Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 25 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7f5edc31d06eb02f1964
- Date
- 25 septembre 2020
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été embauchée en décembre 2011 comme responsable d'exploitation avec classification MP2, puis promue en classification MP3 en mars 2012. En juillet 2014, elle a été convoquée à une réunion du CHSCT suite à une plainte de harcèlement déposée contre elle par une autre salariée. En août 2014, elle a reçu une convocation à un entretien préalable à son licenciement.
Procédure
Un litige a d'abord été porté devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon qui a rendu une décision le 7 mai 2018. La salariée a formé un appel devant la Cour d'Appel de Lyon qui rend cet arrêt le 25 septembre 2020.
Question juridique
La décision du Conseil de Prud'hommes concernant le licenciement ou les conditions de travail de la salariée était-elle justifiée ?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu sans audience suite à accord des parties en application des mesures d'urgence sanitaire. Les modalités précises de la solution ne sont pas développées dans l'extrait fourni.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE N° RG 18/04034 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXS6 [A] C/ SARL NERA PROPRETE RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Mai 2018 RG : F15/01163 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2020 APPELANTE : [J] [A] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] Chez Mme [W] [Adresse 3] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société NERA PROPRETE RHONE ALPES [Adresse 2] Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Solènne RIVAT de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mme [J] [A] a été embauchée par la société Nera Rhône-Alpes en qualité de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 8], avec la classification professionnelle MP2 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011. Son contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale de la propreté. A compter du 1er mars 2012, sa classification a été augmentée et Mme [A] a bénéficié de la classification MP3. En juillet 2014, Mme [A] a été convoquée à une réunion extraordinaire du CHSCT de l'entreprise dans le cadre d'une enquête diligentée afin d'instruire une plainte de harcèlement déposée à son encontre par une autre salariée, Mme [Z]. Par courrier recommandé du 29 août 2014, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2014. Par courrier recommandé du 2 octobre 2014, la société Nera Rhône-Alpes a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Madame Suite à l'entretien que nous avons eu le 12 septembre 2014, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés lors de l'entretien précité du 12 septembre 2014 au cours duquel vous étiez assistée de Madame [D] [B]. Le 16 juillet 2014, le service comptabilité a alerté la société sur la constatation de dépenses anormales effectuées au moyen de la carte bleue qui vous avait été confiée pour assumer vos besoins professionnels, et notamment faire face aux dépenses que vous étiez amenée à effectuer dans le cadre de l'exécution de vos fonctions de responsable d'exploitation. C'est la raison pour laquelle, un courriel vous a été adressé afin notamment que vous puissiez fournir les factures correspondant à un paiement effectué auprès du garage MIDAS d'une part, et auprès de la boutique VICTORIA SECRET d'autre part. Dès le lendemain, vous nous indiquiez que la facture de MIDAS correspondait à la révision du véhicule personnel de Monsieur [L], prestataire auprès de notre société. Vous comprendrez que nous soyons particulièrement surpris par le Fait que vous ayez omis de solliciter l'autorisation de votre Directeur Régional pour effectuer une dépense au profit d'un tiers à la société. Plus encore, vous n'avez pas pris soin de signaler l'existence d'une telle dépense aux services de la comptabilité ou auprès de la Direction Régionale après l'avoir effectuée. Pour autant, la prise de rendez-vous chez un garagiste, notamment pour effectuer une révision de véhicule et un changement de plaquettes de freins n'est pas un acte spontané, mais correspond à une action programmée. Par ailleurs, dans l'hypothèse où Monsieur [L] aurait exigé la prise en charge de dépenses effectuées dans le cadre de sa prestation de services pour la société NERA PROPRETÉ RHÔNE ALPES, il est étonnant que vous n'ayez pas pris la peine de le signaler à votre Directeur Régional et de solliciter des justificatifs à ses prétentions. En effet, il vous appartient de faire des comptes rendus réguliers à votre Directeur Régional et de transmettre après validation les factures fournisseurs. Or, vous vous êtes abstenue de signaler cet événement mais également de transmettre spontanément la facture MIDAS aux services de la comptabilité, espérant peut être que cette dépense n'allait pas être relevée. ... illisible... moyen de paiement qui vous a été mis à disposition par la société, constitue un manquement de votre part, tout comme votre initiative de prendre en charge au nom et pour le compte de la société une dépense effectuée pour les besoins d'un tiers à la société, et ce, sans autorisation préalable. En ce qui concerne l'achat internet effectué auprès de la boutique en ligne VICTORIA SECRET, vous invoquiez la possibilité d'un piratage informatique, mais également l'utilisation frauduleuse par un collaborateur de la société, à qui vous aviez confié la carte bleue. Lors de votre dépôt de plainte auprès des services de police, vous avez très clairement indiqué qu'il vous arrivait de vous dessaisir de la carte bleue professionnelle qui vous a été confiée par la société, pour la prêter à d'autres collaborateurs, afin que ces derniers puissent directement, et sans contrôle spécifique de votre part, procéder à des retrait d'argent ou à des achats professionnels. Nous avons bien évidemment interrogé Madame [G], concernant l'achat effectué par commerce électronique auprès de la boutique VICTORIA SECRET, suite aux explications que vous nous aviez données. Toutefois, bien que cette dernière ait reconnu avoir été en possession de votre carte bleue professionnelle, afin d'effectuer à votre demande des retraits d'argent auprès d'un distributeur, elle a nié toute utilisation pour des achats personnels et notamment sur internet auprès de la boutique VICTORIA SECRET. Il est bien évident, au regard de l'ensemble des éléments invoqués ci-dessus, que l'utilisation frauduleuse du moyen de paiement qui vous a été confié par la société a été facilitée, voir même encouragée, du fait de votre laxisme et votre manque de vigilance. Nous vous rappelons que cette carte bleue vous a été personnellement confiée pour assumer les dépenses professionnelles que vous étiez amenées à engager dans le cadre de l'exécution de vos fonctions. Il vous appartenait par conséquent de veiller à ne pas vous dessaisir de ce moyen de paiement et de ne pas communiquer les codes secrets permettant son utilisation. Or, force est de constater que vous n'avez pas pris les mesures les plus élémentaires de précaution pour éviter tout abus dans l'utilisation de la carte bancaire de la société, notamment en interdisant à tout autre personne de l'utiliser et en prenant soin de la conserver dans un endroit sécurisé. Là encore, une telle attitude constitue un manquement à vos obligations. Par ailleurs, au mois de juillet 2014, Madame [Z] [T] a signalé aux délégués du personnel de la société, un dysfonctionnement au sein de l'agence de [Localité 8]. En effet, cette salariée a indiqué que Mademoiselle [I] [L], prétendument embauchée en qualité d'agent de service sur le site de l'INTEFP, du 16 juillet 2012 au 17 août 2012, ne s'était jamais présentée sur le site d'affectation. Pour autant, et après vérification, il apparaît que la société a dûment rémunéré Mademoiselle [I] [L] au titre des mois de juillet et août 2012, et ce sur la base des pointages que vous avez transmis aux services en charge de la paie. De la même manière, nous avons constaté que Mademoiselle [I] [L] n'avait jamais émargé le registre mis à disposition du personnel sur le site de L'INTEFP. Lorsque nous vous avons demandé des explications lors de l'entretien préalable du 12 septembre dernier, vous vous êtes contentée d'invoquer une erreur d'affectation de cette salariée. Néanmoins, et malgré nos demandes, vous n'avez pas été en mesure de nous indiquer le site sur lequel Mademoiselle [I] [L] avait travaillé. Nous pouvons comprendre que pour les besoins du service vous ayez été amenée à modifier l'affectation de Mademoiselle [L], postérieurement à l'établissement et à la signature de son contrat de travail, nous sommes néanmoins surpris que les feuilles de pointage transmises aux services de la paie soient erronées, et pour les deux mois d'activité de cette salariée. Notre société est donc dans l'impossibilité de connaître le lieu d'affectation de cette salariée, élément pourtant essentiel pour permettre une juste appréciation de la rentabilité des chantiers de l'agence. Un tel dysfonctionnement constitue un manquement dans l'exécution de vos fonctions de responsable exploitation. De plus, comme vous le savez, la société NERA PROPRETE RHONE ALPES effectue une prestation nettoyage des locaux sur le Site pages jaunes, laquelle prestation est ensuite refacturée à la société NERA PROPRETE LITTORAL, titulaire du marché. Suite à un contrôle de rentabilité de ce site, nous nous sommes aperçus que le montant des prestations facturée de la société NERA PROPRETE LITTORAL était chaque mois strictement identique, nonobstant la variation d'heures accomplies par Madame [D], agent de propreté affectée sur ce site. Ainsi, nous avons constaté que la feuille de pointage de Madame [D] pour le mois d'avril 2014, faisait apparaître l'accomplissement de 131,67 heures de travail, conformément à l'avenant contractuel qui a d'ailleurs été spécifiquement conclu avec cette salariée pour le mois d'avril 2014. Pour autant la facture du mois d'avril 2014 a été établie sur un montant strictement identique à celui de la facture du mois de mai 2014, pour lequel la feuille de pointage de Madame [D] fait apparaître 86,67 heures de travail. De la même manière, le montant de la facture du mois de juin 2014 adressée à la société NERA PROPRETE LITTORAL, demeure identique alors même que la feuille de pointage de Madame [D] fait apparaître l'accomplissement de 151,67 heures de travail sur le site PAGES JAUNES, conformément d'ailleurs à l'avenant spécifiquement conclu avec la salariée pour cette période. Interrogée à cet égard lors de l'entretien préalable du 12 septembre 2014, vous n'avez pas été en mesure de nous fournir la moindre explication. De son côté, Madame [D], qui était présente lors de cet entretien puisque vous aviez sollicité son assistance nous a finalement indiqué que le volume des heures de travail accomplies sur le site PAGES JAUNES a toujours été strictement identique, mais qu'en réalité elle avait accepté d'augmenter temporairement sa durée de travail pour effectuer des tâches de nature administrative au sein de l'agence de [Localité 8], et ce, à votre demande. Ainsi, il apparaît que vous avez volontairement rédigé des avenants contractuels non-conformes, puisque vous avez sciemment mentionné une affectation erronée, dans le seul but de dissimuler la présence de Madame [D] au sein de l'agence de [Localité 8], et l'accomplissement des tâches administratives que vous lui demandiez accomplir. Si nous pouvons parfaitement comprendre que vous ayez besoin d'une assistance temporaire pour vous soulager dans l'accomplissement des tâches administratives qui vous ont confiées, nous ne pouvons en revanche tolérer que vous agissiez de la sorte. Il vous appartenait dans un premier temps de signaler ce besoin à votre Directeur Régional. encore, vous vous êtes abstenue de signaler la présence de Madame [D] à l'agence de [Localité 8], et vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour dissimuler le travail administratif que vous lui confiez, allant même jusqu'à transmettre des feuilles de pointage erronées aux services de la paie. Nul doute que la société aurait alors proposé différentes solutions pour vous soulager dans l'exécution de vos fonctions, notamment en sollicitant les services du siège de St Egrève. Plus encore, vous vous êtes abstenue de signaler la présence de Mme [D] à l'agence de [Localité 8], et vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour dissimuler le travail administratif que vous lui confiez, allant même jusqu'à transmettre des feuilles de pointage erronées aux services de la paie. Enfin, vous avez été convoquée à une réunion extraordinaire du CHSCT, le 24 juillet dernier, afin d'être entendue par les représentants du personnel qui avaient été destinataires d'une plainte déposée à votre encontre par une salariée de l'entreprise, à savoir Madame [Z].. Cette dernière faisait état d'une véritable souffrance au travail et dénonçait des propos diffamatoires prononcés à son égard. Lors de la réunion du CHSCT, vous avez été auditionnée, tout comme Madame [Z] et les membres du CHSCT ont pu évoquer avec vous les différents éléments dont ils disposaient tels que les nombreux témoignages effectués par d'autres collègues de travail ou par les membres de la famille de Madame [Z]. Le compte-rendu qui a été rédigé par les membres du CHSCT et remis le 12 septembre 2014, constate le stress et l'angoisse dont a été victime Madame [Z], mais surtout sa souffrance au travail, compte tenu notamment des insultes que vous avez reconnu avoir prononcées à son encontre. Si à notre sens les accusations relatives aux propos diffamatoires ne sont pas fondées, nous ne pouvons tolérer que vous contactiez directement les membres de la famille de Madame [Z] pour les importuner en critiquant la salariée. Parfaitement conscient que vous ne pouviez plus travailler en relation avec Madame [Z], nous avons tout mis en oeuvre pour limiter les contacts professionnels entre cette salariée et vous, notamment en vous dessaisissant de la gestion du marché de l'INTEFP par courrier du 18 juin 2013. Toutefois, constatant que cette mesure n'était pas suffisamment efficace, nous avons finalement décidé de ne plus affecter Madame [Z] sur la crèche de [6], afin de supprimer totalement les contacts professionnels entre vous et Madame [Z]. Monsieur [R], à l'époque responsable régional au sein de la société, est alors devenu le seul interlocuteur de Madame [Z], puisque manifestement vous ne parveniez pas à communiquer normalement avec cette salariée. Or, les témoignages recueillis par les membres du CHSCT démontrent que nonobstant les mesures prise par la société NERA PROPRETE RHONE ALPES, vous avez persisté à importuner Madame [Z], allant même jusqu'à vous rendre à son domicile pendant ses congés. Vous ne pouvez pas ignorer que votre attitude à l'égard de cette salariée l'a plongé dans une importante souffrance au travail. En notre qualité d'employeur et au regard de notre obligation de sécurité vis-à-vis de nos collaborateurs, nous ne pouvons pas tolérer de tels comportement, susceptibles de porter atteinte à l'état de santé de l'un de nos salariés. Ce licenciement étant causé par un faute grave, vous n'effectuerez ni préavis, ni ne percevrez d'indemnité. Il prend effet immédiatement (...)' Par courrier en date du 14 novembre 2014, Mme [A] a contesté les termes de ce licenciement. Le 25 mars 2015, Mme [A] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] à l'effet de contester ce licenciement et pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement en date du 7 mai 2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 8] a : - dit que le licenciement de Mme [J] [A], notifié le 2 octobre 2014 par la société Nera Rhône-Alpes repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Nera Rhône-Alpes à payer à Mme [J] [A] les sommes suivantes : - 5.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 540 € au titre des congés payés afférents, - 1.600 € à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015, - dit que la société Nera Rhône-Alpes devra transmettre à Mme [J] [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision, - condamné la société Nera Rhône-Alpes à payer à Mme [J] [A] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [J] [A] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au delà de celle de droit et fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.700 € conformément à l'article R 1454-28 du contrat de travail, - débouté la société Nera Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nera Rhône-Alpes aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration en date du 1er juin 2018, Mme [J] [A] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions en date du 31 juillet 2018, Mme [A] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2018 par le conseil des prud'hommes de [Localité 8]; statuant à nouveau, sur son licenciement, - dire et juger que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Nera Rhône-Alpes à lui verser la somme de 27.600 € à titre de dommages et intérêts alloués en raison du caractère abusif du licenciement; sur la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral, - dire et juger qu'elle a subi un préjudice moral du fait des agissements de la société Nera Rhône-Alpes, - condamner la société Nera Rhône-Alpes à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 16.000 € sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - dire et juger que la société Nera Rhône-Alpes ne lui a pas payé toutes les heures supplémentaires qu'elle a effectuées, - condamner la société Nera Rhône-Alpes à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 110.000 €, sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, - dire et juger que l'infraction au travail dissimulé est constituée, - condamner la société Nera Rhône-Alpes à lui verser une indemnité égale à 16.000 €, sur ses autres demandes indemnitaires, - condamner la société Nera Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de licenciement égale à 1.600 €, - condamner la société Nera Rhône-Alpes à lui verser une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 5.400 € ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 540 €, - condamner la société Nera Rhône-Alpes à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires d'un montant de 11.000 €, - condamner la société Nera Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Nera Rhône-Alpes aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 25 octobre 2018, la société Nera Rhône-Alpes demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 mai 2018, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1.600 €, - réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5.400 €, outre les congés payés y afférents à hauteur de 540 €, en conséquence, - dire et juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles. - dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est parfaitement fondé, - débouter Mme [J] [A] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €, - condamner Mme [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2020. Les parties ont été informées que l'affaire, fixée à l'audience du 4 juin 2020, ne pourrait se tenir dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et qu'il était envisagé de la faire examiner sans audience, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020. Les parties ont fait valoir leur accord pour que l'affaire soit jugée sans audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Nera Rhône-Alpes reproche à Mme [A] : * d'avoir réglé au moyen de la carte bleue, qui avait été mise à sa disposition afin d'assumer ses besoins professionnels, la facture de révision du véhicule de Mr [L], prestataire de l'entreprise et donc tiers à la société sans solliciter une autorisation, voire même signaler l'existence d'une telle dépense au service de la comptabilité : La matérialité de ce règlement n'est pas discutée par Mme [A] qui conteste une malversation fautive de sa part en faisant valoir que : - cette dépense a été effectuée le 30 avril 2014 et il est curieux que la société n'ait été informée de cette dépense que le 16 juillet 2014 et envisage de la lui reprocher plus de 4 mois après les faits, - elle s'est expliquée de cette dépense lors de l'entretien préalable en indiquant que puisque la société Nera Rhône-Alpes n'acceptait pas cette facture, Mr [L] la rembourserait par chèque ce qui a été fait le jour même par chèque que la société Nera Rhône-Alpes a refusé d'encaisser. Mme [A] invoque la prescription édictée par l'article L 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Toutefois, outre le fait qu'il est évoqué d'autres griefs dans la lettre de licenciement qui ne sont pas prescrits, la connaissance de ce fait par l'employeur peut être fixée au plus tôt au 11 juillet 2014, date d'une demande d'explication par mail par laquelle le responsable financier de l'entreprise demande la confirmation quant à la nature personnelle de certaines dépenses réglées par la carte bleue de la société dont une facture Midas de 350 € pour une 308 SW, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Le fait reproché n'est donc pas prescrit. Il ressort par ailleurs des pièces produites et des explications des parties que : - Mme [A] ne discute pas que la carte bleue qui a été mise à sa disposition ne pouvait être utilisée que pour des motifs personnels et non pas pour couvrir les dépenses d'un tiers à l'entreprise, - Mr [L] qui se trouve être par ailleurs le conjoint de Mme [A], intervient au sein de la société Nera Rhône-Alpes dans le cadre d'un contrat de prestations conclu avec la société Links Conseils et Associés, - il est donc tiers à l'entreprise laquelle n'avait pas à prendre en charge ses frais d'entretien de véhicules, - en réponse aux demandes d'explication de cette dépense en juillet 2014, Mme [A] a reconnu qu'il s'agissait d'une participation à la révision du véhicule personnel de Mr [L] qui n'avait d'autre moyen de locomotion à l'occasion d'une mission d'octobre à juin 2014, - il ne résulte d'aucune pièce que Mme [A] ait spontanément informé la société Nera Rhône-Alpes de la prise en charge de cette dépense et elle ne le soutient d'ailleurs pas, - elle a indiqué lors de l'entretien préalable que Mr [L] rembourserait la somme par chèque, mais cet engagement de Mme [A] n'est pas de nature à faire disparaître le caractère fautif de la dépense. Le fait reproché est établi. * d'avoir accepté de se dessaisir de la carte bleue mise à sa disposition au profit d'autres salariés, qui a servi à un achat auprès de la boutique 'Victoria Secret' et d'avoir communiqué les codes confidentiels permettant cette utilisation frauduleuse, faisant ainsi preuve d'un laxisme ou d'un manque de diligence : La même observation peut être faite s'agissant de la prescription de ce fait dont la connaissance auprès de l'employeur peut être fixée au plus tôt le 11 juillet 2014, date de la demande d'explication du responsable financier, sur les factures manquantes réglées par la carte bleue de la société, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. La réalité de l'utilisation de la carte bleue mise à disposition de Mme [A] pour un achat sans rapport aucun avec la société Nera Rhône-Alpes n'est pas discutée par la salariée qui fait valoir que : - elle n'est pas l'auteur de cet achat et une plainte a été déposée pour utilisation frauduleuse de la carte à l'encontre de Mme [G] laquelle a été licenciée, - elle a reconnu avoir confié la carte bancaire à Mme [G] pour une dépense professionnelle car compte tenu de sa surcharge de travail, elle ne pouvait assurer l'ensemble de ses tâches, seule, - elle a en outre personnellement remboursé cette somme dont le montant est dérisoire. A l'examen des pièces produites, la cour constate toutefois que : - Mme [A] a reconnu lors de l'entretien préalable l'achat de lingerie chez Victoria Secret avec la carte bleue, qu'un dépôt de plainte avait été fait pour l'utilisation de cette carte bleue professionnelle par Mme [G] qui a été licenciée et qu'elle acceptait de rembourser cette somme, - si les éléments au dossier ne permettent pas de démontrer que Mme [A] ait personnellement effectué cet achat, elle ne discute pas à tout le moins avoir remis la carte bleue à une autre salariée avec le code confidentiel alors que la mise à disposition de cet instrument de paiement, était exclusivement destinée à faire face aux dépenses professionnelles qu'elle pouvait être amenée à supporter dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de responsable d'exploitation et qu'elle n'était nullement autorisée à remettre cette carte à un tiers, avec le code, - Mme [A] qui a manifestement fait preuve de négligence ou de maladresse en transmettant la carte bleue à une autre salariée, ainsi qu'il lui a été rappelé dans un mail de son directeur, n'a pas informé spontanément l'entreprise de ce fait, - elle n'a pris l'engagement de rembourser la somme dépensée, reconnaissant par là même sa faute, que suite aux investigations de sa hiérarchie, - ni l'engagement de rembourser, ni le montant de cet achat (112 €), ne sont de nature à faire disparaître le caractère fautif du fait reproché qui est donc établi. * des dysfonctionnements dans l'affectation d'une salariée, Mme [I] [L] sur un site entraînant l'impossibilité de connaître le lieu d'affectation de cette dernière : Mme [A] indique que ces faits qui datent de 2012 sont prescrits et la cour constate en effet que l'employeur à qui il incombe de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire n'offre pas en l'espèce de rapporter une telle preuve. Il est constant toutefois que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. Tel apparaît être le cas en l'espèce s'agissant de griefs portant sur des détournements des règles de l'entreprise au profité de la salariée ou dont elle a fait bénéficier ses proches. Le moyen tiré de la prescription n'est donc pas retenu. Sur le fond, il ressort des pièces produites que : - en vertu d'un contrat à durée déterminée, Mme [I] [L] qui se trouve être la fille du compagnon de Mme [A], a été embauchée dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité pour la période du 16 juillet au 17 août 2012 et qu'elle était affectée sur le site de l'INTEFP à [Localité 9], - Mme [L] ne s'est jamais présentée sur le site de l'INTEFP de [Localité 9], - des feuilles de pointage de Mme [L] sur le site de l'INTEFP ont pourtant été transmises au service comptabilité afin d'établir ses bulletins de salaire. Ces faits constants ne sont pas discutés par Mme [A] qui déclare que : - comme elle l'a reconnu lors de l'entretien préalable, elle a affecté Mme [L] qui ne conduisait pas en remplacement de Mme [P] [U] sur [Localité 4] en binôme avec Mme [V] [Y] avec qui elle faisait le trajet et que l'affectation sur le contrat de départ n'a pas été modifiée car le changement s'est fait au dernier moment, - l'ensemble des documents légaux tels que le contrat de travail, les bulletins de salaire et le solde de tout compte, ont été réalisés pour cette embauche, document dont Mr [E], directeur délégué avait connaissance puisqu'il a signé le certificat de travail de cette salariée, - le contrat de travail indiquait clairement que son lieu d'exercice pouvait être modifié et le changement s'est produit avec l'accord de la salariée. A l'analyse des documents produits, la cour constate toutefois que : - Mme [A] qui en sa qualité de responsable d'exploitation aurait selon ce qu'elle déclare procédé au changement d'affectation de Mme [L] n'a jamais donné de précisions sur le site où cette salariée a finalement été affectée, se contentant de citer la ville de [Localité 4], - elle n'est pas davantage précise dans ses écritures devant la cour, se contentant de reproduire les propos qu'elle aurait tenus lors de l'entretien préalable, de sorte qu'à ce jour, il n'est toujours pas possible de connaître l'entreprise au sein de laquelle Mme [L] aurait travaillé, - aucun élément au dossier ne permet de constater que Mme [L] a effectivement travaillé sur un autre site que celui qui était initialement prévu, - il n'est produit en effet aux débats aucune attestation de Mme [Y] qui aurait fait le trajet avec Mme [L] et l'attestation de Mme [U] que Mme [A] verse aux débats ne fait nullement état de ce qu'elle a été remplacée par Mme [L], - par ailleurs, l'attestation de Mme [L] elle même selon laquelle Mme [A] l'a placée en binôme avec Mme [Y] pour travailler avec elle sur le site de [Localité 4] n'est pas plus précise sur le site où elle aurait travaillé et elle est surtout sans valeur probante dés lors que cette personne est directement concernée par l'accusation sous-jacente d'emploi fictif, - la société Nera Rhône-Alpes verse aux débats les feuilles de pointage de Mme [L] sur le site de l'INTEFP et Mme [A] ne discute pas que ces plannings erronés ont été adressés par elle au service paie en vue de l'établissement des bulletins de salaire, - la société Nera Rhône-Alpes fait observer à juste titre que l'établissement du certificat de travail de Mme [L] par le directeur délégué l'a été sur la base des informations données par Mme [A] elle même en sa qualité de responsable d'exploitation. S'il existe un doute sur le point de savoir si Mme [L] a effectué un travail pour lequel elle a été rémunérée, il est à tout le moins établi que Mme [A] a transmis des informations inexactes au service paye sur l'affectation de cette salariée et n'a jamais précisé à sa hiérarchie le lieu d'affectation de cette dernière, ainsi qu'il lui est fait grief. Le fait reproché est établi. * d'avoir établi des avenants contractuels non conformes et erronés concernant l'affectation d'une salariée et dissimulé le travail administratif confiée à cette dernière : La société Nera Rhône-Alpes fait valoir que : - un avenant contractuel de Mme [D], affectée sur le site Pages Jaunes, et la feuille de pointage de cette salariée font apparaître l'accomplissement de 131,67 heures de travail de Mme [D] sur ce site en avril 2014 alors que la facture du client pour le même mois ne fait apparaître que 86,67 heures de travail dans le mois, - de même, la facture établie par ce client pour le mois de juin fait ressortir un montant identique alors que Mme [D] a été rémunérée sur la base de 151,67 heures en conformité avec l'avenant contractuel qu'elle a signé, - en réalité, Mme [A] a demandé à Mme [D] de réaliser des tâches administratives qui ne relevaient pas de sa fonction d'agent de service et elle a volontairement transmis des feuilles de pointage erronées dans le seul but de dissimuler ce travail administratif. Mme [A] réplique que : - elle avait bien noté le travail effectué par Mme [D] sur les sites 'pages jaunes' et avait même signalé une erreur de facturation qui n'était pas de son fait, - il ne peut lui être reproché l'aide qui lui a été apportée par Mme [D] et sur laquelle elle s'est expliquée lors de l'entretien préalable en présence et avec l'appui de cette dernière, - la société Nera Rhône-Alpes n'a pas su gérer son travail et l'aider alors qu'elle était complètement débordée par le travail qui lui était imposé et Mme [D] et d'autres salariés attestent de cette charge de travail trop importante confiée et de l'absence de soutien de la direction. A l'examen des pièces produites, la cour constate que : - l'existence d'une prétendue erreur de facture de la société' Pages Jaunes' n'est pas établie par les pièces produites, notamment le mail de Mr [E], - elle est en effet contredite par l'attestation de Mr [X], gérant de la société Nera Propreté Littoral, titulaire du marché 'Pages Jaunes' qui atteste de l'absence de facturation complémentaire en déclarant qu'il s'agissait d'un chantier mensuel fixe avec un montant mensuel facturé, identique chaque mois sauf en cas de travaux supplémentaires qui devaient faire alors l'objet d'un bon de commande, que s'il y a eu sur ce chantier des variations horaires, les travaux supplémentaires ont été réalisés à la seule initiative de Mme [A] sans en informer sa hiérarchie ou lui même et que l'erreur mentionnée par Mr [E] dans son mail ne concerne qu'une erreur matérielle de facturation forfaitaire et non pas des oublis de travaux supplémentaires, - en tout état de cause, Mme [A] a reconnu lors de l'entretien préalable et le reconnaît à nouveau dans ses écritures que Mme [D] a effectué pour son compte des tâches administratives, - ce fait a été partiellement reconnu par Mme [D] lors de l'entretien préalable de Mme [A] auquel elle assistait et elle a notamment déclaré qu''elle a été contactée par Mme [A] dans le cadre d'un recrutement de secrétaire pour l'agence de [Localité 5], qu'elle s'était déplacée pour voir sur place et qu'au vu de la situation, elle a donné un coup de main pour l'archivage et d'autres rangements mais sans aucune participation financière...', - Mme [A] ne discute pas davantage que ce travail accompli par cette salariée afin de l'aider n'a jamais été officialisé par un avenant au contrat de travail, - à supposer comme elle le soutient que son employeur lui imposait une charge de travail trop importante, se prévalant pour cela d'un certain nombre d'attestations de collègues, il lui appartenait en ce cas de le signaler à sa hiérarchie ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Le fait reproché est établi. * d'avoir harcelé une autre salariée en la personne de Mme [T] [Z] : La société Nera Rhône-Alpes fait valoir que : - alertée par Mme [Z] sur les conditions relationnelles de Mme [A], elle a demandé au CHSCT de mener une enquête interne qui a révélé une attitude anormale de Mme [A] envers sa collaboratrice, Mme [Z], - elle a en effet insulté celle-ci à plusieurs reprises, - alors qu'elle avait d'ores et déjà pris des mesures pour éviter tout contact entre les deux salariées en dessaisissant Mme [A] du chantier de l'INTEFP, Mme [A] a persisté dans son attitude anormale et s'est permise de se rendre au domicile de Mme [Z] pendant sa période de congés payés et a proféré des insultes à son encontre. Mme [A] conteste les faits allégués et déclare qu'elle est au contraire victime d'un acharnement, qu'elle n'a jamais importuné la famille de Mme [Z] mais qu'elle a au contraire été harcelée jusqu'à son domicile par la mère de cette dernière. A l'examen des pièces produites par la société Nera Rhône-Alpes pour établir ses allégations , la cour constate que : - le courrier de la société Nera Rhône-Alpes adressé à Mme [A] le 18 juin 2013 lui notifiant le dessaisissement du chantier INTEPF en raison d'un mécontentement du client n'évoque à aucun moment le fait qu'elle aurait harcelé Mme [Z], - le courrier de Mme [Z] en date du 29 octobre 2013 par lequel celle-ci fait état du comportement de la responsable d'exploitation, de propos diffamatoires, du fait que cette responsable laisse circuler, voire entretenir des ragots et que l'employeur doit être informé des pratiques de Mme [A], sans plus de précisions, est tout à fait insuffisant pour caractériser des faits de harcèlement moral auxquels se serait livré l'appelante sur cette salariée, - le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 24 juillet 2014, document ne comportant aucune signature et qui n'est pas produit dans son intégralité, n'est pas davantage de nature à mettre en évidence l'existence de faits de harcèlement imputables à Mme [A] et ce alors même que les courriers et témoignages qui y sont évoqués ne sont pas produits aux débats et que les termes de ce procès-verbal selon lesquels Mme [A] aurait reconnu lors de son audition devant le comité, des insultes proférées par Mme [A] à l'encontre de Mme [Z] ont été contestés par Mme [A] dans un courrier du 18 septembre 2014 et qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément objectif, - le compte-rendu de l'entretien préalable relève que Mme [A] a nié les témoignages mais qu'elle aurait reconnu les insultes qu'elle regrette mais que les termes de ce compte-rendu ont également été contestés par l'appelante, - le courrier de Mr [C] du 2 novembre 2012 évoquant des difficultés relationnelles avec Mme [A] est sans intérêt pour caractériser des faits de harcèlement sur la personne de Mme [Z], - aucun autre élément ne vient corroborer le fait que Mme [A] aurait harcelé Mme [Z] ou se serait rendu à son domicile,. La cour ne peut dés lors que constater que ces faits ne sont pas établis, étant précisé au surplus qu'ils se seraient produits au cours de l'année 2013, soit une année avant l'introduction de la procédure de licenciement alors que les autres faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas de même nature. La cour ne retient donc pas ce grief. Il résulte de ce qui précède qu'il est établi à l'encontre de Mme [A] l'utilisation de façon occulte d'une carte bancaire à des fins contraires aux intérêts de la société et des dysfonctionnements importants et non expliqués dans l'affectation des salariées dont elle avait la responsabilité et d'avoir dissimulé à sa hiérarchie l'ensemble de ces agissements. Ces faits de par leur multiplicité et leur gravité sont constitutifs d'une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ils justifient dés lors le licenciement de Mme [A] pour faute grave. Il convient, en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de son licenciement mais, le réformant pour le surplus, de dire que ce licenciement est fondé sur une faute grave et de débouter Mme [A] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. 2. sur la demande au titre des heures supplémentaires : Il convient au préalable de relever que la société Nera Rhône-Alpes qui invoque l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle serait dans l'impossibilité de discuter la demande de Mme [A] qui ne produit aucun relevé d'heures supplémentaires mais un simple document arithmétique et non un décompte des heures effectivement réalisées, n'a pas repris ce moyen d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions de sorte que par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en n'est pas saisie, étant observé toutefois que le moyen soulevé consistant à dénier la valeur probatoire des éléments fournis par le salarié est en réalité un moyen de fond et n'affecte pas la recevabilité de la demande. La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui d'une demande en paiement de 110.000 €, Mme [A] déclare que : - afin de mener à bien ses nombreuses missions, elle ne comptait pas ses heures et la société Nera Rhône-Alpes lui a d'ailleurs rémunéré des heures supplémentaires jusqu'en septembre 2013, date à laquelle elle a cessé de les lui payer, - toutefois, compte tenu de sa charge de travail trop importante pour une seule personne, elle s'est vue contrainte d'effectuer de telles heures supplémentaires ce dont elle a informé la société en lui transmettant des tableaux chaque semaine. La société Nera Rhône-Alpes déclare en réplique que : - Mme [A], responsable d'exploitation au sein de l'agence de [Localité 8], était autonome dans l'organisation de sa journée de travail, compte tenu de la mobilité importante que nécessitait sa fonction et n'était soumise à aucun horaire prédéfini, - elle lui a toujours payé les heures supplémentaires réalisées lorsqu'elles étaient justifiées au regard de sa charge de travail mais à compter du mois d'octobre 2013, compte tenu d'une baisse d'activités résultant de la perte de chantiers qui ne justifiait plus un dépassement de la durée de travail contractuelle, elle lui demandé d'arrêter de réaliser des heures supplémentaires. Les bulletins de salaire de Mme [A] démontent que celle-ci a été régulièrement rémunérée au titre des heures supplémentaires jusqu'en septembre 2013, puis plus du tout à compter du mois d'octobre. Dans un courrier du 9 avril 2013, les responsables de Mme [A] rappellent à cette dernière que depuis le début de l'année 2013, ils lui ont demandé à plusieurs reprises de réduire son temps de travail, lui confirment que compte tenu de la forte baisse d'activité, de la perte de chantiers et de la réorganisation de l'agence, il a été constaté une baisse significative de son volume mensuel d'heures supplémentaires et que seules les heures supplémentaires liée à un besoin d'urgence pourront être réalisées et devront être impérativement validées en amont par la hiérarchie, à charge pour la salariée d'en informer préalablement ses responsables par téléphone puis par écrit afin qu'ils confirment leur accord. Il lui est également rappelé que toute heure effectuée, sans validation préalable sera considérée comme un choix personnel et donc non rémunérée. Un rappel de ses dispositions a été effectué à Mme [A] par mail en décembre 2013 lorsque celle-ci a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires d'octobre 2013. Mme [A] ne justifie d'aucune demande tendant à se faire autoriser à réaliser d'heures supplémentaires en raison de l'importance de son activité. A l'appui de sa demande, elle se prévaut : - d'un tableau récapitulatif intitulé 'temps de travail et heures supplémentaires' qu'elle reproduit dans ses écritures, - de témoignages de collègues de travail. Selon ce tableau qui n'est pas établi par Mme [A] elle même mais par un intervenant en prévention des risques professionnels, elle aurait travaillé, entre mai 2012 et septembre 2014, tous les jours sans discontinuer, de 6 heures du matin à 21 heures le soir, soit en tenant compte d'une heure de pause au déjeuner, 14 heures par jour, 76 heures par semaine et 329,08 heures par mois, ce qui est manifestement considérable. Cette analyse établie à partir de la liste des chantiers dépendant de la salariée et des horaires des dits chantiers, implique que Mme [A] serait nécessairement, en permanence, sur tous les chantiers dont avait la responsabilité, qu'elle aurait été présente à chaque ouverture et à chaque fermeture et qu'elle se serait déplacée systématiquement chaque semaine sur l'ensemble des chantiers, ce qui ne résulte d'aucune autre pièce du dossier. Un tel décompte qui n'est pas établi en fonction des heures que la salariée aurait effectivement réalisées mais repose sur un simple postulat purement fictif, ne peut être considéré comme un élément sérieux et suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter des éléments contraires. Il en est de même s'agissant des attestations des collègues lesquels si pour certains d'entre eux indiquent avoir constaté que Mme [A] était présente très tôt le matin n'apportent pour autant aucun précision sur les amplitudes horaires effectuées par la salariée, ni sur la période à laquelle se rapportent leurs témoignages, étant rappelé que Mme [A] a bénéficié du paiement d'heures supplémentaires jusqu'en septembre 2013. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté la salariée de ce chef de demandes. 3. Sur la demande au titre du travail dissimulé : Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 25 septembre 2020
Référence
5fca7f5edc31d06eb02f1964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel