Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 16 septembre 2020
- ECLI
- 5fca887677097779d87aa899
- Date
- 16 septembre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un assuré social a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM des Pyrénées Orientales le 4 juin 2015. La CPAM a refusé la prise en charge au titre du risque professionnel par décision du 11 janvier 2016, décision confirmée par la commission de recours amiable le 23 juin 2016.
Procédure
L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 18 août 2016. Le jugement du 24 septembre 2018 a été déféré en appel devant la Cour d'appel de Montpellier, qui s'est prononcée le 16 septembre 2020.
Question juridique
La CPAM devait-elle reconnaître et prendre en charge la maladie professionnelle de l'assuré?
Solution
source officielleL'arrêt du 16 septembre 2020 de la Cour d'appel de Montpellier s'est prononcé sur le caractère professionnel de la maladie et sur l'obligation de prise en charge par la CPAM, confirmant ou infirmant ainsi la décision initiale de refus.
Texte intégral
SD/KC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04800 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2L3 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600841 APPELANT : Monsieur B... B... [...] [...] Représentant : Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012224 du 24/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Dispensée de comparaître et a accepté de déposer son dossier INTIMEE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [...] [...] [...] Mme D... C... (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 2/06/2020 Dispensée de comparaître et a accepté de déposer son dossier En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2020,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * Le 4 juin 2015, M. B... B... adressait à la CPAM des Pyrénées Orientales une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 11 janvier 2016, la CPAM des Pyrénées Orientales refusait la prise en charge au titre du risque professionnel. Par décision du 23 juin 2016, la commission de recours amiable confirmait la décision de la CPAM. Le 18 août 2016, M. B... saisissait les tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en contestation et annulation de la commission de recours amiable. Suivant jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le déboutait de l'ensemble de ses demandes, confirmant la décision de la commission de recours amiable. Le 25 septembre 2018, M. B... relevait appel de ce jugement par voie de déclaration électronique. M. B... dispensé de se présenter à l'audience du 4 juin 2020, conformément aux dispositions des articles 446 -1 et 946 du code de procédure civile, formulait ses prétentions et moyens par écrit auquel il convient de se référer. M. B... sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de reconnaître la caractère professionnel de la maladie dont il souffre suite au défaut de notification de la prolongation du délai d'enquête complémentaire. Il réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros. Au soutien de son appel, M. B... se prévaut d'un certificat médical initial du 12 mai 2015 faisant état d'une silicose inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, affection consécutive à l'inhalation de poussières minérales. Il expose que la CPAM accusait réception de la déclaration de sa maladie professionnelle par courrier du 27 août 2015, lui notifiant qu'une décision devait être prise dans un délai de trois mois. Il retournait le questionnaire à remplir par courrier du 10 septembre 2015. M. B... soutient qu'il n'était pas destinataire du courrier lui proposant de convenir d'un rendez- vous avec l'agent de la CPAM. M. B... fait valoir qu'aucun justificatif ne permet de vérifier la date d'envoi et de réception du courrier de la CPAM daté du 2 novembre 2015 notifiant un délai complémentaire d'instruction. Il en conclut que le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu de droit. Lors de l'audience du 18 juin 2020, la CPAM des Pyrénées Orientales sollicite la confirmation du jugement de première instance et le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant. Al'appui de ses prétentions, la CPAM expose que M. B... ne répondait pas au courrier recommandé avec accusé de réception lui proposant un rendez- vous. Ainsi, la caisse était dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel de la maladie. Et, M. B... ne venait pas consulter son dossier une fois l'instruction terminée. MOTIFS : Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie: Aux termes des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Aux termes des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Ces délais courent à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d 'accident ou de la maladie professionnelle et le certificat médical initial. M. B... procédait à la déclaration de maladie professionnelle le 4 juin 2015. La date de réception de la déclaration par la caisse ne figure pas sur le document. Néanmoins, dans un courrier du 27 août 2015 intitulé ' accusé de réception d'une déclaration de maladie professionnelle', la caisse écrivait : ' j'ai bien reçu, en date du 5 août 2015, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant silicose tableau 25 pneumopathie...' Le point de départ du délai est donc le 5 août 2015. Selon courrier recommandé du 20 octobre 2015, bien envoyé à l'adresse déclarée de M. B... mais non réclamé, la caisse invitait M. B... à prendre rendez - vous avec ses services sous huit jours. L'avis de première présentation de la poste produit aux débats date du 21 octobre 2015. Suivant courrier recommandé en date du 2 novembre 2015, la CPAM notifiait à M. B... un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois. Au vu de ces éléments, M. B... était régulièrement informé de la nécessité d'une enquête complémentaire avant l'expiration du délai légal de trois mois. Le refus de prise en charge était notifié le 11 janvier 2016 soit dans le nouveau délai de trois mois. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle : Sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver un lien de causalité entre son affection et son travail les maladies inscrites et définies aux articles L 461-2 et R 461-3 du code de la sécurité sociale. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à des actions nocives. Le certificat médical initial fourni à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle mentionne une silicose à inscrire sous le tableau n°25 ( affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille). M. B... était poseur de voies ferrées. Il ne justifie pas de ses conditions de travail et n'explique pas en quoi il était exposé dans le cadre de son activité professionnelle à des actions nocives à sa santé. Il s'est vu refusé sa demande à raison d'un motif administratif n'ayant pas répondu à une demande d'examen ou d'enquête complémentaire. La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire : Confirme le jugement du tribunal des affaires des sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 24 juillet 2018 dans toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. B... aux dépens du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 16 septembre 2020
Référence
5fca887677097779d87aa899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel