée de deux étages, grenier au-dessus et sous-sol, des bâtiments annexes (comprenant : auvent sur cour intérieure, construit en charpente métallique et couverture fibrociment, bâtiment en bordure de la route, charpente bois, couvert en tuiles, bâtiment construit en pierre, couverture en tuile, grenier au-dessus, bâtiment sur la partie arrière), une cour et un jardin sur un terrain représentant une superficie cadastrale d'environ 2 697 m2 à prendre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 29] d'une contenance totale de 4 129 m2 au prix net vendeur de 2 500 000 euros, par devant tout notaire de leur choix, * dit n'y avoir lieu à ordonner la réalisation forcée de cette vente sous astreinte, * dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre du prix de vente, * dit que les demandes formées relatives à la validité du congé délivré à M. [R] [V] et à son expulsion du bien relèvent de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, * débouté, en conséquence, M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'exception d'incompétence soulevée, * débouté Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formée à l'encontre de société Nomblot, si par extraordinaire, la cour venait à réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux de leurs demandes indemnitaires, ordonner la garantie de M. [R] [V] et Mme [X] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées, sur la demande d'indemnité forfaitaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'indemnité forfaitaire ne commence à courir qu'à compter de la signature de l'acte authentique de vente, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nomblot de sa demande de réduction de la pénalité de 1 700 euros par jour de retard, - juger que la pénalité de 1 700 euros par jour de retard est manifestement excessive, - réduire et fixer le montant de l'indemnité forfaitaire à de plus justes proportions, à savoir à la somme de 1 euro par jour de retard, si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à cette demande, juger que le débiteur de cette indemnité forfaitaire n'est pas la société Nomblot mais M. [R] [V] signataire des actes et seul auteur du manquement, sur les demandes formulées à l'encontre de M. [R] [V] et Mme [X] [V] : - déclarer les demandes reconventionnelles formulées par la société Nomblot à l'encontre de M. [R] [V] et Mme [X] [V] valables, recevables et bien fondées, sur la demande d'expulsion de M. [R] [V] et de tous les occupants de son chef : - juger que la convention de domiciliation du 14 janvier 2010 est un prêt à usage, - déclarer valable la résiliation du prêt à usage ayant pour objet un appartement situé au sis [Adresse 28] notifiée par la société Nomblot par acte d'huissier du 2 mars 2018, - constater que M. [R] [V] et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 juin 2018, en conséquence : - ordonner l'expulsion de M. [R] [V] ainsi que de ses biens et tous les occupants de son chef sous astreinte de 1 700 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, - supprimer le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner à défaut pour M. [R] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux après la signification du commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira, aux frais, risques et périls de M. [R] [V], pour le surplus, infirmer le jugement, à savoir en ce qu'il a : * condamné M. [R] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la signification du jugement, * débouté la société Nomblot de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [R] [V], statuant à nouveau : - constater que le montant de l'indemnité d'occupation ne peut être inférieur à la valeur locative de l'appartement objet de la convention de domiciliation en date du 14 janvier 2010, soit à la somme à 2 287 euros/mois hors charges, - constater que M. [R] [V] et tous les occupants de son chef se sont appropriés et occupent l'intégralité de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 28] à [Localité 19], - déclarer les demandes reconventionnelles formulées par la société Nomblot à l'encontre de M. [R] [V] et Mme [X] [V] valables, recevables et bien-fondées, - juger que le refus de M. [R] [V] de signer l'acte authentique est constitutif d'un abus de minorité, en conséquence : - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 8 872 euros/mois hors charges pour l'occupation des lieux à compter du 4 juin 2018 jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamner M. [R] [V] à lui verser : * 4 438 euros au titre des charges de consommation d'eau, gaz et électricité impayées sur la période du 1er janvier 2017 au 4 juin 2018, * 2 046 euros au titre de la quote-part de taxes sur les ordures ménagères dont il est redevable sur la période du 1er janvier 2012 au 4 juin 2018, * 5 489 euros au titre des charges relatives à son occupation non autorisée entre le 4 juin 2018 et le 31 décembre 2018 (somme à parfaire), * 115 336 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 4 juin 2018 (somme à parfaire), si par extraordinaire, la cour ne venait pas à faire droit à cette demande, l'indemnité d'occupation ne pouvant être inférieure à 2 287 euros/ mois (montant correspondant à la valeur locative du seul appartement objet de la convention d'occupation précaire consentie à M. [R] [V] le 14 janvier 2010) : - condamner M. [R] [V] à verser la somme de 29 731 euros d'arriérés au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 4 juin 2018, (somme à parfaire), sur la demande de dommages et intérêts : - juger que le refus de M. [R] [V] et Mme [X] [V] de signer l'acte authentique de vente est constitutif d'un abus de minorité, en conséquence : - condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [X] [V] à lui verser la somme de 140 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, en tout état de cause : - condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [X] [V] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à titre très subsidiaire sur la demande en garantie intégrale à l'encontre des notaires : sans aucune reconnaissance de responsabilité ni aucun acquiescement aux demandes adverses, mais au contraire sous les plus expresses réserves de la recevabilité et du bien-fondé des demandes adverses, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de M. [R] [V] et de Mme [X] [V], ou de tout autre partie de la procédure, notamment sur les conditions de validité et la caducité affectant la promesse et ses avenants, dont les notaires sont responsables et garants de la validité et de l'efficacité juridique, - condamner in solidum la société 14 Pyramides notaires, Maître [F], notaire associé de la société 14 Pyramides notaires, la société Arnaud Millet et [C] [D], Maître [C] [D], notaire associé de la société Arnaud Millet et [C] [D], la société Alexis Heuel, [I] [H], Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame et Maître [I] [H], notaire associé de la société Alexis Heuel, [I] [H], Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame à garantir intégralement et relever indemne la société Nomblot de toutes les conséquences des demandes formées par M. [R] [V] et Mme [X] [V] ou par toute autre partie à la procédure, notamment tant en ce qui concerne toutes conséquences d'une éventuelle impossibilité de réalisation et réitération de la vente consentie par la société Nomblot qu'en ce qui concerne toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de toute partie à la procédure. Par dernières écritures du 19 septembre 2019, la société 14 Pyramides notaires, M. [F], la société Arnaud Millet et [C] [D] et M. [C] [D] prient la cour de : principalement : - déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de Maître [F], de la société 14 Pyramides notaires, de Maître [C] [D] et de la société Millet - [D] et les mettre hors de cause, subsidiairement : - débouter Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux d'une part, la société Nomblot d'autre part, de leur prétention à la responsabilité de Maître [F], de la société 14 Pyramides notaires, de Maître [C] [D] et de la société Millet-[D], en tous les cas : - condamner in solidum Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux d'une part, la société Nomblot d'autre part, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction en application de l'article 699 code de procédure civile. Par dernières écritures du 19 septembre 2019, Maître [H] et la société Heuel [H] Piquet et Ledentu-Williame prient la cour de : à titre principal : - juger Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux irrecevables en leurs demandes contre Maître [H] et la société Alexis Heuel [I] [H] Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame, - juger la société Nomblot irrecevable en toutes les demandes qu'elle dirige contre Maître [H] et la société Alexis Heuel [I] [H] Olivier Piquet et Magali Ledentu-William, - débouter Mme [B], la société du Marché aux bestiaux et la société Nomblot de toutes les demandes qu'elles dirigent contre Maître [H] et la société Alexis Heuel [I] [H] Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame, à titre subsidiaire : - juger que Maître [H] n'a commis aucune faute, - juger que Mme [B], la société du Marché aux bestiaux et la société Nomblot ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué, - juger que Mme [B], la société du Marché aux bestiaux et la société Nomblot ne caractérisent leur dommage 'ni dans son principe ni dans son quantum', - débouter Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux de toutes les demandes qu'elles dirigent contre Maître [H] et la société Alexis Heuel [I] [H] Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame, - débouter la société Nomblot de toutes les demandes qu'elle dirige contre Maître [H] et la société Alexis Heuel [I] [H] Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame, - condamner in solidum Mme [B], la société du Marché aux bestiaux et la société Nomblot à payer à Maître [H] et la société Alexis Heuel [I] [H] Olivier Piquet et Magali Ledentu-Williame la somme de 5 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [B], la société du Marché aux bestiaux et la société Nomblot aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux dernières écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la clôture Les parties ont été destinataires de l'avis adressé en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leurs dossiers. La clôture est intervenue à la date limite fixée pour le dépôt des pièces et conclusions, soit le 28 mai 2020. - Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] [V] et de Mme [X] [V] Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux concluent à l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] [V] et de Mme [X] [V] mais ne développent aucun moyen d'irrecevabilité au soutien de cette demande. En outre, il n'apparaît à la cour aucune cause d'irrecevabilité de l'appel devant être soulevée d'office. Cette demande sera rejetée. - Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société 14 Pyramides, de la société Millet-[D], de M. [F], de M. [D], de la société Heuel [H] Piquet Lendentu-Williame et de M. [H] Mme [B] et la société du Marché aux bestiaux concluent à la recevabilité de leurs assignations et demandes en intervention forcée à l'encontre des notaires aux motifs qu'ils ne se contentent pas de leur demander des renseignements mais de rendre compte des actes auxquels ils ont participé, de s'expliquer sur les points litigieux et qu'ils sollicitent leur garantie. En outre, ils soutiennent que la demande incidente en inscription de faux formulée pour la première fois devant la cour constitue une évolution du litige. La société 14 Pyramides, la société Millet-[D], M. [F] et M. [D] invoquent l'irrecevabilité de leur intervention forcée. Ils dénient que la déclaration d'inscription de faux constitue une évolution du litige. Ils estiment qu'il en est de même s'agissant des contestations dirigées par les appelants contre la promesse et ses avenants dès lors que celles-ci reposent sur des données de fait préexistant au débat d'appel. La société Heuel [H] Piquet Leden
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 10 septembre 2020
Référence
5fca8b09ded1887d12a34287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel