Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7ff05ad83e6f5d80d475
- Date
- 24 septembre 2020
- Condamnation
- 6 451 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un assuré de la compagnie Matmut a été victime d'un accident de la circulation le 11 mars 2013 impliquant uniquement son véhicule. Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 16 février 2017 et a déposé son rapport le 11 juillet 2017.
Procédure
L'assuré a assigné la compagnie Matmut et la MSA devant le tribunal de grande instance de Montauban en septembre et octobre 2018 aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes par jugement du 14 mai 2019, jugement frappé d'appel devant la cour d'appel de Toulouse.
Question juridique
L'assuré était-il fondé à obtenir indemnisation de ses préjudices auprès de son assureur et de la MSA ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Toulouse confirme le jugement du tribunal de grande instance et rejette l'appel, maintenant le déboûtement de l'ensemble des demandes de l'assuré.
Texte intégral
24/09/2020 ARRÊT N° 386/2020 N° RG 19/02579 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NAJD PP/MT Décision déférée du 14 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00780) M. [H] [B] [V] C/ SAMCV MATMUT Mutuelle MSA Organisme CPAM DE TARN-ET-GARONNE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [B] [V] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.015942 du 24/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE SAMCV MATMUT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Mutuelle MSA [Adresse 1] [Localité 5] assignée le 03/07/2019 à personne morale, sans avocat constitué Organisme CPAM DE TARN-ET-GARONNE [Adresse 2] [Localité 5] assignée le 03/07/2019 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19. ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [V], dont le véhicule était assuré auprès de Matmut, a été victime d'un accident de la circulation, le 11 mars 2013, à [Localité 7], dans lequel son véhicule était seul impliqué. Il a obtenu par ordonnance de référé en date du 16 février 2017, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 11 juillet 2017. Par exploits d'huissier en date des 5 septembre 2018 et 2 octobre 2018, il a fait assigner la Compagnie d'assurance Matmut et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'indemnisation de ses divers préjudices. Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montauban l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et déclaré le jugement commun et opposable à la MSA et à la CPAM du Tarn et Garonne. Par déclaration électronique en date du 4 juin 2019, M. [B] [V] a interjeté appel nullité et réformation de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 5 juillet 2019, M. [B] [V] demande à la cour de : - prononcer la nullité ainsi que l'infirmation et la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban le 14 mai 2019 des chefs appelés et en conséquence : - condamner solidairement la Compagnie d'assurance Matmut, la Mutualité Sociale Agricole, la CPAM du Tarn et Garonne à payer à M. [B] [V] le sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : * déficit temporaire partiel : 2 435,35€, * déficit temporaire total : 46€, * arrêt temporaire d'activité imputable à l'accident entre le 20 octobre 2014 et le 13 mai 2015 et perte de chance de développer un projet professionnel : 64 513.00€, * AIPP 2% : 3 220.00€, * souffrances endurées 2.5/7 : 4500.00€, * préjudice esthétique 0.5/7 : 1 500.00€, - condamner solidairement la Compagnie d'assurance Matmut, la Mutualité Sociale Agricole, la CPAM du Tarn et Garonne à payer à M.[B] [V] une somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la Compagnie d'assurance Matmut, la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la CPAM du Tarn et Garonne aux entiers dépens de référé, de première instance, d'appel et de son exécution. Au soutien de son appel, il reproche au premier juge d'avoir considéré que les conditions particulières de la police lui étaient opposables dès lors qu'il était établi qu'elles lui avaient été remises pour les avoir lui même versées aux débats alors que la connaissance des conditions de la police ne suffirait pas à les considérer opposables si elles n'ont pas été expressément acceptées par la mention 'lu et approuvé' précédée de la signature, que les clauses restreignant ou excluant directement la garantie doivent être mises en évidence par des caractères typographiques précis exigés par les dispositions de l'article L 112.4 du Code des Assurances et qu'à défaut de respecter ces prescriptions en l'espèce, les exclusions ou limitations de responsabilité ne sont pas opposables, que sous couvert de limitation du droit à indemnisation les clauses en litige emportent exclusion indirecte de l'assuré, qu'ainsi, la clause 22-7 A qui stipule que si l'assuré conserve en cas de blessures une incapacité dont le taux est au moins égal à 10% il est versé une indemnité, implique 'a contrario' que s'il conserve une incapacité inférieure à 10% il est exclu de toute indemnisation en contrariété avec les dispositions de l'article L 113.1 du code des assurances qui imposent que l'exclusion soit 'formelle et limitée', qu'une telle clause doit être non ambiguë, compréhensible et ne doit pas trop restreindre le contenu de la garantie ni priver celle-ci de son efficacité ce qui serait le cas en l'espèce, qu'il en va de même pour les garanties 22-2, 22-6 à 22-8 des conditions générales, que s'agissant de son préjudice professionnel il verse aux débats les éléments comptables permettant d'en justifier (P 32 et 33). Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2019, la compagnie d'assurance la Matmut demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 du Code civil, de : - dire et juger que les conditions générales et particulières de la police sont opposables à M. [V], - dire et juger que la clause visée à l'article 22-7 des conditions générales est une clause de limitation de garantie valide, - dire et juger que M. [V] qui ne revendique l'indemnisation d'aucun des postes de préjudices garantis ne peut prétendre à aucune indemnisation. Par voie de conséquence : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en toutes ses dispositions. Et ce faisant : - débouter M.[V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2 000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions la compagnie Matmut fait valoir que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, que M. [V] ne saurait prétendre n'avoir pas eu connaissance des conditions particulières de la police d'assurance qu'il a lui même produites, documents dont il ressort qu'il a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'information sur les prix et les garanties et des conditions particulières ainsi qu'un exemplaire des conditions générales «4 Roues» valant projet de contrat, et les avoir acceptées, ce conformément aux dispositions de l'article L112-2 du Code des assurances, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ces conditions acceptées, claires et précises, définissant exactement les garanties souscrites étaient opposables à M. [V], ce dernier ne pouvant de bonne foi tout à la fois prétendre n'avoir accepté ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat, tout en sollicitant le bénéfice de celui-ci. Elle observe avec le premier juge que la clause selon laquelle l'indemnité est versée lorsque l'assuré conserve un taux d'incapacité au moins égale à 10 % (article 22-7 des conditions générales) ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie mais de simple limitation de garantie, contractuellement admise, et que cette clause n'exclut pas l'indemnisation des dépenses de santé et de perte de revenus en cas d'incapacité inférieure à 10%, ne vidant pas la garantie de toute substance dans ce cas, l'appelant confondant exclusion de garantie et conditions de mise en 'uvre de la garantie, ce que la jurisprudence invite à distinguer. Ainsi, elle insiste sur le fait que les dispositions des articles 22-3, 22-6 à 22-8 déterminent les conditions de la garantie selon les circonstances du sinistre (22-3) et la nature du dommage (22-6 à 22-8) et que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'au regard de la police souscrite, M. [V] ne pouvait prospérer en ses demandes d'indemnisation d'un déficit temporaire, souffrances endurées ou préjudice esthétique ou de l'incidence professionnelle. Enfin, elle fait valoir que la perte potentielle de revenus se fondant sur un projet d'activité de création et d'entretien de piscine qui ne repose que sur des hypothèses nullement établies ne saurait emporter indemnisation s'agissant d'une éventuelle incidence professionnelle non garantie, que s'agissant de la perte de revenus, M. [V] qui ne travaillait pas au moment de l'accident ne percevant qu'une l'allocation de solidarité spécifique ne justifie pas avoir subi une perte de revenus alors que sur la période du 20 octobre 2014 au 13 mai 2015, il a perçu de la MSA la somme de 9 644,56€ au lieu de la somme de 4 017,96€ au titre de l'ASS et que son IPP n'étant que de 2%, c'est à bon droit que M. [V] a été débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation. Bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions d'appelant par exploit en date du 3 juillet 2019, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) n'a pas constitué avocat. Pas davantage, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Tarn et Garonne n'a constitué avocat bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délais et les conclusions d'appelant par exploit en date du 3 juillet 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020 et le dossier a été appelé à l'audience du 22 janvier 2020. A cette date, en raison d'un mouvement d'action concertée des avocats, il a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 juin 2020. Par la suite, l'affaire a été retenue sans audience, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19. Les parties ne se sont pas opposées à l'application de ce texte avant le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] ne faisant valoir aucun motif à l'appui de son appel tendant à la nullité du jugement entrepris, la cour n'est valablement saisie d'aucune demande en ce sens. Sur le fond : Le contrat d'assurance est un contrat consensuel comportant des conditions générales et des conditions particulières déterminant les garanties souscrites. Il peut contenir des clauses d'exclusion de garantie, la législation protectrice du consommateur imposant que celles-ci ne vident pas la garantie de toute substance, qu'elles soient explicites, ne donnent pas lieu à interprétation, soient mentionnées en caractères très apparents et qu'elles aient été expressément acceptées par l'assuré. Ces clauses d'exclusion de garantie, qui ont pour effet de priver l'assuré de la garantie en considération de conditions particulières de réalisation du risque, doivent être distinguées des conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites ressortant, selon la commune intention des parties, des conditions générales et particulières de la police. En l'espèce, le contrat d'assurance «Auto» dont se prévaut M. [V] et qu'il a donc nécessairement signé contient des dispositions générales et particulières dont les termes ne sont pas contestés et l'assuré a, ainsi que l'a justement observé le premier juge, lui même produit l'exemplaire qu'il a conservé des conditions particulières de la police, ayant déclaré avoir pris connaissance et accepté tant les conditions générales que les conditions particulières de la police «4 roues». La clause prévue par les dispositions de l'article 22-7-A des conditions générales du contrat, dont il ressort clairement un droit à indemnisation de l'assuré pour toute incapacité subsistante au moins égale à 10%, n'ayant pas pour objet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de conditions particulières de réalisation du risque mais bien de préciser les contours de la garantie et les conditions de sa mise en 'uvre, ne constitue pas en conséquence une clause d'exclusion de garantie pour laquelle des conditions particulières de rédaction seraient exigées, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Il en va de même des dispositions des articles 22-2, qui déterminent les accidents couverts, 22-6 qui déterminent les conditions de la garantie perte de revenus et 22- 8 celles des frais d'aménagement en cas d'incapacité permanente d'au moins 10%, de sorte que M. [V] ne saurait, de bonne foi, tout à la fois solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur la base de ce contrat qui contient des conditions générales et particulières et contester les garanties résultant de ce même contrat. En conséquence, le premier juge sera approuvé d'avoir considéré cette clause opposable à l'assuré et, constatant que M. [V] conservait un taux d'incapacité non contesté de 2%, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation de ce chef mais également au titre d'un préjudice esthétique, d'agrément ou des souffrances endurées dont il n'est pas utilement contesté qu'il s'agit de préjudices non couverts par la police souscrite. S'agissant de la demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus résultant de l'arrêt temporaire d'activité du 24 octobre 2014 au 13 mai 2015, pour laquelle la garantie n'est pas contestée, M. [V] a été débouté de ses demandes à défaut de justifier d'une perte de revenus sur la période visée alors qu'il a été observé qu'il était dépourvu d'emploi au jour de l'accident, ne percevant plus qu'une allocation de solidarité spécifique (ASS), et qu'il avait pourtant perçu de la MSA des indemnités journalières sur la période visée. Devant la cour, M. [V] continue de formuler une demande globale de ce chef à hauteur de 64 513€ incluant, outre la perte de revenus, une perte de chance de développer une activité selon rapport d'expertise comptable joint aux débats mais le premier juge a justement retenu que la perte de chance de développer une activité professionnelle, qui n'était qu'à l'état de projet au jour de l'accident, ne relevait pas de la perte de revenus mais le cas échéant, si établie, de l'incidence professionnelle non couverte par la police souscrite et, de surcroît, l'expert [I] conclut que les seules séquelles de l'accident du 11 mars 2013 ne sauraient justifier l'abandon du projet de création d'une entreprise en bassin et piscine naturels qui était celui de M. [V] au moment de l'accident. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. [V] qui percevait au moment de l'accident une allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 595,14€ par mois et devait percevoir une somme totale de 4 017,96€ sur la période litigieuse, comme il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise comptable (P32 page 4), a finalement perçu des indemnités journalières de la MSA qui se sont élevées à la somme de 9 644,56€ (du 20 octobre 2014 au 1er novembre 2015), soit au prorata temporis jusqu'au 13 mai 2015 (7 mois sur 12), à la somme de 5 625€. Il n'a donc subi aucune perte de revenus sur la période allant du 24 octobre 2014 au 13 mai 2015, date de sa consolidation, par rapport à ce qu'il aurait perçu sur cette même période au titre de l'ASS, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'une perte de revenus ainsi que de l'incidence professionnelle de l'accident du 11 mars 2013. Pour le surplus, le premier juge ayant exactement constaté que la garantie souscrite par M. [V] couvrait de manière exhaustive les frais médicaux, la perte de revenus professionnels sous plafond de 20 000,00€, l'assistance tierce personne en cas d'incapacité temporaire et l'incapacité permanente d'au moins 10%, en a nécessairement déduit que la garantie n'était pas mobilisable au titre du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, avant ou après consolidation, la police ne couvrant pas l'indemnisation de la perte des joies usuelles de la vie ou des troubles dans les conditions d'existence, ce sans qu'il s'agisse davantage d'une clause d'exclusion de garantie, d'où le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté de M. [V] de ces chefs de demande. Il le sera également en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, M. [V] en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à la Matmut une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité du jugement déféré. Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties : Confirme le jugement entrepris. Condamne M. [B] [V] à payer à la Compagnie d'assurance Matmut une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [B] [V] aux dépens du présent recours. Déclare le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2020
Référence
5fca7ff05ad83e6f5d80d475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel