Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 8 octobre 2020
- ECLI
- 5fca764e42cda663924a7c5f
- Date
- 8 octobre 2020
- Condamnation
- 342 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un ressortissant a travaillé pour l'Ambassade des États-Unis en France. Suite à la cessation de cet emploi, des litiges ont opposé l'ayants droit du défunt aux États-Unis d'Amérique et à l'Ambassadeur américain concernant des réclamations en matière de droit du travail.
Procédure
Deux jugements du Conseil de Prud'hommes de Paris ont été rendus (2009 et 2012). Les appels contre ces jugements ont été déclarés irrecevables en 2016. La Cour de cassation a partiellement cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
Question juridique
Les États-Unis d'Amérique et l'Ambassadeur américain peuvent-ils être poursuivis devant les juridictions françaises pour les litiges relatifs à l'emploi du défunt?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris statue sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action intentée contre les États-Unis et leur représentant diplomatique, en tenant compte de l'immunité de juridiction des États étrangers et des agents diplomatiques.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 08 Octobre 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07662 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJMQ Décision déférée à la Cour : Jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 05 octobre 2009 sous le RG n° 05/14711 et le 22 Mai 2012 sous le RG n°11/02705 ; les appels formés contre ces décisions ont été déclarés irrecevables dans un arrêt rendu par la chambre 6/4 de la Cour d'appel de PARIS le 20 Septembre 2016 sous le RG n° 14/7682 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 268 FS rendu le 21 février 2019, ayant partiellement renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. APPELANTS L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, ETAT SOUVERAIN agissant par le US DEPARTMENT OF JUSTICE [Adresse 8] [Localité 1] (Etats-Unis d'Amérique) Tous deux représentés par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me Carla BAKER-CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0091 INTIMES Mme [H] [X], es qualités d'ayant droit de M. [O] [G], décédé [Adresse 3] [Localité 7] M. [A] [G], es qualités d'ayant droit de M. [O] [G], décédé [Adresse 4] [Adresse 2] (Belgique) Mme [J] [G], es qualités d'ayant droit de M. [O] [G], décédé [Adresse 3] [Localité 7] Tous trois représentés par Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122 substitué par Me Julie VENOT et Me Michaël SCHLESINGER, avocats au barreau de PARIS, toque : P0122 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrat, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre, Monsieur François MELIN, Conseiller. Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Antoine PIETRI, Substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [O] [G] a été engagé selon le droit français par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris à compter du 17 janvier 1989 en qualité de commercial spécialisé. Il a été licencié pour motif économique le 21 septembre 2005. [O] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une contestation des motifs de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009, le conseil des prud'hommes a condamné solidairement l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique à verser à Mme [H] [X], M. [A] [G] et Mme [J] [G] (les consorts [G]), agissant en qualité d'ayants-droit de [O] [G], décédé, la somme de 136.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du troisième mois de la notification du jugement. Le jugement a été notifié à parquet et transmis par la voie diplomatique à l'ambassade de France aux Etats-Unis d'Amérique qui l'a adressé au Département d'Etat à Washington le 16 février 2010. Cette notification a été reçue le 19 février 2010. Les consorts [G] ont demandé la liquidation de l'astreinte. Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2012, le conseil des prud'hommes de Paris a condamné 'Madame Monsieur Madame l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France pris en sa qualité de représentant des Etats-Unis d'Amérique et en qualité de chef de mission diplomatique', ainsi que 'les Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington en France', à payer aux consorts [G] la somme de 734.000 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de la liquidation de l'astreinte et a condamné les défendeurs aux dépens. Ce jugement, accompagné d'une traduction en langue anglaise, a été notifié au parquet de Paris, qui l'a fait parvenir au ministère de la justice à Paris, lequel l'a transmis au service du protocole du ministère des affaires étrangères, qui l'a remis à son tour à l'ambassade américaine à Paris le 9 octobre 2012. Par deux lettres recommandées du 8 juillet 2014, reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2014, les Etats-Unis d'Amérique ont relevé appel des deux jugements. Par arrêt du 20 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré les interventions volontaires de Mme [P] [M] [B] et de l'Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France irrecevables tant en ce qui concerne le jugement rendu le 5 octobre 2009 par le conseil des prud'hommes de Paris que celui rendu le 22 mai 2012 par le conseil des prud'hommes de Paris, a déclaré les appels formés par les Etats-Unis d'Amérique le 09 juillet 2014, tant à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 par le conseil des prud'hommes de Paris qu'à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2012 par le conseil des prud'hommes de Paris irrecevables et a constaté l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les consorts [G]. Les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et Mme [P] [M] [B], prise en qualité d'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, ont formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 21 février 2019, la Cour de cassation a notamment : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel des Etats-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2012 par le conseil des prud'hommes de Paris et en ce qu'il a, par voie de conséquence, déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [B] et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel des Etats-Unis d'Amérique ; - déclaré recevable l'appel des Etats-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement du 22 mai 2012 ; - renvoyé, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. PRETENTIONS Par des conclusions visées à l'audience, les Etats-Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et Mme [P] [M] [B], prise en qualité d'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France demandent à la cour de : A titre liminaire, sur la demande d'irrecevabilité de l'appel de l'ambassadeur: - Juger que l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France est une personne juridique distincte des Etats-Unis d'Amérique, - Juger qu'en vertu du droit fédéral américain applicable (28 U.S. Code § 516), l'Ambassadeur n'a pas le pouvoir de représenter les Etats-Unis d'Amérique en justice devant les tribunaux français, - Juger que par conséquent aucune cause de nullité n'affecte la déclaration de saisine et les conclusions de l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, et qu'en tout état de cause il n'existe aucun grief, - Juger que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 septembre 2016 invoqué au soutien de l'exception de chose jugée a été cassé par une décision de la Cour de cassation du 21 février 2019 s'agissant du jugement attaqué du 22 mai 2012 et a donc perdu toute autorité, - Juger pleinement recevable la déclaration de saisine et les conclusions de l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, - Juger l'Ambassadeur des Etats-Unis en France pleinement recevable en toutes ses demandes, - Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes formées par les consorts [G] à titre liminaire, - Juger l'appel des Etats-Unis d'Amérique pleinement recevable. A titre principal, sur l'annulation pure et simple du jugement du 22 mai 2012 1. In limine litis, sur la nullité du jugement pour absence de conciliation - Constater l'absence de saisine du bureau de conciliation, et l'absence de conciliation préalable, En conséquence, - Prononcer la nullité de la procédure et du jugement rendu le 22 mai 2012 par le Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties, 2. In limine litis, sur la nullité du jugement en raison de la nullité de la saisine des premiers juges - Juger que la convocation à comparaître devant le Bureau de jugement a été irrégulièrement notifiée, comme violant les exigences de notification par voie diplomatique posées à l'article 9 (2) de la Convention de La Haye sur la notification et la signification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965, En conséquence, - Prononcer la nullité de la notification, de l'acte introductif d'instance et des actes subséquents, - Annuler le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties, Et, à supposer la notification valable, en tout état de cause : - Constater qu'au jour où les premiers juges ont statué, l'article 688 du Code de procédure civile n'avait pas été respecté, En conséquence, - Juger irrégulière la saisine du Conseil de Prud'hommes, - Juger que le Conseil de Prud'hommes n'avait pas le pouvoir de statuer et a excédé ses pouvoirs, - Annuler le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties, 3. Ou à défaut d'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du Conseil - Constater que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en condamnant l'Ambassadeur, tiers à l'instance, - Constater que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en condamnant l'Ambassadeur sans examiner, d'office, l'immunité diplomatique dont il bénéficie en matière civile, - Constater que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en condamnant les Etats-Unis d'Amérique, sans examiner, d'office, les immunités juridictionnelles dont ils bénéficient, - Juger que le Conseil de Prud'hommes n'avait donc pas le pouvoir de statuer et a excédé ses pouvoirs En conséquence, - Annuler le jugement rendu le 22 mai 2012 en raison de l'excès de pouvoir commis par les premiers juges - Annuler et/ou infirmer le jugement rendu le 22 mai 2012 en raison la violation des immunités des Etats-Unis d'Amérique - Annuler et/ou infirmer le jugement rendu le 22 mai 2012 en raison la violation des immunités de l'Ambassadeur A titre subsidiaire, à défaut d'annulation pure et simple du jugement - Constater que, le 19 septembre 2019, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en sa qualité de co-débiteur solidiaire, a exécuté intégralement le jugement du 5 octobre 2009 en réglant les causes de ce jugement, en ce compris les intérêts jusqu'au 30 septembre 2019 inclus, - Infirmer le jugement du 22 mai 2012 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, 1. A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes d'astreintes - Juger que les Etats-Unis d'Amérique peuvent valablement revendiquer le bénéficie de leursimmunités pour s'opposer à une demande de liquidation d'astreinte, - Juger que l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique peut valablement revendiquer lebénéficie de ses immunités pour s'opposer à une demande de liquidation d'astreinte, En conséquence, - Juger les demandes de liquidation d'astreinte irrecevables, quelle que soit la période considérée, et quel que soit la partie considérée, et les rejeter purement et simplement, 2. A titre subsidiaire, à supposer recevables les demandes d'astreintes - Juger la demande de liquidation d'astreinte mal fondée et la rejeter, quelle que soit la périodeconsidérée, dès lors que le jugement du 5 octobre 2009 a été intégralement exécuté, 3. A titre plus subsidiaire, à supposer les demandes d'astreintes recevables et bien fondées - s'il y a lieu à liquidation, réformer le jugement entrepris s'agissant du point de départde l'astreinte et : * juger le droit américain applicable à la détermination du caractère « final » (exécutable)du jugement * fixer le point de départ de l'astreinte au 3 ème mois suivant la notification de l'arrêt de laCour de Cassation du 21 février 2019 établissant le caractère « final » du prononcé del'astreinte, soit le 10 octobre 2019 (10 juillet + 3 mois) * ou, à défaut d'application du droit américain, fixer le point de départ de l'astreinteau 3 ème mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20septembre 2016 rejetant l'appel des Etats-Unis, soit le 20 mars 2017 (20 mars 2016 +3 mois) - s'il y a lieu à liquidation, réformer le jugement entrepris s'agissant du montant de l'astreinte * Juger la demande de liquidation d'astreinte à 1000 euros par jour de retard contraire au principe de proportionnalité * Juger que le comportement des Etats-Unis est justifié par une cause légitime, et par conséquent, supprimer l'astreinte ou fixer son montant à zéro euros ou au montant qu'elle estimera approprié au vu des circonstances et du principe de proportionnalité, 4. En tout état de cause - Juger n'y avoir lieu à condamnation possible à l'encontre de l'Ambassadeur, et infirmer totalement le jugement à son égard, - Prononcer la mise hors de cause Madame [P] [M] [B], - Juger qu'en toute hypothèse, l'astreinte éventuellement liquidée perdra son fondement juridique en cas d'annulation du jugement du 5 octobre 2009 lui servant de base, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [G], - Condamner solidairement les consorts [G] à payer aux Etats-Unis d'Amérique la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement les consorts [G] à payer à l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les consorts [G] aux entiers dépens. Par des conclusions visées à l'audience, les consorts [G] demandent à la cour de : A titre principal, - prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019 en ce qu'elle a été régularisée par le « demandeur au recours n°2, l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France », - prononcer la nullité des conclusions d'appelant n°1, des conclusions d'appelant n°2 et des conclusions d'appelant n°3 notifiées respectivement les 17 septembre 2019, 15 janvier 2020 et 25 juin 2020 par « l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France », - déclarer « l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France » irrecevable en ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 mai 2012, Y ajoutant, - condamner les États-Unis à payer aux Consorts [G] la somme de 2 689 000 € (1 000 € x 2 689 jours) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 octobre 2009 entre le 23 mai 2012 et le 2 octobre 2019, A titre subsidiaire, - condamner les États-Unis à payer aux Consorts [G] la somme de 3 423 000 € (1000 € x 3 423 jours) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 octobre 2009 entre le 23 mai 2010 et le 2 octobre 2019, En tant que de besoin, - mettre hors de cause « l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France », En tout état de cause, - débouter les États-Unis et en tant que de besoin « l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France » de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les États-Unis au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner les États-Unis aux dépens, - condamner les États-Unis au paiement de la somme de 100 000 € au titre des frais irrépétibles. La Cour n'en ayant pas autorisé la production, les notes en délibéré transmises postérieurement à l'audience de plaidoiries les 30 Septembre 2020 et 05 Octobre 2020 par les parties sont rejetées. MOTIFS Sur la déclaration de saisine Suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2019, les Etats-Unis d'Amérique et l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France ont établi une déclaration, datée du 17 juillet 2019, de saisine après renvoi devant la cour d'appel de Paris. Les consorts [G] demandent à la cour de : - prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019 en ce qu'elle a été régularisée par le « demandeur au recours n°2, l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France », - prononcer la nullité des conclusions d'appelant n° 1, des conclusions d'appelant n° 2 et des conclusions d'appelant n° 3 notifiées respectivement les 17 septembre 2019, 15 janvier 2020 et 25 juin 2020 par « l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France », - déclarer « l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France » irrecevable en ses demandes. Ils soutiennent notamment que : - l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2016 a retenu, dans ses motifs, que les Etats-Unis et l'ambassadeur sont une même personne et que l'autorité de chose jugée est attachée à cette décision, - l'ambassadeur ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle des Etats-Unis s'il est considéré en qualité de chef d'une administration, - s'il est considéré comme une personne physique, il résulte des articles 54 et 1033 du code de procédure civile que la déclaration de saisine doit comporter, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Or, ces exigences n'ont pas été respectées, - il importe peu que l'ambassadeur soit mentionné dans le jugement du 22 mai 2012. Les Etats-Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France demandent à la cour de rejeter la demande de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration de saisine et soutiennent que : - les consorts [G] ont eux-mêmes cité l'ambassadeur devant le conseil de prud'hommes mais qu'ils n'hésitent pourtant pas à soutenir qu'il n'aurait pas qualité pour contester le jugement, - l'ambassadeur ne se confond pas avec l'ambassade et est une personne physique qui a qualité à agir, - en sa qualité de chef de mission, il dispose d'un droit d'appel distinct de celui de l'Etat, - l'ambassadeur a été destinataire de l'acte introductif d'instance, a été qualifié de défendeur en première instance et a été condamné solidairement, de sorte qu'il peut agir pour faire reconnaître sa qualité de partie et se prévaloir d'un droit propre, - ce sont les consorts [G] qui ont engagé la procédure contre l'ambassadeur et qui ne l'ont pas nommément désigné, - la fonction d'ambassadeur est en tout état de cause indivisible, de sorte qu'il n'est pas nécessairement de le désigner nommément, - les consorts [G] n'invoquent par ailleurs aucun grief, - les demandes de l'ambassadeur sont donc recevables en appel. Dans ce cadre, la cour relève que : - le moyen soutenu par les consorts [G], selon lequel l'autorité de chose jugée est attachée au motif de l'arrêt de la cour d'appel du 20 septembre 2016 qui indique que la condamnation solidaire de l'ambassadeur et des Etats-Unis constitue une seule condamnation de l'Etat défendeur, doit être écarté. L'autorité de chose jugée n'est pas en effet attachée aux motifs des décisions, étant relevé, à titre surabondant, que les consorts [G] font une lecture erronée du motif qu'ils invoquent, - la déclaration de saisine après renvoi a été établie par les Etats-Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, - l'article 1033 du code de procédure civile dispose que la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant la juridiction de renvoi, - les consorts [G] se réfèrent à ce sujet à tort aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui est applicable depuis le 1er janvier 2020, alors que la déclaration de saisine est datée du 17 juillet 2019, - il y a, en réalité, lieu de se référer à l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui dispose que l'assignation contient à peine nullité différentes mentions, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice. L'article 648 du même code prévoit que tout acte d'huissier indique notamment, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, - toutefois, ces exigences formulées par l'article 648 ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que si l'ambassadeur est bien une personne physique, la déclaration de saisine suite à cassation ne prend pas la forme d'un acte d'huissier de justice et n'a donc pas à respecter les exigences propres aux actes d'huissier, - à titre surabondant, il y a lieu de relever que les consorts [G] ne font valoir aucun grief, étant précisé qu'ils ont eux-même assigné l'ambassadeur des Etats-Unis devant le conseil de prud'hommes, sans autre précision, - est donc rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019, de même que le moyen tiré, par voie de conséquence, de la nullité des conclusions n° 1, 2 et 3 notifiées par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, - l'ambassadeur des Etats-Unis est dès lors recevable. Sur la demande de nullité du jugement Les Etats-Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats-Unis demandent, notamment, à la cour d'appel de : - juger que la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a été irrégulièrement notifiée, en violation des exigences de notification par voie diplomatique posées à l'article 9(2) de la Convention de La Haye sur la notification et la signification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965, - juger que le conseil de Prud'hommes n'avait donc pas le pouvoir de statuer et a excédé ses pouvoirs, - annuler le jugement du 22 mai 2012. Les consorts [G] répondent notamment que : - les Etats-Unis ont été régulièrement convoqués devant le conseil puisqu'ils ont reçu la convocation par l'intermédiaire de leur ambassade, - la convocation a été transmise en application de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, selon la voie dite courte, - les Etats-Unis n'ont pas refusé l'acte, qui leur a été délivré le 9 mars 2012, et n'ont pas indiqué aux ministères français de la Justice et des Affaires Etrangères que la notification était intervenue par une voie erronée, - les consorts [G] ont donc pu demander, lors de l'audience du 22 mai 2012, que l'affaire soit plaidée. Au regard des positions des parties, la cour relève que : - le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par les consorts [G] le 11 février 2011 d'une demande de liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du même conseil du 5 octobre 2009, cette action ayant été dirigée contre les Etats-Unis d'Amérique et contre Madame ou Monsieur l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, - ce jugement a prononcé la liquidation de l'astreinte et condamné ces deux défendeurs à verser aux consorts [G] la somme de 734 000 euros à ce titre, - le jugement indique qu'une première audience aurait dû se tenir le 1er février 2012 mais qu'un renvoi a été ordonné au 22 mai 2012, en raison de l'absence d'un conseiller prud'homal, - le jugement indique également que les demandeurs ont insisté pour faire citer de leur côté les défendeurs et que le greffe a par ailleurs transmis l'acte de convocation des Etats-Unis au parquet qui en a accusé réception le 6 février 2012, - dans ce cadre, il s'agit donc de déterminer si la convocation à l'audience du conseil du 22 mai 2012 a bien été notifiée, conformément aux principes juridiques applicables, aux Etats-Unis et à l'ambassadeur, - sur ce point, il y a lieu de noter qu'ainsi que l'indiquent les Etats-Unis et l'ambassadeur, la Convention de La Haye sur la notification et la signification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 était applicable, la France et les Etats-Unis étant parties contractantes à ce texte, - or, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que les dispositions de cette Convention, qui s'applique en matière de convocation, ont été mises en oeuvre. Les consorts [G] ne l'allèguent d'ailleurs pas et se bornent à soutenir que les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile ont été respectées, en ce qu'elles énoncent que l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. De surcroit, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la convocation a été effectivement remise aux Etats-Unis en application de cet article 684 et que les Etats-Unis auraient consenti à ce que la notification des actes intervienne par la voie diplomatique, comme l'indique l'arrêt de cassation du 21 février 2019. En outre, si les consorts [G] soutiennent que la convocation a bien été notifiée aux Etats-Unis, ils n'allèguent pas même qu'elle l'a été à l'ambassadeur, - le jugement (page 3) a d'ailleurs lui-même relevé 'l'absence de justificatif de remise à l'Etat de cette convocation' et que 'le Conseil a informé les parties demanderesses de ce défaut de régularité', - dès lors, il y a lieu de considérer que non seulement la Convention du 15 novembre 1965 n'a pas été appliquée en vue de procéder à la notification de la convocation mais qu'aucun élément du dossier ne conduit à retenir que la convocation a été remise, même de manière irrégulière, aux Etats-Unis et à l'ambassadeur, - or, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendu ou appelée, - le conseil de prud'hommes a donc commis un excès de pouvoir en statuant sur la demande de liquidation d'astreinte et en condamnant à ce titre les Etats-Unis et l'ambassadeur, après avoir lui-même relevé qu'il n'était pas justifié de la remise aux défendeurs de la convocation à l'audience, - le jugement du 22 mai 2012 sera donc annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité du jugement développés par les Etats-Unis et l'ambassadeur, - dans ce cadre, il est donc nécessaire de déterminer si la cour d'appel est ou non saisie de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Les Etats-Unis et l'ambassadeur écartent, implicitement mais nécessairement, tout effet dévolutif, - à ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que si aux termes de cet article 562, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, lorsque le premier juge a statué, en l'absence de convocation régulière, contre le défendeur, peu important qu'il ait ou non comparu en première instance. Dans cette hypothèse, lorsque cette partie conclut au principal à l'annulation du jugement et subsidiairement sur le fond, la cour d'appel qui retient l'irrégularité de la convocation, ne peut pas en effet statuer au fond, - dès lors, en l'espèce, il y a lieu de considérer que la cour d'appel ne peut pas, en l'absence d'effet dévolutif, statuer au fond, les Etats-Unis et l'ambassadeur ayant conclu au principal à l'annulation du jugement et subsidiairement seulement sur le fond, - par conséquent, la cour d'appel renvoie les parties à mieux se pourvoir à propos de la liquidation, le cas échéant, de l'astreinte, seul l'un des plaideurs pouvant prendre l'initiative d'introduire une nouvelle instance. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les consorts [G] demandent la condamnation des Etats-Unis à leur payer des dommages et intérêts pour procédure civile. Cette demande sera rejetée, compte tenu de ce qui précède. Sur l'article 700 du code de procédure civile La demande formée par les consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure sera rejetée. Il y a lieu de relever que les Etats-Unis et l'ambassadeur n'ont pas formé à titre principal une demande au titre de l'article 700 mais seulement au titre de leurs demandes formées à titre subsidiaire, qui n'ont pas à être examinées. Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe, REJETTE le moyen tiré de la nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019, de même que le moyen tiré, par voie de conséquence, de la nullité des conclusions n° 1, 2 et 3 notifiées par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France ; JUGE recevable l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France ; ANNULE le jugement du 22 mai 2012 ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; REJETTE les demandes formées par Mme [H] [X], M. [A] [G] et Madame [J] [G] pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 8 octobre 2020
Référence
5fca764e42cda663924a7c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel